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Décision

PE.2013.0015

CDAP - PE.2013.0015 - 2013-04-09 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

9 avril 2013Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X. Y. Z.________, (ci-après: A.X.________), ressortissante camerounaise née le ********,

est mariée au ressortissant suisse B.Z.________. Elle est titulaire d'une

autorisation de séjour.

Elle a déposé le 28 novembre 2011

une demande de visa de long séjour (visa D) en faveur de son frère C.

Y.________ (ci-après: C. Y.________), ressortissant camerounais né le ********.

Elle a invoqué notamment les dispositions sur le "regroupement familial".

Ont été produits un acte de

naissance de cet enfant, un acte de décès de son père D. Y.________ né le ********

et décédé le 13 septembre 2009 à Yaoundé et un acte notarié du 7 décembre 2011 par

lequel sa mère E.F.________, veuve Y.________, a consenti à déléguer la tutelle

de C. à A. X.________ (v. rapport d'enquête du 20 décembre 2011 mentionnant à

l'attention de l'ambassade que ces trois actes étaient authentiques).

Le 12 mars 2012, le Service de la

population (SPOP) a requis diverses mesures d'instruction, auxquelles A.

X.________ a répondu par lettre du 5 avril 2012, comme suit:

"1. Notre famille est composée de mon mari, de moi-même et de

notre fils, âgé aujourd'hui de deux ans;

2. Sous ce pli, vous trouverez les copies de

nos preuves des moyens financiers et de la prise en charge rédigée à l'occasion

pour mon petit frère C.;

3. Ci-inclus le certificat médical de ma mère;

4. Notre mère, depuis son mariage avec notre

défunt père ne nous a jamais présenté d'éventuels membres de sa famille du fait

que son existence et la vie de tous les enfants était assurée socialement et

financièrement par notre défunt père qui disposait suffisamment de possibilités

sur ce point précis. Actuellement, nous formons les quatre premières filles de

la famille (en Europe pour raisons d'études) qui est composée de dix enfants

qui sont: A., G., H., I., J., K., L., M., N. et C. qui ferme les marches (sic). Nous 4 en

Europe formons l'espoir à venir du reste de la famille.

5. Depuis sa naissance, il a toujours été pris

en charge par notre mère après la mort de notre père et par nous les grandes

lorsque nous étions encore au pays;

6. Comme contact, la présence du téléphone

cellulaire fait le reste, de temps en temps si une occasion se présente, je

profite pour envoyer des habits, des cadeaux, tout ce qui pourrait faire

plaisir à un enfant de son âge et garantir les fournitures scolaires;

7. (…)

8 C. est un enfant intelligent et j'espère

qu'au cas où il devrait venir en Suisse, il pourra faire de brillantes études

qui pourront lui garantir son avenir, c'est le souci majeur de la plupart des

membres de la famille."

Des pièces produites en annexe, il

résulte que A. X.________ est étudiante régulière à l'Ecole supérieure en

éducation de l'enfance et que sa formation comprend une pratique

professionnelle rémunérée par cette école. La décision de faire venir C. a été

prise en commun accord avec son mari (attestation du 10 avril 2012). Selon le

certificat médical du 23 mars 2012, E.F.________, veuve Y.________, a été

victime le 5 juillet 2010 d'un "accident de la voie publique"

lui ayant occasionné un traumatisme crânien grave. L'évolution de sa maladie

est marquée par des céphalées permanentes, des troubles de mémoire et des

crises convulsives tonico-cloniques de façon intermittente, ainsi qu'une perte

d'autonomie partielle impliquant qu'elle doive être assistée pour des tâches

quotidiennes.

Le 28 juin 2012, le SPOP a informé

la requérante qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation

d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de son frère C., les conditions

du regroupement familial n'étant pas remplies. Une autorisation de séjour, en

dérogation des conditions d'admission, ne devait pas non plus permettre

l'équivalent d'un regroupement familial d'un enfant auprès de sa sœur.

