PE.2013.0007
CDAP - PE.2013.0007 - 2013-05-15 - X.________ c/Département de l'économie et du sport
15 mai 2013Français38 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0007
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.05.2013
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de l'économie et du sport
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
MESURE D'ÉLOIGNEMENT{EN GÉNÉRAL}
PROPORTIONNALITÉ
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
ALCP-annexe-I-5-1
LEI-62-b
LEI-63-1-b
LEI-63-2
Résumé contenant:
Révocation du permis C d'un ressortissant portugais confirmée. Même si le recourant est né en Suisse, y a toujours vécu, y a effectué sa formation, y a travaillé, y a toute sa famille et y a noué une relation stable avec une femme actuellement enceinte de ses oeuvres, son renvoi s'impose eu égard à son passé délictueux. Le recourant a été condamné à sept reprises à des peines privatives de liberté qui, additionnées entre elles, dépassent quatre ans. Parmi les multiples infractions retenues, on dénombre surtout des infractions contre l'intégrité corporelle. La violence du recourant n'a pas diminué au fil du temps. L'octroi de sursis et le suivi d'un traitement psychothérapeutique n'ont pas dissuadé le recourant de récidiver. Sous l'angle de la proportionnalité, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à poursuivre sa vie en Suisse et la délivrance d'une autorisation de séjour, demandée à titre subsidiaire, n'entre pas en ligne de compte.
Recours rejeté par le Tribunal fédéral (2C_565/2013 du 6 décembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Claude Bonnard et M. François
Gillard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière
Recourant
X.________, p.a.
Etablissements pénitentiaires, à 1********,
représenté par Me Benoît MORZIER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
représenté par le Service
de la population (SPOP), à Lausanne Adm cant,
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 15 novembre 2012 révoquant son
autorisation d'établissement et lui impartissant un délai immédiat pour
quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant portugais, est né le
19 octobre 1981 en Suisse, où il a effectué toute sa scolarité et sa formation.
Il a toujours bénéficié d'une autorisation d'établissement. Toute sa famille
réside en Suisse, à l'exception d'une tante qui vit au Portugal mais avec
laquelle il n'a pratiquement aucun contact.
B.
X.________ a été condamné à plusieurs reprises :
a.
le 6 juin 2005 par la Cour de cassation pénale
de Lausanne pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
violation des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson,
opposition à une prise de sang (tentative), violation des devoirs en cas
d'accident et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après :
LStup) à la peine de 45 jours d'emprisonnement, assortie du sursis et d'un
délai d'épreuve de deux ans ainsi qu'à une amende de 500 fr.;
b.
le 26 octobre 2006 par le Juge d'instruction de
Lausanne pour lésions corporelles simples (en défaveur d'une personne sans
défense placée sous sa surveillance) et contravention à la LStup à la peine de
20 jours d'emprisonnement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux
ans ainsi qu'à une amende de 500 fr., étant précisé que le délai d'épreuve a
été prolongé d'un an par jugement du 24 mars 2009;
c.
le 3 janvier 2008, par le Juge d'instruction de
Lausanne pour vol d'usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un
retrait (véhicule automobile), contravention à la LStup à la peine pécuniaire
de 20 jours-amende à 60 fr. assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux
ans, étant précisé que le délai d'épreuve a été prolongé d'un an par jugement
du 24 mars 2009;
d.
le 24 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de
Lausanne pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet
dangereux) à la peine privative de liberté de 14 mois, assortie du sursis et
d'un délai d'épreuve de quatre ans;
e.
le 6 avril 2010 par le Tribunal de police de
l'Est vaudois pour délit contre la loi fédérale sur les armes à la peine
pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr.-, assortie du sursis et d'un délai
d'épreuve de quatre ans, étant précisé qu'il s'agit d'une peine complémentaire
au jugement du 24 mars 2009;
f.
le 9 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de
Lausanne pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et
infraction à la loi fédérale sur les armes à la peine privative de liberté de
deux ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement, soit 169
jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 6 avril 2010
et 24 mars 2009, étant précisé que les sursis octroyés les 6 avril 2010, 24
mars 2009, 3 janvier 2008 et 26 octobre 2006 ont été révoqués et l'exécution
des peines concernées ordonnée;
g.
le 22 mai 2012 par le Tribunal de police de
Lausanne pour lésions corporelles simples à la peine privative de liberté ferme
de six mois, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 9 mars 2011.
C.
