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Décision

PE.2013.0010

CDAP - PE.2013.0010 - 2013-02-26 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

26 février 2013Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt PE.2005.0631 du 23 novembre 2006, le

Tribunal administratif - devenu la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) le 1er janvier 2008 - a confirmé la

décision du Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2005 refusant de

délivrer une autorisation de séjour CE/AELE à X.____________ (ci-après: X.____________),

ressortissant portugais né le 16 mars 1983, pour des motifs d'ordre public

fondés sur ses antécédents pénaux. L'intéressé avait été reconnu coupable de

multiples infractions, la dernière fois le 9 août 2006 par le Tribunal

correctionnel d'arrondissement de Lausanne, lequel a ordonné son placement dans

une maison d'éducation au travail (en lieu et place d'une peine privative de

liberté de l'ordre de trois ans) et son maintien en détention a été ordonné

jusqu'à ce que la mesure précitée soit exécutée (v. prononcé rectificatif du 4

décembre 2006 indiquant qu'il ne s'agissait pas d'une détention préventive),

pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, brigandage, dommages à la

propriété, injure, menaces, violation de domicile, actes d'ordre sexuel avec un

enfant, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,

opposition aux actes de l'autorité, infractions à la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et infraction et

contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les

substances psychotropes (LStup; RS 812.121).

Dans l'arrêt PE.2005.0631 précité,

le tribunal de céans a considéré ce qui suit:

" (…)

Du point de vue

de l’intérêt public, il existe en l’état un intérêt public très important au

renvoi du recourant dès lors que depuis son retour en Suisse, intervenu au

début de l’année 2002, il n’a cessé de faire l’objet de plaintes et a été

détenu pendant presque la totalité de son séjour. Il a été jugé à quatre

reprises, a fait l’objet de trois condamnations à des peines d’emprisonnement,

dont l’une de 18 mois, et d’une mesure de placement dans une mesure d’éducation

au travail en lieu et place d’une peine privative de liberté de l’ordre de

trois ans. Il résulte par ailleurs du dossier que le recourant souffre d’un

trouble de la personnalité avec des traits borderline et anti-sociaux, qu’il

est illettré et dispose d’une capacité d’apprentissage limitée. Le risque de

récidive est qualifié de grand par les experts psychiatres si le recourant

devait recouvrer en l’état sa liberté. En l’état actuel des choses et sous

réserve des effets que devraient déployer le placement en maison d’éducation au

travail dans l’évolution de la personnalité de l’intéressé, il apparaît que le

recourant représente actuellement une menace concrète et très sérieuse pour

l’ordre public, les jugements pénaux au dossier, auxquels on se réfère pour le

surplus, étant éloquents à cet égard.

Du point de vue

de l’intérêt privé du recourant à poursuivre en Suisse, il apparaît que

celui-ci y a vécu de l’âge de 6 à 18 ans et qu’il y a été scolarisé, avec le

résultat que l’on connaît toutefois. Le recourant est revenu en Suisse peu de

temps après l’annonce de son départ. Il n’a plus de contact avec les membres de

sa famille qui résident en Suisse, ni avec ceux demeurant au Portugal. Il ne

parle ni sait écrire le portugais.