La requérante s'est déterminée le

27 juillet 2012, expliquant, en substance, qu'elle avait fourni les pièces

demandées à l'appui de sa demande et que le SPOP ne lui avait pas précisé quel

document ou renseignement manquant empêcherait de réunir les conditions de sa

requête en faveur de son frère. Elle souhaitait venir en aide à leur mère, pour

laquelle il était difficile d'élever seule cet enfant, et continuer ainsi la

mission de leur père en aidant son jeune frère à recevoir une éducation

adéquate correspondant à celle que reçoivent les enfants de son âge.

B.

Par décision du 5 décembre 2012, le SPOP a

refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de

séjour, en faveur de C. Y.________.

La décision retient que le titulaire

d'une autorisation de séjour ne peut faire valoir les dispositions du

regroupement familial pour faire venir son frère ou sa sœur. En outre, ni les

conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour enfant placé, ni celles

en dérogation des mesures de limitation ne sont réunies. Enfin, C. ne peut pas

être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour écolier dans un "quelconque"

établissement dès lors que le séjour envisagé est durable et que sa sortie de

Suisse ne serait pas garantie.

C.

Par acte du 12 janvier 2013, A. X.________,

agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre

le refus du SPOP, concluant principalement à son annulation. La recourante

indique qu'à la suite du décès de leur père, C. avait manifesté "sa

crainte fondée sur l'avenir en général compte tenu de la péjoration sanitaire

de leur maman". Il lui avait demandé à pouvoir vivre avec elle en

Suisse. Elle-même et son mari avaient alors convenu de "faire venir C.

en toile de fond surtout pour plus donner la chance à ce petit gamin très

intelligent de pouvoir préparer et garantir son avenir".

A l'appui de son pourvoi, la

recourante a produit un jugement camerounais du 29 novembre 2012 qui lui

confère la tutelle sur son frère. Se référant à un acte notarié portant

délégation de tutelle, ce jugement retient que C. éprouve d'énormes difficultés

quant à la poursuite de ses études et que la recourante entend lui offrir un

bon encadrement assorti d'un avenir "radieux".

Dans sa réponse du 13 février 2013,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé des

observations complémentaires le 5 mars 2013.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante, mariée à un ressortissant suisse

et titulaire elle-même d'une autorisation de séjour, sollicite une autorisation

de séjour par "regroupement familial" en faveur de son frère,

né en 2000.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le

conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins

de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui.

Selon l'art. 44 LEtr, l’autorité

compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires

étrangers de moins de 18 ans du titulaire d’une autorisation de séjour aux

conditions qu’ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), qu’ils disposent

d’un logement approprié (let. b) et qu’ils ne dépendent pas de l’aide sociale

(let. c).

En l'espèce, C. n'est pas l'enfant

du conjoint suisse de la recourante, ni l'enfant de celle-ci, ce qui exclut d'emblée

les dispositions des art. 42 et 44 LEtr. Le fait que C. soit désormais placé

sous la tutelle de la recourante n'y change rien.

b) En vertu de l'art. 48 al. 1 LEtr,

figurant également, à l'instar des art. 42 et 44 LEtr, dans le chapitre 7 de

ladite loi relatif au regroupement familial, un enfant placé a droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité si son

adoption en Suisse est prévue (let. a), les conditions du droit civil sur le

placement d'enfant à des fins d'adoption sont remplies (let. b) et il est entré

légalement en Suisse en vue de son adoption (let. c).

En l'espèce, la requête ne concerne

pas un enfant placé auprès de la recourante en vue de son adoption - la

recourante n'allègue rien de tel - si bien que l'art. 48 LEtr n'entre pas en

considération. L'absence d'une autorisation préalable de placement ferait de

toute manière obstacle à une telle demande (v. CDAP arrêt PE.2011.0001 du 4

octobre 2011, où le Service vaudois de la protection de la jeunesse avait

refusé d'entrer en matière quant à la délivrance d'une autorisation à cet

égard).