X.________ a été incarcéré le 23 septembre 2010
à la prison de la Croisée à Orbe. Il a été transféré, le 30 juin 2011, aux
établissements pénitentiaires de Witzwil à 1******** (BE), puis, le 21 mai
2012, à la prison de Bois-Mermet à Lausanne et, enfin, le 10 décembre 2012 à
l'Etablissement du Simplon à Lausanne (destiné à l'exécution des peines
privatives de liberté en semi-détention et en travail externe). L'avis du 27
juin 2011 de l'Office d'exécution des peines, accompagnant le transfert à la
prison de Witzwil, mentionne que le comportement en détention de l'intéressé
("cellulaire et travail") est bon, que ce dernier n'a pas fait
l'objet de sanctions disciplinaires et qu'il entretient des relations avec
l'extérieur (famille et connaissances). La fin de peine est prévue pour le 11
décembre 2014 et la libération conditionnelle pour le 15 juillet 2013, compte
tenu de la nouvelle condamnation du 22 mai 2012. A partir du 29 mai 2012, X.________
a été transféré en régime de détention "externe" au sein des
établissements pénitentiaires de Witzwill.
D.
Le Service de la population (ci-après : le SPOP)
a informé X.________, le 6 juillet 2011, qu'il avait l'intention de proposer au
Chef du Département de l'intérieur (désormais le Chef du Département de
l'économie et du sport) de prononcer la révocation de son autorisation
d'établissement et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Par lettre
du 27 octobre 2011 de son avocat, X.________ s'est déterminé et s'est opposé à
la révocation de son titre de séjour.
E.
Le 13 décembre 2011, le Chef du Département de
l'intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et lui a
imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la
justice. La décision retient que les agissements délictueux de l'intéressé
constituent une très grave atteinte à la sécurité et à l'ordre publics et
relativise le degré d'intégration de l'intéressé en Suisse au vu du fait que ce
dernier, célibataire, sans enfant, ne peut pas se prévaloir de qualifications
professionnelles très élevées. La décision considère enfin qu'un retour au
Portugal, même s'il ne sera pas aisé, ne devrait pas poser de problèmes
insurmontables.
F.
Par acte du 30 janvier 2012 de son conseil, X.________
a recouru en temps utile, compte tenu des féries, devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), concluant,
principalement, à l'annulation de la décision du 13 décembre 2011 et,
subsidiairement, à la délivrance d'une autorisation de séjour. La cause a été
enregistrée avec la référence PE.2012.0036.
G.
Par arrêt du 23 août 2012, la CDAP a admis le
recours et annulé la décision attaquée, renvoyant le dossier à l'autorité
intimée pour qu'elle procède à une instruction plus approfondie de la situation
du recourant et qu'elle décide, à la lumière de l'instruction qu'elle aura
menée si, tout bien pesé, le recourant, en dépit de son passé délictueux,
constitue un danger tel pour l'ordre et la sécurité publics qu'il justifie de
limiter son droit de séjour en Suisse et s'il convient de privilégier l'intérêt
à la sauvegarde de la sécurité publique sur l'intérêt privé du recourant à
pouvoir continuer à vivre en Suisse, ou non.
H.
Le 29 août 2012, le SPOP a repris l'instruction
de la situation personnelle de X.________ et a avisé ce dernier, par
l'intermédiaire de son conseil, qu'au terme de l'instruction, il pourrait
proposer au Chef du Département de l'économie et du sport de révoquer
l'autorisation d'établissement de l'intéressé et de prononcer son renvoi de
Suisse au vu des nombreuses condamnations prononcées à son endroit.
I.
Le 28 septembre 2012, X.________ a actualisé sa
situation, par l'intermédiaire de son avocat
J.
Par décision du 15 novembre 2012, remise à un
office postal le 20 novembre 2012 et notifiée le lendemain, le Chef du
Département de l'économie et du sport a révoqué l'autorisation d'établissement
de X.________ et a imparti à ce dernier un délai immédiat pour quitter la
Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise.
K.
Par acte du 7 janvier 2013 de son conseil, X.________
a recouru en temps utile, compte tenu des féries, devant la CDAP, concluant,
principalement, à l'annulation de la décision du 15 novembre 2012 et,
subsidiairement, à la délivrance d'une autorisation de séjour.
Par décision du 9 janvier 2013, le
juge instructeur a octroyé l'assistance judiciaire au recourant, comportant
dispense d'avance de frais, de frais judiciaires et assistance d'office d'un
avocat.
Le 6 février 2013, l'autorité
intimée s'est déterminée en concluant au rejet du recours.
Le 7 mars 2013, le recourant s'est
déterminé à son tour par l'intermédiaire de son conseil et a invoqué deux faits
nouveaux : la grossesse de sa concubine et l'infarctus de sa mère, ayant
nécessité un triple pontage coronarien.
Le 22 mars 2013, l'autorité intimée
a fait savoir au tribunal que ces éléments nouveaux n'étaient pas de nature à
modifier sa décision.
