PE.2013.0028
CDAP - PE.2013.0028 - 2013-06-17 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
17 juin 2013Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0028
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.06.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
VIE SÉPARÉE
CAS DE RIGUEUR
INTÉGRATION SOCIALE
LEI-42-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Confirmation de la révocation de l'autorisation d'un ressortissant guinéen séparé de son épouse depuis un peu plus de deux ans. L'intéressé ne peut en effet pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la durée de la vie commune en Suisse étant inférieure à 3 ans. Il ne peut pas non plus invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, aucune raison personnelle majeure n'imposant la poursuite de son séjour en Suisse (la durée de son séjour est brève; son intégration ne sort pas de l'ordinaire; il est encore jeune, en bonne santé et n'a pas de charge de famille).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin
2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 10 décembre 2012 révoquant son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de
trois mois
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant guinéen né le 27
février 1981, a épousé le 13 novembre 2009 à Conacry, en Guinée, B. Y.________,
ressortissante suisse née le 27 février 1988. Il est entré en Suisse le 30
avril 2010 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par
regroupement familial le 10 juin 2010. Aucun enfant n'est issu de cette union.
B.
Le couple s'est séparé au mois de mai 2011. La
Présidente du Tribunal de l'Est vaudois a officialisé cette séparation le 26
août 2011.
Sur réquisition du Service de la
population (SPOP), Police Riviera a entendu les époux. Lors de son audition du
31 décembre 2011, A. X.________ a déclaré que c'était B. Y.________ qui avait
demandé la séparation sur pression de sa mère. Il a ajouté qu'il aimait
toujours sa femme et qu'il imaginait qu'ils allaient se réconcilier et rester
ensemble. Une procédure de divorce n'était en tous les cas pas envisagée. Interrogé
sur ses attaches, il a expliqué qu'il avait toute sa famille en Guinée et qu'en
Suisse il avait son épouse. Lors de son audition du 4 janvier 2013, B. X.________-Y.________
a déclaré pour sa part qu'elle avait demandé la séparation, car elle n'avait
plus de sentiment pour son mari et que leurs centres d'intérêts, leurs
fréquentations et leurs modes de vie n'étaient pas compatibles. Elle a précisé
qu'elle introduirait une procédure de divorce à l'échéance du délai légal de
séparation. Elle a indiqué que son mari était au courant de ses intentions,
mais essayait de gagner du temps et repousser l'échéance. Elle a expliqué
encore que son mari avait très mal accepté la séparation et qu'elle avait dû
faire appel aux services de la police pour le convaincre de quitter le domicile
conjugal.
C.
Par décision du 10 décembre 2012, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il
a retenu que l'intéressé ne pouvait plus invoquer l'art. 42 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), puisqu'il était séparé
son épouse et qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisageable. Il a
relevé par ailleurs que l'intéressé ne pouvait pas non plus se prévaloir de
l'art. 50 LEtr, puisque les conditions de cette disposition n'étaient
manifestement pas réalisées.
D.
Par acte du 28 janvier 2013, A. X.________, par
l'intermédiaire de l'avocat Raphaël Tatti, a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant sous suite de frais et dépens principalement à l'annulation de la
révocation de son autorisation de séjour et subsidiairement au renvoi de la
cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a fait
valoir que, contrairement à ce que l'autorité intimée avait retenu, il
remplissait les conditions de l'art. 50 LEtr. Il a invoqué à cet égard le fait
qu'il avait toujours travaillé, sans émarger à l'aide sociale, qu'il ne faisait
pas l'objet de poursuites, qu'il maîtrisait parfaitement le français et qu'il
n'avait jamais contrevenu à l'ordre juridique suisse.
