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Décision

PE.2013.0018

CDAP - PE.2013.0018 - 2013-04-29 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

29 avril 2013Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant libyen né le 15

octobre 1985, a quitté son pays d’origine en 2009, pour gagner clandestinement

l’Italie, puis la France. Il est entré en Suisse, sans autorisation, le 20

avril 2011. Il n’a ni logement, ni emploi. Par ordonnance pénale du 15

septembre 2011, entrée en force, le Ministère public de l’arrondissement de

Lausanne a reconnu A. X.________ coupable de séjour illégal au sens de l’art.

115 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), et l’a condamné de ce fait à une peine de cinq jours-amende

à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 80 fr.

Par ordonnance pénale du 21 mars 2012, entrée en force, le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne a reconnu A. X.________ coupable de recel, au sens

de l’art. 160 CP, et de séjour illégal, au sens de l’art. 115 al. 1 let. b

LEtr. Il l’a condamné de ce fait à une peine de 45 jours-amende à 20 fr. le

jour. Par ordonnance pénale du 27 juin 2012, entrée en force, le Ministère

public de l’arrondissement de Lausanne a reconnu A. X.________ coupable de séjour

illégal, au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr. Il a révoqué le sursis octroyé

le 15 novembre 2011 et condamné A. X.________ à une peine d’ensemble de 50

jours de privation de liberté. Le 5 novembre 2012, A. X.________ a été

incarcéré à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne. Le 28 décembre 2012, il a été

transféré à la prison de la Tuilière, à Lonay. La peine a pris fin le 9 février

2013.

B.

Le 3 janvier 2013, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a ordonné le renvoi de Suisse de A. X.________, dès sa

sortie de prison. Le SPOP a retenu le fait que A. X.________ n’avait pas de

titre de séjour valable, et avait subi trois condamnations pénales.

C.

A. X.________ a recouru le 12 janvier 2013

contre la décision du 3 janvier 2013, dont il demande implicitement

l’annulation. Le SPOP a produit son dossier et s’est déterminé sur le maintien

de l’effet suspensif.

D.

Le 1er mars 2013 à Vallorbe, le recourant

a été contrôlé par des agents de l’Administration fédérale des douanes alors

qu’il se trouvait dans le train TGV Lyria reliant Lausanne à Paris. Il a

déclaré vouloir se rendre à Paris auprès de sa famille. Le 14 mars 2013, il a

été interpellé par la Police municipale de Lausanne, à la Place de la Riponne.

Il a indiqué vouloir quitter la Suisse, avec son amie, à la fin du mois de mars

2013. Les 4 et 26 mars 2013, le juge instructeur a interpellé B. Y.________,

domiciliée à 1********, qui pourrait être la personne avec laquelle le

recourant aurait l’intention de se marier, afin qu’elle confirme (ou infirme)

partager un tel projet avec le recourant. B. Y.________ n’a pas retiré ces

courriers à l’office de poste, à l’échéance du délai de garde.

Considérants

1.

a) La décision litigieuse a été rendue en

application de l'art. 64 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de

décision de renvoi ordinaire (au sens de l'al. 1); une telle décision peut

faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui

n'a pas d'effet suspensif; l'autorité de recours statue dans les dix jours sur

la restitution de l'effet suspensif (al. 3). Le renvoi peut notamment être ordonné

à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu

(art. 64 al. 1 let. a LEtr.).

b) Le recourant ne dispose pas

d’une autorisation de séjour. De ce fait, il a été condamné trois fois

successivement, en l’espace de dix mois. Entendu par la police municipale de

Lausanne le 4 mai 2012, le recourant a fait part de son intention de déposer

une demande d’asile, sans la concrétiser. De même, le recourant a indiqué

vouloir épouser une femme domiciliée en Suisse. Le fait d’engager une procédure

matrimoniale ne constitue pas un motif d’octroi d’une autorisation de séjour

(cf. art. 17 al. 2 LEtr et 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative –

OASA; RS 142.201; cf. arrêt PE.2011.0124 du 31 mai 2011), à moins qu’un tel

projet ne soit imminent, ce qu’il n’a pas été possible de vérifier, malgré les

efforts entrepris en ce sens. Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir

de motifs qui laisseraient à penser que son renvoi de Suisse serait impossible,

illicite ou inexigible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr). Les conditions de l’art.

64.

al. 1 let. a LEtr sont ainsi remplies (cf. les arrêts PE.2012.0266 du 27

juillet 2012 et PE.2012.0070 du 25 mai 2012).

2.

Le recours doit être rejeté, et la décision attaquée

confirmée. Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre

pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Le recourant n’étant plus

détenu à la prison de la Tuilière à Lonay, et n’ayant pas de domicile connu, le

présent arrêt lui sera notifié par la voie édictale (art. 44 al. 3 let. b

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 janvier 2013 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 29 avril 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.