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Décision

PE.2013.0005

CDAP - PE.2013.0005 - 2013-03-12 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

12 mars 2013Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant espagnol né en 1994, X.________________

est entré en Suisse le 9 juillet 2012 en compagnie de sa mère, Y.______________.

Ils ont été hébergés à 1.************** par Z.______________, leur frère,

respectivement fils aîné.

B.

Le 9 août 2012, Y.______________ a saisi

l’autorité communale d’une demande d’autorisation de séjour pour elle-même et

son fils X.______________. A notamment été joint à cette demande le contrat de

travail conclu entre A.______________, à Villeneuve, et X.________________, à

teneur duquel ce dernier s’est engagé à travailler moins de douze heures par

semaine. Le 29 août 2012, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP)

a requis de Y.______________ la production d’une attestation de A.______________

garantissant à X.________________ un taux d’activité hebdomadaire d’au moins

douze heures. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. Le 11 décembre 2012,

le SPOP a informé Y.______________ de ce qu’il ne pouvait pas entrer en matière

sur sa demande, ni par conséquent sur celle de son fils X.________________ au

titre du regroupement familial. Cette décision a été notifiée le 20 décembre

2012 à l’intéressée qui, depuis lors, a quitté la Suisse.

C.

X.________________ a recouru contre cette

dernière décision, dont il demande l’annulation. A l’appui de ses conclusions,

il a produit une attestation de fréquentation des cours en tant qu’élève

régulier de l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et

l’insertion professionnelle (OPTI), du 20 décembre 2012. Il a en outre produit

une confirmation de prise en charge signée par son frère aîné Z.______________.

A l’invitation du SPOP, le juge

instructeur a requis d’X.________________ la production par son frère Z.______________

de la preuve de ses moyens financiers (extrait bancaire, trois dernières fiches

de salaire, attestation d’absence de poursuites). Aucune suite n’a été donnée à

cette réquisition.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

La Suisse et l’Espagne, dont le recourant est ressortissant, sont parties à

l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre

part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation

des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Ce texte a notamment pour but

d’accorder un droit d’entrée et un droit de séjour, sur le territoire des

parties contractantes, aux personnes avec ou sans activité économique dans le

pays d’accueil (art. 1er ALCP). Le droit de séjour est toutefois

soumis aux conditions exposées dans l’annexe I (cf. art. 4-7 ALCP).

2.

a) Le droit au regroupement

familial invoqué par le ressortissant d’un Etat contractant est réglé en

premier lieu par l'art. 3 annexe I ALCP, qui prévoit notamment que les membres

de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un

droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle (al. 1, 1ère

phrase); sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge

(al. 2). Il découle de cette disposition que le regroupement familial peut être

demandé sans autre condition – notamment sans délai – dès que l’étranger entre

dans le champ d’application de l’Accord et qu’il obtient un droit de séjour. On

ne pourra alors notamment pas opposer à la venue du conjoint et des enfants le

fait que ceux-ci ou la famille seront à la charge de l’assistance publique (cf.

Laurent Merz, Le droit au séjour selon l’ALCP et la jurisprudence du Tribunal

fédéral, in : RDAF 2009, p. 279 et 282 et les références citées).

b) En l’occurrence, on constate en

premier lieu que l’autorisation de séjour a été requise au titre de

regroupement familial. Or, la mère du recourant a définitivement quitté la

Suisse et ceci, postérieurement à la décision de l’autorité intimée de ne pas

entrer en matière sur cette demande qui est ainsi privée de son objet, faute de

regroupement familial au sens de l’art. 3 annexe I ALCP.

3.

Il importe cependant d’examiner si, au vu de ses

explications, le recourant remplit les conditions de l’une ou l’autre des

dispositions conventionnelles, afin de pouvoir revendiquer avec succès l’octroi

d’une autorisation de séjour.

a) A teneur de l'art. 6 al. 1 annexe

I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie

contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Aux termes du 2ème

alinéa de cette disposition. le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une

durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur

de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue

dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne

dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour. L'art. 6 al. 6

annexe I ALCP dispose que le titre de séjour en cours

de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe

plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire

de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’oeuvre compétent.

