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Décision

PE.2013.0025

CDAP - PE.2013.0025 - 2013-04-16 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

16 avril 2013Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 25 décembre 2007, A. X.________,

ressortissant marocain né le 10 mai 1983, est arrivé en Suisse.

Le 18 mai 2009, il a enregistré à

2******** un partenariat avec B. Y.________, ressortissant français titulaire à

l'époque d'une autorisation de séjour UE/AELE (aujourd'hui d'une autorisation

d'établissement).

Le 27 juillet 2009, A. X.________ a

été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du

regroupement familial.

B.

Le 2 avril 2012, le Bureau des étrangers de la

Commune de 3******** a informé le Service de la population (SPOP) que B.

Y.________ et A. X.________ s'étaient séparés en date du 1er avril

2011.

Sur réquisition du SPOP, la Police

de la région de 1******** (PRM) a entendu les partenaires. Lors de son audition

du 7 juillet 2012, B. Y.________ a déclaré que la séparation remontait au mois

d'avril 2011. Il a expliqué qu'il avait décidé de rompre, parce que son partenaire

l'avait trompé à de nombreuses reprises et que l'entente n'était plus au beau

fixe. Il a ajouté qu'il avait chargé son avocat d'entamer une procédure de

dissolution du partenariat, car son ex-compagnon refusait un accord à

l'amiable. Il a indiqué encore qu'il ne s'était personnellement pas mis en

partenariat par complaisance, mais qu'il avait des doutes sur les réelles

motivations de son partenaire au vu de son comportement. Lors de son audition

du 12 juillet 2012, A. X.________ a déclaré pour sa part que la séparation

datait du 12 avril 2012 à son retour du Maroc. Il a expliqué que son partenaire

l'avait mis à la porte de l'appartement, parce qu'il aurait rencontré une autre

personne. Il a ajouté qu'une procédure de dissolution du partenariat n'était

pas envisagée selon lui. Il a contesté enfin s'être mis en partenariat par

complaisance.

Le 30 juillet 2012, le SPOP a

informé A. X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour,

au motif que son partenariat n'existait plus que formellement; il l'a invité à

faire valoir au préalable ses éventuelles observations.

L'intéressé s'est déterminé le 28

septembre 2012 par l'intermédiaire de Me Michel Montini, avocat à Neuchâtel. Il

a fait valoir qu'une réconciliation était envisagée et qu'aucune procédure de

dissolution du partenariat n'avait été introduite, ni même envisagée, par l'un

ou l'autre des partenaires. Il a invoqué en outre sa bonne intégration

socio-professionnelle et son absence de condamnation pénale. Il a relevé enfin

qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un danger grave et certain,

l'homosexualité étant punie par le Code pénale marocain et restant un tabou

dans la société marocaine.

Par décision du 19 décembre 2012,

le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui

a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Les motifs de ce refus

sont les suivants:

"A l’examen du dossier de l’intéressé,

nous relevons que

- Monsieur X.________ est arrivé en Suisse

le 25 décembre 2007,

- Le 27 juillet 2009 il a obtenu une

autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son partenariat

enregistré du 18 mai 2009 avec un ressortissant français au bénéfice d’une

autorisation d’établissement,

- La vie commune du couple a été brève,

moins de 3 ans, même si les déclarations sont contradictoires quant à l’annonce

de la date de la séparation,

- Son partenaire n’a pas l’intention de

reprendre la vie commune et une procédure est en cours pour dissoudre le

partenariat,

- Ses attaches familiales demeurent au

Maroc, où il a passé la majeure partie de sa vie.

Au vu de ces éléments, force est de

constater que le partenariat de Monsieur A. X.________ est vidé de toute substance.

Dès lors, il ne peut plus l’invoquer, sous peine de commettre un abus de droit,

pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE. Le but

du séjour doit être considéré comme atteint.

L’intéressé ne peut pas se prévaloir de l’article

50, alinéa 1, lettre a de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr), qui prévoit

que le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour

subsiste après dissolution de la famille. En effet, les conditions émises à

l’alinéa 1, lettres a ou b de cette disposition ne sont manifestement pas

remplies en l’espèce.

Au vu de ce qui précède, la poursuite de son

séjour ne se justifie plus conformément à l’article 3 de l’Annexe I de l’Accord

sur la libre circulation des personnes ainsi qu’en application, des directives

fédérales.

Dès lors, notre Service refuse de renouveler

l’autorisation de séjour de l’intéressé. Son renvoi au Maroc est exigible (voir

Jurisprudence PE 2009.004 du 18 mai 2009)."

C.