2.

a) L'art. 30 al. 1 let. c LEtr, sis dans la

section 3 du chapitre 5 de ladite loi, relative aux dérogations aux conditions

d'admission (art. 18 à 29 LEtr), permet une telle dérogation dans le but de

régler le séjour des enfants

placés. L'art. 33 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise, en

exécution de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, que des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le

code civil soumet l'accueil de ces enfants sont remplies.

L'art. 316 CC prévoit que le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à

l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou

d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit

cantonal (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al.

2).

b) En exécution notamment des

dispositions des art. 316 CC et 30 LEtr, l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le

placement d'enfants (OPE; RS 211.222.338) prévoit à son art. 4, dans sa teneur introduite

par la novelle du 10 octobre 2012 (RO 2012 5801), entrée en vigueur le 1er

janvier 2013, que toute personne qui accueille un enfant chez elle doit être

titulaire d'une autorisation de l'autorité lorsque l'enfant est placé pendant

plus d'un mois contre rémunération (let. a) ou lorsque l'enfant est placé

pendant plus de trois mois sans rémunération (let. b). L'ancien art. 4 al. 3

OPE laissait aux cantons la faculté de renoncer à subordonner au régime de

l'autorisation le placement d'un enfant dans sa parenté (voir cependant les

dispositions transitoires de la novelle précitée, soit son art. 29a).

En vertu de l'art. 6 al. 1 OPE, un

enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut

être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de

l'adopter que s'il existe un motif important. La jurisprudence précise encore

que la question de savoir s'il existe un motif important

au sens de l'art. 6 OPE relève de la compétence des autorités désignées par

l'art. 2 OPE (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêts C-1403/2011 du 31

août 2011 consid. 5.3; C-5487/2009 du 3 décembre 2010

consid. 9.1.2; C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 4.1;

C-474/2006 du 25 juin 2008 consid. 5.2).

L'art. 6 al. 2 OPE prévoit que les

parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal

compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du

placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des

langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.

L'art. 8 al. 1 OPE précise que les

parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant.

Selon l'art. 2 al. 1 let. a OPE, l’autorité de protection de l’enfant du lieu

de placement est compétente pour délivrer l’autorisation et pour exercer la

surveillance s’agissant du placement de l’enfant chez des parents nourriciers. L'art.

8a OPE ajoute que l'autorité transmet au service cantonal des migrations l'autorisation

d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à

l'étranger, accompagné de son rapport sur la famille nourricière (al. 1); le

service cantonal des migrations décide de l'octroi du visa ou de l'assurance de

l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant et communique sa décision à

l'autorité (al. 2).

c) Le canton de Vaud a mis en

oeuvre l'OPE dans sa loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; RSV 850.41). L'art.

30.

LProMin désigne le service

en charge de la protection des mineurs comme l'autorité compétente au sens de l'art. 2 OPE. L'art. 36 LProMin

précise que le placement en famille d'accueil nécessite une

autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement et l'autorisation

prévue à l'art. 4 OPE.

Aux termes de l'art. 37 LProMin, adopté

sous l'empire de l'ancien art. 4 OPE, celui qui accueille un proche parent

mineur (petit-fils ou petite-fille, frère ou soeur, neveu ou nièce), un

beau-fils ou une belle-fille ou un enfant de son partenaire enregistré est

dispensé de requérir les autorisations prévues à l'art. 36.

d) Il découle de ce qui précède

qu'en principe, les parents nourriciers qui souhaitent accueillir un enfant

étranger vivant à l'étranger sans avoir l'intention de l'adopter doivent

obtenir, d'une part, une autorisation d'accueil du service cantonal en charge

de la protection des mineurs (lequel se prononce notamment sur la réalisation

des conditions prévues par l'art. 6 OPE) et, d'autre part, sur la base de cette

autorisation, une décision du service cantonal des migrations portant sur

l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour

l'enfant.

En l'espèce, de fait, le service en

charge de la protection des mineurs ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un

motif important au sens de l'art. 6 al. 1 OPE. Quoi qu'il en soit, la question

de savoir si la procédure sur le plan civil a été respectée peut demeurer

indécise pour les motifs qui suivent (consid. 3 infra).

