Lexipedia

Décision

PE.2013.0019

CDAP - PE.2013.0019 - 2013-03-26 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

26 mars 2013Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant macédonien, X.____________ est

divorcé de Z.____________ depuis le 4 septembre 2000; la garde de deux des

enfants du couple, A.____________, né en 1985, et Y.____________, née en 1996,

lui a été confiée. Une autorisation de séjour en Suisse a été délivrée en

faveur d’X.____________ le 21 novembre 2001 et il s’est remarié à B.____________.

A.____________ et Y.____________ ont vécu en Macédoine aux côtés de leur mère

jusqu’à la fin de 2004, durant laquelle ils ont rejoint leur père au bénéfice

d’une autorisation d’entrée en Suisse, délivrée le 20 décembre 2004. Le 9 avril

2005, A.____________ et Y.____________ sont retournés dans leur pays d’origine,

chez leur mère, et la procédure en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour

au titre du regroupement familial a été interrompue.

B.

Le 19 juillet 2012, Y.____________ a requis

l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre en

Suisse aux côtés de son père, X.____________, devenu entre-temps titulaire d’un

permis d’établissement. Le 17 octobre 2012, le Service cantonal de la

population (ci-après: SPOP) a informé X.____________ de son intention de

refuser l’autorisation requise. Le 10 novembre 2012, X.____________ a expliqué

à l’autorité que sa fille se trouvait seule en Macédoine depuis le mariage en

2011 de son frère A.____________ et que les motifs à l’appui desquels une

demande précédente avait été déposée demeuraient toujours valables. Le 4

décembre 2012, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise.

C.

X.____________ a recouru contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Invité à répliquer, X.____________ a

maintenu ses conclusions. Il a requis la tenue d’une audience et l’audition de

témoins, ainsi que celle d’Y.____________.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant a requis du Tribunal qu’il tienne

une audience, afin qu’il puisse s’exprimer oralement et fasse entendre en

qualité de témoins sa nouvelle épouse et ses deux frères, voire les épouses de

ces derniers. Il demande en outre que sa fille puisse être entendue.

a) Le droit d'être entendu garanti

à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment le droit de prendre connaissance du

dossier (ATF 136 I 265 consid.

3.2

p. 272; 132 II 485 consid. 3.2

p. 494; 126 I 7 consid. 2b p.

10) et le droit de participer à l'administration des preuves essentielles (ATF 135 I 279 consid.

2.3

p. 282; 133 I 270 consid. 3.1

p. 277). Ces droits ne sont toutefois pas absolus, mais peuvent, dans certaines

circonstances, être restreints. Le droit de faire administrer des preuves

suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé

soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon

les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505). En outre, le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que

l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 137 III 208

consid. 2.2 p. 210; 130 II 425 consid. 2.1

p. 428).

Devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Aux termes de l’art. 29 al. 1 LPA-VD,

l'autorité peut recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties

(let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et

rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des

autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). D'autres moyens peuvent

être utilisés s'ils sont propres à fournir la preuve et s'il n'en résulte pas

une atteinte à la liberté personnelle (al. 2). Les parties participent à

l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L'autorité doit examiner

les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces

moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (ibid., al. 3 LPA-VD). Les

art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie

dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel

d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise

en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la

partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p.

469/470).

b) En l’espèce, le Tribunal peut se

dispenser de tenir une audience et d’entendre les témoins dont l’audition est

requise par le recourant. Comme on le verra ci-dessous, la demande a trait à

l’octroi à Y.____________ d’une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial partiel et celle-ci ne peut être délivrée en l’espèce qu’en présence

de «raisons familiales majeures», au sens où l’entend l’art. 47 al. 4 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il

s’agit par conséquent d’examiner si ces conditions, dont on rappelle qu’elle

sont plutôt restrictives, sont remplies. A cet égard, les éléments de fait

déterminants ressortent des écritures, celles du recourant notamment, et du

dossier de la cause. Il est acquis en outre que les personnes dont l’audition

est requise déposeront, selon la plus grande vraisemblance, dans le sens

souhaité par le recourant, c’est-à-dire en faveur de l’octroi de cette

autorisation. Aucune d’elles du reste ne vit en Macédoine à l’heure actuelle. Par

ailleurs, le litige a trait à des questions d’ordre exclusivement juridique,

que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 98 LPA-VD). Dès

lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de

statuer en connaissance de cause en se dispensant d’ordonner les mesures

d’instruction requises par le recourant, dans la mesure où celles-ci lui

paraissent superfétatoires.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Le recourant se prévaut en l’espèce des droits que conférerait l’art. 43 al. 1 LEtr

à sa fille, à teneur duquel le conjoint étranger du titulaire d’une

autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de

moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun

avec lui.

a) Cette disposition pose le

principe du regroupement familial. Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce

regroupement doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour

les enfants de plus de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze

mois (2ème phrase). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les

membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1, au

moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let.

a); pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de

l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien

familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr,

les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en

vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans

la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont

antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est

autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants

de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Ces raisons peuvent

être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un

regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative – OASA; RS 142.201).

