PE.2013.0010
CDAP - PE.2013.0010 - 2013-02-26 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
26 février 2013Français23 min
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N° affaire:
PE.2013.0010
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.02.2013
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RECONSIDÉRATION
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
CEDH-8
LPA-VD-64
LPA-VD-64-2-a
Résumé contenant:
Le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté, la demande de reconsidération d'un refus d'une autorisation de séjour présentée par le recourant, ressortissant portugais condamné à de multiples reprises à des peines privatives de liberté et ayant séjourné illégalement en Suisse durant plus de 20 ans. Absence d'éléments nouveaux déterminants, les motifs d'ordre public lui demeurant opposables, le recourant ayant en outre été condamné à trois reprises à des peines privatives de liberté depuis la décision négative. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 février
2013
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Raymond Durussel,
assesseurs.; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
X.____________,
p.a. Y.____________, à Lausanne, représenté par Me
Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 28 décembre 2012 déclarant irrecevable sa
demande de reconsidération du 22 novembre 2012, subsidiairement la rejetant.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt PE.2005.0631 du 23 novembre 2006, le
Tribunal administratif - devenu la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) le 1er janvier 2008 - a confirmé la
décision du Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2005 refusant de
délivrer une autorisation de séjour CE/AELE à X.____________ (ci-après: X.____________),
ressortissant portugais né le 16 mars 1983, pour des motifs d'ordre public
fondés sur ses antécédents pénaux. L'intéressé avait été reconnu coupable de
multiples infractions, la dernière fois le 9 août 2006 par le Tribunal
correctionnel d'arrondissement de Lausanne, lequel a ordonné son placement dans
une maison d'éducation au travail (en lieu et place d'une peine privative de
liberté de l'ordre de trois ans) et son maintien en détention a été ordonné
jusqu'à ce que la mesure précitée soit exécutée (v. prononcé rectificatif du 4
décembre 2006 indiquant qu'il ne s'agissait pas d'une détention préventive),
pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, brigandage, dommages à la
propriété, injure, menaces, violation de domicile, actes d'ordre sexuel avec un
enfant, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
opposition aux actes de l'autorité, infractions à la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et infraction et
contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes (LStup; RS 812.121).
Dans l'arrêt PE.2005.0631 précité,
le tribunal de céans a considéré ce qui suit:
" (…)
Du point de vue
de l’intérêt public, il existe en l’état un intérêt public très important au
renvoi du recourant dès lors que depuis son retour en Suisse, intervenu au
début de l’année 2002, il n’a cessé de faire l’objet de plaintes et a été
détenu pendant presque la totalité de son séjour. Il a été jugé à quatre
reprises, a fait l’objet de trois condamnations à des peines d’emprisonnement,
dont l’une de 18 mois, et d’une mesure de placement dans une mesure d’éducation
au travail en lieu et place d’une peine privative de liberté de l’ordre de
trois ans. Il résulte par ailleurs du dossier que le recourant souffre d’un
trouble de la personnalité avec des traits borderline et anti-sociaux, qu’il
est illettré et dispose d’une capacité d’apprentissage limitée. Le risque de
récidive est qualifié de grand par les experts psychiatres si le recourant
devait recouvrer en l’état sa liberté. En l’état actuel des choses et sous
réserve des effets que devraient déployer le placement en maison d’éducation au
travail dans l’évolution de la personnalité de l’intéressé, il apparaît que le
recourant représente actuellement une menace concrète et très sérieuse pour
l’ordre public, les jugements pénaux au dossier, auxquels on se réfère pour le
surplus, étant éloquents à cet égard.
Du point de vue
de l’intérêt privé du recourant à poursuivre en Suisse, il apparaît que
celui-ci y a vécu de l’âge de 6 à 18 ans et qu’il y a été scolarisé, avec le
résultat que l’on connaît toutefois. Le recourant est revenu en Suisse peu de
temps après l’annonce de son départ. Il n’a plus de contact avec les membres de
sa famille qui résident en Suisse, ni avec ceux demeurant au Portugal. Il ne
parle ni sait écrire le portugais.