Par acte du 21 janvier 2013, A. X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous

suite de frais et dépens principalement au renouvellement de son autorisation

de séjour et subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour complément

d'instruction. Le recourant a repris en les développant les arguments déjà

soulevés dans ses déterminations du 28 septembre 2012.

Dans sa réponse du 14 février 2013,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 7 mars 2013. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 14

mars 2013.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle

n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par

un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la

mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des

dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de

l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une

partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.

Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité, le conjoint (auquel est assimilé le partenaire enregistré, eu

égard à l'art. 52 LEtr et à la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat

enregistré entre personnes du même sexe – LPart; RS 211.231; voir à ce propos

Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales: de la norme à la

jurisprudence et vice versa, in Cesla Amarelle, Nathalie Christen et

Minh Son Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 205) et

leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

Même lorsque les dispositions

applicables ne le subordonnent pas au ménage commun des époux, le droit du

conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du

mariage n'est pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les

mariages fictifs (ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre part, en cas de

séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque

le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

travailleur communautaire. A cet égard, le Tribunal fédéral a appliqué mutatis

mutandis les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de

l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers (LSEE), afin de garantir le respect du principe de non-discrimination

inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au

système (ATF 130 II 113 consid. 7-10 p. 124-137;2A.379/2003 du 6 avril 2004

consid. 3.2.2).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.117; 128 II 145 consid. 2 p.151 s.).

Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est

plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspectives à cet égard (ATF 130 II

113.

consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 s.).

c) En l'espèce, les partenaires X.________-Y.________

ne font plus ménage commun depuis plusieurs mois: selon le recourant, depuis

avril 2012 et selon son partenaire, depuis avril 2011. Le recourant soutient

certes dans ses écritures que cette séparation ne serait pas irrémédiable et

qu'une réconciliation serait encore possible. Son partenaire a toutefois

déclaré clairement, lors de son audition par la police le 7 juillet 2012, qu'il

voulait mettre fin au partenariat enregistré et qu'il avait chargé son avocat

d'introduire la procédure, le recourant refusant un accord à l'amiable. De

plus, il a expliqué que le recourant l'avait trompé à de nombreuses reprises et

qu'il n'excluait pas que ce dernier se soit mis en partenariat pour obtenir une

autorisation de séjour. Le recourant n'a produit aucun document, notamment une

attestation de son partenaire, indiquant que ce dernier aurait renoncé à mettre

fin au partenariat enregistré et qu'il serait prêt à reprendre la vie commune.

Le simple fait qu'aucune procédure n'aurait encore été introduite n'est pas

décisif. A cela s'ajoute que, même si l'on retient les déclarations du recourant

quant à la date de la séparation, les partenaires ne font plus ménage commun

depuis maintenant douze mois, ce qui n'est pas négligeable. Au regard de tous

ces éléments et quoi qu'en dise le recourant, force est d'admettre qu'une

reprise de la vie commune n'apparaît guère envisageable et que c'est à juste

titre que l'autorité intimée a considéré que le partenariat enregistré était

vidé de sa substance.

Le recourant ne peut dès lors plus

se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse. Un éventuel

droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être

examiné au regard de la LEtr et des ordonnances d'exécution.

3.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après

la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale

a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie.

La notion d'union conjugale de l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier

peut être purement formel, l'union conjugale ("eheliche

Gemeinschaft") implique en principe la vie en commun des époux (cf.

ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral

2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Appelé à se prononcer sur la durée de

l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,

le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant était celui où les

époux avaient cessé d'habiter ensemble sous le même toit et que la cohabitation

devait avoir eu lieu en Suisse et non à l'étranger (cf. ATF 136 précité,

consid. 3.2 in fine et 3.3 ; cf. également les arrêts 2C_594/2010 du 24

novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). En

d'autres termes, la période de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr

commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et

se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit

(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1). Le

Tribunal fédéral a souligné par ailleurs que cette durée de trois ans vaut de

façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue

quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. notamment

arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, ibid.).

b) En l'espèce, les partenaires X.________-Y.________ ont enregistré leur

partenariat le 18 mai 2009. Comme on l'a relevé ci-dessus, ils divergent en

revanche sur la date de leur séparation: le recourant parle d'avril 2012 et son

partenaire d'avril 2011. Point n'est besoin de trancher cette question, dès

lors que, même en retenant les allégations du recourant, la limite de trois ans

requise n'est pas atteinte. La première des conditions de l'art. 50 al. 1 let.

a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si

l'intégration est réussie.

Le recourant ne peut dès lors pas

invoquer l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

4.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr -

repris à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) - précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let.

b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale

et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive

et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des

motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).