Le 27 mars 2013, le recourant a
réagi aux déterminations de l'autorité intimée, par le biais de son conseil. Le
9 avril 2013, toujours par le biais de son conseil, le recourant a remis au
tribunal deux documents produits par les Etablissements pénitentiaires de
Witzwil, dont il ressort en substance que dès son entrée à Witzwil, le
recourant avait manifesté le désir de suivre une thérapie. Malgré les démarches
entreprises, il n'avait pas été possible de mettre en place ce suivi en raison
des frais engendrés, que le Service pénitentiaire vaudois a refusé de prendre
en charge. A la place, il a été proposé au recourant de rencontrer l'aumônier (Y.________)
de la prison. Après environ cinq entretiens, le recourant a de lui-même mis un
terme aux rencontres.
Le 18 avril 2013 le conseil du
recourant a transmis au tribunal son relevé des opérations.
L.
A propos de la situation personnelle du
recourant, on retiendra que ce dernier a travaillé pendant plusieurs années
comme plâtrier avant de se réorienter, à fin 2008, dans les assurances. A cette
époque, il a parallèlement débuté une activité d'agent de sécurité, en
particulier pour une boîte de nuit lausannoise, parce qu'il avait besoin de
revenus. En tant qu'employé courtier en assurances, il a gagné jusqu'à 3'000
fr. à 4'000 fr. brut par mois. Il s'est finalement mis à son compte et a créé
avec un ami une société de courtage en assurance. Depuis sa mise en détention,
cette société est tombée en faillite. Durant sa détention, le recourant a
travaillé à l'atelier bois de la prison de la Croisée. Il a également travaillé
comme peintre en bâtiment à Witzwil. Le 6 septembre 2012, la société Z.________
Sàrl, active dans les domaines de la plâtrerie, peinture, décoration,
rénovation et nettoyages, a réitéré sa promesse d'engager le recourant à sa
sortie de prison. Le directeur de cette entreprise est une connaissance du
recourant. Le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 30
octobre 2012, dont il sera question plus loin, retient que le recourant fait
l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour environ 100'000 francs
(p. 10).
Avant son incarcération et depuis
février 2009, le recourant vit avec A.________ qu'il souhaite épouser pour fonder
une famille. Le couple vit avec l'enfant de cette dernière, désormais âgé de 6
ans, que le recourant considère comme le sien. A l'appui du recours, le
recourant allègue que ses projets de mariage devraient se concrétiser au début
de l'année 2013, le divorce de A.________ ayant été prononcé en décembre 2012. A
l'appui de son mémoire complémentaire du 7 mars 2013, le recourant indique que
sa compagne est enceinte de ses œuvres.
Dans un premier temps, le recourant
a été suivi sur le plan psychologique, à sa demande, par le Service de médecine
et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après : le SMPP). Il a vu une doctoresse
une fois chaque deux semaines et a pris des neuroleptiques et des anxiolytiques
au début. A l'appui du recours, le recourant expose que ce suivi, malgré ses
demandes répétées, ne s'est pas poursuivi depuis son incarcération d'exécution
de peine, puisque le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel de
Lausanne du 9 mars 2011 ne contient pas d'obligation de suivre un tel
traitement. De plus, le SMPP n'était plus en mesure d'intervenir depuis que l'incarcération
s'est poursuivie hors du canton de Vaud.
Le jugement du 9 mars 2011 retient
que les renseignements obtenus sur le recourant sont contradictoires. Il
ressort de ses antécédents très lourds qu'il s'agit d'une personne impulsive et
violente alors que sa concubine et son associé en affaires entendus aux débats
comme témoins le décrivent comme une personne fidèle, respectueuse,
travailleuse et dévouée. Sa concubine a ainsi précisé que le recourant s'était
toujours très bien comporté non seulement envers elle mais aussi envers son
fils qui avait deux ans et demi lorsqu'ils se sont rencontrés (p. 34).
M.
Le jugement du 9 mars 2011 a condamné le
recourant à raison de faits qui se sont produits le 1er janvier
2009, d'une part et le 18 septembre 2010, d'autre part. S'agissant du premier
cas, le tribunal a retenu que le recourant s'était rendu coupable de lésions
corporelles simples pour s'en être pris à un client de la boîte de nuit dans
laquelle il travaillait comme agent de sécurité. Dans le deuxième cas et suite
à une altercation qui s'est produite dans des circonstances qui n'ont pas pu
être élucidées, le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles
graves et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, à raison des coups de
couteau à ouverture automatique portés au visage de son antagoniste, ayant
occasionné chez ce dernier une plaie de la joue gauche, avec section de
l'artère faciale et, probablement, une cicatrice persistante et gênante.
Le jugement du 9 mars 2011 retient
encore ce qui suit au sujet de la quotité de la peine (pp. 44-46) :
"S'agissant
de X.________, comme l'a plaidé le Ministère public, sa culpabilité est
accablante. Les faits retenus à son encontre, en particulier ceux du 18
septembre 2010, et leurs conséquences pour la victime sont extrêmement graves.