Il faut constater
qu’en dépit de la présence de sa famille en Suisse, le recourant a récidivé. Le
temps qui passe démontre qu’il est ancré dans la délinquance et la structure de
sa personnalité n’offre aucune garantie quant au respect de l’ordre public. Le
recourant n’a jusqu’ici pas tenu compte des sanctions subies. La
resocialisation poursuivie jusqu’ici a échoué. Le recourant commence enfin à
prendre conscience de la nécessité d’apprendre à lire et à écrire et a
entrepris des efforts dans ce sens. On ne peut faire aucun pronostic sur les
chances qu’ils obtiennent finalement une formation à l’issue de la mesure de
placement. Le recourant a rompu avec tous les membres de sa famille, que ce
soit en Suisse ou au Portugal. Le recourant n’est pas intégré en Suisse où il
n’a pas démontré jusqu’ici pouvoir exercer une activité lucrative stable de
manière à assurer durablement son entretien. Il n’entretient aucun lien avec
ses frères et sœurs résidant dans notre pays. Dans ces conditions, rien ne
permet de retenir que le recourant aurait davantage d’attaches en Suisse qu’au
Portugal, celles-ci étant en vérité inexistantes dans les deux pays. Il
n’existe aucune raison militant en l’état actuel des choses de permettre au
recourant de poursuivre son séjour en Suisse plutôt que dans son pays
d’origine. A l’inverse, il existe un intérêt public très important de ne pas
permettre au recourant de vivre dans notre pays au terme de sa mesure de
placement ; la société suisse a en effet un intérêt notable à se protéger
d’un individu marginal et anti-social. En l’état, cet intérêt l’emporte sur
l’intérêt privé du recourant. Dans l’état actuel des choses, le refus
d’autoriser la poursuite du séjour du recourant en Suisse après
l’accomplissement de son placement en maison d’éducation au travail doit être
confirmé. En effet, il ne viole nullement le droit fédéral, ni l’art. 8 CEDH et
paraît conforme au principe de la proportionnalité. A ce stade, seul le renvoi
du recourant permet de préserver la société de toute nouvelle atteinte à
l’ordre public. Il convient de réserver ici un éventuel réexamen de la
situation peu avant le terme de la fin de l’exécution de cette mesure pour le
cas où le recourant parvient à inverser de manière significative le cours des
choses, ayant amorcé un virage décisif tant dans l’évolution de sa personnalité
que dans ses perspectives de réinsertion, notamment au niveau professionnel."
B.
Par jugement rendu le 23 août 2007, le Tribunal
correctionnel d'arrondissement de Lausanne a révoqué la mesure de placement en
maison d'éducation au travail ordonnée à l'encontre de X.____________ par
jugement rendu par ce même tribunal le 9 août 2006; il a condamné X.____________
à une peine privative de liberté de trois ans sous déduction de 777 jours de
détention subis à titre de détention préventive et de détention en vue de
placement dans une maison d'éducation au travail.
C.
Le 27 septembre 2007, X.____________ a sollicité
le réexamen de sa situation au regard de l'évolution de celle-ci et a demandé
la délivrance d'une autorisation d'établissement. A cette occasion, il s'est
prévalu du fait qu'il résultait du jugement précité du 23 août 2007 qu'il avait
amorcé un changement décisif; il a établi qu'il avait un projet à sa sortie de
prison consistant à intégrer un foyer. Il a expliqué que la mise en oeuvre de
ce projet, dont dépendait l'octroi de sa libération conditionnelle par le juge
d'application des peines, supposait que le Service de la population (SPOP)
entre en matière sur sa demande de réexamen.
Par décision du 11 octobre 2007, le
SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour CE-AELE en faveur de X.____________
et lui a imparti un délai immédiat dès qu'il aura satisfait à la justice
vaudoise pour quitter la Suisse. Cette décision considère que les perspectives
de réinsertion dans la vie professionnelle ne sont clairement pas démontrées;
elle estime par ailleurs que le comportement de l'intéressé ne permet pas
d'envisager de régler ses conditions de séjour en raison des condamnations dont
il a fait l'objet.
D.
