PE.2013.0002
CDAP - PE.2013.0002 - 2013-02-12 - X._____, A. Y._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
12 février 2013Français10 min
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N° affaire:
PE.2013.0002
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.02.2013
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, A. Y.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
AUTORISATION DE TRAVAIL
AUTORISATION DE SÉJOUR
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAILLEUR
LEI-21-1
LEI-23-1
Résumé contenant:
Etudiant camerounais au bénéfice d'un permis de sjour pour des études qu'il ne termine pas. Demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative pour un emploi de "chargé d'événements". Application de la règle de priorité pour les travailleurs indigènes. L'employeur n'a pas effectué de recherches sur le marché local. L'emploi proposé n'est pas celui d'un spécialiste. Confirmation du refus de l'autorisation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président ; M. Jacques Haymoz et
M. Guy Dutoit, assesseurs
Recourants
1.
X.________ Sàrl, à 1******** VD, représentée par X.________ Sàrl, à 1******** VD,
2.
A. Y.________, c/o B.
Z.________, à 2******** VD, représenté par X.________
Sàrl, à 1******** VD,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ Sàrl et A. Y.________
c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs concernant A. Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. Y.________, ressortissant camerounais né le ********,
est entré en Suisse en 2005, pour y suivre des études à l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL). Le 23 novembre 2005, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) lui a octroyé une autorisation de séjour à cette fin,
régulièrement renouvelée par la suite. Le 30 juillet 2009, A. Y.________ a été
exmatriculé de l’EPFL, à raison d’un échec définitif. Il s’est inscrit à la
Haute Ecole d’ingéniérie et de gestion (HEIG). Le SPOP a refusé de lui
prolonger l’autorisation de séjour pour études, le 6 avril 2010. Par arrêt du
14 décembre 2011, le Tribunal cantonal a admis le recours formé par A. Y.________
contre cette décision, qu’il a annulée en renvoyant la cause au SPOP pour
nouvelle décision au sens des considérants (cause PE.2010.0220).
B.
Le 23 janvier 2012, le SPOP a accordé une
autorisation de séjour temporaire pour études à A. Y.________. Le 27 mars 2012,
la HEIG a constaté son échec définitif dans la filière suivie. Le 4 octobre
2012, le SPOP a averti A. Y.________ de son intention de révoquer
l’autorisation de séjour. Parallèlement, la société X.________ Sàrl (ci-après: X.________)
a demandé l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative en
faveur de A. Y.________, qu’elle se proposait d’engager pour une durée
indéterminée en qualité de «chargé d’événements», dès le 1er
octobre 2012. Le 30 novembre 2012, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a
rejeté cette requête.
C.
X.________ a recouru contre cette décision, en
demandant le réexamen de celle-ci. A. Y.________ est intervenu dans la
procédure pour appuyer le recours. Le SE et le SPOP ont produit leur dossier.
Ils n’ont pas été invités à répondre au recours.
D.
Le Tribunal a statué selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut
renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal
fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).
2.
a) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger ne peut être
admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert
les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une
demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont
remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces
autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de
l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé
(art. 21 al. 1 LEtr). Concernant les efforts de recherche de l’employeur dans
le cadre de l’art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine des étrangers" de l’Office fédéral des
migrations (ci-après: ODM) prévoient en particulier ce qui suit (version 30.09.2011):
"(…) Les
employeurs sont tenus d’annoncer le plus rapidement possible aux offices
régionaux de placement les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir
repourvoir qu’en faisant appel à du personnel venant de l’étranger. Les offices
de placement jouent un rôle clé dans l’exploitation optimale des ressources
offertes par le marché du travail sur l’ensemble du territoire suisse.
L’employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires –
annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias
électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur
disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue
d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le
marché suisse du travail (ch. 4.3.2.1)
L’employeur doit
être en mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps
opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à
des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des
ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts
entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces
démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une
exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai
convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En
outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur
la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à
l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas
indispensables pour exercer l’activité en question, etc. (ch. 4.3.2.2)"
A teneur de l’art. 23 LEtr., seuls
les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir
une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification
professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et
sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser
supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou
social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de
cette disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui
maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines
scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des
connaissance ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission
répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés par des
entreprises actives au plan international (let. d), les personnes actives dans
le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et
dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e). Sont considérés comme travailleurs qualifiés en premier lieu les
personnes au bénéfice d’un diplôme universitaire ou d’une haute école
spécialisée et disposant d’une expérience professionnelle de plusieurs années.
Selon la profession ou la spécialisation, des personnes disposant d’une
formation spécialisée particulière ainsi que d’une expérience professionnelle
de plusieurs années peuvent également être admises. Lors de l’octroi d’une
autorisation de séjour, il y a lieu de tenir compte, outre des qualifications
professionnelles, des critères d’intégration de l’étranger: sa capacité
d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son
âge doivent laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement
professionnel et social suisse (ODM, directives, ch. 4.3.4).
b) Dans leur jurisprudence
constante, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et de
droit public du Tribunal cantonal ont considéré qu'il fallait se montrer strict
quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à
donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence
a-t-elle en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est
par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un
étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications
comparables (cf., en dernier lieu, arrêts PE.2012.0285 du 4 décembre 2012; PE.2012.0041
du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010, et les arrêts cités). Les efforts
de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues
correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les
recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès de
l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de
main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêts PE.2012.0285,
précité; PE.2012.0010 du 23 mars 2012).
a) En premier lieu, X.________ aurait dû apporter la preuve qu'elle n'avait pas trouvé sur le marché
indigène un travailleur correspondant au profil recherché; or, c’est en vain que l’on cherche dans son dossier la trace d’une
recherche quelconque à cet égard. En deuxième lieu, X.________ fait valoir que A.
Y.________ s’est rendu indispensable lorsqu’il a travaillé pour elle à temps
partiel dans l’entreprise au cours des deux dernières années. Outre que l’on
déduit de cette déclaration que A. Y.________ a été engagé par X.________ sans
autorisation, elle n’est pas de nature à justifier l’octroi d’une autorisation
de séjour. L’organisation d’événements est une activité pour laquelle des
travailleurs sont certainement disponibles sur le marché indigène. L’engagement
de A. Y.________ résulte d’une pure convenance personnelle de la part de
l’employeur. la recourante. Enfin, on ne se trouve manifestement pas dans un
cas d’application des exceptions envisagées à l’art. 23 LEtr.: A. Y.________
n’est certainement pas un spécialiste dans le domaine d’activité de X.________,
au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du X.________; il
n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 novembre 2012 par le
Service de l’emploi est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de X.________
Sàrl.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 février 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.