Les faits sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis alors que le prévenu
se trouvait sous le coup de quatre condamnations avec sursis, dont deux pour
des faits similaires, sursis qui ne l'ont pas dissuadé de récidiver, bien au
contraire. En outre, on peut constater que sa violence n'a pas diminué, puisque
selon les pièces au dossier il apparaît que X.________ a déjà été condamné
notamment pour lésions corporelles simples qualifiées :
-
le 26 octobre 2006, pour des coups de couteau
donnés au visage d'une victime, ayant occasionné quatre points de suture;
et
-
le 24 mars 2009, pour avoir donné de nombreux
coups de pied-de-biche à une autre victime, principalement à la tête et aux
membres supérieurs, causant en particulier à celle-ci un traumatisme crânien et
quatre plaies du cuir chevelu ayant nécessité des sutures. Relevons encore que X.________
paraît nourrir une passion pour les armes prohibées puisque, par jugement du
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 6 avril 2010, il a
été condamné pour le port d'un poing américain.
Comme le
retenait déjà le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans
son jugement précité du 24 mars 2009, "la violence qui anime parfois
l'accusé est d'autant plus inquiétante qu'elle s'est répétée et qu'elle peut
être déclenchée pour des motifs futiles". Ce tribunal avait néanmoins
accordé une dernière chance au prévenu en renonçant à révoquer les sursis
octroyés antérieurement et en lui accordant une nouvelle fois le sursis,
conditionné toutefois au suivi d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire.
Vu la nouvelle orientation donnée par X.________ de sa vie à l'époque, le
tribunal avait en effet estimé que "la simple perspective d'avoir à
effectuer quatorze mois de prison en cas de récidive devrait être suffisante
pour l'écarter de la délinquance".
Aujourd'hui,
force est de constater que ce pronostic ne s'est pas réalisé, loin s'en faut.
Le traitement ordonné, bien que suivi régulièrement par le prévenu pendant
treize séances selon les déclarations du Dr B.________, entendu comme témoin
aux débats, n'a pas permis à X.________ de prendre conscience de son
fonctionnement ni de modifier son comportement puisqu'il a récidivé, plus
gravement encore, alors que dit traitement était en place. Le médecin a précisé
qu'il avait pourtant eu l'impression que le prévenu avait pris conscience de
ses actes s'agissant de la condamnation du 24 mars 2009. Néanmoins, il est apparu
que X.________ n'avait pas confié à son thérapeute qu'il avait à nouveau été
condamné en avril 2010, ni qu'il faisait l'objet d'autres enquêtes en cours
notamment pour des violences. Vu l'évolution de la situation, le Dr B.________
a déclaré n'être pas en mesure d'affirmer actuellement que le suivi
psychothérapeutique ordonné précédemment serait adéquat et suffisant pour
garantir l'absence d'un risque de récidive. Le témoin a en outre estimé que le
passage à l'acte du prévenu en cours de thérapie ne devait pas remettre en
cause l'utilité de celle-ci, mais conduire à en revoir les modalités,
éventuellement considérer l'indication d'un traitement médicamenteux. Enfin, le
Dr B.________ a confirmé que rien ne s'opposait, à son sens, à l'exécution
d'une peine privative de liberté par X.________ et que, cas échéant, la
détention ne ferait pas obstacle à la poursuite d'un traitement thérapeutique
et/ou médicamenteux.
Au vu de
ce qui précède, il est exclu d'accorder au prévenu une nouvelle fois le sursis,
même partiel, comme le demande la défense. C'est donc une peine privative de
liberté ferme qui sera prononcée pour sanctionner son comportement. S'agissant
de la quotité de dite peine, on retiendra, à décharge, que X.________ a reconnu
d'emblée les faits du 18 septembre 2010 et qu'il a présenté ses excuses à la
victime durant l'enquête par lettre et de vive voix aux débats, excuses qui ont
paru sincères au Tribunal. Le prévenu a également reconnu sans discuter les
prétentions civiles de la victime. On relèvera encore que X.________ semble bel
et bien avoir tenté de changer de vie, adoptant, aux dires de sa concubine (…)
et de son associé en affaires (…) un comportement irréprochable dans la vie
courante. Enfin, on retiendra que le prévenu a spontanément pris contact avec
le SMPP dès sa mise en détention afin d'être à nouveau suivi sur le plan
psychiatrique. Le tribunal prend acte avec satisfaction de cette démarche, tout
en relevant que celle-ci doit impérativement se poursuivre, afin de permettre à
X.________ de mener une remise en question en profondeur. De l'avis de la Cour
de céans, une éventuelle libération conditionnelle du prévenu devrait être
conditionnée au constat de progrès significatifs de ce dernier dans le cadre de
sa thérapie. (…)"
N.
