PE.2013.0009
CDAP - PE.2013.0009 - 2014-02-18 - X._________________ c/Service de la population (SPOP)
18 février 2014Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0009
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.02.2014
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
VIE SÉPARÉE
MARIAGE
DIVORCE
CAS DE RIGUEUR
LEI-30-1-b
LEI-42-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Confirmation du refus de prolonger l'autorisation de séjour d'un ressortissant tunisien qui a épousé une Suissesse. Le recourant ne peut plus invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr : le couple est séparé depuis septembre 2011 et une procédure en divorce est pendante. Il ne peut d'ailleurs tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 LEtr : l'union conjugale a duré moins de 3 ans et aucune raison personnelle majeure ne justifie la poursuite de son séjour en Suisse (l'intéressé est jeune, en bonne santé et n'a pas de charge de famille). Il ne se trouve en outre pas dans un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il ne peut pas non plus se prévaloir de l'imminence de son mariage avec sa nouvelle compagne car ce projet ne pourra pas se concrétiser avant plusieurs mois.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2014
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Claude Bonnard, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourant
X.__________________,
à Renens VD, représenté par Me Franck-Olivier KARLEN,
avocat à Morges 1,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours X.__________________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 10 décembre 2012 refusant la
prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.__________________, ressortissant tunisien né
le 12 août 1983, a fait la connaissance de Y.__________________, ressortissante
suisse, dans le courant de l’année 2009, lorsque tous les deux vivaient en
Tunisie. Ils ont noué une relation sentimentale.
Y.__________________ a quitté, en
compagnie de ses quatre enfants, la Tunisie au mois d’août 2010 et a déclaré
être arrivée le 10 août 2010 sur le territoire du canton de Vaud. X.__________________
est resté en Tunisie jusqu’en mai 2011, date à laquelle il est arrivé en Suisse
pour y rejoindre Y.__________________. Les intéressés se sont mariés le 9 juin
2011.
B.
Confrontés à des difficultés conjugales, les
époux XY.__________________ se sont séparés en septembre 2011. Y.__________________
a déposé, le 7 septembre 2011, une demande en annulation de mariage, que le
Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a rejeté par jugement du 8 avril
2013. Aucun enfant n’est issu de cette union.
C.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10
octobre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a
interdit à X.__________________ de s’approcher à moins de 100 mètres de Y.__________________
et/ou de ses enfants.
D.
Sur réquisition du Service de la population
(ci-après : le SPOP), X.__________________ a été entendu, le 16 décembre
2011, par la Police cantonale vaudoise.
E.
Par lettre du 14 mars 2012, le SPOP a informé X.__________________
de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi de Suisse. Un délai au 13 avril 2012, prolongé successivement au 18 mai
2013 puis au 18 juin 2013, lui a été imparti pour déposer ses observations. Par
lettre du 18 juin 2013, l’intéressé a allégué être parfaitement intégré en
Suisse et que sa venue n’était motivée que par un désir sincère de créer une
communauté conjugale avec son épouse.
Par décision du 10 décembre 2012,
le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour d’X.__________________
et prononcé son renvoi de Suisse.
F.
Le 9 janvier 2013, X.__________________ a déposé
une demande de reconsidération auprès du SPOP, en alléguant notamment vivre
auprès de Z.__________________, ressortissante suisse, avec qui il envisage de
se marier.
Par décision du 5 avril 2013, le
SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération précitée ; l’a
subsidiairement rejetée.
G.
X.__________________ (ci-après : le
recourant) a interjeté recours contre la décision du SPOP du 10 décembre 2012 auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : le tribunal) par acte du 9 janvier 2013, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à la
prolongation de son autorisation de séjour.
Le SPOP a déposé ses déterminations
le 22 avril 2013, en relevant que le recourant ne pouvait pas se prévaloir
d’une intégration professionnelle poussée ni de raisons personnelles majeures
qui imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse.
