PE.2012.0446
CDAP - PE.2012.0446 - 2013-07-03 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
3 juillet 2013Français29 min
I.
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0446
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.07.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
DIVORCE
VIOLENCE DOMESTIQUE
CAS DE RIGUEUR
INTÉGRATION SOCIALE
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Ressortissant camerounais ayant obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. Les époux se séparent après moins de trois ans de vie commune et divorcent. Refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé confirmé. Aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'impose la poursuite de son séjour en Suisse: le comportement adopté par son ex-épouse durant la vie commune et depuis la séparation (menaces de la faire renvoyer, dépôt d'une plainte pénale, diffamations auprès de son employeur et de sa compagne), pour autant qu'il puisse être assimilé à de la "violence conjugale", n'atteint pas le dégré d'intensité requis par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr; par ailleurs, ses allégations selon lesquelles en cas de renvoi au Cameroun, sa vie serait en danger, ne sont pas vraisemblables comme l'avait déjà jugé l'ODM lors de l'examen de la requête d'asile de l'intéressé; quant à son intégration, elle ne sort pas de l'ordinaire.
Recours au Tribunal fédéral rejeté dans la mesure où il est recevable (ATF 2C_771/2013 du 11 novembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juillet
2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Olivier BOSCHETTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 19 novembre 2012 refusant le
renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de
Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant camerounais né en
1969, est arrivé en Suisse le 1er décembre 2003. Il a déposé le même
jour une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement de Vallorbe.
Par décision du 8 juin 2004,
l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui, l'Office fédéral des migrations –
ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et lui a imparti un délai de départ au 3 août 2004. Par arrêt du 3 août
2004, la Commission de recours en matière d'asile (aujourd'hui le Tribunal
administratif fédéral – TAF) a déclaré irrecevable le recours déposé contre
cette décision.
Un nouveau délai de départ au 28
septembre 2004, prolongé au 5 janvier 2005, a été imparti à A. X.________. L'intéressé
n'a toutefois pas quitté la Suisse et a été signalé comme disparu dès le mois
de juin 2005.
B.
A la fin du mois d'octobre 2008, A. X.________
et B. Y.________, une citoyenne suisse née en 1982, ont entrepris des démarches
auprès de l'Office de l'état civil du Nord vaudois en vue de se marier.
Le 5 novembre 2008, A. X.________ s'est
annoncé auprès du Bureau des étrangers de la Commune de 2******** et a
sollicité une autorisation de séjour en vue de mariage.
Le 13 juin 2009, A. X.________ et B.
Y.________ se sont mariés. Aucun enfant n'est issu de leur union. A. X.________
a en revanche quatre enfants, nés de précédentes relations. Ces derniers, âgés
respectivement de 19, 18, 14 et 12 ans, vivent au Cameroun avec leurs mères.
Le 15 juillet 2009, A. X.________ a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
C.
Par demande du 1er décembre 2010, B.
Y.________ X.________ a ouvert action en annulation de mariage. Elle a exposé
que son mari n'avait jamais voulu fonder une communauté conjugale mais bien
consolider sa situation tant administrative que financière à ses dépens.
Sur ordre du Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne, A. X.________ a quitté l'appartement
conjugal le 7 décembre 2010.
Dans son mémoire de réplique du 28
mars 2011, B. Y.________ X.________ a reproché à son mari d'être encore marié à
sa précédente épouse, l'accusant ainsi de bigamie.
En mai 2012, la procédure en
annulation de mariage a été transformée en procédure de divorce avec accord
complet.
Le divorce a été prononcé le 22
février 2013.
D.
Depuis 2009, A. X.________ a occupé divers
emplois temporaires dans les domaines de la construction et de la restauration.
Entre décembre 2010 et septembre 2011, il a obtenu des prestations de l'aide
sociale en complément de ses revenus. Depuis le 1er septembre 2012,
il est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée auprès de la
société Z.________, à 3********. Travaillant à 50% comme aide-cuisine, il
réalise un salaire mensuel net de 1'500 francs. Parallèlement à cette activité,
il exerce des missions temporaires pour la société C.________ qui lui procurent
un revenu mensuel net variant entre 1'000 et 1'500 francs. Le 7 juin 2013, il a
été engagé par la Municipalité de 1******** comme ouvrier d'entretien pour une
mission d'un mois du 15 juillet au 18 août 2013. En octobre 2012, A. X.________
avait des poursuites pour un montant total de 6'018 fr. 70.
E.