Le recourant a également fait l'objet d'une
enquête pénale à raison de coups portés à un client qu'il cherchait à expulser
de force avec l'aide d'un collègue de la boîte de nuit dans laquelle il
travaillait comme agent de sécurité, le 28 février 2009. D'après l'acte
d'accusation du 15 mai 2012, l'infraction de lésions corporelles simples paraît
réalisée pour le recourant. Le Ministère public propose que la peine de ce
dernier soit absorbée par les condamnations des 24 mars 2009, 6 avril 2010 et 9
mars 2011.
O.
Le recourant a encore été condamné, le 22 mai
2012, par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, à la peine
privative de liberté ferme de six mois (peine complémentaire à celle prononcée
le 9 mars 2011) pour lésions corporelles simples portées, avec un comparse, à
deux victimes, le 28 février 2010, vers 03h00, à Lausanne. L'appel interjeté
par le recourant contre ce jugement a été rejeté, le 30 octobre 2012, par la
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, qui a confirmé le jugement du 22 mai
2012 et a en particulier retenu ce qui suit :
"La
faute de X.________ est lourde; il a agi sans motif autre que celui de frapper
les victimes, après les avoir provoquées à dessein. Le prévenu et son comparse
S. O. E S. ont fait preuve de lâcheté et d'une extrême violence; ils ont
immobilisé et frappé les plaignants à tour de rôle, à coups de poing et de pied
sur tout le corps, en visant la tête. Frappant J. D. J. M. alors qu'il se
trouvait au sol (…), l'appelant a été perçu par les témoins comme étant le plus
violent (…) et a choqué ceux-ci lorsqu'il a, après la bagarre, abandonné J. D.
J. M. inerte sur le sol, puis a ajusté sa veste, avant de se diriger vers des
amis qu'il a salués comme si rien ne s'était passé (…). On relèvera en outre
l'importance des lésions occasionnées, en particulier à J. D. J. M. (…), qui a
dû porter une attelle plâtrée et s'est retrouvé en incapacité de travail
pendant plusieurs jours. Mis clairement en cause par les victimes ainsi que les
témoins, l'appelant persiste à nier les faits sur la base de déclarations
divergentes et lacunaire. Cette attitude révèle l'absence de prise de
conscience et le peu de respect que ce prévenu a pour son entourage, à qui il
cherche avant tout à montrer sa force. Au demeurant, X.________ n'en est pas à
son coup d'essai puisque ses antécédents font état de six condamnations
intervenues entre 2005 et 2012, en partie non négligeable et de même nature.
Les différentes peines avec sursis et les prolongations des sursis n'ont eu
aucun effet sur l'appelant, qui a agi dans les délais d'épreuve, et qui ne
semble pas en mesure de régler ses différends autrement que par la violence. Il
n'y a pas d'éléments à décharge. Partant, c'est une peine privative de liberté
que la cour de céans infligera à X.________, cela pour garantir la sécurité
publique (…) et pour des motifs de prévention spéciale (…)."
P.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le recourant peut se prévaloir de l'Accord du
21.
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Cela étant, l'ALCP ne réglemente pas en
tant que tel le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, de sorte que
c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 2 al. 2 LEtr et 23 al. 2 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Dès
lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le
retrait de l'autorisation d'établissement doit néanmoins être conforme aux
exigences de l'ALCP (arrêts 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.1;
2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3).
L'arrêt PE.2012.0036 rappelle
qu'une autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée
que si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace
pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, ou si l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 63 al. 2 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr;
RS 142.20], en relation avec les art. 63 al. 1 let. b et 62 let. b LEtr). Une
peine privative de liberté est considérée de longue durée au sens de l'art. 62
let. b LEtr lorsqu'elle atteint une durée supérieure à un an. Pour savoir si
tel est le cas, il n'est pas admissible d'additionner différentes peines de
durée inférieure (ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II 377 consid. 4.2). La
question de savoir si la peine en question a été prononcée avec ou sans sursis,
respectivement un sursis partiel ne joue aucun rôle (arrêt 2C_839/2011 du 28
février 2012 consid. 2.1). Attente de manière très grave à l'ordre public ou le
met en danger l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens
juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité corporelle,
physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt 2C_265/2011 du 27
septembre 2011 consid. 5.3.1). La gravité qualifiée de
l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et
sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements
relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'avait ni la volonté ni la capacité
de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt 2C_839/2011
du 28 février 2012 consid. 2.1).
b) Selon la jurisprudence (arrêt
2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3), ces motifs sont également
déterminants pour la révocation d'une autorisation d'établissement UE/AELE.
L'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP complète toutefois le régime dans la mesure où il
précise que les droits octroyés par les dispositions de l'Accord ne peuvent
être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de
sécurité publique et de santé publique. L'art. 5 al. 2 annexe I ALCP se réfère
à cet égard aux directives correspondantes de la Communauté européenne, en
particulier la directive 64/221/CEE du 25 février 1964 pour la coordination des
mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour
justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique. Les limitations au principe de la libre circulation des personnes
doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité
nationale à la notion de l'ordre public suppose, en tout cas, l'existence, en
dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de
la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2). Une condamnation pénale antérieure ne
peut ainsi être prise en considération que si les circonstances les entourant
font apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II
176.
consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.4 et les arrêts cités de la CJCE; cf.