Le tribunal a tenu audience le 13
novembre 2013, à laquelle le recourant, assisté de son mandataire, et deux
représentants du SPOP ont pris part. Trois témoins ont également été entendus à
cette occasion. Il ressort notamment ce qui suit du
procès-verbal d’audience :
«
(…)
Me Karlen déclare
que son client l’a récemment informé que Z.__________________ n’était plus sa
compagne. Cette dernière a téléphoné au secrétariat de Me Karlen pour confirmer
cela, elle a en outre précisé qu’elle attendait un enfant et que le père
n’était pas le recourant. Me Karlen indique que son client a une nouvelle amie,
qui s’appelle A.__________________, avec laquelle il souhaite se marier, les
fiançailles ayant déjà eu lieu en Tunisie. Il précise que les fiancés
souhaitent vivre dans le canton de Fribourg, où réside actuellement A.__________________,
laquelle travaille et a deux enfants.
Me Karlen indique
qu’il a déposé, en date du 11 novembre 2013, auprès du SPOP une demande de
reconsidération de la décision du 10 décembre 2012. Il fait remarquer que le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande en annulation
de mariage déposée par Y.__________________, née *************, contre son
client. Me Karlen déclare avoir eu un entretien avec le conseil de Y.__________________,
née **************** et que cette dernière est d’accord de divorcer, le divorce
pourrait ainsi été prononcé dans un délai de trois mois environ. Me Karlen
produit un lot de pièces.
Me Karlen déclare
que A.__________________ a souhaité accompagner son fiancé et qu’elle attend
dans les pas perdus ; il précise qu’elle est disposée à témoigner.
Les représentants
du SPOP demandent au recourant s’il travaille. Le recourant explique qu’actuellement
il ne travaille pas, mais qu’il perçoit des indemnités de l’assurance chômage.
Il explique qu’il pourrait exercer une activité lucrative, mais compte tenu du
fait qu’il ne dispose pas d’un permis de séjour valable il lui est impossible
de travailler. Les représentants du SPOP indiquent que la situation du
recourant ne peut être réglée ni sous l’angle de l’art. 8 CEDH ni sous celui de
l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
(…)
A.__________________ est introduite et entendue en qualité de témoin.
Le témoin est
exhorté à dire la vérité et informé des conséquences d’un faux témoignage au
sens de l’art. 307 CP. Il déclare ceci :
«Nous nous sommes
rencontrés au mois de février 2013 par le biais d’un site Internet : Il
est venu me rencontrer à Fribourg, ça a très vite collé entre nous. C’est
compliqué pour qu’il vienne habiter à Fribourg vu que son permis n’est valable
que pour le canton de Vaud. Nous nous sommes fiancés en Tunisie selon les
traditions locales, aucun membre de ma famille n’était présent. Je sais que
nous ne pouvons pas nous marier tant que son divorce n’a pas été prononcé. Je
suis prête à me marier en Tunisie. Mes enfants (âgés de 9 et 7 ans) apprécient
beaucoup mon ami et m’encouragent à l’épouser, tout comme ma famille. Je me
suis renseignée et compte tenu du fait que sa situation n’est pas claire dans
le canton de Vaud, il est impossible d’entreprendre des démarches en vue du
mariage dans le canton de Fribourg. Je confirme que mon ami est quelqu’un de
travailleur, il aimerait pouvoir travailler mais faute de permis valable il ne
peut pas, ce qu’il regrette beaucoup. Je suis au courant qu’une autre fiancée
avait été citée à comparaître aujourd’hui. Je travaille comme vendeuse chez ***************».
(…)
B.__________________ est introduit et entendu en qualité de témoin.
Le témoin est
exhorté à dire la vérité et informé des conséquences d’un faux témoignage au
sens de l’art. 307 CP. Il déclare ceci :
«Ma belle-sœur,
l’épouse de mon frère, est la tante du recourant, nous avons donc un lien de
parenté. Je connais X.__________________ depuis que nous sommes tous petits.