L'art. 2 al. 1, 2ème

paragraphe, annexe I ALCP indique que les ressortissants des parties

contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie

contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un

an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui

peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres

d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre,

le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. L'art. 18 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai

2002.

sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS

142.

) précise que si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une

autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de validité de trois

mois par année civile; cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année

au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à

cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement (al. 3).

La situation de la personne qui

réside en Suisse sans exercer d’activité économique doit faire l’objet d’un

examen particulier. Dans cette hypothèse, c’est l’art. 24 al. 1 annexe I ALCP

qui est applicable. Cette disposition prévoit qu’une personne ressortissante

d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de

résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres

dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq

ans, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle

dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour

(a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (b). Sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’Etat d’accueil (art. 24 al. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1

OLCP, tel est le cas si ces

moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction

des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives

CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille,

suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1

OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même

situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.

3.3

p. 269;2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; arrêt PE.2010.0280

du 16 novembre 2011 consid. 7a).

Enfin, aux termes de l’art. 24 al.

4, 1ère phrase, annexe I ALCP, un titre de séjour, d’une durée

limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse

un an, est délivré à l’étudiant qui ne dispose pas d’un droit de séjour sur le

territoire de l’autre partie contractante sur la base d’une autre disposition

du présent accord et qui par déclaration ou au choix de l’étudiant par tout

autre moyen au moins équivalent, assure l’autorité nationale concernée de

disposer de moyens financiers afin que lui, son conjoint et leurs enfants à

charge, ne fassent appel, pendant leur séjour, à l’aide sociale de l’Etat

d’accueil, et à condition qu’il soit inscrit dans un établissement agréé pour y

suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu’il dispose d’une

assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques.

b) En l’espèce, le recourant

n’exerce aucune activité lucrative en Suisse et n’entend pas y rechercher un

emploi, à tout le moins dans l’immédiat. Il ne peut dès lors prétendre à

l’octroi d’une autorisation de séjour au titre des articles 6 et 2 annexe I

ALCP. Dépourvu de moyens d’existence, le recourant dépend au demeurant

financièrement de son frère Z.______________. Or, l’on ignore tout des

ressources et des moyens de ce dernier, puisque le recourant n’a donné aucune

suite à la réquisition de l’autorité intimée à cet égard. Dès lors, il y a lieu

de retenir que les moyens dont dispose le recourant ne sont pas suffisants pour

lui permettre d’obtenir une autorisation de séjourner en Suisse au titre de

l’art. 24, que ce soit en vertu de l’alinéa 1er ou de l’alinéa 4.

4.

Il reste encore à examiner si le recourant peut

prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20

OLCP, disposition prévoyant que si les conditions d’admission

sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la

Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être

délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

a) Cette disposition doit être

interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance

fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201 – arrêt PE.2011.0427 du 28 mars 2012

consid. 3a et les réf. cit.). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation

de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que,

lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration

du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.

e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une

appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que

la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à

une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement

et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de

plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient

une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril

2011.

consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4).

b) En

l’occurrence, le recourant, qui vient d’atteindre sa majorité, se trouve en

Suisse depuis moins d’une année. On ne saurait par conséquent dire qu’il s’y

est socialement et professionnellement intégré. Dès lors que le recourant a

passé pratiquement toute sa vie en Espagne, où il a notamment effectué l’entier

de sa scolarité obligatoire et où vit l’essentiel de sa famille, l’on ne

saurait considérer que le fait de l’obliger à quitter la Suisse et à rentrer

dans son pays constitue un cas de rigueur.

5.

Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être

rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande de

mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant (art. 49 et 91 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV

173.

). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1,

a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11 décembre

2012 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge d’X.________________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.