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Décision

PE.2012.0446

CDAP - PE.2012.0446 - 2013-07-03 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

3 juillet 2013Français29 min

I.

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

PE.2012.0446

Autorité:, Date décision:

CDAP, 03.07.2013

Juge:

EKA

Greffier:

CBA

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

A. X.________/Service de la population (SPOP)

REGROUPEMENT FAMILIAL

DIVORCE

VIOLENCE DOMESTIQUE

CAS DE RIGUEUR

INTÉGRATION SOCIALE

LEI-50-1-b

Résumé contenant:

Ressortissant camerounais ayant obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. Les époux se séparent après moins de trois ans de vie commune et divorcent. Refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé confirmé. Aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'impose la poursuite de son séjour en Suisse: le comportement adopté par son ex-épouse durant la vie commune et depuis la séparation (menaces de la faire renvoyer, dépôt d'une plainte pénale, diffamations auprès de son employeur et de sa compagne), pour autant qu'il puisse être assimilé à de la "violence conjugale", n'atteint pas le dégré d'intensité requis par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr; par ailleurs, ses allégations selon lesquelles en cas de renvoi au Cameroun, sa vie serait en danger, ne sont pas vraisemblables comme l'avait déjà jugé l'ODM lors de l'examen de la requête d'asile de l'intéressé; quant à son intégration, elle ne sort pas de l'ordinaire.

Recours au Tribunal fédéral rejeté dans la mesure où il est recevable (ATF 2C_771/2013 du 11 novembre 2013).

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 juillet

2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz,

assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A. X.________, à 1********, représenté par Me Olivier BOSCHETTI, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la

population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Refus de renouveler

Recours A. X.________ c/ décision du

Service de la population (SPOP) du 19 novembre 2012 refusant le

renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de

Suisse

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant camerounais né en

1969, est arrivé en Suisse le 1er décembre 2003. Il a déposé le même

jour une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement de Vallorbe.

Par décision du 8 juin 2004,

l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui, l'Office fédéral des migrations –

ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de

Suisse et lui a imparti un délai de départ au 3 août 2004. Par arrêt du 3 août

2004, la Commission de recours en matière d'asile (aujourd'hui le Tribunal

administratif fédéral – TAF) a déclaré irrecevable le recours déposé contre

cette décision.

Un nouveau délai de départ au 28

septembre 2004, prolongé au 5 janvier 2005, a été imparti à A. X.________. L'intéressé

n'a toutefois pas quitté la Suisse et a été signalé comme disparu dès le mois

de juin 2005.

B.

A la fin du mois d'octobre 2008, A. X.________

et B. Y.________, une citoyenne suisse née en 1982, ont entrepris des démarches

auprès de l'Office de l'état civil du Nord vaudois en vue de se marier.

Le 5 novembre 2008, A. X.________ s'est

annoncé auprès du Bureau des étrangers de la Commune de 2******** et a

sollicité une autorisation de séjour en vue de mariage.

Le 13 juin 2009, A. X.________ et B.

Y.________ se sont mariés. Aucun enfant n'est issu de leur union. A. X.________

a en revanche quatre enfants, nés de précédentes relations. Ces derniers, âgés

respectivement de 19, 18, 14 et 12 ans, vivent au Cameroun avec leurs mères.

Le 15 juillet 2009, A. X.________ a

été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

C.

Par demande du 1er décembre 2010, B.

Y.________ X.________ a ouvert action en annulation de mariage. Elle a exposé

que son mari n'avait jamais voulu fonder une communauté conjugale mais bien

consolider sa situation tant administrative que financière à ses dépens.

Sur ordre du Président du Tribunal

civil de l'arrondissement de Lausanne, A. X.________ a quitté l'appartement

conjugal le 7 décembre 2010.

Dans son mémoire de réplique du 28

mars 2011, B. Y.________ X.________ a reproché à son mari d'être encore marié à

sa précédente épouse, l'accusant ainsi de bigamie.