J’ai été son témoin de mariage lorsqu’il s’est marié ici en Suisse. Nous
essayons de nous voir environ une fois par mois, mais ce n’est pas toujours
possible car je vis à Genève et j’ai une famille. Nous nous appelons assez
régulièrement. Je n’ai vu l’épouse d’X.__________________ que lors du mariage.
Des problèmes sont très vite survenus après le mariage, je lui avais pourtant
dit de bien réfléchir. Je lui ai dit que son mariage était raté. X.__________________
est quelqu’un de travailleur, il travaillait déjà beaucoup lorsqu’il vivait en
Tunisie, où il avait un bon travail. Il avait de très bonnes relations au sein
des chantiers, c’était un bon élément. X.__________________ a assumé la charge
de chef de famille et grâce à lui sa famille a pu bénéficier d’une qualité de
vie supérieure. Il ne voulait pas venir en Suisse, mais son épouse l’a persuadé
qu’il pourrait trouver facilement un travail pour lequel il serait mieux
rémunéré qu’en Tunisie et qu’il pourrait ainsi mieux aider sa famille. Sur le
plan religieux, X.__________________ est quelqu’un de modéré, comme la plupart
des Tunisiens. X.__________________ m’a raconté que son épouse lui donnait de
la viande de porc à manger. Je me souviens que j’ai dû venir en catastrophe à
Morges pour emmener X.__________________ à l’hôpital, il ne se sentait vraiment
pas bien et son épouse refusait de l’y emmener. Il s’est avéré qu’il avait des
calculs rénaux. J’ai aussi dû venir une fois lui apporter de l’argent car il
n’avait plus un sous ni ou dormir. Je pense que son épouse voulait le faire
craquer afin qu’il quitte la Suisse. Il ne m’a pas dit qu’elle le frappait. Je
lui ai dit que sa vie n’était pas une vie. Je connais sa nouvelle fiancée, ils
sont venus chez moi à Genève. Apparemment c’est sérieux entre eux, elle est
même prête à l’épouser en Tunisie. Je travaille comme chauffeur de taxi
indépendant ».
(…)
Les représentants
du SPOP relèvent qu’une décision de mesures provisionnelles interdit au recourant
de s’approcher de son épouse et des enfants de cette dernière. Le recourant
déclare que comme il n’avait nulle part où aller il est resté au domicile
conjugal, son épouse a alors saisi la justice. Il précise que son épouse ne lui
a jamais donné les clés de l’appartement, elle prétextait que les enfants en
avaient besoin et que c’était compliqué d’en obtenir une supplémentaire. Il
déclare qu’il est arrivé qu’elle ne lui ouvre pas la porte. A une reprise il a
téléphoné à son assistante sociale, qui les a convoqué tous les deux. Selon ses
dires, son épouse a été contrainte à lui donner une clé de l’appartement.
(...)
B.__________________ est introduite et entendue en qualité de témoin.
Le témoin est
exhorté à dire la vérité et informé des conséquences d’un faux témoignage au
sens de l’art. 307 CP. Il déclare ceci :
« Je suis
une assistante sociale à la retraite. J’ai d’abord été titulaire du dossier de
l’épouse de M. X.__________________. J’ai appris qu’elle avait l’intention de
se marier et de faire venir en Suisse son fiancé, à savoir M. X.__________________.