également ATF 134 II 10 consid. 4.3 qui souligne le "rôle
déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la
jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la
personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle
(ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977
C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 point 29). Dans ce cas, il ne doit pas
être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à
l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de
récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la
portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque
ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en
particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi
que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493
consid. 3.3; arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). L'évaluation du
risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé
est important (ATF 130 Il 493 consid. 3.3 p. 499 s.; arrêt 2C_547/2010 du 10
décembre 2010 consid. 3).
c) La révocation de l'autorisation
doit également être proportionnelle (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.5;
arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3). Dans le cadre de cette pesée
d'intérêts il y a notamment lieu de prendre en compte la durée du séjour en
Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et
professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi. L'autorisation
d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être
révoquée qu'avec retenue. En cas d'activité pénale grave ou répétée, une telle
révocation n'est toutefois pas exclue, même si l'étranger est né en Suisse où
il a passé toute son existence (arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid.
2.
; arrêt 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). En cas d'actes pénaux
graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il
existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence
de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (arrêt 2C_839/2011 du 28 février
2012.
consid. 2.3; arrêt 2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1 np in ATF 137 II
233; 130 II 176 consid. 4.4.2).
2.
En l'espèce, le recourant remplit les motifs
permettant de révoquer son permis d'établissement au sens des art. 63 al. 1
let. b et al. 2 ainsi que 62 let. b LEtr, ayant été condamné à des peines
privatives de liberté de 14 mois (le 24 mars 2009) et de deux ans et demi (le 9
mars 2011).
Il faut ensuite examiner si la
révocation se justifie sous l'angle de l'ALCP, en particulier si l'autorité
intimée a correctement évalué le risque de récidive, ce que le recourant
conteste, estimant que jusqu'à récemment elle n'en avait fait que peu de cas,
n'envisageant la révocation de l'autorisation d'établissement qu'après la seule
condamnation pénale non assortie du sursis. Il faut aussi examiner si la
révocation est proportionnelle. Si la décision attaquée relativise l'intérêt
privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse, de même que son degré
d'intégration dans notre pays et considère que la révocation de son permis
d'établissement et son éloignement sont proportionnés et adéquats pour assurer
la protection de l'ordre et de la sécurité publics, le recourant reproche à
l'autorité intimée d'avoir examiné de manière tout à fait superficielle les
éléments nécessaires à sa prise de décision dans l'examen de son intérêt privé
à poursuivre son séjour en Suisse. Il invoque le droit au respect de sa vie
privée et familiale ainsi que le fait qu'un renvoi au Portugal lui poserait des
problèmes d'intégration insurmontables.
La question de savoir si le
recourant peut se prévaloir, sous l'angle de sa vie privée et familiale, de
l'art. 8 par. 1 CEDH peut rester indécise, dès lors que cette disposition peut
en tout état être restreinte en application de l'art. 8 par. 2 CEDH, en
particulier lorsque la restriction est proportionnée. A cet égard, l'examen,
sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, se confond avec celui imposé par l'art.
96.
LEtr et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (arrêt
2C_401/2012 du 18 septembre 2012, consid. 4.1 et les références citées).
En l'espèce, le recourant est né et
a toujours vécu en Suisse. Il a suivi dans notre pays sa scolarité, y a
effectué sa formation et y a travaillé. Il subit actuellement son incarcération
sous un régime allégé de travail externe. Il est au bénéfice d'une promesse d'engagement
à sa sortie de prison. Toute la famille du recourant réside en Suisse, à
l'exception d'une tante qui vit au Portugal mais avec laquelle il n'a
pratiquement aucun contact. Le recourant n'a ainsi pas d'attaches particulières
avec le Portugal. A titre de faits nouveaux, le recourant invoque, en date du 7
mars 2013, le fait que la femme, avec laquelle il a noué une relation stable
depuis février 2009 et qu'il compte prochainement épouser, est désormais
enceinte de ses œuvres. Il fait également valoir que sa mère a été victime,
environ trois semaines plus tôt, d'un infarctus qui a nécessité un triple
pontage coronarien. La convalescence et la rééducation de la mère du recourant
seraient susceptibles de prendre plusieurs mois. Le recourant souhaite pouvoir
s'occuper de sa mère. Ces éléments, qui plaident en faveur du maintien du
permis d'établissement du recourant, sont contrebalancés par le passé
délictueux de celui-ci.
