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Décision

PE.2013.0016

CDAP - PE.2013.0016 - 2013-03-06 - A. X./Service de la population (SPOP)

6 mars 2013Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ (ci-après: A. X.________),

ressortissante brésilienne née Y.________ en 1980, est

mère d'un enfant, né en 1997 d'une relation hors mariage et vivant au Brésil

avec son père. Elle est venue en Suisse pour la première fois en 2001. En 2002,

elle a rencontré dans un bar, à 5********, B. X.________, ressortissant suisse né en 1964 et domicilié à 2********. Elle a vécu chez lui par la suite pendant quelques mois. Elle est

retournée au Brésil en 2006 pour y voir son fils, puis est

à nouveau entrée en Suisse le 12 février 2007, à la faveur d’une promesse de

mariage avec B. X.________. Une autorisation de séjour lui a été délivrée le 8

novembre 2007 après la célébration de ce mariage le 3 octobre 2007.

B.

Le 11 septembre 2007, les autorités communales

de Lausanne ont annoncé l’arrivée de A. Y.________ sur leur territoire. Durant

l’enquête diligentée par le Service de la population (ci-après: SPOP), A. X.________,

entendue le 26 février 2009, a expliqué que les époux vivaient séparément

depuis avril 2008, sans que leur situation ne soit confirmée par un juge civil

au titre des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle avait travaillé un

an et demi dans une onglerie et, en parallèle, dans des bars de la région

lausannoise. Elle oeuvrait actuellement dans un café-restaurant de 3********,

comme serveuse. B. X.________, entendu le 22 janvier 2009, a affirmé pour sa

part que A. Y.________ ne l’avait épousé qu’aux fins d’obtenir une autorisation

de séjour et menait sa propre existence sans volonté de fonder un foyer, raison

pour laquelle il avait demandé la séparation des époux en avril 2008. Tous deux

ont indiqué qu’une procédure de divorce était en cours.

Par décision du 28 mai 2009, le

SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de A. X.________ à la suite de la

séparation du couple. Cette décision a été confirmée sur recours par la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, en abrégé: la CDAP (v. arrêt

PE.2009.0359 du 30 novembre 2009). Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure

où il était recevable le recours de A. X.________ dirigé contre cet arrêt

cantonal (arrêt 2C_46/2010 du 19 mai 2010).

C.

Entre-temps, les époux ont repris la vie commune.

Le 13 août 2010, le SPOP a délivré une autorisation de séjour, valable du 1er

décembre 2009 au 30 novembre 2011, en faveur de A. X.________.

Le 19 avril 2011, le Bureau des

étrangers d'Ecublens a transmis au SPOP la convention passée le 17 février 2011

par les époux X.________ devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et

ratifiée par celui-ci pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union

conjugale. Selon cette convention, la séparation des époux a été prononcée pour

une durée indéterminée (I), la jouissance de l'appartement conjugal a été attribuée

à l'époux (II), ordre a été donné à l'épouse de quitter l'appartement conjugal

le 1er mai 2011 au plus tard (III) et B. X.________ a été astreint

au paiement d'une contribution d'entretien de 700 fr. par mois en faveur de A. X.________

(IV).

Le 13 octobre 2011, le SPOP a

informé A. X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour

au regard de la nouvelle séparation intervenue. Le 3 août 2012, A. X.________

s'est enquise du renouvellement de son autorisation de séjour, expliquant ce

qui suit:

" (…)

Il y a 5 ans j'ai

découvert la Suisse par amour pour un Homme. Puis je me suis mariée. Après 4

ans de mariage, mon mari a demandé la Séparation et m'a mise à la porte… Pour

pouvoir retrouver sa maîtresse ! Dépressive suite à cette Séparation, je ne

comprends toujours pas. J'espère que la situation puisse évoluer et que je

puisse retourner vers mon [mari].

A l'heure

actuelle, je ne suis pas divorcée mais Séparée.

Je me permets

aussi de vous mentionner que je n'ai jamais eu de démêlé avec la justice suisse

ni avec les poursuites. J'ai toujours un travail maintenant à 25 % au même

employeur qui me permet de subvenir à mes besoins … et une pension alimentaire

(que mon mari ne paie pas déjà 4 mois …)

(…)"

Le 23 mai 2012, A. X.________ a

déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale,

visant au paiement de la contribution d'entretien due par l'époux.

Par décision du 11 décembre 2012,

notifiée le 17 suivant, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de

séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai non prolongeable de trois

mois pour quitter la Suisse en raison de la nouvelle séparation des époux intervenue

en avril 2011.

