PE.2012.0447
CDAP - PE.2012.0447 - 2013-03-25 - A. X._____, Y.__ et B. X._____ c/Service de la population (SPOP)
25 mars 2013Français8 min
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N° affaire:
PE.2012.0447
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.03.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, Y.________ et B. X.________ c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
SITUATION FINANCIÈRE
LPA-VD-64-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'entrer en matière sur une demande de réexamen (suite arrêt PE.2011.0229). La situation financière des intéressés ne s'est pas améliorée. Des motifs d'assistance publique s'opposent toujours à la délivrance d'autorisations de séjour en leur faveur.
Recours au TF déclaré irrecevable, pour motivation insuffisante (cause 2C_362/2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mars
2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques
Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
Y.________, à 1********,
3.
B. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours Y.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 27 novembre 2012 déclarant
irrecevable la demande de reconsidération du 18 novembre 2012,
subsidiairement la rejetant.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, ressortissante camerounaise née le 8
octobre 1983, a quitté le Cameroun en novembre 2007 pour se rendre en France,
pays dans lequel elle a résidé durant environ six mois. Dans le courant du mois
de mai 2008, elle s’est rendue en Suisse, à 2********, pour participer à une
fête de ressortissants camerounais. Elle y a fait la connaissance de A.
X.________, un compatriote titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Elle
a débuté avec lui une relation, de laquelle est né l’enfant B. X.________ le 20
avril 2009. A. X.________ a reconnu cet enfant le 27 mars 2009. Après la fête
précitée, Y.________ est restée à 2********, où elle a logé chez des amis.
Quelques mois après l'accouchement, elle a emménagé avec son fils chez A.
X.________, à 1********.
B.
Le 7 avril 2010, Y.________ s'est annoncée
auprès du Bureau des étrangers de 1******** et a sollicité pour elle et son
fils des autorisations de séjour afin de vivre auprès de son concubin.
Le 31 janvier 2011, le Service de
la population (SPOP) a informé Y.________ et son fils qu’il envisageait de leur
refuser les autorisations de séjour requises et de prononcer leur renvoi de
Suisse; il les a invités à se déterminer à ce sujet, ce qu’ils ont fait le 9
mai 2011.
Par décision du 20 mai 2011, le
SPOP a refusé de délivrer à Y.________ et à B. X.________ des autorisations de
séjour sous quelque forme que ce soit et leur a imparti un délai de trois mois
pour quitter la Suisse. Il a fondé son refus sur les motifs suivants:
"A l’examen du dossier des intéressés,
nous constatons que les conditions relatives à l’octroi des autorisations de
séjour sollicitées ne sont pas remplies. En effet, les moyens financiers de
Monsieur A. X.________ ne permettent pas de subvenir aux besoins de sa
concubine et son enfant sans dépendre de l’aide sociale. Bien que notre Service
ait informé l’intéressée de son intention de refuser sa requête au motif de
moyens financiers insuffisants le 31 janvier 2011 déjà, l’intéressée n’a pas
été en mesure de fournir à ce jour un quelconque contrat de travail ou promesse
d’embauche.
Par ailleurs, même si le couple se mariait,
les conditions relatives au regroupement familial au sens de l’article 44 LEtr
ne seraient pas remplies, toujours pour les motifs d’ordre financiers cités
ci-dessus.
En outre, il sied de relever que l’enfant B.
X.________ ne dispose pas d’un droit au regroupement familial auprès de son
père titulaire d’une autorisation de séjour, ceci au sens de l’article 44 LEtr.
De plus, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l’article 8 CEDH, Monsieur A.
X.________ étant titulaire d’une simple autorisation de séjour obtenu par
reconnaissance d’un cas de rigueur, laquelle n’attribue pas de droit de
résidence durable en Suisse.
Au vu de ce qui précède, notre Service n’est
pas en mesure d’octroyer des autorisations de séjour en faveur de Madame Y.________
et de son enfant B. X.________ sous quelque forme que ce soit."
C.
Le 23 juin 2011, Y.________ et A. X.________,
agissant pour eux-mêmes et leur fils B. X.________, ont recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP). Ils ont contesté ne pas disposer de moyens financiers suffisants pour
subvenir à leurs besoins, reprochant au SPOP de n'avoir pas tenu compte de deux
sources de revenus supplémentaires. Ils ont fait valoir en outre qu'ils pouvaient
se prévaloir de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH),
contrairement à ce qu'avait retenu le SPOP.
Par arrêt du 21 juin 2012 (cause
PE.2011.0229), la CDAP a rejeté ce recours. Elle a confirmé la position du
SPOP, selon laquelle des motifs d'assistance publique s'opposaient à la
délivrance d'autorisations de séjour en faveur de Y.________ et de son fils.
Elle a confirmé également que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir de
l'art. 8 CEDH, A. X.________ ne bénéficiant pas d'un droit de présence durable
en Suisse.
Le 10 septembre 2012, le SPOP a
informé Y.________ et B. X.________ qu'un nouveau délai au 10 décembre 2012
leur était imparti pour quitter la Suisse.
D.
Le 18 novembre 2012, A. X.________, agissant au
nom de Y.________ et de B. X.________, a sollicité du SPOP le réexamen de sa
décision du 20 mai 2011. Il a exposé qu'il faisait beaucoup d'efforts pour
améliorer sa situation financière. Il avait en particulier entrepris,
parallèlement à ses recherches d'emploi, une formation en mathématiques en vue
d'obtenir un diplôme lui permettant d'enseigner en Suisse. Il a relevé en outre
que sa compagne était enceinte de leur deuxième enfant et qu'elle accoucherait
prochainement.
Par décision du 27 novembre 2012,
le SPOP n'est pas entré en matière sur cette demande de réexamen, faute
d'éléments nouveaux et déterminants.
E.
Le 27 décembre 2012 (date du cachet postal), A.
X.________, agissant toujours au nom de sa compagne et de leur fils, a recouru
contre cette décision devant la CDAP. Il a répété en substance les mêmes
arguments que dans sa demande de réexamen. Il a précisé que sa compagne avait
donné naissance le 4 décembre 2012 à leur deuxième enfant: C. X.________.
Dans sa réponse du 4 février 2013,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
Les recourants se sont encore
exprimés le 5 mars 2013. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 12 mars
2013.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) La LPA-VD a codifié la jurisprudence en
matière de réexamen à son art. 64, qui prévoit à son alinéa 2:
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée
par un crime ou un délit.
b) En l'espèce, la situation
financière des recourants ne s'est pas améliorée depuis l'arrêt du 21 juin
2012.
Au contraire, l'arrivée d'un deuxième enfant entraînera des charges
supplémentaires pour le couple. Des motifs d'assistance publique s'opposent dès
lors toujours à la délivrance d'autorisations de séjour en faveur de Y.________
et de B. X.________.
C'est dès lors à bon droit que le
SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen des recourants.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,
qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27
novembre 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants Y.________, B. X.________ et A. X.________,
solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mars 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.