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Décision

PE.2013.0028

CDAP - PE.2013.0028 - 2013-06-17 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

17 juin 2013Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant guinéen né le 27

février 1981, a épousé le 13 novembre 2009 à Conacry, en Guinée, B. Y.________,

ressortissante suisse née le 27 février 1988. Il est entré en Suisse le 30

avril 2010 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par

regroupement familial le 10 juin 2010. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B.

Le couple s'est séparé au mois de mai 2011. La

Présidente du Tribunal de l'Est vaudois a officialisé cette séparation le 26

août 2011.

Sur réquisition du Service de la

population (SPOP), Police Riviera a entendu les époux. Lors de son audition du

31 décembre 2011, A. X.________ a déclaré que c'était B. Y.________ qui avait

demandé la séparation sur pression de sa mère. Il a ajouté qu'il aimait

toujours sa femme et qu'il imaginait qu'ils allaient se réconcilier et rester

ensemble. Une procédure de divorce n'était en tous les cas pas envisagée. Interrogé

sur ses attaches, il a expliqué qu'il avait toute sa famille en Guinée et qu'en

Suisse il avait son épouse. Lors de son audition du 4 janvier 2013, B. X.________-Y.________

a déclaré pour sa part qu'elle avait demandé la séparation, car elle n'avait

plus de sentiment pour son mari et que leurs centres d'intérêts, leurs

fréquentations et leurs modes de vie n'étaient pas compatibles. Elle a précisé

qu'elle introduirait une procédure de divorce à l'échéance du délai légal de

séparation. Elle a indiqué que son mari était au courant de ses intentions,

mais essayait de gagner du temps et repousser l'échéance. Elle a expliqué

encore que son mari avait très mal accepté la séparation et qu'elle avait dû

faire appel aux services de la police pour le convaincre de quitter le domicile

conjugal.

C.

Par décision du 10 décembre 2012, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il

a retenu que l'intéressé ne pouvait plus invoquer l'art. 42 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), puisqu'il était séparé

son épouse et qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisageable. Il a

relevé par ailleurs que l'intéressé ne pouvait pas non plus se prévaloir de

l'art. 50 LEtr, puisque les conditions de cette disposition n'étaient

manifestement pas réalisées.

D.

Par acte du 28 janvier 2013, A. X.________, par

l'intermédiaire de l'avocat Raphaël Tatti, a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant sous suite de frais et dépens principalement à l'annulation de la

révocation de son autorisation de séjour et subsidiairement au renvoi de la

cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a fait

valoir que, contrairement à ce que l'autorité intimée avait retenu, il

remplissait les conditions de l'art. 50 LEtr. Il a invoqué à cet égard le fait

qu'il avait toujours travaillé, sans émarger à l'aide sociale, qu'il ne faisait

pas l'objet de poursuites, qu'il maîtrisait parfaitement le français et qu'il

n'avait jamais contrevenu à l'ordre juridique suisse.

Dans sa réponse du 19 février 2013,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore exprimé

le 22 mai 2013. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 27 mai 2013.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le

conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins

de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui. L'art. 49 LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas

applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons

majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise

qu'une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons

majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une

séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

b) En l'espèce, les époux X.________

ne font plus ménage commun depuis le mois de mai 2011, soit depuis un peu plus

de deux ans. Lors de son audition par la police le 4 janvier 2012, l'épouse du

recourant a déclaré qu'elle souhaitait divorcer et qu'elle introduirait la procédure

dès l'échéance du délai légal de séparation. Elle a expliqué qu'elle n'avait

plus de sentiment pour son mari et que leurs centres d'intérêts, leurs

fréquentations et leurs modes de vie n'étaient pas compatibles. Compte tenu des

déclarations de l'épouse et de la durée de la séparation, une reprise de la vie

commune n'apparaît pas envisageable, ce que le recourant ne conteste plus.

Ainsi, le recourant ne peut plus

invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour s'opposer à la révocation de son

autorisation de séjour.

3.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après

la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale

a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie.

La notion d'union conjugale de l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier

peut être purement formel, l'union conjugale ("eheliche

Gemeinschaft") implique en principe la vie en commun des époux (cf.

ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral

2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Appelé à se prononcer sur la durée de

l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,

le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant était celui où les

époux avaient cessé d'habiter ensemble sous le même toit et que la cohabitation

devait avoir eu lieu en Suisse et non à l'étranger (cf. ATF 136 précité,

consid. 3.2 in fine et 3.3 ; cf. également les arrêts 2C_594/2010 du 24

novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). En

d'autres termes, la période de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr

commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et

se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit

(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1). Le

Tribunal fédéral a souligné par ailleurs que cette durée de trois ans vaut de

façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue

quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf.

notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, ibid.).

b) En l'espèce, les époux X.________

se sont mariés le 13 novembre 2009 en Guinée. Ils ont vécu ensemble en Suisse

du mois d'avril 2010, date de l'arrivée du recourant dans notre pays, au mois

de mai 2011, date de leur séparation. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir

d'une vie commune en Suisse de plus de trois ans. La

première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il

n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie.

Le recourant ne peut dès lors pas

invoquer l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

4.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr -

repris à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) - précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let.

b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale

et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive

et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des

motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).

S'agissant plus spécifiquement de la

réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle

semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question

n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de

vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays

d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa

situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (voir à ce sujet, ATF 136 précité, ibid. ; cf. également les

arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité, consid. 4.2.4, et 2C_748/2011

précité, consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les

circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles

majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien

ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte

durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse

et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème

particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010

du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence

citée ; cf. également FF 2002 II 3511).

Une raison personnelle majeure

donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut

également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à

l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris

isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité.

Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en

considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême

gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation

familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et

l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles

que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF

137.

II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du Tribunal

administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).

b) En l'espèce, le recourant, arrivé en Suisse à l'âge de 32 ans, a vécu les 29 premières années

de son existence en Guinée. Ses racines socio-culturelles se trouvent dans ce

pays, où il a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances

susceptibles de favoriser son retour. Son séjour de trois ans en Suisse n'a pas

pu lui faire perdre tous ses repères dans son pays, où il a encore sa famille. Quant

à son intégration en Suisse, elle ne sort pas de l'ordinaire. Certes, il a un

emploi, parle français, n'a jamais émargé à l'aide sociale, n'a pas de dettes

et n'a jamais attiré l'attention défavorablement sur

lui. Ces éléments ne sont toutefois pas si

exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour en Guinée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet

2012.

consid. 4.2 ). En particulier, le recourant n'a pas acquis sur le plan

professionnel de connaissances ou de qualifications si spécifiques qu'elles ne

pourraient pas être mises en pratique ailleurs qu'en Suisse. A cela s'ajoute

que l'intéressé est encore jeune, en bonne santé et n'a pas de charge de

famille. Au regard de tous ces éléments, force est d'admettre que le recourant

devrait parfaitement être en mesure de se réintégrer tant professionnellement

que socialement en Guinée. Le fait que les conditions d'existence sont plus

difficiles dans son pays d'origine, compte tenu d'un niveau de vie différent,

n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345

consid. 3.2.3).

Le recourant ne peut ainsi pas se

prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par

ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario

LPA-VD)

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 10

décembre 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.