3.

a) Les art. 30 al. 1 let. c LEtr et 33 OASA, qui

sont rédigés en la forme potestative, ne confèrent pas de droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48 LEtr (arrêt du TAF

C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.2 et les références citées). Même si les conditions de ces dispositions sont remplies, l'autorité

compétente en matière d’étrangers statue librement (art. 96 LEtr).

L'art. 33 OASA reprend

textuellement l'énoncé de l'art. 35 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (aOLE). La jurisprudence a du reste constaté

qu'en matière de placement éducatif, le législateur fédéral n'entendait pas

s'écarter de la pratique et de la jurisprudence développées jusque-là sous

l'égide de l'ancien droit (arrêts du TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid.

5.

; C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3).

b) Lors de l'examen d'une demande

d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des

étrangers prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les

(éventuels) engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution

sociodémographique de la Suisse (art. 3 LEtr). Dans l'exercice de leur pouvoir

d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi

que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf.

art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).

A ce propos, on ne saurait perdre

de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent

venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des

étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes

reprises, les autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de

cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations

(cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156; 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; 122 II 1 consid. 3a p. 6 s.; 120 Ib 1 consid. 3b p. 4 s. et 22 consid. 4a p. 24 s., et la jurisprudence citée).

Aussi, conformément à la pratique

et à la jurisprudence constantes, qui ont été développées sous l'égide de l'ancien

droit et demeurent applicables actuellement, les autorités de police des étrangers,

qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont-elles le devoir de

s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement éducatif,

qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant

placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions

d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifiera donc que

lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné,

ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper.

Il faudra en outre que le placement en Suisse demeure la solution la plus

appropriée. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'Etat de

provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à

l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et

d'éducation (arrêts du TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5; C-5487/2009

du 3 décembre 2010 consid. 9.1.3 et 9.1.4 et la jurisprudence citée).

Dans ce contexte, dans la mesure où

elles se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur

sont propres, les autorités de police des étrangers ne sont pas liées par les

décisions prises par les autorités civiles (arrêt du TAF C-1403/2011 du 31 août

2011.

consid. 5.5; Niccolò Raselli/Christina Hausammann/Urs Peter Möckli/David

Urwyler, Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in:

Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], 2ème éd. 2009, p. 782 ch.

16.

; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180 ss).

Les directives de l'Office fédéral

des migrations (ODM) intitulées "Domaine des étrangers" précisent

quant à elles, à leur chiffre 5.4.4.5 (état au 1er février 2013),

que pour les enfants de plus de douze ans, il convient également de contrôler,

en particulier, s'il s'agit d’une tentative d’éluder les conditions

d’admission. A cet égard, la pratique relative aux dispositions sur le

regroupement familial ultérieur est applicable par analogie. Les directives

ajoutent encore que les cantons veillent à ce que la disposition concernant

l'admission d'enfants placés (art. 33 OASA) ne soit pas éludée par l'octroi

d'autorisations de séjour à des élèves (art. 23 et 24 OASA). En effet, la

raison principale du placement visé à l'art. 33 OASA consiste à offrir à

l'enfant un environnement familial et social adéquat. La possibilité de

poursuivre sa scolarité en Suisse est une conséquence logique de son admission.

c) L'autorité intimée relève qu'en

l'espèce, l'enfant concerné vit auprès de sa mère à la maison et que de

nombreux frères et sœurs plus âgés que lui vivent au pays. Elle souligne

également qu'un soutien financier pourrait lui être apporté pour son éducation par

la recourante vivant en Suisse.

