PE.2013.0011
CDAP - PE.2013.0011 - 2013-03-12 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
12 mars 2013Français6 min
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N° affaire:
PE.2013.0011
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.03.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
RESTITUTION DU DÉLAI
LPA-VD-22
LPA-VD-47-3
LPA-VD-47-4
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance de frais n'étant pas intervenu dans le délai imparti, sans que le recourant puisse justifier d'un empêchement non fautif.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars
2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Eric
Brandt, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Florence ROUILLER, ARF Conseils
juridiques Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 26 novembre 2012 refusant la prolongation
de son autorisation de séjour et ordonnant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision du Service de la population du 26
novembre 2012, refusant de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________,
ressortissant kosovar né le 8 octobre 1984, et prononçant son renvoi de Suisse,
-
vu le recours formé le 10 janvier 2013 par
l'intéressé contre cette décision,
-
vu l'accusé de réception du 11 janvier 2013,
impartissant au recourant un délai au 11 février 2013 pour effectuer une avance
de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu le montant de l'avance de frais requise
crédité sur le compte du tribunal le 16 février 2013,
-
vu l'avis du 19 février 2013, interpellant le
recourant sur la tardiveté du paiement de l'avance de frais et lui fixant un
délai au 1er mars 2013 pour informer le tribunal sur d'éventuelles
circonstances objectives qui l'auraient empêché d'agir en temps utile, sans
faute de sa part,
-
vu la requête de restitution du délai d'avance
de frais du 1er mars 2013,
-
vu les pièces du dossier,
considérant
-
qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande
motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de
celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans
ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème
phrases),
-
que la portée de cette disposition est analogue,
mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110
- cf. ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),
Considérants
-
que, par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
une erreur excusable (ATF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les
références),
-
que la partie qui requiert la restitution du
délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non
fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir
dans le délai fixé (arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les
références),
-
qu'en l'espèce, le recourant expose avoir dû se
rendre de manière imprévue et en urgence à l'étranger pour des motifs
familiaux,
-
qu'il ressort des pièces produites qu'il a acheté
sur internet un billet d'avion pour Prishtina le samedi 9 février 2013 à 11h21
et qu'il est parti de l'aéroport de Zurich le lundi 11 février 2013 à 6h30,
dernier jour du délai pour procéder à l'avance de frais,
-
que le recourant aurait ainsi eu le temps de
procéder au paiement requis avant son départ (l'office postal de la gare de
Lausanne étant ouvert le samedi jusqu'à 16h et le dimanche de 16h à 19h) ou à
tout le moins de charger un tiers de le faire à sa place ou encore de demander
une prolongation du délai d'avance de frais,
-
qu'on relève en outre qu'en ne s'assurant pas
que l'avance de frais avait été effectuée en temps utile, le mandataire du
recourant n'a pas fait preuve de toute la diligence requise en pareille
situation et qu'une telle négligence, qui ne constitue
ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles excusables, est imputable à la partie elle-même (ATF
1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4;9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid.
3.
),
-
que les motifs invoqués par le recourant ne
sauraient dès lors justifier la restitution du délai imparti pour effectuer
l'avance de frais, en application de l'art. 22 LPA-VD,
-
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en
matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré
irrecevable,
-
que l'avance de frais versée tardivement par le
recourant lui sera restituée,
-
que compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt
sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni allocation de dépens (art.
55.
al. 1 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
L'avance de frais versée tardivement par A.
X.________ lui est restituée.
Lausanne, le 12 mars 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.