PE.2013.0016
CDAP - PE.2013.0016 - 2013-03-06 - A. X./Service de la population (SPOP)
6 mars 2013Français12 min
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N° affaire:
PE.2013.0016
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.03.2013
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X./Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
VIE SÉPARÉE
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
DÉSUNION
ABUS DE DROIT
CAS DE RIGUEUR
LEI-42-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-62-d
Résumé contenant:
L'art. 42 al. 1 LEtr fait dépendre le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. Si cette condition n'est plus réalisée, cela entraîne en principe - sous réserve des art. 49 et 50 LEtr - l'extinction du droit. Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr. Par ailleurs, s'agissant de l'extinction du droit à une autorisation de séjour découlant de l'art. 42 al. 1 LEtr, il suffit que l'union conjugale soit rompue définitivement, les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (c. 1). Pour le surplus en l'espèce, les époux, qui ont vécu ensemble du 3 octobre 2007 à avril 2008, puis d'août 2010 (voire décembre 2009) à avril 2011, n'ont pas fait ménage commun pendant trois ans, même s'il fallait cumuler ces deux périodes (c. 2a). Pas de raisons personnelles majeures (c. 2b).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mars 2013
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Raymond Durussel et M. Jacques
Haymoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du SPOP
du 11 décembre 2012 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et
lui impartissant un délai de trois mois pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après: A. X.________),
ressortissante brésilienne née Y.________ en 1980, est
mère d'un enfant, né en 1997 d'une relation hors mariage et vivant au Brésil
avec son père. Elle est venue en Suisse pour la première fois en 2001. En 2002,
elle a rencontré dans un bar, à 5********, B. X.________, ressortissant suisse né en 1964 et domicilié à 2********. Elle a vécu chez lui par la suite pendant quelques mois. Elle est
retournée au Brésil en 2006 pour y voir son fils, puis est
à nouveau entrée en Suisse le 12 février 2007, à la faveur d’une promesse de
mariage avec B. X.________. Une autorisation de séjour lui a été délivrée le 8
novembre 2007 après la célébration de ce mariage le 3 octobre 2007.
B.
Le 11 septembre 2007, les autorités communales
de Lausanne ont annoncé l’arrivée de A. Y.________ sur leur territoire. Durant
l’enquête diligentée par le Service de la population (ci-après: SPOP), A. X.________,
entendue le 26 février 2009, a expliqué que les époux vivaient séparément
depuis avril 2008, sans que leur situation ne soit confirmée par un juge civil
au titre des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle avait travaillé un
an et demi dans une onglerie et, en parallèle, dans des bars de la région
lausannoise. Elle oeuvrait actuellement dans un café-restaurant de 3********,
comme serveuse. B. X.________, entendu le 22 janvier 2009, a affirmé pour sa
part que A. Y.________ ne l’avait épousé qu’aux fins d’obtenir une autorisation
de séjour et menait sa propre existence sans volonté de fonder un foyer, raison
pour laquelle il avait demandé la séparation des époux en avril 2008. Tous deux
ont indiqué qu’une procédure de divorce était en cours.
Par décision du 28 mai 2009, le
SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de A. X.________ à la suite de la
séparation du couple. Cette décision a été confirmée sur recours par la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, en abrégé: la CDAP (v. arrêt
PE.2009.0359 du 30 novembre 2009). Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure
où il était recevable le recours de A. X.________ dirigé contre cet arrêt
cantonal (arrêt 2C_46/2010 du 19 mai 2010).
C.
Entre-temps, les époux ont repris la vie commune.
Le 13 août 2010, le SPOP a délivré une autorisation de séjour, valable du 1er
décembre 2009 au 30 novembre 2011, en faveur de A. X.________.
Le 19 avril 2011, le Bureau des
étrangers d'Ecublens a transmis au SPOP la convention passée le 17 février 2011
par les époux X.________ devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et
ratifiée par celui-ci pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale. Selon cette convention, la séparation des époux a été prononcée pour
une durée indéterminée (I), la jouissance de l'appartement conjugal a été attribuée
à l'époux (II), ordre a été donné à l'épouse de quitter l'appartement conjugal
le 1er mai 2011 au plus tard (III) et B. X.________ a été astreint
au paiement d'une contribution d'entretien de 700 fr. par mois en faveur de A. X.________
(IV).
Le 13 octobre 2011, le SPOP a
informé A. X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour
au regard de la nouvelle séparation intervenue. Le 3 août 2012, A. X.________
s'est enquise du renouvellement de son autorisation de séjour, expliquant ce
qui suit:
" (…)
Il y a 5 ans j'ai
découvert la Suisse par amour pour un Homme. Puis je me suis mariée. Après 4
ans de mariage, mon mari a demandé la Séparation et m'a mise à la porte… Pour
pouvoir retrouver sa maîtresse ! Dépressive suite à cette Séparation, je ne
comprends toujours pas. J'espère que la situation puisse évoluer et que je
puisse retourner vers mon [mari].
