PE.2013.0027
CDAP - PE.2013.0027 - 2014-07-29 - X.________/Service de la population (SPOP)
29 juillet 2014Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet 2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Jacques
Haymoz et Raymond Durussel, assesseurs; M. Vincent Bichsel,
greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 novembre 2012 - Demande de réexamen
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante espagnole née le ******** 1973, est entrée en
Suisse en janvier 2004, sans annoncer son arrivée aux autorités. Il résulte en
substance des pièces versées au dossier que l'intéressée (ancienne prostituée
et toxicomane) est séropositive, et présente par ailleurs une atteinte sur le
plan cardiaque ("status post endocardite tricuspidienne avec implantation
d'une bioprothèse en 1999", selon un rapport d'échocardiographie du 5
février 2008). Elle a donné naissance le ******** 1997 à un enfant, qui est
demeuré en Espagne. Elle est arrivée en Suisse en compagnie de Y.________,
ressortissant espagnol au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
X.________ a déposé le 6 mai 2008 une demande de
titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de 3 mois, en
lien avec une activité d'aide de cuisine auprès d'un restaurant. Par courrier
du 19 août 2008, elle a informé le Service de la population (SPOP) que le
contrat de travail en cause avait été résilié et qu'elle effectuait alors un
remplacement de trois mois auprès d'une clinique en tant qu'employée de maison.
Elle précisait que, depuis son arrivée en Suisse, ses frais avaient été pris en
charge par Y.________.
Une autorisation de séjour CE/AELE a été délivrée en
faveur de X.________ le 8 décembre 2008.
B.
Il résulte des pièces versées au dossier que X.________ a quitté la
Suisse du 21 décembre 2009 au 14 novembre 2010. Interpellée, l'intéressée a
exposé les motifs de son absence par courrier du 1er décembre 2010,
précisant qu'elle était actuellement sans emploi.
Par décision du 11 mai 2011, le SPOP a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.________ et prononcé son
renvoi de Suisse dans un délai d'un mois, retenant en substance qu'elle ne
disposait d'aucun revenu financier pour assurer son autonomie et que sa
situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. Cette décision a été
confirmée par un arrêt PE.2011.0208 rendu le 14 août 2012 par la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal.
C.
Par courrier du 2 octobre 2012, X.________ a informé le SPOP qu'elle
avait déposé une demande de prestations auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) et requis que sa situation
soit réexaminée.
Par décision du 23 novembre 2012, le SPOP a déclaré irrecevable
cette demande de reconsidération, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti à
l'intéressée un délai au 8 janvier 2013 pour quitter la Suisse. Il a en
substance considéré que le fait qu'une demande de prestations ait été déposée
auprès de l'OAI ne permettait pas de conclure que les conditions d'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur étaient désormais réunies.
D.
Le 21 décembre 2012, X.________ (par l'intermédiaire de son assistante
sociale) a adressé au SPOP un projet d'acceptation de rente de l'OAI du 18
décembre 2012 dans le sens de l'octroi d'une rente entière en sa faveur (fondée
sur un degré d'invalidité de 100 %) avec effet dès le 1er février
2012. Ce courrier, transmis par le SPOP à la CDAP comme objet de sa compétence,
a été enregistré comme un recours contre la décision du 23 novembre 2012.
A la requête de l'autorité intimée, la recourante a
produit le 25 mars 2013 une décision rendue le 18 mars 2013 par l'OAI, dont il
résulte que le montant total de la rente d'invalidité qui lui était octroyée
s'élevait à 914 fr. (soit 653 fr. à titre de rente ordinaire, respectivement
261 fr. à titre de rente pour enfant).
Dans sa réponse du 25 mars 2013, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, relevant
qu'au vu de ce montant, la recourante ne disposait pas moyens financiers
suffisants pour subvenir à ses besoins.
Dans ses observations complémentaires du 25 avril
2013, la recourante a fait valoir qu'elle avait le droit de demeurer en Suisse
en tant qu'elle était frappée d'une incapacité de travail permanente et avait
résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans. Elle précisait en
outre qu'elle avait déposé une demande de prestations complémentaires,
respectivement que, dès qu'elle bénéficierait de telles prestations, elle ne
serait plus au bénéfice de l'aide sociale.
Par écriture du 16 mai 2013, l'autorité intimée a
notamment relevé qu'il avait déjà été jugé dans l'arrêt PE.2011.0208 rendu le
14 août 2012 que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à demeurer
en Suisse. Quant aux prestations complémentaires évoquées, elles étaient
assimilables dans ce contexte à des prestations de l'aide sociale.
E.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
L'autorité intimée a transmis à la cour de céans le courrier de la
recourante (par l'intermédiaire de son assistante sociale) du 21 décembre 2012
comme objet de sa compétence; en tant que l'intéressée y conteste la décision
du 23 novembre 2012 - à tout le moins implicitement -, ce courrier a été
considéré comme un recours contre la décision concernée. Interjeté en temps
utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; RSV 173.36), ce recours - tel que complété par la
recourante à la suite de la suspension de la cause requise par l'autorité
intimée jusqu'à droit connu sur le montant de sa rente de l'assurance-invalidité
- satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par envoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans la décision litigieuse, l'autorité intimée a en substance retenu
que le fait que la recourante ait déposé une demande de prestation auprès de
l'OAI ne pouvait être considéré comme un fait important susceptible de
justifier un réexamen (au sens de
l'art. 64 LPA-VD) de sa décision initiale du 11 mai 2011 (confirmée par un
arrêt PE.2011.0208 rendu le 14 août 2012 par la CDAP). Elle a par la suite
estimé que la rente effectivement octroyée à l'intéressée en cours de procédure
n'était pas de nature à remettre en cause sa décision, dans la mesure où, compte
tenu du montant mensuel de cette rente, elle ne disposait pas de moyens
financiers suffisants pour subvenir à ses besoins.