Il faut constater

qu’en dépit de la présence de sa famille en Suisse, le recourant a récidivé. Le

temps qui passe démontre qu’il est ancré dans la délinquance et la structure de

sa personnalité n’offre aucune garantie quant au respect de l’ordre public. Le

recourant n’a jusqu’ici pas tenu compte des sanctions subies. La

resocialisation poursuivie jusqu’ici a échoué. Le recourant commence enfin à

prendre conscience de la nécessité d’apprendre à lire et à écrire et a

entrepris des efforts dans ce sens. On ne peut faire aucun pronostic sur les

chances qu’ils obtiennent finalement une formation à l’issue de la mesure de

placement. Le recourant a rompu avec tous les membres de sa famille, que ce

soit en Suisse ou au Portugal. Le recourant n’est pas intégré en Suisse où il

n’a pas démontré jusqu’ici pouvoir exercer une activité lucrative stable de

manière à assurer durablement son entretien. Il n’entretient aucun lien avec

ses frères et sœurs résidant dans notre pays. Dans ces conditions, rien ne

permet de retenir que le recourant aurait davantage d’attaches en Suisse qu’au

Portugal, celles-ci étant en vérité inexistantes dans les deux pays. Il

n’existe aucune raison militant en l’état actuel des choses de permettre au

recourant de poursuivre son séjour en Suisse plutôt que dans son pays

d’origine. A l’inverse, il existe un intérêt public très important de ne pas

permettre au recourant de vivre dans notre pays au terme de sa mesure de

placement ; la société suisse a en effet un intérêt notable à se protéger

d’un individu marginal et anti-social. En l’état, cet intérêt l’emporte sur

l’intérêt privé du recourant. Dans l’état actuel des choses, le refus

d’autoriser la poursuite du séjour du recourant en Suisse après

l’accomplissement de son placement en maison d’éducation au travail doit être

confirmé. En effet, il ne viole nullement le droit fédéral, ni l’art. 8 CEDH et

paraît conforme au principe de la proportionnalité. A ce stade, seul le renvoi

du recourant permet de préserver la société de toute nouvelle atteinte à

l’ordre public. Il convient de réserver ici un éventuel réexamen de la

situation peu avant le terme de la fin de l’exécution de cette mesure pour le

cas où le recourant parvient à inverser de manière significative le cours des

choses, ayant amorcé un virage décisif tant dans l’évolution de sa personnalité

que dans ses perspectives de réinsertion, notamment au niveau professionnel."

B.

Par jugement rendu le 23 août 2007, le Tribunal

correctionnel d'arrondissement de Lausanne a révoqué la mesure de placement en

maison d'éducation au travail ordonnée à l'encontre de X.____________ par

jugement rendu par ce même tribunal le 9 août 2006; il a condamné X.____________

à une peine privative de liberté de trois ans sous déduction de 777 jours de

détention subis à titre de détention préventive et de détention en vue de

placement dans une maison d'éducation au travail.

C.

Le 27 septembre 2007, X.____________ a sollicité

le réexamen de sa situation au regard de l'évolution de celle-ci et a demandé

la délivrance d'une autorisation d'établissement. A cette occasion, il s'est

prévalu du fait qu'il résultait du jugement précité du 23 août 2007 qu'il avait

amorcé un changement décisif; il a établi qu'il avait un projet à sa sortie de

prison consistant à intégrer un foyer. Il a expliqué que la mise en oeuvre de

ce projet, dont dépendait l'octroi de sa libération conditionnelle par le juge

d'application des peines, supposait que le Service de la population (SPOP)

entre en matière sur sa demande de réexamen.

Par décision du 11 octobre 2007, le

SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour CE-AELE en faveur de X.____________

et lui a imparti un délai immédiat dès qu'il aura satisfait à la justice

vaudoise pour quitter la Suisse. Cette décision considère que les perspectives

de réinsertion dans la vie professionnelle ne sont clairement pas démontrées;

elle estime par ailleurs que le comportement de l'intéressé ne permet pas

d'envisager de régler ses conditions de séjour en raison des condamnations dont

il a fait l'objet.

D.

Par jugement rendu le 17 octobre 2007, le juge

d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.____________

en raison du fait qu'il ne disposait pas d'un statut du point de vue de la

police des étrangers en Suisse. Il convient d'extraire de ce jugement le

passage suivant :

"(…)

que

la Direction des EPOP pose un préavis négatif à la libération conditionnelle de

X.____________, au motif que celui-ci a impérativement besoin d'un cadre à sa

sortie de prison et que ses projets d'insertion socio-professionnelle en Suisse

sont subordonnées à la condition, non remplie en l'état, que son statut

administratif lui permettent de les mettre en oeuvre,

que,

se ralliant à ce préavis, l'Office d'exécution des peines (OEP) propose de lui

refuser la libération conditionnelle, en précisant que l'intéressé, qui a déjà

été condamné auparavant, souffre d'un développement caractériel gravement

perturbé et que la possibilité d'une récidive ne peut être exclue en cas

d'élargissement anticipé,

que

dès lors, la meilleure solution pour lui serait d'exécuter le solde de peine,

ce qui lui permettrait de rester dans un environnement structuré, d'être suivi

et de préparer le mieux possible sa sortie,

que,

dans ses déterminations du 18 septembre 2007, le Ministère public a fait savoir

que, s'il considérait en l'état que la libération conditionnelle pouvait être

prématurée, il ne partageait cependant pas tous les arguments de l'OEP,

qu'ainsi,

dans l'hypothèse où les démarches du condamné en vue d'accomplir une formation

professionnelle et d'obtenir un placement dans un foyer aboutissaient, sous

réserve que son statut en Suisse l'y autorise, le Parquet ne s'opposerait-il

pas à la libération conditionnelle,

(…)