Le recourant a été condamné à sept
reprises entre le 6 juin 2005 et le 22 mai 2012, principalement à des peines
privatives de liberté qui, additionnées entre elles, dépassent quatre ans. Parmi
les infractions retenues, on dénombre des contraventions à la LStup, à la loi
fédérale sur les armes, à la loi sur la circulation routière (conducteur pris
de boisson, tentative d'opposition à une prise de sang, violation des devoirs
en cas d'accident, conduite sans permis ou malgré un retrait), des violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires et, surtout, des infractions
contre l'intégrité corporelle (lésions corporelles simples, simples qualifiées
et graves) qui sont des actes qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
rappellée ci-dessus, représentent une atteinte très grave à la sécurité et à
l'ordre publics. Le recourant est un récidiviste dont la violence n'a pas
diminué au fil du temps : il a été successivement condamné, le 26 octobre 2006,
pour des coups de couteau donnés au visage d'une victime, ayant occasionné
quatre points de suture; le 24 mars 2009, pour avoir donné de nombreux coups de
pied-de-biche à une autre victime, principalement à la tête et aux membres
supérieurs, causant en particulier à celle-ci un traumatisme crânien et quatre
plaies du cuir chevelu ayant nécessité des sutures; le 6 avril 2010 pour le
port d'un poing américain; le 9 mars 2011, pour, d'une part, s'en être pris à
un client de la boîte de nuit dans laquelle il travaillait et, d'autre part,
pour des coups de couteau à ouverture automatique portés au visage de son
antagoniste, ayant occasionné chez ce dernier, une plaie de la joue gauche,
avec section de l'artère faciale et, probablement, une cicatrice persistante et
gênante et, enfin, le 22 mai 2012, pour avoir violemment frappé deux plaignants
occasionnant pour l'un d'entre eux des lésions nécessitant le port d'une
attelle plâtrée et un arrêt de travail pendant plusieurs jours. La culpabilité
accablante du recourant n'a cessé d'être soulignée par les tribunaux pénaux,
qui, tour à tour, ont relevé que la violence qui animait parfois le recourant était
d'autant plus inquiétante qu'elle était déclenchée pour des motifs futiles. Le
jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 30 octobre 2012
retient à cet égard que le recourant a agi sans motif autre que celui de
frapper les victimes, après les avoir provoquées à dessein, faisant preuve de
lâcheté et d'une extrême violence, immobilisant et frappant les victimes à tour
de rôle avec son comparse, à coups de poing et de pied sur tout le corps, en
visant la tête. Frappant l'une des victimes alors qu'elle se trouvait au sol,
le recourant a été perçu par les témoins comme étant le plus violent – il a été
décrit par l'un d'entre eux comme paraissant être entraîné pour se bagarrer et
le recourant a confirmé pratiquer de la boxe anglaise (jugement de première
instance du 22 mai 2012, p. 17) – et a choqué ceux-ci lorsqu'il a, après la
bagarre, abandonné le plaignant inerte sur le sol, puis a ajusté sa veste,
avant de se diriger vers des amis qu'il a salués comme si rien ne s'était
passé. La Cour a relevé en outre l'absence de prise de conscience et le peu de
respect que le recourant, qui persistait à nier les faits, a pour son
entourage, à qui il cherche avant tout à montrer sa force. Enfin, les sursis
accordés et prolongés n'ont pas dissuadé le recourant de récidiver, bien au
contraire.
Durant l'exécution de sa peine, le
recourant a adopté un comportement adéquat, ce qui est généralement attendu de
tout délinquant (arrêt 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.5.4). A la
connaissance du tribunal, il n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires.
Il bénéficie désormais d'un régime de fin de peine. La libération
conditionnelle est fixée au 15 juillet 2013. Cela dit, la vie à l'intérieur
d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à
l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance
et en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales ont
exercé au cours de la période d'exécution de la peine, les conclusions tirées
d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue
du droit des étrangers, en vue d'évaluer l'attitude qu'un détenu adoptera après
sa libération complète, qui n'est in casu pas encore intervenue (ibidem).