En mai 2012, la procédure en

annulation de mariage a été transformée en procédure de divorce avec accord

complet.

Le divorce a été prononcé le 22

février 2013.

D.

Depuis 2009, A. X.________ a occupé divers

emplois temporaires dans les domaines de la construction et de la restauration.

Entre décembre 2010 et septembre 2011, il a obtenu des prestations de l'aide

sociale en complément de ses revenus. Depuis le 1er septembre 2012,

il est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée auprès de la

société Z.________, à 3********. Travaillant à 50% comme aide-cuisine, il

réalise un salaire mensuel net de 1'500 francs. Parallèlement à cette activité,

il exerce des missions temporaires pour la société C.________ qui lui procurent

un revenu mensuel net variant entre 1'000 et 1'500 francs. Le 7 juin 2013, il a

été engagé par la Municipalité de 1******** comme ouvrier d'entretien pour une

mission d'un mois du 15 juillet au 18 août 2013. En octobre 2012, A. X.________

avait des poursuites pour un montant total de 6'018 fr. 70.

E.

Par décision du 19 novembre 2012, le Service de

la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________

et a prononcé son renvoi de Suisse pour les motifs suivants:

"- son mariage en Suisse a été conclu

sur la base d’un faux certificat de célibat du 6 octobre 2008 [...];

- cette union conjugale a été de courte

durée, bien inférieure aux trois années requises pour examiner la possibilité

de renouveler une autorisation de séjour après la dissolution de la famille,

prévue par l’article 50 de la LEtr;

- aucun enfant n’est né de cette union;

- l’intéressé a bénéficié dans une large

mesure de l’aide sociale depuis son mariage jusqu’au mois d’août 2011;

- ce dernier a admis avoir des dettes."

F.

Par acte du 21 décembre 2012, A. X.________, par

l'intermédiaire de l'avocat Olivier Boschetti, a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au maintien,

respectivement au renouvellement, de son autorisation de séjour,

subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction. A

l'appui de son recours, il fait valoir que des raisons personnelles majeures au

sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) imposent la poursuite de son séjour en Suisse. Il

estime en effet avoir été victime de violence conjugale en raison du

comportement humiliant adopté par son épouse durant la vie commune et depuis la

séparation (menaces de le faire renvoyer dans son pays natal; dépôt d'une

plainte pénale calomnieuse; diffamations auprès de son employeur de l'époque). Il

soutient en outre qu'en cas de retour au Cameroun, sa vie serait gravement mise

en danger. Il a produit à cet égard une copie d'une lettre datée du 13 octobre

2011 que lui a adressée Me Lydie Ndeulom Sina, avocate au Barreau du Cameroun

et dont il ressort:

"Je viens par la présente vous mettre

en garde relativement à la situation qui prévaut actuellement ici au pays où

votre vie pourrait être en danger de mort, ceci résultant de votre ancien poste

de Chargé de mission de la D.________;

Il me revient des relations que j’ai gardé

en ma qualité de conseil de la dite D.________, qu’il ne serait pas opportun

pour vous de revenir au pays car vous seriez recherché tant par certains

membres du commandement opérationnel de l’époque - que vous aviez accusé de

malversations et qui auraient perdu leur poste - que par le Délégué du Gouvernement

de l’époque que vous aviez mis en difficulté relativement au partage des

boutiques revenant de droit aux commerçants qui avaient pré financés la

construction du marché au fur et à mesure de l’avancement des travaux, en

portant des accusations - certes vraies - mais offensantes pour une autorité de

cet acabit;

Vous savez, toute vérité n’est pas bonne à

dire... Tout est politique;

Par ailleurs, les commerçants à qui la D.________

dont vous - de par votre poste de chargé de mission - aviez pris de l’argent

pour la construction desdites boutiques du marché E.________, et à qui vous

aviez promis des boutiques lors de la gestion dudit marché, vous recherchent

par la même occasion, celles-ci n’étant toujours pas en leur possession malgré

les sommes avancées, et étant aujourd’hui abandonnées dans des situations

floues et inextricables;

Il ressort de tout ce qui précède qu'il ne

serait pas prudent pour vous de revenir actuellement au Cameroun, votre vie

serait sérieusement en danger avec toutes ces menaces tapées dans l’ombre,

notamment le fait que vous soyez toujours recherché par le commandement

opérationnel qui ne relâche jamais sa vigilance tant que son objectif n'est pas

atteint."