qu'au

regard des perspectives d'insertion socio-professionnelle, X.____________ a

démontré avoir obtenu des réponses favorables à ses demandes d'hébergement et

d'aide à l'insertion professionnelle au Foyer du Rocher à Neuchâtel et au

Relais-Services Entreprises d'insertion à Morges,

que,

cependant, la concrétisation de ces projets dépendent de l'obtention d'un titre

de séjour,

qu'au

vu des éléments qui précèdent et dans le cadre circonscrit de l'examen de la

libération conditionnelle, il apparaît assez clairement que X.____________ a de

bien meilleures chances d'insertion socio-professionnelle en Suisse qu'au

Portugal,

qu'il

n'a pas pu créer de véritables attaches dans ce pays et que, de surcroît, il

n'y bénéficiera d'aucun soutien familial,

que

ses démarches en vue de mettre en place un encadrement sérieux dans la

perspective de sa libération conditionnelle sont, à tout le moins, un bon

indice de sa motivation à vouloir se donner les moyens de couper avec ses

comportements délinquants,

qu'il

a démontré être capable d'améliorer son comportement et ses connaissances

durant sa détention,

que

les possibilités d'aide à l'insertion socio-professionnelle qu'il a sollicitées

paraissent supérieures à celles dont il pourrait bénéficier en prison en

exécutant sa peine jusqu'à son terme, étant rappelé qu'il a été privé de

l'exécution d'une mesure d'éducation au travail qu'il souhaitait et que

l'autorité de jugement estimait appropriée,

que,

compte tenu de son âge et de son parcours chaotique, l'objectif d'insertion

doit être privilégié, en précisant que le risque de récidive, qui est

certainement lié aux caractéristiques de la personnalité de l'intéressé mais

aussi à son isolement et son désoeuvrement peut être réduit avec un bon

encadrement,

que,

dès lors, on ne peut conclure à un pronostic défavorable qui s'opposerait à

l'octroi de la libération conditionnelle,

que,

cependant, l'on doit admettre que les caractéristiques de la personnalité de X.____________

et son parcours judiciaire recommandent que tout élargissement anticipé soit

soumis à la condition d'un encadrement absolument nécessaire, soit un

hébergement dans un Foyer et une prise en charge socio-professionnelle, encadrement

qui doit être effectif dès la sortie de détention,

que,

jusqu'à droit connu sur son statut administratif en Suisse, cette condition ne

peut être réalisée,

qu'en

conséquence, l'on doit renoncer en l'état à prononcer la libération

conditionnelle, l'examen de celle-ci pouvant être repris en tout temps à la

demande du condamné;

(…)"

E.

Par arrêt du 18 janvier 2008 (PE.2007.0503), la

CDAP a admis le recours formé par X.____________ contre la décision du SPOP du

11 octobre 2007 et a annulé celle-ci. Dans cet arrêt, le tribunal a en

particulier considéré ce qui suit (consid. 2):

"d) Dans le

cadre de la pesée des intérêts, il faut prendre en considération le fait que le

recourant a été privé - sans sa faute - d'une mesure d'éducation au travail,

faute de place disponible. Il faut relever que cette situation n'a cependant

pas entamé la volonté du recourant qui a amorcé, selon les pièces au dossier,

une évolution positive. Dans son arrêt PE.2005.0631 du 23 novembre 2006, le

tribunal avait réservé un éventuel réexamen de la situation du recourant pour

le cas où il parviendrait à inverser de manière inverser de manière

significative le cours des choses en amorçant un virage décisif tant dans

l'évolution de sa personnalité que dans ses perspectives professionnelles. Or,

tel est le cas en l'espèce. En l'état, le placement en foyer du recourant, qui

conditionne l'octroi de sa libération conditionnelle, dépend de l'octroi d'un

titre de séjour. Compte tenu du fait que le risque de récidive est désormais

considéré comme réduit par les autorités pénales, il n'y a donc plus lieu de

refuser au recourant un titre de séjour pour des motifs d'ordre et de sécurité

publics au sens de l'art. 5 Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des

personnes (RS 0142.112.681), afin que le recourant puisse bénéficier de la

chance qui lui est offerte d'être placé en foyer et d'amorcer enfin une

nouvelle vie. La décision attaquée, qui ne procède pas d'une appréciation

correcte des circonstances décisives du cas et des intérêts en présence, doit

être annulée. Le dossier doit être renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle

délivre l'autorisation de séjour CE-AELE sollicitée. L'attention du recourant

doit être ici formellement attirée sur le fait qu'il s'agit pour lui de la

dernière chance de démontrer qu'il est capable de se conformer désormais à

l'ordre public; toute incartade éventuelle entraînera la révocation de son

titre de séjour."