D.

Par acte du 14 janvier 2013, A. X.________ a

saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 11 décembre

2012 au terme duquel elle conclut au renouvellement de son autorisation de

séjour.

A l'appui de ses conclusions, la

recourante a produit une copie de la requête de mesures protectrices de l'union

conjugale qu'elle avait déposée le 23 mai 2012, son contrat de travail du 16

avril 2010 ("barmaid" dans un établissement de 4********) et ses

décomptes de salaire.

Dans sa réponse du 6 février 2013,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La recourante conclut au renouvellement de son

autorisation de séjour au motif qu'elle a, en bref, tout abandonné pour

rejoindre son mari en Suisse, où elle s'est désormais intégrée.

a) L'art. 42 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) fait dépendre

le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi et au renouvellement

d'une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage

commun. Si cette condition n'est plus réalisée, cela entraîne en principe -

sous réserve des art. 49 et 50 LEtr - l'extinction du droit, et ce

indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré

quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut

être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr (cf. arrêt 2C_635/2009 du 26

mars 2010 consid. 4).

b) En l'espèce, les époux ont tenté

en août 2010, voire en décembre 2009, une reprise de la vie commune qui a

abouti à une nouvelle séparation quelques mois plus tard (séparation effective

au 9 avril 2011, selon la requête de mesures protectrices de l'union conjugale

du 23 mai 2012). Les époux ne font donc plus ménage commun depuis bientôt deux

ans à ce jour, de sorte que la séparation apparaît définitive, ce que la

recourante ne conteste du reste pas. Peu importe à cet égard que la recourante

ne serait pas à l'origine de cette nouvelle rupture. En effet, s'agissant de

l'extinction du droit à une autorisation de séjour découlant de l'art. 42 al. 1

LEtr, il suffit que l'union conjugale soit rompue définitivement, les causes et

les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2;

130.

II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2).

En outre, la recourante n'allègue

ni n'établit l'existence d'une raison majeure qui pourrait justifier

l'existence de domiciles séparés des époux, au sens de l'art. 49 LEtr, (v. ATF 2C_593/2011

du 19 mars 2012, et réf. cit. selon lequel il appartient à l'étranger d'établir

l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le

maintien de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés).

2.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,

après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et

43.

LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid.

3.3.3

p. 119). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en

fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en

Suisse (ATF 136 II 113 consid.

3.3.5

p. 120; arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de

façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue

quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (arrêt

2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités).

En l'espèce, les époux, qui ont

vécu ensemble du 3 octobre 2007 à avril 2008, puis d'août 2010 (voire décembre

2009) à avril 2011, n'ont ainsi pas fait ménage commun pendant trois ans, même

s'il fallait cumuler ces deux périodes. La première condition cumulative de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est donc pas remplie, ce qui dispense le tribunal

d'examiner la seconde, tenant à l'intégration de la recourante.

b) En vertu de l'art. 50 al. 1 let.

b LEtr, après dissolution de la famille, le

droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation

de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la

poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Les

conditions d'une telle hypothèse ne sont clairement pas réalisées en l'espèce,

comme cela a déjà été constaté à l'occasion de la précédente procédure, en

raison des attaches importantes que la recourante conserve avec son pays

d'origine (v. arrêt PE.2009.0359 du 30 novembre 2009 consid. 2b). La recourante

n'allègue aucune circonstance nouvelle permettant de revenir sur cette

appréciation. Les seuls faits que son époux ne verse pas la contribution due et

qu'elle a rencontré en 2012 un compatriote détenteur d'un permis C avec lequel

elle envisage de refaire sa vie n'entrent à l'évidence pas dans les raisons

personnelles majeures envisagées par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

c)

Pour le surplus, la recourante, qui n'a pas vécu

sans interruption auprès de son conjoint pendant une durée de cinq ans à

compter du 3 octobre 2007, date de son mariage, n'a pas droit à l'octroi d'une

autorisation d'établissement - qu'elle ne revendique du reste pas - que ce soit

sur la base de l'art. 42 al. 3 LEtr, ou de l'art. 34 LEtr.

d)

En conclusion, le refus de renouveler l'autorisation de séjour de la

recourante, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir

d'appréciation de l'autorité intimée, doit être confirmé.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV

173.

). Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer à la recourante un

nouveau délai de départ et veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 décembre 2012 par le

SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mars 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.