Par décision du 19 novembre 2012, le Service de
la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________
et a prononcé son renvoi de Suisse pour les motifs suivants:
"- son mariage en Suisse a été conclu
sur la base d’un faux certificat de célibat du 6 octobre 2008 [...];
- cette union conjugale a été de courte
durée, bien inférieure aux trois années requises pour examiner la possibilité
de renouveler une autorisation de séjour après la dissolution de la famille,
prévue par l’article 50 de la LEtr;
- aucun enfant n’est né de cette union;
- l’intéressé a bénéficié dans une large
mesure de l’aide sociale depuis son mariage jusqu’au mois d’août 2011;
- ce dernier a admis avoir des dettes."
F.
Par acte du 21 décembre 2012, A. X.________, par
l'intermédiaire de l'avocat Olivier Boschetti, a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au maintien,
respectivement au renouvellement, de son autorisation de séjour,
subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction. A
l'appui de son recours, il fait valoir que des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) imposent la poursuite de son séjour en Suisse. Il
estime en effet avoir été victime de violence conjugale en raison du
comportement humiliant adopté par son épouse durant la vie commune et depuis la
séparation (menaces de le faire renvoyer dans son pays natal; dépôt d'une
plainte pénale calomnieuse; diffamations auprès de son employeur de l'époque). Il
soutient en outre qu'en cas de retour au Cameroun, sa vie serait gravement mise
en danger. Il a produit à cet égard une copie d'une lettre datée du 13 octobre
2011 que lui a adressée Me Lydie Ndeulom Sina, avocate au Barreau du Cameroun
et dont il ressort:
"Je viens par la présente vous mettre
en garde relativement à la situation qui prévaut actuellement ici au pays où
votre vie pourrait être en danger de mort, ceci résultant de votre ancien poste
de Chargé de mission de la D.________;
Il me revient des relations que j’ai gardé
en ma qualité de conseil de la dite D.________, qu’il ne serait pas opportun
pour vous de revenir au pays car vous seriez recherché tant par certains
membres du commandement opérationnel de l’époque - que vous aviez accusé de
malversations et qui auraient perdu leur poste - que par le Délégué du Gouvernement
de l’époque que vous aviez mis en difficulté relativement au partage des
boutiques revenant de droit aux commerçants qui avaient pré financés la
construction du marché au fur et à mesure de l’avancement des travaux, en
portant des accusations - certes vraies - mais offensantes pour une autorité de
cet acabit;
Vous savez, toute vérité n’est pas bonne à
dire... Tout est politique;
Par ailleurs, les commerçants à qui la D.________
dont vous - de par votre poste de chargé de mission - aviez pris de l’argent
pour la construction desdites boutiques du marché E.________, et à qui vous
aviez promis des boutiques lors de la gestion dudit marché, vous recherchent
par la même occasion, celles-ci n’étant toujours pas en leur possession malgré
les sommes avancées, et étant aujourd’hui abandonnées dans des situations
floues et inextricables;
Il ressort de tout ce qui précède qu'il ne
serait pas prudent pour vous de revenir actuellement au Cameroun, votre vie
serait sérieusement en danger avec toutes ces menaces tapées dans l’ombre,
notamment le fait que vous soyez toujours recherché par le commandement
opérationnel qui ne relâche jamais sa vigilance tant que son objectif n'est pas
atteint."
Par décision incidente du 27
décembre 2012, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
(dispense d'avance de frais et désignation d'un conseil d'office).
Dans sa réponse du 3 janvier 2013,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 11 mars 2013, le recourant a
produit notamment une nouvelle lettre de Me Lydie Ndeulom Sina datée du 7 mars
2013 et dont il ressort:
"Il m’échoir (sic) le devoir de vous
informer de ce que le dit client court le risque d’une mort certaine et non
autrement évitable s’il revenait au CAMEROUN dans le climat qui y prévaut
actuellement, depuis le mouvement dénommé à l’époque "Commandement
Opérationnel", et qui se poursuit aujourd’hui par celui dénommé "Opération
Epervier" dont vous avez certainement entendu parler parce que faisant la
une des informations tant Nationales qu’Internationales;
[...]
Aussi, pour rétablir la vérité et avoir la
vie sauve face aux commerçants qui étaient descendus dans la rue pour
revendiquer, dans le cadre de l'affaire visée en marge, les boutiques pour
lesquelles ils avaient versé des millions de francs CFA au dit D.________,
votre client avait dû dénoncer le détournement d’une partie de ces fonds par le
Délégué du Gouvernement de l’époque - ou dans tous les cas par ses
collaborateurs directs - ce qui revient au même, sa responsabilité étant
engagée;
Activement recherché, il avait dû s’envoler
manu militari pour la Suisse pour avoir la vie sauve;
[...]