La recourante rétorque qu'elle ne

dispose d'aucune garantie que son frère pourrait obtenir un visa pour entrer en

Suisse si leur mère venait à décéder et qu'il devenait orphelin de père et de

mère. Elle explique que la décision de faire venir cet enfant en Suisse a été

prise d'un commun accord de leurs parents, du vivant de leur père. La

recourante fait valoir que leur mère, qui est exténuée, n'est plus en état de

s'occuper de cet enfant. Celui-ci ne présente en outre pas de menace pour la

Suisse et ne sera pas à la charge de la collectivité.

d) En l'occurrence, l'enfant

concerné n'est orphelin que de père. Certes, sa mère a des séquelles du

traumatisme crânien grave qu'elle a subi. Elle doit ainsi être assistée pour

des tâches quotidiennes. Cela étant, il reste que C. est âgé de douze ans et

demi de sorte qu'il a déjà acquis une certaine autonomie et qu'il ne demande

plus autant de soins qu'un enfant en bas âge. En outre, il n'est pas démontré

que les enfants plus âgés de la fratrie vivant au Cameroun ne pourraient pas seconder

leur mère, notamment en participant à la surveillance du cadet. La recourante

n'est pas non plus privée de la possibilité de rémunérer une tierce personne

sur place pour aider leur mère et veiller à l'éducation de l'enfant concerné.

Le souhait des parents de faire venir en Suisse l'enfant concerné ne peut pas être

exaucé en l'absence de toute exploration de solutions dans le pays d'origine où

il a tous ses repères et des liens affectifs forts. Les motifs louables, qui

incitent la recourante à privilégier un placement éducatif en Suisse, ne

permettent pas, en l'état, la délivrance d'une autorisation de séjour

sollicitée (v. dans ce sens TAF, arrêt C-466/2006 du 24 juin 2008 consid. 6.4).

En l'état, le dossier ne permet pas

de retenir que les conditions d'un placement d'enfant sans adoption ultérieure seraient

réunies, selon les art. 30 al. 1 let. c LEtr et 33 OASA. Pour les mêmes motifs,

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité, au sens de l'art. 30 al. 1

let. b LEtr, ne peut davantage être admis en présence d'attaches familiales

très importantes au Cameroun (v. dans ce sens arrêts PE.2011.0001 du 4 octobre

2011; PE.2010.0121 du 3 novembre 2011; PE.2009.0153 du 11 février 2010;

PE.2009.0344 du 28 septembre 2009).

4.

La protection de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH et par l'art. 13 de la constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne conduit pas à une

autre conclusion.

Ces dispositions dont un étranger

peut se réclamer à certaines conditions pour obtenir une autorisation de séjour

lorsqu'un membre de sa famille bénéficie d'un droit de présence assuré en

Suisse (à savoir de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement

ou d'une autorisation de séjour à laquelle la législation helvétique confère un

droit), visent à protéger principalement les relations existant au sein de la

famille au sens étroit (ou famille nucléaire), et plus particulièrement

"entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant

en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 145 s., et la

jurisprudence citée; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence

citée). Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial (tels les

neveux et nièces et les enfants majeurs, par exemple) ne peuvent s'en prévaloir

qu'à la condition qu'elles se trouvent dans un rapport de dépendance

particulier envers le titulaire du droit de présence assuré en Suisse, en

raison d'un handicap ou d'une maladie grave les empêchant de vivre de manière

autonome et de gagner leur vie et nécessitant une prise en charge permanente

rendant irremplaçable l'assistance de "proches parents" par exemple

(cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s., 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260 ss; cf.

également les arrêts récents du TF 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5

et 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 1.1.1 et consid. 4, et la jurisprudence

citée).

En l'occurrence, la recourante dispose

d'une autorisation de séjour en sa qualité d'épouse d'un ressortissant suisse.

Elle bénéficie ainsi d'un droit de présence assuré en Suisse. Toutefois, il

s'agit ici de faire venir son frère, qui jouit par ailleurs d'un bon état

santé. Pour les motifs qui précèdent, l'enfant ne se trouve pas dans un rapport

de dépendance particulier - tel que défini par la jurisprudence susmentionnée -

vis-à-vis de sa soeur domiciliée en Suisse. La réciproque est également vraie.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais de la

recourante qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 décembre 2012 par le

SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 avril 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.