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Décision

PE.2012.0447

CDAP - PE.2012.0447 - 2013-03-25 - A. X._____, Y.__ et B. X._____ c/Service de la population (SPOP)

25 mars 2013Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, ressortissante camerounaise née le 8

octobre 1983, a quitté le Cameroun en novembre 2007 pour se rendre en France,

pays dans lequel elle a résidé durant environ six mois. Dans le courant du mois

de mai 2008, elle s’est rendue en Suisse, à 2********, pour participer à une

fête de ressortissants camerounais. Elle y a fait la connaissance de A.

X.________, un compatriote titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Elle

a débuté avec lui une relation, de laquelle est né l’enfant B. X.________ le 20

avril 2009. A. X.________ a reconnu cet enfant le 27 mars 2009. Après la fête

précitée, Y.________ est restée à 2********, où elle a logé chez des amis.

Quelques mois après l'accouchement, elle a emménagé avec son fils chez A.

X.________, à 1********.

B.

Le 7 avril 2010, Y.________ s'est annoncée

auprès du Bureau des étrangers de 1******** et a sollicité pour elle et son

fils des autorisations de séjour afin de vivre auprès de son concubin.

Le 31 janvier 2011, le Service de

la population (SPOP) a informé Y.________ et son fils qu’il envisageait de leur

refuser les autorisations de séjour requises et de prononcer leur renvoi de

Suisse; il les a invités à se déterminer à ce sujet, ce qu’ils ont fait le 9

mai 2011.

Par décision du 20 mai 2011, le

SPOP a refusé de délivrer à Y.________ et à B. X.________ des autorisations de

séjour sous quelque forme que ce soit et leur a imparti un délai de trois mois

pour quitter la Suisse. Il a fondé son refus sur les motifs suivants:

"A l’examen du dossier des intéressés,

nous constatons que les conditions relatives à l’octroi des autorisations de

séjour sollicitées ne sont pas remplies. En effet, les moyens financiers de

Monsieur A. X.________ ne permettent pas de subvenir aux besoins de sa

concubine et son enfant sans dépendre de l’aide sociale. Bien que notre Service

ait informé l’intéressée de son intention de refuser sa requête au motif de

moyens financiers insuffisants le 31 janvier 2011 déjà, l’intéressée n’a pas

été en mesure de fournir à ce jour un quelconque contrat de travail ou promesse

d’embauche.

Par ailleurs, même si le couple se mariait,

les conditions relatives au regroupement familial au sens de l’article 44 LEtr

ne seraient pas remplies, toujours pour les motifs d’ordre financiers cités

ci-dessus.

En outre, il sied de relever que l’enfant B.

X.________ ne dispose pas d’un droit au regroupement familial auprès de son

père titulaire d’une autorisation de séjour, ceci au sens de l’article 44 LEtr.

De plus, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l’article 8 CEDH, Monsieur A.

X.________ étant titulaire d’une simple autorisation de séjour obtenu par

reconnaissance d’un cas de rigueur, laquelle n’attribue pas de droit de

résidence durable en Suisse.

Au vu de ce qui précède, notre Service n’est

pas en mesure d’octroyer des autorisations de séjour en faveur de Madame Y.________

et de son enfant B. X.________ sous quelque forme que ce soit."

C.

Le 23 juin 2011, Y.________ et A. X.________,

agissant pour eux-mêmes et leur fils B. X.________, ont recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Ils ont contesté ne pas disposer de moyens financiers suffisants pour

subvenir à leurs besoins, reprochant au SPOP de n'avoir pas tenu compte de deux

sources de revenus supplémentaires. Ils ont fait valoir en outre qu'ils pouvaient

se prévaloir de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH),

contrairement à ce qu'avait retenu le SPOP.

Par arrêt du 21 juin 2012 (cause

PE.2011.0229), la CDAP a rejeté ce recours. Elle a confirmé la position du

SPOP, selon laquelle des motifs d'assistance publique s'opposaient à la

délivrance d'autorisations de séjour en faveur de Y.________ et de son fils.

Elle a confirmé également que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir de

l'art. 8 CEDH, A. X.________ ne bénéficiant pas d'un droit de présence durable

en Suisse.

Le 10 septembre 2012, le SPOP a

informé Y.________ et B. X.________ qu'un nouveau délai au 10 décembre 2012

leur était imparti pour quitter la Suisse.

D.

Le 18 novembre 2012, A. X.________, agissant au

nom de Y.________ et de B. X.________, a sollicité du SPOP le réexamen de sa

décision du 20 mai 2011. Il a exposé qu'il faisait beaucoup d'efforts pour

améliorer sa situation financière. Il avait en particulier entrepris,

parallèlement à ses recherches d'emploi, une formation en mathématiques en vue

d'obtenir un diplôme lui permettant d'enseigner en Suisse. Il a relevé en outre

que sa compagne était enceinte de leur deuxième enfant et qu'elle accoucherait

prochainement.

Par décision du 27 novembre 2012,

le SPOP n'est pas entré en matière sur cette demande de réexamen, faute

d'éléments nouveaux et déterminants.

E.

Le 27 décembre 2012 (date du cachet postal), A.

X.________, agissant toujours au nom de sa compagne et de leur fils, a recouru

contre cette décision devant la CDAP. Il a répété en substance les mêmes

arguments que dans sa demande de réexamen. Il a précisé que sa compagne avait

donné naissance le 4 décembre 2012 à leur deuxième enfant: C. X.________.

Dans sa réponse du 4 février 2013,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Les recourants se sont encore

exprimés le 5 mars 2013. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 12 mars

2013.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La LPA-VD a codifié la jurisprudence en

matière de réexamen à son art. 64, qui prévoit à son alinéa 2:

2.

L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée

par un crime ou un délit.

b) En l'espèce, la situation

financière des recourants ne s'est pas améliorée depuis l'arrêt du 21 juin

2012.

Au contraire, l'arrivée d'un deuxième enfant entraînera des charges

supplémentaires pour le couple. Des motifs d'assistance publique s'opposent dès

lors toujours à la délivrance d'autorisations de séjour en faveur de Y.________

et de B. X.________.

C'est dès lors à bon droit que le

SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen des recourants.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,

qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27

novembre 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants Y.________, B. X.________ et A. X.________,

solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mars 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.