Par décision incidente du 27

décembre 2012, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire

(dispense d'avance de frais et désignation d'un conseil d'office).

Dans sa réponse du 3 janvier 2013,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 11 mars 2013, le recourant a

produit notamment une nouvelle lettre de Me Lydie Ndeulom Sina datée du 7 mars

2013 et dont il ressort:

"Il m’échoir (sic) le devoir de vous

informer de ce que le dit client court le risque d’une mort certaine et non

autrement évitable s’il revenait au CAMEROUN dans le climat qui y prévaut

actuellement, depuis le mouvement dénommé à l’époque "Commandement

Opérationnel", et qui se poursuit aujourd’hui par celui dénommé "Opération

Epervier" dont vous avez certainement entendu parler parce que faisant la

une des informations tant Nationales qu’Internationales;

[...]

Aussi, pour rétablir la vérité et avoir la

vie sauve face aux commerçants qui étaient descendus dans la rue pour

revendiquer, dans le cadre de l'affaire visée en marge, les boutiques pour

lesquelles ils avaient versé des millions de francs CFA au dit D.________,

votre client avait dû dénoncer le détournement d’une partie de ces fonds par le

Délégué du Gouvernement de l’époque - ou dans tous les cas par ses

collaborateurs directs - ce qui revient au même, sa responsabilité étant

engagée;

Activement recherché, il avait dû s’envoler

manu militari pour la Suisse pour avoir la vie sauve;

[...]

Or ce Délégué menacé de prison, avait fait

des pieds et des mains pour se faire élire Député et profiter de l’immunité

parlementaire pour éviter la prison; Depuis lors, il traque tous les

journalistes ayant commenté l’évènement et surveille de près les parents, amis

et relations de tous ceux qui avaient participé de près ou de loin à sa

déchéance;

Son mandat étant arrivé à expiration - nous

sommes à la veille des élections au CAMEROUN matérialisées par les inscriptions

sur les listes électorales - le retour de A. au CAMEROUN équivaudrait à n’en

pas douter à la signature de son arrêt de mort, toute chose qui se comprend

aisément lorsqu’on sait que Mr le Député sus dit entend renouveler son dernier

mandat de cinq (05) ans, et éliminerait certainement tout éventuel troubleur de

fête...; Alors vous pouvez aisément imaginer la suite."

G.

La cour a tenu audience le 8 mai 2013. Elle a

entendu les témoins suivants:

- Mme F.________, l'ex-compagne du

recourant:

"Je suis l'ancienne petite amie du

recourant. J'étais en couple avec lui de janvier à août 2012 environ. On

habitait ensemble. On n'avait pas de projet de se marier. Je suis

personnellement mariée et séparée. Je ne souhaite plus me remarier.

Je ne connaissais pas personnellement

l'ex-épouse du recourant. J'ai eu des contacts par sms avec elle. J'ai reçu des

mises en garde, me disant que j'étais en danger et que mon fils l'était aussi,

que j'étais avec une personne dangereuse. J'ai appelé ce numéro que je ne

connaissais pas. Il s'est avéré qu'il s'agissait de l'ex-épouse du recourant. A

mon avis, c'est ma belle-mère qui lui a communiqué mon numéro. Je n'ai pas

cherché à en savoir plus auprès de l'ex-épouse, car je m'étais rendu compte que

le recourant était quelqu'un de droit. Il m'a d'ailleurs dit que son ex-épouse

avait déjà agi de la sorte auprès de son employeur. J'ai reçu plusieurs sms de

cette femme. J'ai même reçu un message mensonger relatant un entretien

téléphonique qu'elle avait eu avec le recourant que j'avais entendu, car je me

trouvais à côté de lui et il avait enclenché le haut-parleur. Finalement, je

lui ai écrit un message pour qu'elle cesse son harcèlement, sans quoi j'allais

déposer plainte. Du coup, elle a arrêté. Mais j'ai reçu ensuite d'autres sms

d'un numéro que je ne connaissais pas, du même type. Cela a duré de janvier à

mai 2012 environ. Après avoir à nouveau menacé de déposer une plainte pénale,

ces messages ont cessé. Depuis, je n'ai plus été importunée.