Par jugement rendu le 17 octobre 2007, le juge
d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.____________
en raison du fait qu'il ne disposait pas d'un statut du point de vue de la
police des étrangers en Suisse. Il convient d'extraire de ce jugement le
passage suivant :
"(…)
que
la Direction des EPOP pose un préavis négatif à la libération conditionnelle de
X.____________, au motif que celui-ci a impérativement besoin d'un cadre à sa
sortie de prison et que ses projets d'insertion socio-professionnelle en Suisse
sont subordonnées à la condition, non remplie en l'état, que son statut
administratif lui permettent de les mettre en oeuvre,
que,
se ralliant à ce préavis, l'Office d'exécution des peines (OEP) propose de lui
refuser la libération conditionnelle, en précisant que l'intéressé, qui a déjà
été condamné auparavant, souffre d'un développement caractériel gravement
perturbé et que la possibilité d'une récidive ne peut être exclue en cas
d'élargissement anticipé,
que
dès lors, la meilleure solution pour lui serait d'exécuter le solde de peine,
ce qui lui permettrait de rester dans un environnement structuré, d'être suivi
et de préparer le mieux possible sa sortie,
que,
dans ses déterminations du 18 septembre 2007, le Ministère public a fait savoir
que, s'il considérait en l'état que la libération conditionnelle pouvait être
prématurée, il ne partageait cependant pas tous les arguments de l'OEP,
qu'ainsi,
dans l'hypothèse où les démarches du condamné en vue d'accomplir une formation
professionnelle et d'obtenir un placement dans un foyer aboutissaient, sous
réserve que son statut en Suisse l'y autorise, le Parquet ne s'opposerait-il
pas à la libération conditionnelle,
(…)
qu'au
regard des perspectives d'insertion socio-professionnelle, X.____________ a
démontré avoir obtenu des réponses favorables à ses demandes d'hébergement et
d'aide à l'insertion professionnelle au Foyer du Rocher à Neuchâtel et au
Relais-Services Entreprises d'insertion à Morges,
que,
cependant, la concrétisation de ces projets dépendent de l'obtention d'un titre
de séjour,
qu'au
vu des éléments qui précèdent et dans le cadre circonscrit de l'examen de la
libération conditionnelle, il apparaît assez clairement que X.____________ a de
bien meilleures chances d'insertion socio-professionnelle en Suisse qu'au
Portugal,
qu'il
n'a pas pu créer de véritables attaches dans ce pays et que, de surcroît, il
n'y bénéficiera d'aucun soutien familial,
que
ses démarches en vue de mettre en place un encadrement sérieux dans la
perspective de sa libération conditionnelle sont, à tout le moins, un bon
indice de sa motivation à vouloir se donner les moyens de couper avec ses
comportements délinquants,
qu'il
a démontré être capable d'améliorer son comportement et ses connaissances
durant sa détention,
que
les possibilités d'aide à l'insertion socio-professionnelle qu'il a sollicitées
paraissent supérieures à celles dont il pourrait bénéficier en prison en
exécutant sa peine jusqu'à son terme, étant rappelé qu'il a été privé de
l'exécution d'une mesure d'éducation au travail qu'il souhaitait et que
l'autorité de jugement estimait appropriée,
que,
compte tenu de son âge et de son parcours chaotique, l'objectif d'insertion
doit être privilégié, en précisant que le risque de récidive, qui est
certainement lié aux caractéristiques de la personnalité de l'intéressé mais
aussi à son isolement et son désoeuvrement peut être réduit avec un bon
encadrement,
que,
dès lors, on ne peut conclure à un pronostic défavorable qui s'opposerait à
l'octroi de la libération conditionnelle,
que,
cependant, l'on doit admettre que les caractéristiques de la personnalité de X.____________
et son parcours judiciaire recommandent que tout élargissement anticipé soit
soumis à la condition d'un encadrement absolument nécessaire, soit un
hébergement dans un Foyer et une prise en charge socio-professionnelle, encadrement
qui doit être effectif dès la sortie de détention,
que,
jusqu'à droit connu sur son statut administratif en Suisse, cette condition ne
peut être réalisée,
qu'en
conséquence, l'on doit renoncer en l'état à prononcer la libération
conditionnelle, l'examen de celle-ci pouvant être repris en tout temps à la
demande du condamné;
(…)"
E.
Par arrêt du 18 janvier 2008 (PE.2007.0503), la
CDAP a admis le recours formé par X.____________ contre la décision du SPOP du
11 octobre 2007 et a annulé celle-ci. Dans cet arrêt, le tribunal a en
particulier considéré ce qui suit (consid. 2):
"d) Dans le
cadre de la pesée des intérêts, il faut prendre en considération le fait que le
recourant a été privé - sans sa faute - d'une mesure d'éducation au travail,
faute de place disponible. Il faut relever que cette situation n'a cependant
pas entamé la volonté du recourant qui a amorcé, selon les pièces au dossier,
une évolution positive. Dans son arrêt PE.2005.0631 du 23 novembre 2006, le
tribunal avait réservé un éventuel réexamen de la situation du recourant pour
le cas où il parviendrait à inverser de manière inverser de manière
significative le cours des choses en amorçant un virage décisif tant dans
l'évolution de sa personnalité que dans ses perspectives professionnelles. Or,
tel est le cas en l'espèce. En l'état, le placement en foyer du recourant, qui
conditionne l'octroi de sa libération conditionnelle, dépend de l'octroi d'un
titre de séjour. Compte tenu du fait que le risque de récidive est désormais
considéré comme réduit par les autorités pénales, il n'y a donc plus lieu de
refuser au recourant un titre de séjour pour des motifs d'ordre et de sécurité
publics au sens de l'art. 5 Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des
personnes (RS 0142.112.681), afin que le recourant puisse bénéficier de la
chance qui lui est offerte d'être placé en foyer et d'amorcer enfin une
nouvelle vie. La décision attaquée, qui ne procède pas d'une appréciation
correcte des circonstances décisives du cas et des intérêts en présence, doit
être annulée. Le dossier doit être renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle
délivre l'autorisation de séjour CE-AELE sollicitée. L'attention du recourant
doit être ici formellement attirée sur le fait qu'il s'agit pour lui de la
dernière chance de démontrer qu'il est capable de se conformer désormais à
l'ordre public; toute incartade éventuelle entraînera la révocation de son
titre de séjour."