F.

Par jugement du 11 septembre 2008, le Tribunal

de police de Neuchâtel a condamné X.____________ à une peine privative de

liberté de 6 mois et 2 semaines, peine d'ensemble avec le jugement du 9 août

2006, pour lésions corporelles simples, vol, vol d'importance mineure,

violation de domicile, tentative de violence ou menace contre les

fonctionnaires et contravention à la LStup.

G.

Par jugement du 6 juin 2008, le Ministère public

du canton de Neuchâtel a condamné X.____________ à une peine privative de

liberté de 25 jours, peine complémentaire au jugement du 11 septembre 2008,

pour vol.

H.

Par décision du 10 mars 2009, le SPOP a refusé

d'octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à X.____________

et a prononcé son renvoi de Suisse aux motifs, d'une part, qu'il n'avait pas

les moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 annexe I de l'Accord du 21

juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne

et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes

(avec annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681) et, d'autre part,

que l'art. 5 annexe I ALCP lui était opposable en raison des nombreuses

condamnations dont il avait fait l'objet. En particulier, malgré la mise en

garde que lui avait adressée la CDAP dans son arrêt du 18 janvier 2008, il

avait fait l'objet de nouvelles condamnations.

Le 11 avril 2009, X.____________ a

interjeté un recours contre cette décision, devant la CDAP. Le prénommé ayant

été refoulé dans son pays d'origine le 17 avril 2009, la CDAP a constaté, par

décision du 4 juin 2009, que le recours était devenu sans objet et a rayé la

cause du rôle (cause PE.2009.0181).

I.

Le 15 juillet 2009, l'Office fédéral des

migrations (ODM) a prononcé à l'endroit de X.____________ une décision

d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée.

J.

Par jugement du 14 mai 2009, le Tribunal de

police de Neuchâtel a condamné X.____________ à une peine privative de liberté

de 15 jours et à une amende de 200 fr., peine complémentaire au jugement du 11

septembre 2008, pour menaces.

Dans le courant de l'année 2010, le

prénommé est revenu en Suisse malgré deux refoulements au Portugal effectués

par la police.

K.

Le 4 janvier 2012, X.____________ a été

incarcéré à titre préventif.

Par jugement du 16 mai 2012, le

Tribunal d'arrondissement de Lausanne a condamné X.____________ à une peine

privative de liberté de huit mois et à une amende de 500 fr. pour vol, vol

d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, violation

simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'incapacité,

violation des devoirs en cas d'accident, tentative de vol d'usage, vol d'usage,

circulation sans permis de conduire, infractions à la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et contravention à la loi

fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes

(LStup; RS 812.121).

Par jugement du 27 juin 2012, le

Juge d'application des peines a refusé de libérer conditionnellement X.____________.

Le 25 août 2012, le prénommé a été

définitivement libéré.

L.

Par ordonnance pénale du 15 novembre 2012, le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.____________ à

une peine privative de liberté de 40 jours et à une amende de 100 fr. pour

infraction à la LEtr et contravention à la LStup.

M.

Le 22 novembre 2012, X.____________ a sollicité la

délivrance d'une autorisation de séjour.

N.

Par décision du 28 décembre 2012, le SPOP a

déclaré irrecevable la demande - qu'il a considéré comme étant une demande de

reconsidération - de X.____________ et l'a subsidiairement rejetée; il lui a

également imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. En bref, il a retenu

qu'aucune circonstance ne commandait le réexamen de sa décision du 10 mars 2009.

En outre, des motifs d'ordre public demeuraient opposables à l'intéressé.

O.

Par acte du 9 janvier 2013, X.____________ a

recouru devant la CDAP contre cette décision dont il demande l'annulation. Il a

produit un document établi le 19 novembre 2012 par la Fondation le Relais, à

Morges, déjà produit devant le SPOP et qui atteste ce qui suit en ces termes:

"Par la

présente, nous vous confirmons que l'engagement de M. [X.____________]

pourrait être effectif dans le secteur bâtiment de nos Entreprises d'Insertion

dans le courant du 1er trimestre 2013, et ceci pour un contrat à un

taux d'emploi de 60%.