J'ai encore de temps en temps des contacts

avec le recourant. Il m'a parlé des problèmes qu'il rencontrait avec ses

papiers. Il m'a dit qu'il était venu en Suisse, car il avait eu des problèmes

au Cameroun. Il s'agissait de problèmes politiques.

Lorsque nous étions ensemble, le recourant

travaillait. Il bossait énormément. Parfois 7 jours sur 7. Ce n'était pas

facile pour la vie de couple. Il ne m'a jamais donné l'impression de ne pas

vouloir travailler.

Je veux encore ajouter que le recourant est

une personne intègre. Dès le départ, je lui ai dit que je ne voulais pas me

marier avec lui. Il est malgré tout resté avec moi 8 mois."

- Mme G.________, une amie du

recourant:

"Je connais le recourant depuis 2003 ou

2004. Je l'ai connu au Centre de requérants d'asile de Vallorbe. Je suis

également ressortissante camerounaise. Nous sommes devenus des amis. Nous

avions de fréquents contacts jusqu'à il y a environ une année, époque à

laquelle son ex-épouse a commencé à m'embêter. Je la connaissais. Il y a eu des

lettres anonymes à mon mari et à la Commune. La lettre à mon mari disait que

j'étais une pute, que je couchais avec le recourant et que ma fille était la

fille du recourant. Lorsque celui-ci s'est séparé de son ex-épouse, il est allé

vivre dans l'appartement de ma soeur qui était aussi à mon nom. Son ex-épouse a

alors écrit à la Commune pour dire que je sous-louais un appartement au

recourant, ce qui était faux. D'après ce que j'ai entendu, elle voulait lui

pourrir la vie, le séparer de toutes ses relations et obtenir son renvoi au

Cameroun. C'est pourtant elle qui l'avait mis à la porte. C'était plus de la

vengeance qu'autre chose. De part nos contacts étroits, le recourant faisait

partie de la famille.

Je ne sais pas pourquoi le recourant est

venu en Suisse. Il ne m'a jamais indiqué ses motifs.

Le recourant est quelqu'un de bien. Il est

ni méchant, ni violent. Il est un bon travailleur, toujours prêt à donner un

coup de main. Il lui arrivait aussi de garder mes enfants."

- M. H.________, pasteur de

l'Eglise au sein de laquelle le recourant est bénévole:

"Le recourant est toujours bénévole au

sein de l'Eglise. Il se met à disposition dès qu'il le peut, car il est très

fidèle à son activité professionnelle. Or, il lui arrive de devoir travailler

le dimanche. Il nous est très utile, car il prépare les repas pour 20 à 50

personnes pendant que je donne le culte.

Nous nous sommes connus à 4********. Nous nous

rencontrons principalement le dimanche. Mais il nous est arrivé de nous

téléphoner pour prendre des nouvelles.

D'après ce que le recourant m'a raconté, il

était engagé dans son pays dans un milieu associatif. Il a dénoncé des

agissements d'un commandement opérationnel, ce qui aurait pu mettre

l'association en péril. De ce que j'ai compris, ce commandement avait une

portée nationale. Toujours d'après ce que j'ai compris, le recourant était en

danger et le serait toujours aujourd'hui en cas de retour au Cameroun. Il m'a

expliqué qu'en arrivant en Suisse, il était particulièrement perturbé en raison

de sa situation. Cet état l'a conduit à être peu précis dans certaines réponses

données lors du dépôt de sa demande d'asile, ce qui lui a été reproché.