F.
Par jugement du 11 septembre 2008, le Tribunal
de police de Neuchâtel a condamné X.____________ à une peine privative de
liberté de 6 mois et 2 semaines, peine d'ensemble avec le jugement du 9 août
2006, pour lésions corporelles simples, vol, vol d'importance mineure,
violation de domicile, tentative de violence ou menace contre les
fonctionnaires et contravention à la LStup.
G.
Par jugement du 6 juin 2008, le Ministère public
du canton de Neuchâtel a condamné X.____________ à une peine privative de
liberté de 25 jours, peine complémentaire au jugement du 11 septembre 2008,
pour vol.
H.
Par décision du 10 mars 2009, le SPOP a refusé
d'octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à X.____________
et a prononcé son renvoi de Suisse aux motifs, d'une part, qu'il n'avait pas
les moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 annexe I de l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
(avec annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681) et, d'autre part,
que l'art. 5 annexe I ALCP lui était opposable en raison des nombreuses
condamnations dont il avait fait l'objet. En particulier, malgré la mise en
garde que lui avait adressée la CDAP dans son arrêt du 18 janvier 2008, il
avait fait l'objet de nouvelles condamnations.
Le 11 avril 2009, X.____________ a
interjeté un recours contre cette décision, devant la CDAP. Le prénommé ayant
été refoulé dans son pays d'origine le 17 avril 2009, la CDAP a constaté, par
décision du 4 juin 2009, que le recours était devenu sans objet et a rayé la
cause du rôle (cause PE.2009.0181).
I.
Le 15 juillet 2009, l'Office fédéral des
migrations (ODM) a prononcé à l'endroit de X.____________ une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée.
J.
Par jugement du 14 mai 2009, le Tribunal de
police de Neuchâtel a condamné X.____________ à une peine privative de liberté
de 15 jours et à une amende de 200 fr., peine complémentaire au jugement du 11
septembre 2008, pour menaces.
Dans le courant de l'année 2010, le
prénommé est revenu en Suisse malgré deux refoulements au Portugal effectués
par la police.
K.
Le 4 janvier 2012, X.____________ a été
incarcéré à titre préventif.
Par jugement du 16 mai 2012, le
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a condamné X.____________ à une peine
privative de liberté de huit mois et à une amende de 500 fr. pour vol, vol
d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, violation
simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'incapacité,
violation des devoirs en cas d'accident, tentative de vol d'usage, vol d'usage,
circulation sans permis de conduire, infractions à la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et contravention à la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(LStup; RS 812.121).
Par jugement du 27 juin 2012, le
Juge d'application des peines a refusé de libérer conditionnellement X.____________.
Le 25 août 2012, le prénommé a été
définitivement libéré.
L.
Par ordonnance pénale du 15 novembre 2012, le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.____________ à
une peine privative de liberté de 40 jours et à une amende de 100 fr. pour
infraction à la LEtr et contravention à la LStup.
M.
Le 22 novembre 2012, X.____________ a sollicité la
délivrance d'une autorisation de séjour.
N.
Par décision du 28 décembre 2012, le SPOP a
déclaré irrecevable la demande - qu'il a considéré comme étant une demande de
reconsidération - de X.____________ et l'a subsidiairement rejetée; il lui a
également imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. En bref, il a retenu
qu'aucune circonstance ne commandait le réexamen de sa décision du 10 mars 2009.
En outre, des motifs d'ordre public demeuraient opposables à l'intéressé.
O.
