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Décision

PE.2013.0011

CDAP - PE.2013.0011 - 2013-03-12 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

12 mars 2013Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision du Service de la population du 26

novembre 2012, refusant de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________,

ressortissant kosovar né le 8 octobre 1984, et prononçant son renvoi de Suisse,

-

vu le recours formé le 10 janvier 2013 par

l'intéressé contre cette décision,

-

vu l'accusé de réception du 11 janvier 2013,

impartissant au recourant un délai au 11 février 2013 pour effectuer une avance

de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu le montant de l'avance de frais requise

crédité sur le compte du tribunal le 16 février 2013,

-

vu l'avis du 19 février 2013, interpellant le

recourant sur la tardiveté du paiement de l'avance de frais et lui fixant un

délai au 1er mars 2013 pour informer le tribunal sur d'éventuelles

circonstances objectives qui l'auraient empêché d'agir en temps utile, sans

faute de sa part,

-

vu la requête de restitution du délai d'avance

de frais du 1er mars 2013,

-

vu les pièces du dossier,

considérant

-

qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai

peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été

empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande

motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de

celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans

ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème

phrases),

-

que la portée de cette disposition est analogue,

mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110

- cf. ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),

Considérants

-

que, par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à

une erreur excusable (ATF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les

références),

-

que la partie qui requiert la restitution du

délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non

fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir

dans le délai fixé (arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les

références),

-

qu'en l'espèce, le recourant expose avoir dû se

rendre de manière imprévue et en urgence à l'étranger pour des motifs

familiaux,

-

qu'il ressort des pièces produites qu'il a acheté

sur internet un billet d'avion pour Prishtina le samedi 9 février 2013 à 11h21

et qu'il est parti de l'aéroport de Zurich le lundi 11 février 2013 à 6h30,

dernier jour du délai pour procéder à l'avance de frais,

-

que le recourant aurait ainsi eu le temps de

procéder au paiement requis avant son départ (l'office postal de la gare de

Lausanne étant ouvert le samedi jusqu'à 16h et le dimanche de 16h à 19h) ou à

tout le moins de charger un tiers de le faire à sa place ou encore de demander

une prolongation du délai d'avance de frais,

-

qu'on relève en outre qu'en ne s'assurant pas

que l'avance de frais avait été effectuée en temps utile, le mandataire du

recourant n'a pas fait preuve de toute la diligence requise en pareille

situation et qu'une telle négligence, qui ne constitue

ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des

circonstances personnelles excusables, est imputable à la partie elle-même (ATF

1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4;9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid.

3.

),

-

que les motifs invoqués par le recourant ne

sauraient dès lors justifier la restitution du délai imparti pour effectuer

l'avance de frais, en application de l'art. 22 LPA-VD,

-

qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en

matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré

irrecevable,

-

que l'avance de frais versée tardivement par le

recourant lui sera restituée,

-

que compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt

sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni allocation de dépens (art.

55.

al. 1 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

L'avance de frais versée tardivement par A.

X.________ lui est restituée.

Lausanne, le 12 mars 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.