A l'heure
actuelle, je ne suis pas divorcée mais Séparée.
Je me permets
aussi de vous mentionner que je n'ai jamais eu de démêlé avec la justice suisse
ni avec les poursuites. J'ai toujours un travail maintenant à 25 % au même
employeur qui me permet de subvenir à mes besoins … et une pension alimentaire
(que mon mari ne paie pas déjà 4 mois …)
(…)"
Le 23 mai 2012, A. X.________ a
déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale,
visant au paiement de la contribution d'entretien due par l'époux.
Par décision du 11 décembre 2012,
notifiée le 17 suivant, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de
séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai non prolongeable de trois
mois pour quitter la Suisse en raison de la nouvelle séparation des époux intervenue
en avril 2011.
D.
Par acte du 14 janvier 2013, A. X.________ a
saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 11 décembre
2012 au terme duquel elle conclut au renouvellement de son autorisation de
séjour.
A l'appui de ses conclusions, la
recourante a produit une copie de la requête de mesures protectrices de l'union
conjugale qu'elle avait déposée le 23 mai 2012, son contrat de travail du 16
avril 2010 ("barmaid" dans un établissement de 4********) et ses
décomptes de salaire.
Dans sa réponse du 6 février 2013,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La recourante conclut au renouvellement de son
autorisation de séjour au motif qu'elle a, en bref, tout abandonné pour
rejoindre son mari en Suisse, où elle s'est désormais intégrée.
a) L'art. 42 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) fait dépendre
le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi et au renouvellement
d'une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage
commun. Si cette condition n'est plus réalisée, cela entraîne en principe -
sous réserve des art. 49 et 50 LEtr - l'extinction du droit, et ce
indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré
quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut
être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr (cf. arrêt 2C_635/2009 du 26
mars 2010 consid. 4).
b) En l'espèce, les époux ont tenté
en août 2010, voire en décembre 2009, une reprise de la vie commune qui a
abouti à une nouvelle séparation quelques mois plus tard (séparation effective
au 9 avril 2011, selon la requête de mesures protectrices de l'union conjugale
du 23 mai 2012). Les époux ne font donc plus ménage commun depuis bientôt deux
ans à ce jour, de sorte que la séparation apparaît définitive, ce que la
recourante ne conteste du reste pas. Peu importe à cet égard que la recourante
ne serait pas à l'origine de cette nouvelle rupture. En effet, s'agissant de
l'extinction du droit à une autorisation de séjour découlant de l'art. 42 al. 1
LEtr, il suffit que l'union conjugale soit rompue définitivement, les causes et
les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2;
130.
II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2).
En outre, la recourante n'allègue
ni n'établit l'existence d'une raison majeure qui pourrait justifier
l'existence de domiciles séparés des époux, au sens de l'art. 49 LEtr, (v. ATF 2C_593/2011
du 19 mars 2012, et réf. cit. selon lequel il appartient à l'étranger d'établir
l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le
maintien de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés).
2.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et
43.
LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid.
3.3.3
p. 119). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en
fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en
Suisse (ATF 136 II 113 consid.
3.3.5
p. 120; arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de
façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue
quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (arrêt
2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités).
En l'espèce, les époux, qui ont
vécu ensemble du 3 octobre 2007 à avril 2008, puis d'août 2010 (voire décembre
2009) à avril 2011, n'ont ainsi pas fait ménage commun pendant trois ans, même
s'il fallait cumuler ces deux périodes. La première condition cumulative de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est donc pas remplie, ce qui dispense le tribunal
d'examiner la seconde, tenant à l'intégration de la recourante.
b) En vertu de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
Les
conditions d'une telle hypothèse ne sont clairement pas réalisées en l'espèce,
comme cela a déjà été constaté à l'occasion de la précédente procédure, en
raison des attaches importantes que la recourante conserve avec son pays
d'origine (v. arrêt PE.2009.0359 du 30 novembre 2009 consid. 2b). La recourante
n'allègue aucune circonstance nouvelle permettant de revenir sur cette
appréciation. Les seuls faits que son époux ne verse pas la contribution due et
qu'elle a rencontré en 2012 un compatriote détenteur d'un permis C avec lequel
elle envisage de refaire sa vie n'entrent à l'évidence pas dans les raisons
personnelles majeures envisagées par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
c)
Pour le surplus, la recourante, qui n'a pas vécu
sans interruption auprès de son conjoint pendant une durée de cinq ans à
compter du 3 octobre 2007, date de son mariage, n'a pas droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement - qu'elle ne revendique du reste pas - que ce soit
sur la base de l'art. 42 al. 3 LEtr, ou de l'art. 34 LEtr.
d)
En conclusion, le refus de renouveler l'autorisation de séjour de la
recourante, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir
d'appréciation de l'autorité intimée, doit être confirmé.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV
173.
). Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer à la recourante un
nouveau délai de départ et veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 décembre 2012 par le
SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mars 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.