Or ce Délégué menacé de prison, avait fait
des pieds et des mains pour se faire élire Député et profiter de l’immunité
parlementaire pour éviter la prison; Depuis lors, il traque tous les
journalistes ayant commenté l’évènement et surveille de près les parents, amis
et relations de tous ceux qui avaient participé de près ou de loin à sa
déchéance;
Son mandat étant arrivé à expiration - nous
sommes à la veille des élections au CAMEROUN matérialisées par les inscriptions
sur les listes électorales - le retour de A. au CAMEROUN équivaudrait à n’en
pas douter à la signature de son arrêt de mort, toute chose qui se comprend
aisément lorsqu’on sait que Mr le Député sus dit entend renouveler son dernier
mandat de cinq (05) ans, et éliminerait certainement tout éventuel troubleur de
fête...; Alors vous pouvez aisément imaginer la suite."
G.
La cour a tenu audience le 8 mai 2013. Elle a
entendu les témoins suivants:
- Mme F.________, l'ex-compagne du
recourant:
"Je suis l'ancienne petite amie du
recourant. J'étais en couple avec lui de janvier à août 2012 environ. On
habitait ensemble. On n'avait pas de projet de se marier. Je suis
personnellement mariée et séparée. Je ne souhaite plus me remarier.
Je ne connaissais pas personnellement
l'ex-épouse du recourant. J'ai eu des contacts par sms avec elle. J'ai reçu des
mises en garde, me disant que j'étais en danger et que mon fils l'était aussi,
que j'étais avec une personne dangereuse. J'ai appelé ce numéro que je ne
connaissais pas. Il s'est avéré qu'il s'agissait de l'ex-épouse du recourant. A
mon avis, c'est ma belle-mère qui lui a communiqué mon numéro. Je n'ai pas
cherché à en savoir plus auprès de l'ex-épouse, car je m'étais rendu compte que
le recourant était quelqu'un de droit. Il m'a d'ailleurs dit que son ex-épouse
avait déjà agi de la sorte auprès de son employeur. J'ai reçu plusieurs sms de
cette femme. J'ai même reçu un message mensonger relatant un entretien
téléphonique qu'elle avait eu avec le recourant que j'avais entendu, car je me
trouvais à côté de lui et il avait enclenché le haut-parleur. Finalement, je
lui ai écrit un message pour qu'elle cesse son harcèlement, sans quoi j'allais
déposer plainte. Du coup, elle a arrêté. Mais j'ai reçu ensuite d'autres sms
d'un numéro que je ne connaissais pas, du même type. Cela a duré de janvier à
mai 2012 environ. Après avoir à nouveau menacé de déposer une plainte pénale,
ces messages ont cessé. Depuis, je n'ai plus été importunée.
J'ai encore de temps en temps des contacts
avec le recourant. Il m'a parlé des problèmes qu'il rencontrait avec ses
papiers. Il m'a dit qu'il était venu en Suisse, car il avait eu des problèmes
au Cameroun. Il s'agissait de problèmes politiques.
Lorsque nous étions ensemble, le recourant
travaillait. Il bossait énormément. Parfois 7 jours sur 7. Ce n'était pas
facile pour la vie de couple. Il ne m'a jamais donné l'impression de ne pas
vouloir travailler.
Je veux encore ajouter que le recourant est
une personne intègre. Dès le départ, je lui ai dit que je ne voulais pas me
marier avec lui. Il est malgré tout resté avec moi 8 mois."
- Mme G.________, une amie du
recourant:
"Je connais le recourant depuis 2003 ou
2004. Je l'ai connu au Centre de requérants d'asile de Vallorbe. Je suis
également ressortissante camerounaise. Nous sommes devenus des amis. Nous
avions de fréquents contacts jusqu'à il y a environ une année, époque à
laquelle son ex-épouse a commencé à m'embêter. Je la connaissais. Il y a eu des
lettres anonymes à mon mari et à la Commune. La lettre à mon mari disait que
j'étais une pute, que je couchais avec le recourant et que ma fille était la
fille du recourant. Lorsque celui-ci s'est séparé de son ex-épouse, il est allé
vivre dans l'appartement de ma soeur qui était aussi à mon nom. Son ex-épouse a
alors écrit à la Commune pour dire que je sous-louais un appartement au
recourant, ce qui était faux. D'après ce que j'ai entendu, elle voulait lui
pourrir la vie, le séparer de toutes ses relations et obtenir son renvoi au
Cameroun. C'est pourtant elle qui l'avait mis à la porte. C'était plus de la
vengeance qu'autre chose. De part nos contacts étroits, le recourant faisait
partie de la famille.