Nos conditions

d'engagement étant soumise au droit de séjour sur territoire Suisse, M. [X.____________]

devra présenté une demande au contrôle de l'habitant de son lieu de résidence

afin que nous puissions mener les démarches requises par le SPOP en tant

qu'employeur pour l'obtention d'un permis de séjour avec activité

lucrative".

Enfin, il a déposé une demande

d'assistance judiciaire.

Par avis du 10 janvier 2013, le

juge instructeur a provisoirement dispensé le recourant d'avance de frais et, à

titre préprovisionnel, a retiré l'effet suspensif au recours.

Dans sa réponse du 16 janvier 2013,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

P.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie

d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter

que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2D_363/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3;

ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.).

2.

a) L’autorité est tenue de se saisir d'une

demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une

mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des

faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la

première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de

raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200

consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes

de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des

décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts

cités).

La jurisprudence a en outre déduit

des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la

décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des

moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans

l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de

décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop

facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause

des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de

droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).

b) Dans un arrêt du 31 janvier

2012, le Tribunal fédéral a relevé que l'on ne saurait tirer de la

jurisprudence récente de la CourEDH (Cevdet Gezginci c. Suisse du 9 décembre

2010) qu'une personne dénuée de tout droit de présence dans un pays donné était

habilitée à invoquer l'art. 8 CEDH (2C_1010/2011). En effet, la CourEDH avait

certes retenu dans cet arrêt que le refus d'octroyer une autorisation à un

étranger séjournant dans cet Etat depuis une très longue durée pouvait

constituer, sur le principe, une ingérence dans sa vie privée. Mais la CourEDH

relevait également que compte tenu, entre autres, de la nature irrégulière du

séjour en Suisse, une telle ingérence était admissible au regard de l'art. 8

par. 2 CEDH.

Par ailleurs, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que l'on puisse déduire un droit à une

autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8

CEDH, des conditions strictes doivent être remplies, le requérant devant

entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité

particulière, allant au-delà d'une intégration normale. Le Tribunal fédéral

n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir

d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et

dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Lors de

l'application de l'art. 8 CEDH, l'autorité doit procéder à une pesée des

intérêts et prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas, en

considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF

130.

II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.). Les années passées dans l'illégalité ou au

bénéfice d'une simple tolérance ne sont normalement pas prises en considération

dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134

II 10 consid. 4.3 p. 23 s., confirmé par TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid.

3.1

puis 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4).

c) En l'espèce, force est de

constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées sensiblement

depuis la dernière décision négative de l'autorité intimée, du 10 mars 2009. Le

recourant fait certes valoir la durée importante de son séjour en Suisse - plus

de 20 ans - et le fait qu'il n'a plus aucune attache avec son pays d'origine,

le Portugal, dont il ne parlerait pratiquement plus la langue. Il soutient en

outre que s'il obtenait une autorisation de séjour, il pourrait trouver une

activité lucrative. Le recourant perd toutefois de vue que ces éléments ne sont

pas déterminants pour l'issue du présent litige. En effet, la durée importante

de son séjour - illégal - en Suisse, ainsi que le fait qu'il aurait perdu toute

attache avec le Portugal résultent uniquement de son obstination à enfreindre

la législation relative au séjour des étrangers. Quant au fait qu'il pourrait trouver

une activité lucrative en cas de délivrance d'une autorisation de séjour, il

n'est pas davantage déterminant, ce d'autant que des motifs d'ordre public de

l'art. 5 annexe ALCP lui demeurent opposables, comme l'avait retenu l'autorité

intimée dans sa décision du 10 mars 2009; le recourant a en effet été depuis

lors condamné à trois reprises à des peines privatives de liberté s'élevant respectivement

à 15 jours, 8 mois et 40 jours.

Faute d'éléments nouveaux

déterminants, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée

en matière sur la demande implicite de réexamen présentée par le recourant.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de

procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Pour le même motif, la

requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 18

al. 1 LPA-VD a contrario). Vu les circonstances, il se justifie de

statuer sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 28 décembre 2012 du Service de la

population est confirmée.

III.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 26 février 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.