L'art. 47 LEtr, qui institue des

délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet.

La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze mois pour

demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée

par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa

3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si

nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de

favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de

faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment

longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques

indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre

éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière

abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de

travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Le nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par

rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en

cas de regroupement familial partiel. Il ne permet plus de justifier

l'application des conditions fondées sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée par la LEtr), lesquelles exigeait

que l'enfant vive auprès de "ses parents" (ATF 136 II 78, consid. 4.7,

p. 85).

b) Ces conditions peuvent en

revanche jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales

majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement

familial différé, requis, comme en l’occurrence, après l'échéance des délais de

l'art. 47 al. 1 LEtr (ATF 136 II 78, consid. 4.7 p. 86). On entend par cette notion le fait que le bien de l’enfant ne peut

être garanti que par un regroupement familial en Suisse (ibid., consid. 4.8 p.

87). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante

entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué

d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la

responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de

manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au

point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan (ATF 133 II 6,

consid. 3.1.1 p. 10). Une prise en charge différée peut être nécessaire si

l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré

dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde

de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et

futures, il importe également de prendre en considération le degré

d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou

des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (ATF 2A.92/1998 du

29.

octobre 1998). Le regroupement familial ne saurait être motivé

principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives

professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le

pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire

valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de

l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer

une communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit dès lors

s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a

pas été formée abusivement (ATF 126 II 329; 129 II 11 ss

et ATF 2A.192/2003 du 23 juillet 2003; ATF 122 II 289 consid. 2a/b).

Il ressort notamment des directives

"Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations au chiffre

6.

"Regroupement familial" que, dans l'intérêt d'une bonne

intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf.

ch. 6.10.4; état au 1er juillet 2009). Contrairement à la lettre de

cette disposition, la jurisprudence retient ainsi qu'il ne faut pas se fonder

exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation

globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Il sied de

prendre en considération à cet égard le sens et le but du système des délais, lequel veut favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt

possible, afin de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire

suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes

linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent

en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de

manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de

travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Toujours d'après la

jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après

l'échéance des délais ordinaire doit, conformément à la volonté du législateur,

rester l'exception; les conditions de l'art. 47 al. 1 LEtr doivent toutefois être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale selon les art.

13.

Cst. et 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Enfin, le regroupement

familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de

l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la convention du 20 novembre 1989

relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre

2012.

consid. 4.1;2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2;2C_687/2010 du 4

avril 2011 consid. 4.1 in fine;2C_709/2010

du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références citées).

c) Lorsque

la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de

séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances

portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et

sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre

convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son

âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un

soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable

déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration

dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et

potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6, déjà cité,

consid. 3.1.1 p. 11; 129 II 11, consid. 3.3.2 p. 16). En matière de garde par

exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double

objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et,

d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où

celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à

couper l'enfant de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse

du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les

Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents

contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de

discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question

l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu

oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative

le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière

appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de

son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées;

cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se

demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial

partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de

facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays

d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité

ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation

à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son

pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci

est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8

p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76). Toutefois, la

jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas

conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune

alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays

d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus

sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est

avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la

relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas

particulièrement étroite (ATF 133 II 6, déjà cité, consid. 3.1.2 p. 12; 125 II

633, consid. 3a p. 640 et les arrêts cités).

d) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il

est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut

faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou

d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,

elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en

Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,

le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa

famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un

tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec

ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la

famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes

(ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées). En outre, en matière de regroupement familial différé, plus il

apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de

demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le

temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger

sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Ainsi, le fait

qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa

majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent

vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de droit. Il

convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du

cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de

regroupement familial, telle une subite et importante modification de la

situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010

consid. 4.3; ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références). La preuve des motifs

visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents

séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être

soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge,

qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi

toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de

regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra

exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la

durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances

de l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3;2A.195/2006 du 7 février 2007 consid.

4.

).

3.

A la lumière de ce qui précède, le Tribunal fait

dans le cas d’espèce plusieurs constatations qui doivent le conduire à

confirmer la décision attaquée.

a) Y.____________ était âgée de

seize ans lors du dépôt de la demande, moment décisif

pour examiner si les conditions au regroupement familial sont remplies (ch. I

6.2.4.2

des directives ODM; ATF

129.

II 13 consid. 2 et 252 consid. 1.2, cités au ch. I 6.10.1 des directives ODM). Le délai applicable pour demander le

regroupement avec le recourant était ainsi de douze mois, vu l’art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr.

