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Décision

PE.2013.0023

CDAP - PE.2013.0023 - 2013-05-03 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

3 mai 2013Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant du Kosovo né

le 2 août 1984, est entré illégalement en Suisse le 1er mars 2012 et

y a séjourné illégalement jusqu’au 21 juin 2012. En date du 22 juin 2012, il a

annoncé son arrivée auprès du Contrôle des habitants de 1.*************, en

sollicitant une autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative.

B.

Le 29 juin 2012, 2.************** SA, à Renens, a

sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative en

faveur de X.________________ qu’elle avait engagé en qualité de plâtrier.

C.

Par décision du 4 juillet 2012, le Service de

l’emploi (ci-après : le SDE) a refusé la prise d’activité lucrative de X.________________

auprès de l’entreprise précitée.

Cette décision n’a pas été

contestée.

D.

Par décision du 22 novembre 2012, le Service de

la population a refusé de délivrer à X.________________ l’autorisation de

séjour requise et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse. En

bref, il a retenu qu'il était lié par la décision négative du SDE du 4 juillet

2012.

E.

Par acte du 18 janvier 2013, X.________________

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : le tribunal) contre la décision du SPOP, en concluant

principalement à l’annulation de celle-ci et à l’octroi d’une autorisation de

séjour ; subsidiairement à ce que la cause soit annulée et renvoyée devant

l’autorité de première instance pour une nouvelle appréciation des faits.

Le SPOP a déposé sa réponse le 7

février 2013 et conclu au rejet du recours. X.________________ s’est déterminé

sur cette écriture le 8 avril 2013 en concluant au maintien des conclusions

prises dans son recours du 18 janvier 2013. Le SPOP a fait savoir, le 11 avril

2013, que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa

décision.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer

en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse en l'espèce la question de savoir

si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une

autorisation de séjour au recourant, ressortissant du Kosovo.

a) Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1,

493.

consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités). A teneur

de son art. 2, la LEtr s'applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1).

En l'espèce, le recourant,

ressortissant du Kosovo, ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui

conférerait un droit au séjour ou au travail en Suisse. Le recours s'examine

dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la LEtr et de l'OASA.

b) En vertu de l’art. 40 al. 2 LEtr,

lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité

lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est

nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi

que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative

salariée à une activité lucrative indépendante. L’art. 83 al. 1er

let. a OASA précise qu’avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou

de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité

cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une

activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans

le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE.

L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.

Ainsi, si la demande d'autorisation

de séjour de l'intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice

d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à

la pratique et à la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2012.0167

du 22 août 2012 consid. 3; PE.2012.0113 du 11 avril 2012 consid. 3a).

c) En l’espèce, le SDE a rejeté la

demande de prise d’emploi du recourant par décision du 4 juillet 2012. Cette

décision n’a pas été contestée. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre

choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour du recourant, qui ne

bénéficie par ailleurs d'aucun droit de séjour en Suisse découlant du droit

interne ou du droit international.

3.

Le recourant fait valoir qu’il dispose de connaissances

et capacités professionnelles particulières au sens de l’art. 23 al. 3 LEtr et

précise qu’il n’y a actuellement pas assez de plâtriers-peintres expérimentés

en Suisse.

a) Conformément à l’art. 23 LEtr, seuls

les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir

une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une

autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa

capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances

linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera

durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent notamment

être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des

connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c).

Les directives de l’ODM (ch.4.2.4)

précisent les critères qu’il convient d’observer notamment en matière de

qualifications personnelles :

"Les qualifications

peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à

différents niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute école

spécialisée ; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs

années d’expérience ; diplôme professionnel

complété d'une formation supplémentaire ; connaissances linguistiques

exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. L'existence

des qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du

marché du travail, être déduite également de la fonction du travailleur

étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à

diriger des entreprises importantes pour le marché du travail".

b) En l’espèce, il semble que le

recourant dispose en effet, de par son expérience professionnelle, de

connaissances et capacités dans le domaine de la plâtrerie-peinture. L’on ne

saurait toutefois les qualifier de particulières, dans la mesure où il n’a pas

suivi de formation professionnelle spéciale et n’est pas au bénéfice d’un

diplôme professionnel. Par ailleurs, il se contente d’alléguer que l’engagement

de plâtriers-peintres répondrait à un besoin avéré au sens de l’art. 23 al. 3

let. c LEtr sans toutefois fournir de preuves.

4.

Le recourant reproche à l’autorité intimée d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits pertinents

dans la mesure où il existe une pénurie de plâtriers-peintres dans la région.

Exceptés les cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal

de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation

(art. 98 LPA-VD). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne

saurait être examiné par le tribunal de céans.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément aux

art. 45 et 48 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge du

recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22

novembre 2012 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant X.________________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mai 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.