Pour moi, le recourant n'est pas un

profiteur qui serait venu en Suisse pour abuser du système et obtenir des

papiers. Nous avons même envisagé au sein de l'Eglise de trouver des fonds pour

lui proposer un petit contrat de travail. Il nous a répondu que le bénévolat

lui convenait bien, car jusque là beaucoup de personnes l'avaient aidé en

Suisse et il se sentait dès lors redevable.

Le recourant est intégré chez nous à 4********.

Je ne vois pas pourquoi il en irait autrement dans son quotidien."

- M. I.________, l'employeur du

recourant:

"La société Z.________ gère le

restaurant d'entreprise de J.________. Je suis le gérant de ce restaurant. Nous

employons le recourant en tant que polyvalent, c'est-à-dire aide de cuisine et

plongeur. Il a été engagé en septembre ou octobre 2012 je crois. Les

trois-quatre premières semaines, il a été placé chez nous par la société C.________.

Puis nous l'avons engagé en fixe. Il travaille à 50% pour un salaire de 1'700

fr. brut environ.

Je suis très satisfait de ses services. Il

est très bien intégré au sein de l'équipe tant avec les collègues masculins que

féminins. Nous sommes 14 à travailler dans le restaurant. Nous sommes ouvert en

principe qu'à midi, exceptionnellement le soir. Nous servons en moyenne 750

couverts par jour.

Je n'ai pas de contact avec le recourant en

dehors du travail."

- M. K.________, l'ex-employeur du

recourant:

"J'ai envisagé d'engager le recourant

au sein de ma société L.________ en été 2011.

J'ai reçu 2-3 appels d'une dame qui m'a dit

que je ne pouvais pas engager le recourant, car il n'avait pas de papier. J'ai

vérifié et il avait bien des papiers valables. J'ai compris que cette dame

avait un problème personnel avec le recourant. J'en ai parlé avec lui. Il m'a

expliqué qu'il s'agissait de son ex-femme. Elle m'a appelé au moins trois fois

dans la semaine. Je n'avais pas de temps à perdre avec cette histoire et c'est

pour cela que je n'ai pas engagé le recourant.

Cette dame s'est présentée comme une

collaboratrice du contrôle des habitants.

C'est effectivement l'attitude de cette dame

qui m'a amené à ne pas engager le recourant. Je n'ai pas eu peur d'avoir des

problèmes. Je ne voulais pas m'occuper des histoires de foyer de mes

employés."

H.

Le 23 mai 2013, le recourant a déposé un mémoire

final, dans lequel il a confirmé ses conclusions. Il a produit par ailleurs un

témoignage écrit de M. M.________, un ami, daté du 16 mai 2013 et dont il

ressort (sic):

"J’ai rencontré Mr X.________ il y a

quelques années pour la première fois en Suisse et lors de nos discutions sur

la vie dans notre pays d’origine et tout ce qui s’y passe il m’a parlé des

difficultés qu’il avait eu face aux autorités politiques et administrative.

Suite aux exigences du délégué du

gouvernement qui voulait s'approprié des espaces aménagé par le financement des

membres de l’association donc il était l’un des responsables, Mr X.________ à

oser dénoncer ce dernier à son supérieur (le ministre chargé de

l’administration territoriale) et pour lui malheureusement ont commencé les

problèmes. Interpellation et menace en tout genre, et ayant remis les espaces

aménagé aux ayants droit, il a reçus une convocation d’un responsable d’une

Brigade qui avait été créé pour semer la terreur dans la population et surtout

pour éliminer tous ceux qui ne marche pas comme l’exigeait les autorités

politique et administrative.