Je ne sais pas pourquoi le recourant est
venu en Suisse. Il ne m'a jamais indiqué ses motifs.
Le recourant est quelqu'un de bien. Il est
ni méchant, ni violent. Il est un bon travailleur, toujours prêt à donner un
coup de main. Il lui arrivait aussi de garder mes enfants."
- M. H.________, pasteur de
l'Eglise au sein de laquelle le recourant est bénévole:
"Le recourant est toujours bénévole au
sein de l'Eglise. Il se met à disposition dès qu'il le peut, car il est très
fidèle à son activité professionnelle. Or, il lui arrive de devoir travailler
le dimanche. Il nous est très utile, car il prépare les repas pour 20 à 50
personnes pendant que je donne le culte.
Nous nous sommes connus à 4********. Nous nous
rencontrons principalement le dimanche. Mais il nous est arrivé de nous
téléphoner pour prendre des nouvelles.
D'après ce que le recourant m'a raconté, il
était engagé dans son pays dans un milieu associatif. Il a dénoncé des
agissements d'un commandement opérationnel, ce qui aurait pu mettre
l'association en péril. De ce que j'ai compris, ce commandement avait une
portée nationale. Toujours d'après ce que j'ai compris, le recourant était en
danger et le serait toujours aujourd'hui en cas de retour au Cameroun. Il m'a
expliqué qu'en arrivant en Suisse, il était particulièrement perturbé en raison
de sa situation. Cet état l'a conduit à être peu précis dans certaines réponses
données lors du dépôt de sa demande d'asile, ce qui lui a été reproché.
Pour moi, le recourant n'est pas un
profiteur qui serait venu en Suisse pour abuser du système et obtenir des
papiers. Nous avons même envisagé au sein de l'Eglise de trouver des fonds pour
lui proposer un petit contrat de travail. Il nous a répondu que le bénévolat
lui convenait bien, car jusque là beaucoup de personnes l'avaient aidé en
Suisse et il se sentait dès lors redevable.
Le recourant est intégré chez nous à 4********.
Je ne vois pas pourquoi il en irait autrement dans son quotidien."
- M. I.________, l'employeur du
recourant:
"La société Z.________ gère le
restaurant d'entreprise de J.________. Je suis le gérant de ce restaurant. Nous
employons le recourant en tant que polyvalent, c'est-à-dire aide de cuisine et
plongeur. Il a été engagé en septembre ou octobre 2012 je crois. Les
trois-quatre premières semaines, il a été placé chez nous par la société C.________.
Puis nous l'avons engagé en fixe. Il travaille à 50% pour un salaire de 1'700
fr. brut environ.
Je suis très satisfait de ses services. Il
est très bien intégré au sein de l'équipe tant avec les collègues masculins que
féminins. Nous sommes 14 à travailler dans le restaurant. Nous sommes ouvert en
principe qu'à midi, exceptionnellement le soir. Nous servons en moyenne 750
couverts par jour.
Je n'ai pas de contact avec le recourant en
dehors du travail."
- M. K.________, l'ex-employeur du
recourant:
"J'ai envisagé d'engager le recourant
au sein de ma société L.________ en été 2011.
J'ai reçu 2-3 appels d'une dame qui m'a dit
que je ne pouvais pas engager le recourant, car il n'avait pas de papier. J'ai
vérifié et il avait bien des papiers valables. J'ai compris que cette dame
avait un problème personnel avec le recourant. J'en ai parlé avec lui. Il m'a
expliqué qu'il s'agissait de son ex-femme. Elle m'a appelé au moins trois fois
dans la semaine. Je n'avais pas de temps à perdre avec cette histoire et c'est
pour cela que je n'ai pas engagé le recourant.
Cette dame s'est présentée comme une
collaboratrice du contrôle des habitants.
C'est effectivement l'attitude de cette dame
qui m'a amené à ne pas engager le recourant. Je n'ai pas eu peur d'avoir des
problèmes. Je ne voulais pas m'occuper des histoires de foyer de mes
employés."
H.
