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Décision

PE.2013.0002

CDAP - PE.2013.0002 - 2013-02-12 - X._____, A. Y._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

12 février 2013Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. Y.________, ressortissant camerounais né le ********,

est entré en Suisse en 2005, pour y suivre des études à l’Ecole polytechnique

fédérale de Lausanne (EPFL). Le 23 novembre 2005, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) lui a octroyé une autorisation de séjour à cette fin,

régulièrement renouvelée par la suite. Le 30 juillet 2009, A. Y.________ a été

exmatriculé de l’EPFL, à raison d’un échec définitif. Il s’est inscrit à la

Haute Ecole d’ingéniérie et de gestion (HEIG). Le SPOP a refusé de lui

prolonger l’autorisation de séjour pour études, le 6 avril 2010. Par arrêt du

14 décembre 2011, le Tribunal cantonal a admis le recours formé par A. Y.________

contre cette décision, qu’il a annulée en renvoyant la cause au SPOP pour

nouvelle décision au sens des considérants (cause PE.2010.0220).

B.

Le 23 janvier 2012, le SPOP a accordé une

autorisation de séjour temporaire pour études à A. Y.________. Le 27 mars 2012,

la HEIG a constaté son échec définitif dans la filière suivie. Le 4 octobre

2012, le SPOP a averti A. Y.________ de son intention de révoquer

l’autorisation de séjour. Parallèlement, la société X.________ Sàrl (ci-après: X.________)

a demandé l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative en

faveur de A. Y.________, qu’elle se proposait d’engager pour une durée

indéterminée en qualité de «chargé d’événements», dès le 1er

octobre 2012. Le 30 novembre 2012, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a

rejeté cette requête.

C.

X.________ a recouru contre cette décision, en

demandant le réexamen de celle-ci. A. Y.________ est intervenu dans la

procédure pour appuyer le recours. Le SE et le SPOP ont produit leur dossier.

Ils n’ont pas été invités à répondre au recours.

D.

Le Tribunal a statué selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut

renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure

d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal

fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision

d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).

2.

a) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger ne peut être

admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert

les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une

demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont

remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces

autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé

(art. 21 al. 1 LEtr). Concernant les efforts de recherche de l’employeur dans

le cadre de l’art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine des étrangers" de l’Office fédéral des

migrations (ci-après: ODM) prévoient en particulier ce qui suit (version 30.09.2011):

"(…) Les

employeurs sont tenus d’annoncer le plus rapidement possible aux offices

régionaux de placement les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir

repourvoir qu’en faisant appel à du personnel venant de l’étranger. Les offices

de placement jouent un rôle clé dans l’exploitation optimale des ressources

offertes par le marché du travail sur l’ensemble du territoire suisse.

L’employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires –

annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias

électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur

disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue

d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le

marché suisse du travail (ch. 4.3.2.1)

L’employeur doit

être en mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps

opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à

des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des

ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts

entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces

démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une

exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai

convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En

outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur

la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à

l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas

indispensables pour exercer l’activité en question, etc. (ch. 4.3.2.2)"

A teneur de l’art. 23 LEtr., seuls

les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir

une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification

professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et

sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser

supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou

social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de

cette disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui

maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines

scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des

connaissance ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission

répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés par des

entreprises actives au plan international (let. d), les personnes actives dans

le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et

dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e). Sont considérés comme travailleurs qualifiés en premier lieu les

personnes au bénéfice d’un diplôme universitaire ou d’une haute école

spécialisée et disposant d’une expérience professionnelle de plusieurs années.

Selon la profession ou la spécialisation, des personnes disposant d’une

formation spécialisée particulière ainsi que d’une expérience professionnelle

de plusieurs années peuvent également être admises. Lors de l’octroi d’une

autorisation de séjour, il y a lieu de tenir compte, outre des qualifications

professionnelles, des critères d’intégration de l’étranger: sa capacité

d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son

âge doivent laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement

professionnel et social suisse (ODM, directives, ch. 4.3.4).

b) Dans leur jurisprudence

constante, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et de

droit public du Tribunal cantonal ont considéré qu'il fallait se montrer strict

quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à

donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence

a-t-elle en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est

par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un

étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications

comparables (cf., en dernier lieu, arrêts PE.2012.0285 du 4 décembre 2012; PE.2012.0041

du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010, et les arrêts cités). Les efforts

de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues

correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les

recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès de

l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de

main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêts PE.2012.0285,

précité; PE.2012.0010 du 23 mars 2012).

a) En premier lieu, X.________ aurait dû apporter la preuve qu'elle n'avait pas trouvé sur le marché

indigène un travailleur correspondant au profil recherché; or, c’est en vain que l’on cherche dans son dossier la trace d’une

recherche quelconque à cet égard. En deuxième lieu, X.________ fait valoir que A.

Y.________ s’est rendu indispensable lorsqu’il a travaillé pour elle à temps

partiel dans l’entreprise au cours des deux dernières années. Outre que l’on

déduit de cette déclaration que A. Y.________ a été engagé par X.________ sans

autorisation, elle n’est pas de nature à justifier l’octroi d’une autorisation

de séjour. L’organisation d’événements est une activité pour laquelle des

travailleurs sont certainement disponibles sur le marché indigène. L’engagement

de A. Y.________ résulte d’une pure convenance personnelle de la part de

l’employeur. la recourante. Enfin, on ne se trouve manifestement pas dans un

cas d’application des exceptions envisagées à l’art. 23 LEtr.: A. Y.________

n’est certainement pas un spécialiste dans le domaine d’activité de X.________,

au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du X.________; il

n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 novembre 2012 par le

Service de l’emploi est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de X.________

Sàrl.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 février 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.