Cette brigade connue sous le nom de

Commandement Opérationnel (constituer des soldats de l’armé, des policier et

des gendarmes) à semer la panique et tué des centaines de personnes sans

jugement ou autres en abandonnant les corps aux villageois des divers endroits

qui se précipitaient de les mettre dans les fosses communes sans que les

familles ou les proches soit informé.(Visible sur internet)

Ayant réussis à fuir le Cameroun A. X.________

reste l’un des témoins gênant ayant dénoncé cette pratique, car tous ceux qui

ont dénoncé ou fait le moindre commentaire sur le commandement opérationnel

(Journaliste ou simple citoyen) finissent par être découvert un jour mort

inexplicablement.

Aujourd’hui il existe plusieurs corps de

commandos créer sur l’ensemble du territoire dans le style du commandement

opérationnel tel que: Opération épervier qui son diriger soit par anciens du

commandement opérationnel soit par des jeunes de la famille qui doivent

continuer sur le chemin des anciens afin de se faire une place et mieux

préserver les secrets

Les anciens dignitaires comme ce délégué

s’est fait élire Député et est protégé par une immunité parlementaire.

Le commandant en chef est l’un des

responsables de la garde présidentielle et place ses hommes qui était plus ou

moins impliqué (et que tout le monde connait que ce sont des assassins) à des

postes clé pour mieux contrôler la situation.

Toutes les personnes qui avaient financé

l’aménagement des espaces par le biais de l’association ont été spoliées ou ont

dû reverser un bakchich

Toute personne qui donne une information sur

les ennemies du clan reçois une récompense quelques soit les lieux où tu te

trouves sur le territoire Camerounais tu es en danger car les photos et

information circule sur les indésirables.

Le sort de toute personne dans le cas de Mr X.________

est malheureusement connu d’avance s’il est repérer sur le territoire

Camerounais."

Le 27 mai 2013, le SPOP a informé

que les arguments invoqués par le recourant dans son dernier mémoire n'était

pas de nature à modifier sa décision.

Faits

I.

La cour a statué à huis clos.

Considérant en droit

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant reproche au SPOP d'avoir nié

l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr

prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du

séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Cette disposition vise à régler les

situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le

séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que

l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux

aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger

se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation

personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt

une politique migratoire restrictive. Il s’agit d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la

Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation

personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2

de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – précise que les

raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse

aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs

humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères

énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important,

même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une

extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères

à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une

extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la

situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la

vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse

et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances,

telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage

(cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du

Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).

S'agissant de la violence

conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de

la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive

l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement.

La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que

psychique (arrêt 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3). En ce qui concerne

la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige

qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La

question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de

vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays

d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa

situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (arrêts 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1, 2C_594/2010

du 24 novembre 2010, consid. 3.2, et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant

soutient avoir été victime de violence conjugale en raison du comportement humiliant

qu'aurait adopté son ex-femme durant la vie commune et depuis la séparation.

Celle-ci – expose-t-il – l'aurait en effet menacé à plusieurs reprises de le

faire renvoyer dans son pays d'origine. Elle aurait en outre déposé une plainte

pénale calomnieuse à son encontre. Elle l'aurait aussi diffamé auprès de son

employeur et de son entourage, en particulier de son ex-compagne. Force est de

constater que ces faits, en partie confirmés par les témoins F.________, K.________

et G.________, sont pour l'essentiel tous postérieurs à la séparation et que ce

n'est donc pas pour y échapper que le recourant a quitté le domicile conjugal. C'est

au contraire son ex-épouse qui a requis la séparation. Or, l'art. 50 al. 2 LEtr

vise avant tout à protéger les victimes de violences conjugales admises dans le

cadre du regroupement familial, dont on ne peut exiger plus longtemps qu'elles

poursuivent l'union conjugale, parce que cette situation risquerait de les

perturber gravement, ce qui n'est pas le cas du recourant (ATF 136 II 1 consid.