Dans sa réponse du 19 février 2013,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est encore exprimé
le 22 mai 2013. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 27 mai 2013.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le
conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins
de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui. L'art. 49 LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas
applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise
qu'une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons
majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.
b) En l'espèce, les époux X.________
ne font plus ménage commun depuis le mois de mai 2011, soit depuis un peu plus
de deux ans. Lors de son audition par la police le 4 janvier 2012, l'épouse du
recourant a déclaré qu'elle souhaitait divorcer et qu'elle introduirait la procédure
dès l'échéance du délai légal de séparation. Elle a expliqué qu'elle n'avait
plus de sentiment pour son mari et que leurs centres d'intérêts, leurs
fréquentations et leurs modes de vie n'étaient pas compatibles. Compte tenu des
déclarations de l'épouse et de la durée de la séparation, une reprise de la vie
commune n'apparaît pas envisageable, ce que le recourant ne conteste plus.
Ainsi, le recourant ne peut plus
invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour s'opposer à la révocation de son
autorisation de séjour.
3.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après
la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale
a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie.
La notion d'union conjugale de l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier
peut être purement formel, l'union conjugale ("eheliche
Gemeinschaft") implique en principe la vie en commun des époux (cf.
ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Appelé à se prononcer sur la durée de
l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant était celui où les
époux avaient cessé d'habiter ensemble sous le même toit et que la cohabitation
devait avoir eu lieu en Suisse et non à l'étranger (cf. ATF 136 précité,
consid. 3.2 in fine et 3.3 ; cf. également les arrêts 2C_594/2010 du 24
novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). En
d'autres termes, la période de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et
se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1). Le
Tribunal fédéral a souligné par ailleurs que cette durée de trois ans vaut de
façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue
quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf.
notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, ibid.).
b) En l'espèce, les époux X.________
se sont mariés le 13 novembre 2009 en Guinée. Ils ont vécu ensemble en Suisse
du mois d'avril 2010, date de l'arrivée du recourant dans notre pays, au mois
de mai 2011, date de leur séparation. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir
d'une vie commune en Suisse de plus de trois ans. La
première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il
n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie.
Le recourant ne peut dès lors pas
invoquer l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
4.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr -
repris à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
) - précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let.
b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale
et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive
et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des
motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
S'agissant plus spécifiquement de la
réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle
semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question
n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de
vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (voir à ce sujet, ATF 136 précité, ibid. ; cf. également les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité, consid. 4.2.4, et 2C_748/2011
précité, consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les
circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles
majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien
ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte
durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse
et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème
particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010
du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence
citée ; cf. également FF 2002 II 3511).
Une raison personnelle majeure
donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut
également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à
l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris
isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité.
Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en
considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême
gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation
familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et
l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles
que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF
137.
II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).
b) En l'espèce, le recourant, arrivé en Suisse à l'âge de 32 ans, a vécu les 29 premières années
de son existence en Guinée. Ses racines socio-culturelles se trouvent dans ce
pays, où il a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances
susceptibles de favoriser son retour. Son séjour de trois ans en Suisse n'a pas
pu lui faire perdre tous ses repères dans son pays, où il a encore sa famille. Quant
à son intégration en Suisse, elle ne sort pas de l'ordinaire. Certes, il a un
emploi, parle français, n'a jamais émargé à l'aide sociale, n'a pas de dettes
et n'a jamais attiré l'attention défavorablement sur
lui. Ces éléments ne sont toutefois pas si
exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour en Guinée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet
2012.
consid. 4.2 ). En particulier, le recourant n'a pas acquis sur le plan
professionnel de connaissances ou de qualifications si spécifiques qu'elles ne
pourraient pas être mises en pratique ailleurs qu'en Suisse. A cela s'ajoute
que l'intéressé est encore jeune, en bonne santé et n'a pas de charge de
famille. Au regard de tous ces éléments, force est d'admettre que le recourant
devrait parfaitement être en mesure de se réintégrer tant professionnellement
que socialement en Guinée. Le fait que les conditions d'existence sont plus
difficiles dans son pays d'origine, compte tenu d'un niveau de vie différent,
n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3).
Le recourant ne peut ainsi pas se
prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par
ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario
LPA-VD)
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 10
décembre 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juin 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.