PE.2013.0030
CDAP - PE.2013.0030 - 2013-06-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
25 juin 2013Français13 min
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N° affaire:
PE.2013.0030
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.06.2013
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
UNION CONJUGALE
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-8-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Le recourant, dont l'union conjugale n'a duré que 20 mois environ, ne peut se voir octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr; le fait que la fin de cette union ne lui est pas imputable est sans pertinence. De même, le fait qu'il sera amené à agir en désaveu de paternité suite à la naissance d'un enfant dont il ne serait pas le père ne constitue pas une raison personnelle majeure imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Enfin, il ne saurait bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH en raison de la nouvelle relation qu'il a dans l'intervalle nouée avec une ressortissante belge, qui projette de s'installer en Suisse mais est actuellement encore domiciliée en Belgique.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin
2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Raymond
Durusssel et M. François Gillard, assesseurs ; M.
Raphaël Eggs, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Jean-Pierre Bloch, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 16 janvier 2013 refusant la prolongation
de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse dans un
délai de trois mois
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le ******** et originaire de
la République démocratique du Congo, est entré en Suisse le 19 février 2008. Le
même jour, il a déposé une demande d'asile, que l'Office fédéral des migrations
a rejetée par décision du 27 juin 2008. A. X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral, puis a retiré son recours en
mars 2010.
B.
Suite à son mariage célébré le 12 mars 2010 avec
une ressortissante suisse, A. X.________ a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour. Depuis le 14 novembre 2011, il vit séparé de son épouse.
Suite à cette séparation, le SPOP a ouvert une enquête administrative relative
à ses conditions de séjour. Dans ce contexte, A. X.________ a été entendu par
la Police le 4 mai 2012. A cette occasion, il a notamment déclaré qu'il aimait
toujours son épouse et espérait une reprise de la vie commune. Il a par
ailleurs affirmé qu'il ne s'était nullement agi d'un mariage de complaisance
conclu dans le but d'obtenir un permis de séjour. Le 7 mai 2012, son épouse a
également été auditionnée. Elle a en particulier déclaré qu'elle avait consulté
une avocate et allait entamer une procédure de divorce. Elle a ajouté qu'elle
avait été manipulée et était certaine que A. X.________ l'avait épousée afin
d'obtenir un permis de séjour.
Il ressort également du dossier que
A. X.________ a dans un premier temps travaillé comme magasinier auprès d'une
entreprise de transports. A compter d'octobre 2011, il a bénéficié d'indemnités
de l'assurance-chômage, puis du revenu d'insertion depuis le 1er
octobre 2012.
C.
Par courrier du 26 octobre 2012, le SPOP a
informé l’intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour et
de prononcer son renvoi de Suisse. A. X.________ s'est déterminé le 7 novembre
2012, invoquant le fait qu'il n'était pas responsable de l'impossibilité de
prolonger la vie commune.
D.
Par décision du 16 janvier 2013, le SPOP a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse. Contre cette décision, celui-ci a recouru le 29 janvier 2013
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
concluant à son annulation et à la délivrance en sa faveur d'un permis de
séjour.
A. X.________ a sollicité, pour la
présente procédure, le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été
accordé par décision de la Juge instructrice du 30 janvier 2013.
Le SPOP s'est déterminé sur le
recours le 4 février 2013, concluant à son rejet. A. X.________ a déposé une
ultime détermination le 28 février 2013.
E.
Le 7 juin 2013, le conseil d'office du recourant
a produit la liste de ses opérations en vue de la fixation de son indemnité
conformément aux règles de l'assistance judiciaire.
F.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant soutient que la fin de sa vie
commune avec son épouse ne lui est pas imputable. Il expose également que
celle-ci a accouché récemment d'un enfant dont il n'est pas le père et qu'il
devra ainsi prochainement agir en contestation de la filiation, ce qui lui
impose de demeurer en Suisse. L'autorité intimée retient pour sa part que les
conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour après dissolution de la
famille, prévues par l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), ne sont pas remplies en l'espèce.
a) Le recourant étant séparé de son
épouse, il convient d'examiner sa situation sous l'angle de l'art. 50 LEtr,
dont la teneur est la suivante:
" Art. 50 Dissolution de la famille
1.
Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des
enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et
l’intégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour
des raisons personnelles majeures.
2.
Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise.
3.
Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à
l’art. 34."
b) La jurisprudence retient que la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par cette
disposition, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la
cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter
sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.
3.2
et 3.3). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être
assouplie, même de quelques jours (arrêt du TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid.
3.1
et les références citées). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50
al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle de mariage. Alors que ce dernier
peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en
commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (arrêt
du TF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et les références citées).