5.3; voir également arrêt PE.2012.0421 du 7 mars 2013). En tout état de cause,

les faits mis en évidence par le recourant – et quand bien même de tels actes

sont inacceptables – ne constituent pas des raisons personnelles majeures

permettant d'octroyer une autorisation à titre exceptionnel sur la base de

l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, le degré d'intensité des conséquences

pour la vie privée et familiale exigé par cette disposition n'étant pas atteint

(voir arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2013 du 25 mars 2013 pour un cas

comparable [injures, menaces, lettres de l'époux au SPOP pour lui demander de

mettre un terme au séjour de la recourante]; également arrêt PE.2010.0287 du 3

février 2011 où la Cour de céans a jugé que le dépôt d'une plainte pénale

infondée ne pouvait être assimilé à de la violence conjugale).

Le recourant fait valoir également qu'en

cas de retour au Cameroun, sa vie serait en danger. Il expose à cet égard avoir

rempli dans le courant de l'année 1999 la fonction de chargé de mission au sein

de l'association D.________, association dont l'un des buts était la création

d'un grand marché regroupant plusieurs centaines de vendeurs, et avoir dans ce cadre

été appelé à dénoncer des comportements malhonnêtes et illicites de certains

représentants politiques, ce qui lui aurait valu des menaces contre sa vie qui

seraient toujours actuelles. Le recourant a fait valoir ces mêmes arguments

dans le cadre de sa demande d'asile. Dans sa décision du 8 juin 2004 (confirmée

sur recours), l'Office fédéral des réfugiés a jugé que les déclarations du

recourant sur ce point n'étaient pas vraisemblables et que son renvoi était dès

lors raisonnablement exigible. Les pièces produites par l'intéressé dans le

cadre de la présente procédure ne permettent pas de remettre en cause cette

appréciation.

Le recourant invoque encore son

intégration pour s'opposer à son renvoi. Agé de 44 ans, l'intéressé a vécu les

34.

premières années de son existence au Cameroun. Ses racines socio-culturelles

se trouvent dans ce pays où il a certainement conservé un cercle d'amis et de

connaissances susceptibles de favoriser son retour. Son séjour de neuf ans en

Suisse n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères dans son pays où il a

encore de la famille, notamment ses quatre enfants issus de précédentes

relations. Quant à son intégration, elle ne sort pas de l'ordinaire. Certes, le

recourant parle français, a un emploi et n'a jamais fait l'objet de

condamnation pénale. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils

feraient apparaître disproportionné son retour au Cameroun (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet

2012.

consid. 4.2 ). A cela s'ajoute que le comportement en Suisse du recourant

n'est pas exempt de tout reproche. L'intéressé n'a en effet pas obtempéré à la

décision de renvoi prononcée à son encontre et a vécu plus de trois ans dans la

clandestinité, ce qui relativise la durée de son séjour en Suisse. De plus, il

a bénéficié pendant près d'une année des prestations de l'aide sociale et a

contracté des dettes qui lui ont valu des poursuites. Au regard de ces

éléments, il n'apparaît pas que la réintégration dans son pays d'origine du

recourant, qui est en bonne santé, serait fortement compromise.

C'est ainsi à juste titre que le SPOP

a nié l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1

let. b LEtr et qu'elle a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du

recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources,

le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du

27.

décembre 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire

dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.

1.

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en

matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me

Olivier Boschetti peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations

produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 25 heures et 42

minutes), à 5'233 fr. 70 (somme arrondie à 5'234 fr.), correspondant à 4'626

fr. d'honoraires, 220 fr. de débours et 387 fr. 70 de TVA (8 %).

b) Les frais de justice, arrêtés à 765

fr. compte tenu des indemnités des témoins (art. 4 al. 1 5ème tiret

et 8 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être

supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors

que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront

laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office

et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.

122.

al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le

recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les

montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5

RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle

depuis le début de la procédure.

d) Vu l'issue du litige, il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19

novembre 2012 est confirmée.

III.

L'indemnité de conseil d'office de Me Olivier

Boschetti est arrêtée à 5'234 (cinq mille deux cent trente-quatre) francs, TVA

comprise.

IV.

Les frais de justice, arrêtés à 765 (sept cent

soixante-cinq) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de

conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juillet 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.