Le 23 mai 2013, le recourant a déposé un mémoire
final, dans lequel il a confirmé ses conclusions. Il a produit par ailleurs un
témoignage écrit de M. M.________, un ami, daté du 16 mai 2013 et dont il
ressort (sic):
"J’ai rencontré Mr X.________ il y a
quelques années pour la première fois en Suisse et lors de nos discutions sur
la vie dans notre pays d’origine et tout ce qui s’y passe il m’a parlé des
difficultés qu’il avait eu face aux autorités politiques et administrative.
Suite aux exigences du délégué du
gouvernement qui voulait s'approprié des espaces aménagé par le financement des
membres de l’association donc il était l’un des responsables, Mr X.________ à
oser dénoncer ce dernier à son supérieur (le ministre chargé de
l’administration territoriale) et pour lui malheureusement ont commencé les
problèmes. Interpellation et menace en tout genre, et ayant remis les espaces
aménagé aux ayants droit, il a reçus une convocation d’un responsable d’une
Brigade qui avait été créé pour semer la terreur dans la population et surtout
pour éliminer tous ceux qui ne marche pas comme l’exigeait les autorités
politique et administrative.
Cette brigade connue sous le nom de
Commandement Opérationnel (constituer des soldats de l’armé, des policier et
des gendarmes) à semer la panique et tué des centaines de personnes sans
jugement ou autres en abandonnant les corps aux villageois des divers endroits
qui se précipitaient de les mettre dans les fosses communes sans que les
familles ou les proches soit informé.(Visible sur internet)
Ayant réussis à fuir le Cameroun A. X.________
reste l’un des témoins gênant ayant dénoncé cette pratique, car tous ceux qui
ont dénoncé ou fait le moindre commentaire sur le commandement opérationnel
(Journaliste ou simple citoyen) finissent par être découvert un jour mort
inexplicablement.
Aujourd’hui il existe plusieurs corps de
commandos créer sur l’ensemble du territoire dans le style du commandement
opérationnel tel que: Opération épervier qui son diriger soit par anciens du
commandement opérationnel soit par des jeunes de la famille qui doivent
continuer sur le chemin des anciens afin de se faire une place et mieux
préserver les secrets
Les anciens dignitaires comme ce délégué
s’est fait élire Député et est protégé par une immunité parlementaire.
Le commandant en chef est l’un des
responsables de la garde présidentielle et place ses hommes qui était plus ou
moins impliqué (et que tout le monde connait que ce sont des assassins) à des
postes clé pour mieux contrôler la situation.
Toutes les personnes qui avaient financé
l’aménagement des espaces par le biais de l’association ont été spoliées ou ont
dû reverser un bakchich
Toute personne qui donne une information sur
les ennemies du clan reçois une récompense quelques soit les lieux où tu te
trouves sur le territoire Camerounais tu es en danger car les photos et
information circule sur les indésirables.
Le sort de toute personne dans le cas de Mr X.________
est malheureusement connu d’avance s’il est repérer sur le territoire
Camerounais."
Le 27 mai 2013, le SPOP a informé
que les arguments invoqués par le recourant dans son dernier mémoire n'était
pas de nature à modifier sa décision.
Faits
I.
La cour a statué à huis clos.
Considérant en droit
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant reproche au SPOP d'avoir nié
l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr
prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
Cette disposition vise à régler les
situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux
aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger
se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation
personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt
une politique migratoire restrictive. Il s’agit d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la
Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation
personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – précise que les
raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse
aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs
humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères
énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important,
même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une
extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères
à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une
extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la
situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse
et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances,
telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage
(cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).
S'agissant de la violence
conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de
la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive
l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement.
La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que
psychique (arrêt 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3). En ce qui concerne
la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige
qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La
question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de
vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (arrêts 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1, 2C_594/2010
du 24 novembre 2010, consid. 3.2, et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant
soutient avoir été victime de violence conjugale en raison du comportement humiliant
qu'aurait adopté son ex-femme durant la vie commune et depuis la séparation.
Celle-ci – expose-t-il – l'aurait en effet menacé à plusieurs reprises de le
faire renvoyer dans son pays d'origine. Elle aurait en outre déposé une plainte
pénale calomnieuse à son encontre. Elle l'aurait aussi diffamé auprès de son
employeur et de son entourage, en particulier de son ex-compagne. Force est de
constater que ces faits, en partie confirmés par les témoins F.________, K.________
et G.________, sont pour l'essentiel tous postérieurs à la séparation et que ce
n'est donc pas pour y échapper que le recourant a quitté le domicile conjugal. C'est
au contraire son ex-épouse qui a requis la séparation. Or, l'art. 50 al. 2 LEtr
vise avant tout à protéger les victimes de violences conjugales admises dans le
cadre du regroupement familial, dont on ne peut exiger plus longtemps qu'elles
poursuivent l'union conjugale, parce que cette situation risquerait de les
perturber gravement, ce qui n'est pas le cas du recourant (ATF 136 II 1 consid.