Des difficultés sont survenues très vite après le mariage. M. X.__________________
m’a demandé de suivre son dossier, j’ai alors demandé à ne plus m’occuper du
dossier de son épouse. J’ai connu un M. X.__________________ extrêmement digne,
il n’a jamais proféré de critiques à l’égard de son épouse, il a tout fait ce
qu’il pouvait pour trouver du travail, il a effectué beaucoup de missions
temporaires. Je l’ai suivi jusqu’au mois de mai 2012, où il m’a annoncé qu’il
avait décroché un contrat de travail à durée indéterminée, j’étais très
heureuse pour lui. J’ai été chagrinée d’apprendre que le SPOP le renvoyait, car
c’est quelqu’un de sérieux, fiable. Il m’a dit qu’il ne reconnaissait plus sa
femme, que son comportement avait changé. Il m’a expliqué qu’il lui avait
demandé des explications, mais qu’il était impossible de discuter avec elle. Il
était désemparé parce qu’il ne reconnaissait pas sa femme et ne savait quoi
faire. Il était devant un mur d’incompréhension. Il m’a raconté qu’il lui était
arrivé de se retrouver derrière la porte fermée à clé alors qu’il rentrait du
travail ou d’un entretien professionnel, il devait alors attendre que son
épouse ou les enfants de celle-ci daignent lui ouvrir. Il m’a dit que lui et
son épouse ne se parlaient plus. Il m’a également raconté que pendant le
ramadan, son épouse ne lui donnait pas à manger le soir ; elle cherchait
délibérément à faire en sorte qu’il s’en aille. J’ai toute confiance en M. X.__________________.
Les plaintes pénales à l’encontre de M. X.__________________ n’étaient pas
fondées selon moi. M. X.__________________ est quelqu’un de crédible, sérieux,
qui a fait toutes les démarches requises pour obtenir un logement et un
travail. Si on lui a fait confiance c’est parce qu’il y avait des motifs. Il
aurait voulu trouver un compromis avec son épouse pour pouvoir réaliser le but
de sa venue en Suisse, à savoir fonder une famille. J’ai convoqué les époux
pour un entretien parce qu’ils me l’avaient demandé, j’avais l’espoir qu’ils
parviennent à se parler, mais il était évident qu’ils ne s’entendaient pas,
madame avait pris sa décision, elle souhaitait se séparer. J’ai eu l’impression
que M. X.__________________ avait été pris au piège».
(…) ».
Les parties ont pu se déterminer
sur ce procès-verbal, elles ont indiqué ne pas avoir de remarques particulières
à formuler.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le refus de l'autorité intimée de prolonger
l'autorisation de séjour du recourant se fonde sur l'art. 42 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), aux termes
duquel le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de vivre en ménage commun avec lui. Le recourant ne conteste pas que la vie
conjugale ait pris fin ni que sa reprise soit exclue, de sorte qu'il ne peut
plus invoquer cette disposition pour obtenir la prolongation de son titre de
séjour.
3.
a) Le recourant invoque l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr. Selon cette disposition, le droit du conjoint à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la
dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose
pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2, dans
sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013, que les raisons
personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en
violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'art. 77 al. 2 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa version en
vigueur depuis le 1er juillet 2013 également, a une teneur
identique.
Selon la jurisprudence (v. arrêts
2C_275/2013 du 1er août 2013 et 2C_975/2012 du 20 février 2013), l'énumération
de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté
d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p.
4). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale
doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et
présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi
pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (cf. ATF 137 II
345.
consid. 3.2; arrêt 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).
S'agissant de la violence conjugale,
il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de
la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive
l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement.
La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF
136.
II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que
psychique (arrêts 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1;2C_155/2011 du 7
juillet 2011 consid. 4.).
En ce qui concerne la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit
fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus
facile, pour la personne concernée, de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_748/2011 du 11 juin
2012.
consid. 2.2.2;2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.1).
b) Le recourant invoque qu'il
jouissait d'une bonne situation dans son pays d'origine, qui lui permettait
d’aider sa famille élargie. Alors qu’il a tout quitté pour rejoindre sa fiancée
en Suisse, il dit avoir été confronté au traitement asservisseur (interdiction
d’utiliser l’ordinateur du ménage, obstacles pratiques à ses recherches
d'emploi) et méprisant de son épouse (obligation de rester assis et immobile
sur une chaise dans le séjour, préparation de mets à base de porc alors qu’il
est de confession musulmane, impossibilité d’entrer dans l’appartement conjugal).