Dans le cas présent, l'union conjugale
a duré quelque 20 mois, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Le fait
que la fin de l'union conjugale ne lui soit pas imputable, comme il le prétend,
est sans pertinence; la jurisprudence l'a d'ailleurs également confirmé (arrêt
PE.2013.0016 du 6 mars 2013 consid. 1b et les références citées). Le recourant
ne saurait dès lors se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, indépendamment de savoir si son intégration est
réussie comme l'exige également cette disposition.
c) La seconde hypothèse prévue par
cette disposition est celle où des raisons personnelles majeures imposent la
poursuite du séjour en Suisse (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas
décrits de manière exhaustive par l'art. 50 al. 2 LEtr, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est
décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive;
il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter
la Suisse après l'échec du mariage affecte in
concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).
En l'espèce, il n'existe aucun
élément susceptible d'être pris en compte au titre de raison personnelle
majeure. Le recourant ne vit en Suisse que depuis 2008, il est en bonne santé,
n'a pas d'enfant en Suisse et n'a actuellement plus d'emploi. De plus, ses
possibilités de réintégration dans son pays d'origine ne paraissent pas
compromises, compte tenu en particulier du fait que, selon ses propres
déclarations, toute sa famille s'y trouve, dont son fils. Le recourant invoque
le fait qu'il sera amené à agir prochainement en désaveu de paternité suite à
la naissance d'un enfant dont il ne serait pas le père. Ce fait ne saurait
cependant constituer une raison personnelle majeure imposant la poursuite de
son séjour en Suisse. Une telle procédure peut d'ailleurs avoir lieu malgré un
séjour à l'étranger, le recourant ayant en particulier la possibilité de s'y
faire représenter.
3.
Le recourant invoque encore le fait que, depuis
sa séparation d'avec son épouse, il aurait noué une relation avec une
ressortissante belge. Celle-ci serait actuellement à la recherche d'un emploi
en Suisse, où elle projetterait de s'installer. Un mariage serait également
envisagé. Sur ce point, l'autorité intimée relève que la nouvelle partenaire du
recourant n'aurait pas encore de statut légal dans notre pays et que, même dans
cette hypothèse, le recourant ne pourrait invoquer une relation suffisamment
stable et durable pour obtenir une autorisation de séjour. Ce grief soulève en
réalité la question de la protection offerte par l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS. 0.101).
a) L'art. 8 CEDH garantit le droit
au respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions
auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (cf. par. 2).
Selon une jurisprudence constante, les relations protégées par cette
disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite "nucléaire",
soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (arrêt du TF 2C_205/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.1 et les références citées);
sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne
sont pas habilités à s'en prévaloir. Dans ce cadre, l'étranger fiancé à une
personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut en principe prétendre à
une autorisation de séjour de ce chef que dans l'hypothèse où le couple
entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et
qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent
(cf. arrêt du TF 2C_207/2012 du 31
mai 2012 consid. 3.3 et la référence citée; arrêt PE.2010.0436 du 21 février
2011.
consid. 4c). Quant aux couples de concubins, la Cour européenne des droits
de l'homme n'a accordé la protection conventionnelle de l'art. 8 CEDH que
lorsque les relations étaient bien établies dans la durée; il y avait en outre,
au centre de toutes les affaires en cause, la présence d'enfants que les
concubins avaient eus ensemble ou, à tout le moins, élevés ensemble (cf. arrêt du TF 2C_205/2012 précité, consid. 4.1 et
les références citées).
b) En l’occurrence, comme le relève
l'autorité intimée, la nouvelle compagne du recourant ne dispose en l'état
d'aucun titre de séjour en Suisse. De plus, on ne saurait considérer cette
relation comme un concubinage bien établi, au sens de la jurisprudence
précitée, en particulier au vu du fait que les intéressés ont des domiciles
séparés. Par ailleurs, un mariage ne peut être considéré comme imminent, dans
la mesure où, de l'aveu même du recourant, celui-ci n'a pas encore entamé de
procédure pour divorcer de son épouse actuelle. Dans ces circonstances, il ne
saurait être question de reconnaître au recourant une quelconque protection
fondée sur l'art. 8 CEDH.
4.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront
mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49
al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
b) Il convient également de statuer
sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du
règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en
l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 7 juin 2013, le conseil
d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de 5h00,
ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer
au mandataire d'office une indemnité de 900 fr., montant auquel s'ajoute celui
des débours, par 50 fr., soit 950 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%,
l'indemnité totale s'élève à 1'026 francs (950 + 76).
L'indemnité de conseil d'office et
les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.
122.
al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il
est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 16
janvier 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me
Jean-Pierre Bloch est fixée à 1'026 (mille vingt-six) francs, TVA comprise.
Lausanne, le 25 juin 2013
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière
de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.