Or, ce délai, qui a commencé à courir le 30 septembre 2008, date de son

douzième anniversaire, était échu depuis le 30 septembre 2009. Dès lors, la

demande, déposée le 19 juillet 2012, se révèle à l’évidence tardive (v. sur ce

point, ATF 137 II 393 du 10 octobre 2011 consid. 3.3), de sorte que le regroupement familial différé ne peut plus être autorisé in casu que

pour des raisons familiales majeures au sens où l’entend l’art. 47 al. 4 LEtr.

b) A l’appui de sa demande, le

recourant invoque comme raison majeure le fait que son fils A.____________ se

serait marié en 2011, de sorte que sa fille Y.____________ souffrirait depuis

lors de son isolement. Ce motif est clairement insuffisant. Le Tribunal veut

bien admettre qu’Y.____________ soit attachée à son frère. Il n’en demeure pas

moins qu’elle continue d’habiter en Macédoine chez sa mère, aux côtés de

laquelle elle vit du reste depuis seize ans, excepté les quelques mois durant

lesquels elle a rejoint son père en Suisse. De même, il est possible que la

jeune fille ait entrepris à cette époque des efforts en vue d’être intégrée en

Suisse; on peut sur ce point donner acte au recourant de ce que celle-ci

renouvellerait sans doute ses efforts d’intégration si une autorisation de

séjour lui était octroyée. Quoi qu’il en soit, cette constatation n’est, à elle

seule, pas déterminante. Vu son âge, Y.____________ est

en mesure d'assumer de manière autonome ses tâches quotidiennes; si une

contribution financière, de même qu'un certain soutien dans des situations

difficiles de la vie demeurent nécessaires, ces soutiens peuvent être assurés

par une personne de confiance hors du noyau familial (v. ATF 2C_174/2012 du 22

octobre 2012 consid. 4.2). En l'espèce, les besoins matériels et financiers de

l’intéressée peuvent être couverts en Macédoine par sa mère et depuis la Suisse,

par son père (dans ce sens, arrêt PE.2011.0426 du 26 novembre 2012). Aucune

raison familiale majeure n’impose par conséquent qu’elle séjourne en Suisse.

Y.____________ est proche de la

majorité, puisqu’elle est âgée de seize ans et demi. Il se trouve que le

recourant détient la garde de sa fille depuis 2000 et ce nonobstant, celle-ci

est demeurée au pays avec sa mère. On aurait pu attendre de la part du

recourant qu’il entreprenne bien plus tôt des démarches en vue de faire venir

sa fille en Suisse. Certes, celle-ci a rejoint une première fois son père fin

2004.

en compagnie de son frère; une autorisation de séjour lui aurait sans

doute été délivrée si la procédure avait été menée à son terme. Des

explications du recourant à cet égard, on retire que c’est en raison de

l’intégration problématique de A.____________ qu’il a dû se résoudre à renvoyer

ses deux enfants au pays en mars 2005, afin de leur éviter une nouvelle séparation.

Il reste que le recourant n’a plus rien entrepris depuis lors. Or, il pouvait

encore requérir une autorisation en faveur de sa fille, puisque le délai

arrivait à échéance le 30 septembre 2009, ce qu’il n’a pas fait. Au vu du temps qui s'est écoulé depuis la dernière séparation du

recourant d’avec sa fille, soit plus de sept ans au moment du dépôt de la

demande litigieuse, on ne saurait admettre que les rapports entretenus sont en

eux-mêmes suffisants pour maintenir une relation prépondérante entre les

intéressés au sens de la jurisprudence citée plus haut. Seule une implication

particulièrement importante et décisive du père pour régler la vie de sa fille

permettrait éventuellement d'admettre le contraire. Le recourant n’allègue rien

à cet égard, si ce n’est que sa fille lui est très attachée, ainsi qu’aux

membres de sa famille habitant la Suisse. Dès lors, cette circonstance

troublante fait ainsi douter des réelles motivations de cette demande, ce

d’autant plus que l’intéressée est proche de l’âge de

la majorité. Du reste, c’est seulement au terme de la scolarité obligatoire de

celle-ci que l’autorité a été saisie d’une demande. Il

n’est donc pas exclu que des motifs d’ordre exclusivement économique en soient

à l’origine.

c) Dès lors, on peut très sérieusement

se demander si, en l’occurrence, l'objectif principal de la demande consiste

non pas à regrouper la famille comme le recourant le soutient, mais bien à

donner à Y.____________

l'opportunité de suivre une formation en Suisse et lui assurer un meilleur

avenir professionnel. On constate du reste que l’intéressée vit de façon ininterrompue en Macédoine depuis sa

naissance, exception faite des quelques mois entre 2004 et 2005 durant lesquels

elle a vécu en Suisse aux côtés de son père. Pour une

adolescente qui n’a pratiquement connu que la Macédoine, où elle est bien

intégrée et qui a normalement évolué dans son pays, où vit encore sa mère, son

frère et une grande partie de sa famille, cet éloignement soudain pourrait se

révéler source d’un déracinement traumatisant et, partant, conduire à de

réelles difficultés d’intégration.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du

recours, un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant,

celui-ci succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3

et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 4

décembre 2012, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mars 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.