S'agissant plus spécifiquement de la

réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle

semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question

n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de

vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays

d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa

situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (voir à ce sujet, ATF 136 précité, ibid. ; cf. également les

arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité, consid. 4.2.4, et 2C_748/2011

précité, consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les

circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles

majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien

ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte

durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse

et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème

particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010

du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence

citée ; cf. également FF 2002 II 3511).

Une raison personnelle majeure

donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut

également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à

l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris

isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité.

Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en

considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême

gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation

familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et

l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles

que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF

137.

II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du Tribunal

administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).

b) En l'espèce, le recourant ne

prétend pas avoir été victime de violence conjugale. Il soutient en revanche

que sa réintégration au Maroc serait fortement compromise, en raison de son

excellente intégration et de son homosexualité.

Bien qu'il séjourne en Suisse

depuis un peu plus de cinq ans, il n'apparaît pas que le recourant se soit créé

dans notre pays des attaches particulièrement étroites au point de le rendre

étranger à son pays d'origine. En effet, l'intéressé, arrivé en Suisse à l'âge

de 24 ans, a passé au Maroc son enfance, son adolescence et les premières

années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la

formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et

culturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Il n'a par

ailleurs aucune attache familiale en Suisse alors qu'il dispose de toute sa

famille au Maroc. Ainsi, ses racines socio-culturelles se trouvent dans ce

pays, où il a certainement, en plus du tissu familial, conservé un cercle

d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour.

Certes, l'intégration en Suisse du

recourant est bonne: il parle français, a un emploi stable, n'a pas de dettes

et n'a jamais attiré l'attention défavorablement sur lui. Elle n'est toutefois

pas si exceptionnelle qu'elle ferait apparaître disproportionné son retour au

Maroc (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid.

4.

). En particulier, le recourant n'a pas acquis sur le plan professionnel de

connaissances ou de qualifications si spécifiques qu'elles ne pourraient pas

être mises en pratique ailleurs qu'en Suisse.

En outre, s'il est vrai que l'homosexualité

est taboue au Maroc et punie d'une peine pouvant allant jusqu'à trois ans

d'emprisonnement (voir art. 489 du Code pénal marocain), elle peut, selon la

jurisprudence, très bien se vivre, notamment dans les grandes villes où

l'influence occidentale se fait sentir, à condition qu'elle ne soit pas

affichée publiquement (cf. arrêt PE.2009.0004 du 18 mai 2009 consid. 4c et les

références citées; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2107/2010

du 18 janvier 2011 confirmant le renvoi d'un homosexuel iranien pacsé dans son

pays, où l'homosexualité est punie par la mort conformément à la Charia).

D'ailleurs, le recourant est retourné au Maroc après l'enregistrement de son

partenariat, sans que cela ne pose de problème (voir les déclarations du

recourant faites à la PRM le 12 juillet 2012, réponse 3: "Nous nous

sommes séparés après mon retour le 12 avril 2012 du Maroc [souligné

par le rédacteur]"). L'homosexualité du recourant ne l'exposera ainsi

pas à un risque concret de persécution au sens de l'art. 3 de la Convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre

1984.

contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour dans son pays d'origine.

Au regard de tous ces éléments,

force est d'admettre que le recourant, qui est encore jeune et en bonne santé, devrait

parfaitement être en mesure de se réintégrer tant professionnellement que

socialement au Maroc, même si la Cour est consciente que cela ne se fera qu'au

terme d'une période de réadaptation et que l'intéressé disposera d'une

situation économique moins favorable que celle qu'il connaît en Suisse. Le fait

que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de

provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est toutefois pas déterminant

au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

Le recourant ne peut dès lors pas

se prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

5.

a) Selon l'art. 83 LEtr, l'Office fédéral des

migrations peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du

renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement

exigée (al. 1); l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas

quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat

tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2); l’exécution n’est pas

licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat

de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse

relevant du droit international (al. 3); elle peut ne pas être raisonnablement

exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de

provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de

guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

b) En l'espèce, le recourant ne

prétend pas que l'exécution du renvoi serait impossible ou inexigible. Il

soutient en revanche qu'elle serait illicite, en raison des persécutions dont

font l'objet les homosexuels dans son pays d'origine. Cet argument doit être

écarté. En effet, comme on l'a déjà relevé ci-dessus, l'homosexualité du

recourant ne l'exposera pas en cas de retour au Maroc à un traitement prohibé

par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par

ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario

LPA-VD)

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19

décembre 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 avril 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.