5.3; voir également arrêt PE.2012.0421 du 7 mars 2013). En tout état de cause,
les faits mis en évidence par le recourant – et quand bien même de tels actes
sont inacceptables – ne constituent pas des raisons personnelles majeures
permettant d'octroyer une autorisation à titre exceptionnel sur la base de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, le degré d'intensité des conséquences
pour la vie privée et familiale exigé par cette disposition n'étant pas atteint
(voir arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2013 du 25 mars 2013 pour un cas
comparable [injures, menaces, lettres de l'époux au SPOP pour lui demander de
mettre un terme au séjour de la recourante]; également arrêt PE.2010.0287 du 3
février 2011 où la Cour de céans a jugé que le dépôt d'une plainte pénale
infondée ne pouvait être assimilé à de la violence conjugale).
Le recourant fait valoir également qu'en
cas de retour au Cameroun, sa vie serait en danger. Il expose à cet égard avoir
rempli dans le courant de l'année 1999 la fonction de chargé de mission au sein
de l'association D.________, association dont l'un des buts était la création
d'un grand marché regroupant plusieurs centaines de vendeurs, et avoir dans ce cadre
été appelé à dénoncer des comportements malhonnêtes et illicites de certains
représentants politiques, ce qui lui aurait valu des menaces contre sa vie qui
seraient toujours actuelles. Le recourant a fait valoir ces mêmes arguments
dans le cadre de sa demande d'asile. Dans sa décision du 8 juin 2004 (confirmée
sur recours), l'Office fédéral des réfugiés a jugé que les déclarations du
recourant sur ce point n'étaient pas vraisemblables et que son renvoi était dès
lors raisonnablement exigible. Les pièces produites par l'intéressé dans le
cadre de la présente procédure ne permettent pas de remettre en cause cette
appréciation.
Le recourant invoque encore son
intégration pour s'opposer à son renvoi. Agé de 44 ans, l'intéressé a vécu les
34.
premières années de son existence au Cameroun. Ses racines socio-culturelles
se trouvent dans ce pays où il a certainement conservé un cercle d'amis et de
connaissances susceptibles de favoriser son retour. Son séjour de neuf ans en
Suisse n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères dans son pays où il a
encore de la famille, notamment ses quatre enfants issus de précédentes
relations. Quant à son intégration, elle ne sort pas de l'ordinaire. Certes, le
recourant parle français, a un emploi et n'a jamais fait l'objet de
condamnation pénale. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils
feraient apparaître disproportionné son retour au Cameroun (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet
2012.
consid. 4.2 ). A cela s'ajoute que le comportement en Suisse du recourant
n'est pas exempt de tout reproche. L'intéressé n'a en effet pas obtempéré à la
décision de renvoi prononcée à son encontre et a vécu plus de trois ans dans la
clandestinité, ce qui relativise la durée de son séjour en Suisse. De plus, il
a bénéficié pendant près d'une année des prestations de l'aide sociale et a
contracté des dettes qui lui ont valu des poursuites. Au regard de ces
éléments, il n'apparaît pas que la réintégration dans son pays d'origine du
recourant, qui est en bonne santé, serait fortement compromise.
C'est ainsi à juste titre que le SPOP
a nié l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr et qu'elle a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du
recourant.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources,
le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du
27.
décembre 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire
dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
1.
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en
matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Olivier Boschetti peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations
produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 25 heures et 42
minutes), à 5'233 fr. 70 (somme arrondie à 5'234 fr.), correspondant à 4'626
fr. d'honoraires, 220 fr. de débours et 387 fr. 70 de TVA (8 %).
b) Les frais de justice, arrêtés à 765
fr. compte tenu des indemnités des témoins (art. 4 al. 1 5ème tiret
et 8 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être
supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors
que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office
et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.
122.
al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le
recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les
montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle
depuis le début de la procédure.
d) Vu l'issue du litige, il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19
novembre 2012 est confirmée.
III.
L'indemnité de conseil d'office de Me Olivier
Boschetti est arrêtée à 5'234 (cinq mille deux cent trente-quatre) francs, TVA
comprise.
IV.
Les frais de justice, arrêtés à 765 (sept cent
soixante-cinq) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juillet 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.