Le suivi psychiatrique du
recourant, mis en place à la demande de celui-ci dès sa mise en détention, a
été interrompu. Le recourant expose que ce suivi, malgré ses demandes répétées,
ne s'est pas poursuivi depuis son incarcération d'exécution de peine, puisque
le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 9 mars 2011
ne contient pas d'obligation de suivre un tel traitement. De plus, le SMPP
n'était plus en mesure d'intervenir depuis que son incarcération s'est
poursuivie hors du canton de Vaud. Il est vrai que malgré les démarches
entreprises, le suivi psychiatrique du recourant n'a pas pu se poursuivre à
Witzwil, où le recourant a été transféré dès le 30 juin 2011, car le Service
pénitentiaire vaudois a refusé de prendre en charge les frais d'un tel
traitement. A la place, il a été proposé au recourant de rencontrer l'aumônier
de la prison, ce que ce dernier a fait à environ cinq reprises avant de mettre
lui-même un terme à ces rencontres. Cela étant, le recourant est revenu dans
le canton de Vaud dès le 21 mai 2012, déjà et on ne voit pas ce qui pouvait
alors s'opposer à la reprise du traitement. Quoiqu'il en soit, le bénéfice que
le recourant a retiré de ses essais de suivre un traitement psychiatrique est
bien faible. Durant le traitement psychothérapeutique ambulatoire ordonné par
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 24 mars 2009, le
recourant a récidivé, plus gravement encore. Bien que le médecin ait eu
l'impression que le recourant avait pris conscience de ses actes, il est apparu
au tribunal que le recourant n'avait pas confié à son thérapeute qu'il avait à
nouveau été condamné, en avril 2010, ni qu'il faisait l'objet d'autres enquêtes
en cours notamment pour des violences. Par ailleurs, statuant sur appel, le
Tribunal cantonal a retenu, dans son jugement du 30 octobre 2012, que le
recourant, mis clairement en cause par les victimes et les témoins, a persisté
à nier les faits sur la base de déclarations divergentes et lacunaires,
attitude révélant l'absence de prise de conscience et le peu de respect pour
son entourage, à qui il cherche avant tout à montrer sa force. Ces éléments ne
permettent pas de conclure que le recourant a véritablement pris conscience de
son fonctionnement et décidé de modifier son comportement.
En conclusion, pendant des années,
le recourant a persisté à violer l'ordre juridique suisse, faisant fi des
condamnations prononcées à son encontre et des sursis obtenus. La fréquence et
la gravité des infractions commises justifient de considérer que le recourant
constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre
public. L'intégration du recourant en Suisse ou encore les difficultés qu'il
rencontrerait pour s'implanter au Portugal ne permettent pas de s'opposer à une
mesure d'éloignement. L'intégration professionnelle du recourant paraît faible
: même si ce dernier semble avoir toujours travaillé, même lors de son
incarcération et dispose d'une promesse d'embauche à la sortie de prison, il
n'a pas de qualifications particulièrement élevées et sa situation financière
est défavorable : le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
30.
octobre 2012 retient que le recourant fait l'objet de poursuites et d'actes
de défaut de biens pour environ 100'000 francs. Par ailleurs, le fait que le
recourant se soit bien comporté durant son incarcération, de même que
l'esquisse d'une vie de famille avec un enfant à venir, qui pourraient être des
signes de stabilité, sont des éléments trop récents pour faire pencher la
balance en faveur du recourant. Enfin, un éloignement ne devrait pas a priori
empêcher l'établissement de relations personnelles avec l'enfant à venir, conçu
alors que la procédure de révocation du titre de séjour était en cours, ni
empêcher le recourant de rendre des visites ponctuelles à sa mère malade. L'autorité
intimée a en effet rappelé dans ses déterminations du 22 mars 2013 que le
recourant conserverait, en cas d'issue défavorable du litige, la possibilité de
solliciter l'octroi d'un sauf-conduit afin de rendre visite à ses proches.
Enfin, l'état de santé de la mère du recourant n'est pas décisif dans la mesure
où cette dernière devrait bénéficier du soutien de ses proches établis en
Suisse. En conséquence, sous l'angle de la proportionnalité, l'intérêt public à
l'éloignement du recourant l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à
poursuivre sa vie en Suisse. L'autorité intimée n'a dans ce cas pas violé les
dispositions du droit fédéral ou celles de l'ALCP, pas plus qu'elle n'a abusé
de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorité d'établissement du
recourant. Vu l'intérêt public à l'éloignement du recourant, la délivrance
d'une autorisation de séjour, demandée à titre subsidiaire, n'entre pas en
ligne de compte.
Enfin, on ne saurait reprocher à
l'autorité intimée d'avoir fait preuve d'arbitraire en ne prononçant pas
d'avertissement préalable alors que le recourant remplissait les motifs
permettant de révoquer son permis d'établissement.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière du recourant, l'arrêt sera
rendu sans frais; par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'une
ou l'autre des parties.
Il convient enfin de statuer sur
l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD,
art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010
[CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV
211.02
]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des
opérations déposée le 18 avril 2013, le conseil d'office du recourant a annoncé
avoir consacré à l'affaire un temps de 20,9 heures ce qui paraît approprié aux
nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une
indemnité correspondant à 3'762 francs. A ce montant s'ajoute un montant
équitable de 193 fr. 30 pour les débours. Compte tenu de la TVA au taux de 8 %,
l'indemnité totale s'élève à 4'271 fr. 70.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 15 novembre 2012 par le
Chef du Département de l'économie et du sport est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'indemnité de l'avocat Benoît Morzier est
arrêtée, TVA comprise, à 4'271.70 (quatre mille deux cent septante et un francs
et septante cts).
Lausanne, le 15 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.