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en
matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a
été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Quant
à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où
une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait
incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit
dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà
lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient
encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de
l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. arrêt PE.2013.0139
du 5 juin 2013 consid. 2 et les références).
Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent
être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base
de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid.
3a et les références).
b) En l'espèce, la recourante se prévaut en premier
lieu d'un droit de demeurer en Suisse en tant qu'elle est en incapacité de
travail permanente - ainsi qu'en atteste la rente de l'assurance-invalidité qui
lui a été octroyée - et réside en Suisse de manière continue depuis plus de 2
ans; elle se réfère dans ce cadre aux Directives et commentaires concernant
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives
OLCP).
Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, il
a déjà été jugé que la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à une
autorisation de séjour sous cet angle dans le cadre de l'arrêt arrêt PE.2011.0208
du 14 août 2012 - dont il résulte en particulier ce qui suit:
"4. a) Le droit de
séjour sur le territoire d’une partie contractante est garanti aux personnes
n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’annexe I
relatives aux non actifs (art. 6 ALCP). Aux termes de l'art. 24 par. 1 annexe I
ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas
d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant pas d'un droit
de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord reçoit un titre de
séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux
autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres
de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à
l'aide sociale pendant le séjour (let. a) et d'une assurance maladie couvrant
l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens
financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les
nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle
des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance;
lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur
sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la
pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par 2; cf.
ég. art. 16 al. 1 OLCP).
[…]
c) […]
[…] l'intéressée […]
fait […] valoir […] que son absence d'activité lucrative et, partant, de moyens
financiers suffisants (au sens de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP) découle
directement de l'incapacité de travail occasionnée par son état de santé. Une
telle incapacité de travail […] n'est […] pas de nature à justifier une exception au
principe de l'art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP - sous réserve de l'hypothèse
du travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État
depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une
incapacité permanente de travail (cf. art. 4 annexe I ALCP et art. 2 al. 1 let.
b du Règlement CEE n° 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au
droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y
avoir occupé un emploi), hypothèse qui n'est manifestement pas réalisée dans le
cas d'espèce."
On se contentera de préciser, à toutes fins utiles, qu'il
apparaît que l'incapacité de travail déterminante de la recourante est survenue
le 26 novembre 2010 (date retenue par l'OAI dans sa décision d'octroi de rente,
également mentionnée dans l'arrêt PE.2011.0208 du 14 août 2012 en lien avec une
attestation médicale établie le jour en cause par le Dr Z.________), soit
quelques jours après son retour en Suisse à la suite de son absence en Espagne durant
près d'une année (du 21 décembre 2009 au 14 novembre 2010); il résulte au surplus
des pièces versées au dossier, respectivement de l'arrêt PE.2011.0208 du 14
août 2012 (consid. 4a), que l'intéressée a bénéficié du revenu d'insertion du
mois de mars 2009 au mois de janvier 2010, puis à nouveau depuis le 18 octobre
2010.
Comme retenu dans l'arrêt précité, on ne saurait ainsi manifestement
retenir que les conditions de l'art. 2 al. 1 let. b du Règlement CEE n° 1251/70
de la Commission, du 29 juin 1970, seraient réunies, la recourante n'ayant pas
le statut de travailleur - et n'ayant pas davantage séjourné en Suisse de façon
continue depuis plus de 2 ans - au moment de la survenance de son incapacité de
travail.
Cela étant, il s'impose de constater que
l'intéressée n'avance aucun élément nouveau et important obligeant à remettre
en cause cette appréciation.
c) La recourante fait en outre valoir qu'elle a
déposé une demande de prestations complémentaires et que, lorsqu'elle
bénéficiera de telles prestations, elle ne sera plus au bénéfice de l'aide
sociale.
Un tel argument ne résiste pas à l'examen.
Selon la jurisprudence en effet, les prestations
complémentaires doivent être prises en compte pour savoir si l'étranger est au
bénéfice de l'aide sociale au sens de l'art. 24 al. 1 let. a Annexe I ALCP,
lorsque de telles prestations sont effectivement perçues - ce qui correspond au
demeurant au texte de l'art. 16 al. 2 de l'Ordonnance fédérale du 22 mai 2002
sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP;
RS 142.203), dont il résulte que "les moyens financiers d'un ayant droit à
une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa
famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un
ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa
famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19
mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité". En d'autres termes, l'étranger au bénéfice de prestations
complémentaires vit partiellement de l'aide sociale au sens de l'art. 24 al. 1
Annexe I ALCP (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.5, 3.6 et 3.7; TF, arrêt
2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.4) et ne peut dès lors se prévaloir
d'un droit de séjour en application de l'art. 6 ALCP.
Ainsi, même à supposer, par hypothèse, que la
recourante soit effectivement mise au bénéfice de prestations complémentaires dans
le cas d'espèce, cet élément nouveau ne serait pas "important" au
sens rappelé ci-dessus (consid. 2a), en ce sens qu'il ne serait pas de nature à
remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu des circonstances, soit en particulier
de la situation financière de la recourante - laquelle est directement liée à
son incapacité totale de travail, respectivement au montant de la rente
d'invalidité qui lui a été octroyée dans ce cadre -, il est renoncé à percevoir
un émolument de justice (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD).
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 novembre 2012 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.