Par acte du 9 janvier 2013, X.____________ a
recouru devant la CDAP contre cette décision dont il demande l'annulation. Il a
produit un document établi le 19 novembre 2012 par la Fondation le Relais, à
Morges, déjà produit devant le SPOP et qui atteste ce qui suit en ces termes:
"Par la
présente, nous vous confirmons que l'engagement de M. [X.____________]
pourrait être effectif dans le secteur bâtiment de nos Entreprises d'Insertion
dans le courant du 1er trimestre 2013, et ceci pour un contrat à un
taux d'emploi de 60%.
Nos conditions
d'engagement étant soumise au droit de séjour sur territoire Suisse, M. [X.____________]
devra présenté une demande au contrôle de l'habitant de son lieu de résidence
afin que nous puissions mener les démarches requises par le SPOP en tant
qu'employeur pour l'obtention d'un permis de séjour avec activité
lucrative".
Enfin, il a déposé une demande
d'assistance judiciaire.
Par avis du 10 janvier 2013, le
juge instructeur a provisoirement dispensé le recourant d'avance de frais et, à
titre préprovisionnel, a retiré l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 16 janvier 2013,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
P.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie
d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter
que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2D_363/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3;
ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.).
2.
a) L’autorité est tenue de se saisir d'une
demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des
faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200
consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes
de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des
décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts
cités).
La jurisprudence a en outre déduit
des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la
décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des
moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans
l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de
décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop
facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause
des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de
droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).
b) Dans un arrêt du 31 janvier
2012, le Tribunal fédéral a relevé que l'on ne saurait tirer de la
jurisprudence récente de la CourEDH (Cevdet Gezginci c. Suisse du 9 décembre
2010) qu'une personne dénuée de tout droit de présence dans un pays donné était
habilitée à invoquer l'art. 8 CEDH (2C_1010/2011). En effet, la CourEDH avait
certes retenu dans cet arrêt que le refus d'octroyer une autorisation à un
étranger séjournant dans cet Etat depuis une très longue durée pouvait
constituer, sur le principe, une ingérence dans sa vie privée. Mais la CourEDH
relevait également que compte tenu, entre autres, de la nature irrégulière du
séjour en Suisse, une telle ingérence était admissible au regard de l'art. 8
par. 2 CEDH.
Par ailleurs, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que l'on puisse déduire un droit à une
autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8
CEDH, des conditions strictes doivent être remplies, le requérant devant
entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité
particulière, allant au-delà d'une intégration normale. Le Tribunal fédéral
n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir
d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et
dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Lors de
l'application de l'art. 8 CEDH, l'autorité doit procéder à une pesée des
intérêts et prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas, en
considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF
130.
II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.). Les années passées dans l'illégalité ou au
bénéfice d'une simple tolérance ne sont normalement pas prises en considération
dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134
II 10 consid. 4.3 p. 23 s., confirmé par TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid.
3.1
puis 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4).
c) En l'espèce, force est de
constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées sensiblement
depuis la dernière décision négative de l'autorité intimée, du 10 mars 2009. Le
recourant fait certes valoir la durée importante de son séjour en Suisse - plus
de 20 ans - et le fait qu'il n'a plus aucune attache avec son pays d'origine,
le Portugal, dont il ne parlerait pratiquement plus la langue. Il soutient en
outre que s'il obtenait une autorisation de séjour, il pourrait trouver une
activité lucrative. Le recourant perd toutefois de vue que ces éléments ne sont
pas déterminants pour l'issue du présent litige. En effet, la durée importante
de son séjour - illégal - en Suisse, ainsi que le fait qu'il aurait perdu toute
attache avec le Portugal résultent uniquement de son obstination à enfreindre
la législation relative au séjour des étrangers. Quant au fait qu'il pourrait trouver
une activité lucrative en cas de délivrance d'une autorisation de séjour, il
n'est pas davantage déterminant, ce d'autant que des motifs d'ordre public de
l'art. 5 annexe ALCP lui demeurent opposables, comme l'avait retenu l'autorité
intimée dans sa décision du 10 mars 2009; le recourant a en effet été depuis
lors condamné à trois reprises à des peines privatives de liberté s'élevant respectivement
à 15 jours, 8 mois et 40 jours.
Faute d'éléments nouveaux
déterminants, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée
en matière sur la demande implicite de réexamen présentée par le recourant.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de
procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Pour le même motif, la
requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 18
al. 1 LPA-VD a contrario). Vu les circonstances, il se justifie de
statuer sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 28 décembre 2012 du Service de la
population est confirmée.
III.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 26 février 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.