PE.2013.0023
CDAP - PE.2013.0023 - 2013-05-03 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
3 mai 2013Français9 min
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N° affaire:
PE.2013.0023
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.05.2013
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
DROIT DES ÉTRANGERS
LEI-23
LEI-23-3-c
LEI-40-2
OASA-83-1-a
Résumé contenant:
Le refus du Service de l'emploi d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d'une demande d'autorisation de séjour. Bien que le recourant dispose de connaissances et de capacités dans le domaine de la plâtrerie-peinture, l'on ne saurait les qualifier de particulières. De plus, il ne fournit pas la preuve que l'engagement de plâtriers-peintres répondrait à un besoin avéré au sens de l'art. 23 al. 3 let. c LEtr. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mai 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Claude Bonnard, assesseurs ; Mme
Leticia Garcia, greffière.
Recourant
X._________________,
à 1.*************, représenté par Me Filippo RYTER,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 22 novembre 2012 refusant de lui
octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissant du Kosovo né
le 2 août 1984, est entré illégalement en Suisse le 1er mars 2012 et
y a séjourné illégalement jusqu’au 21 juin 2012. En date du 22 juin 2012, il a
annoncé son arrivée auprès du Contrôle des habitants de 1.*************, en
sollicitant une autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative.
B.
Le 29 juin 2012, 2.************** SA, à Renens, a
sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative en
faveur de X.________________ qu’elle avait engagé en qualité de plâtrier.
C.
Par décision du 4 juillet 2012, le Service de
l’emploi (ci-après : le SDE) a refusé la prise d’activité lucrative de X.________________
auprès de l’entreprise précitée.
Cette décision n’a pas été
contestée.
D.
Par décision du 22 novembre 2012, le Service de
la population a refusé de délivrer à X.________________ l’autorisation de
séjour requise et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse. En
bref, il a retenu qu'il était lié par la décision négative du SDE du 4 juillet
2012.
E.
Par acte du 18 janvier 2013, X.________________
a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : le tribunal) contre la décision du SPOP, en concluant
principalement à l’annulation de celle-ci et à l’octroi d’une autorisation de
séjour ; subsidiairement à ce que la cause soit annulée et renvoyée devant
l’autorité de première instance pour une nouvelle appréciation des faits.
Le SPOP a déposé sa réponse le 7
février 2013 et conclu au rejet du recours. X.________________ s’est déterminé
sur cette écriture le 8 avril 2013 en concluant au maintien des conclusions
prises dans son recours du 18 janvier 2013. Le SPOP a fait savoir, le 11 avril
2013, que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa
décision.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer
en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir
si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une
autorisation de séjour au recourant, ressortissant du Kosovo.
a) Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1,
493.
consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités). A teneur
de son art. 2, la LEtr s'applique aux étrangers dans la mesure où leur
statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou
par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1).
En l'espèce, le recourant,
ressortissant du Kosovo, ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui
conférerait un droit au séjour ou au travail en Suisse. Le recours s'examine
dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la LEtr et de l'OASA.
b) En vertu de l’art. 40 al. 2 LEtr,
lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est
nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi
que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative
salariée à une activité lucrative indépendante. L’art. 83 al. 1er
let. a OASA précise qu’avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou
de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité
cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une
activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans
le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE.
L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.
Ainsi, si la demande d'autorisation
de séjour de l'intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice
d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à
la pratique et à la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2012.0167
du 22 août 2012 consid. 3; PE.2012.0113 du 11 avril 2012 consid. 3a).
c) En l’espèce, le SDE a rejeté la
demande de prise d’emploi du recourant par décision du 4 juillet 2012. Cette
décision n’a pas été contestée. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre
choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour du recourant, qui ne
bénéficie par ailleurs d'aucun droit de séjour en Suisse découlant du droit
interne ou du droit international.
3.
Le recourant fait valoir qu’il dispose de connaissances
et capacités professionnelles particulières au sens de l’art. 23 al. 3 LEtr et
précise qu’il n’y a actuellement pas assez de plâtriers-peintres expérimentés
en Suisse.
a) Conformément à l’art. 23 LEtr, seuls
les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir
une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une
autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa
capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances
linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera
durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent notamment
être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des
connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur
admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c).
Les directives de l’ODM (ch.4.2.4)
précisent les critères qu’il convient d’observer notamment en matière de
qualifications personnelles :
"Les qualifications
peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à
différents niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute école
spécialisée ; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs
années d’expérience ; diplôme professionnel
complété d'une formation supplémentaire ; connaissances linguistiques
exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. L'existence
des qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du
marché du travail, être déduite également de la fonction du travailleur
étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à
diriger des entreprises importantes pour le marché du travail".
b) En l’espèce, il semble que le
recourant dispose en effet, de par son expérience professionnelle, de
connaissances et capacités dans le domaine de la plâtrerie-peinture. L’on ne
saurait toutefois les qualifier de particulières, dans la mesure où il n’a pas
suivi de formation professionnelle spéciale et n’est pas au bénéfice d’un
diplôme professionnel. Par ailleurs, il se contente d’alléguer que l’engagement
de plâtriers-peintres répondrait à un besoin avéré au sens de l’art. 23 al. 3
let. c LEtr sans toutefois fournir de preuves.
4.
Le recourant reproche à l’autorité intimée d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits pertinents
dans la mesure où il existe une pénurie de plâtriers-peintres dans la région.
Exceptés les cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal
de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 98 LPA-VD). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne
saurait être examiné par le tribunal de céans.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément aux
art. 45 et 48 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge du
recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22
novembre 2012 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant X.________________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.