Interrogé par la police à la
demande du SPOP, le 16 décembre 2011, le recourant ne s'est plaint que de
menaces. Il n'allègue pas avoir déposé de plainte pénale en raison des maltraitances
invoquées à l'appui du recours. Il ne ressort nullement du dossier que la
police serait intervenue au domicile des époux pendant les quelques mois qu'a
duré la vie commune. Dans ces conditions, les griefs invoqués ne revêtent à
l'évidence pas l'intensité requise par la jurisprudence pour permettre de
retenir l'existence de violences conjugales fondant un droit à la prolongation
du droit de séjour en Suisse.
Par ailleurs, les époux n’ont pas
d'enfant commun. Le recourant, âgé de trente ans et apparemment en bonne santé,
est arrivé en Suisse en mai 2011, soit depuis un peu plus de deux ans
seulement. Rien ne permet de penser que le recourant ne pourra pas se
réintégrer dans son pays d'origine qu'il a quitté il y a peu, où il a tous les
membres de sa famille et où il jouissait d’une bonne situation professionnelle.
S’il est certes probable que le recourant se trouvera dans une situation
économique moins favorable que ce qu’elle est en Suisse, cela ne suffit
toutefois pas à retenir que la réintégration sociale en Tunisie serait
fortement compromise. Dans ces circonstances, les conditions justifiant la
prolongation du séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas
remplies.
En outre, le recourant ne fait pas
preuve d’une intégration particulièrement poussée ni d'une
réussite professionnelle remarquable, qui justifieraient d’admettre un cas de
rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
c) Le recourant fait valoir qu’il
s’est fiancé, en Tunisie, à A.__________________, une ressortissante suisse,
domiciliée dans le canton de Fribourg.
Le divorce du recourant n’ayant
toujours pas à ce jour été prononcé, il ne peut donc pas se prévaloir de
l’imminence de son mariage. Ainsi, le fait d’être fiancé ne l’empêche pas de
retourner momentanément dans son pays d’origine pour y
attendre la fin de la procédure de divorce et entreprendre, par la suite, les
démarches pour son mariage.
d) Par conséquent, c’est à bon
droit que l’autorité intimée a refusé de prolonger l’autorisation de séjour du
recourant et prononcé son renvoi de Suisse.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. L’arrêt sera rendu
sans frais, ni allocation de dépens.
5.
Compte tenu de ses ressources, le recourant a
été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 6 février 2013.
L’avocat qui procède au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile – RAJ ; RSV 211.02.3 –, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
En l’occurrence, Me Franck-Olivier
Karlen a produit sa liste des opérations et chiffré son indemnité à 4'705.90
fr., soit 3'945 fr. d’honoraires, 412 fr. de frais et débours et 348.90 fr. de
TVA. Ce montant correspond à environ 22 heures d’activité, ce qui paraît tout à
fait disproportionné, même en tenant compte de l’audience au cours de laquelle
il a assisté son mandant, pour une affaire de ce genre. Par conséquent,
l’indemnité de Me Franck-Olivier Karlen sera arrêtée à 2'656.80, soit 2'160 fr.
d’honoraires, 300 fr. de frais et débours et 196.80 fr. de TVA, ce qui
correspond à 12 heures d’activité, lesquelles peuvent être qualifiées de
raisonnables.
L’indemnité de conseil d’office et
les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122
al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC ; RS
272.
– applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant
rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés
dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 10
décembre 2012 est maintenue.
III.
L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
IV.
L’indemnité allouée à Me Franck-Olivier Karlen,
conseil d’office d’X.__________________, est arrêtée à 2'656.80 (deux mille six
cent cinquante six francs et huitante centimes), TVA comprise.
Lausanne, le 18 février 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.