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Décision

PE.2013.0030

CDAP - PE.2013.0030 - 2013-06-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

25 juin 2013Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le ******** et originaire de

la République démocratique du Congo, est entré en Suisse le 19 février 2008. Le

même jour, il a déposé une demande d'asile, que l'Office fédéral des migrations

a rejetée par décision du 27 juin 2008. A. X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif fédéral, puis a retiré son recours en

mars 2010.

B.

Suite à son mariage célébré le 12 mars 2010 avec

une ressortissante suisse, A. X.________ a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour. Depuis le 14 novembre 2011, il vit séparé de son épouse.

Suite à cette séparation, le SPOP a ouvert une enquête administrative relative

à ses conditions de séjour. Dans ce contexte, A. X.________ a été entendu par

la Police le 4 mai 2012. A cette occasion, il a notamment déclaré qu'il aimait

toujours son épouse et espérait une reprise de la vie commune. Il a par

ailleurs affirmé qu'il ne s'était nullement agi d'un mariage de complaisance

conclu dans le but d'obtenir un permis de séjour. Le 7 mai 2012, son épouse a

également été auditionnée. Elle a en particulier déclaré qu'elle avait consulté

une avocate et allait entamer une procédure de divorce. Elle a ajouté qu'elle

avait été manipulée et était certaine que A. X.________ l'avait épousée afin

d'obtenir un permis de séjour.

Il ressort également du dossier que

A. X.________ a dans un premier temps travaillé comme magasinier auprès d'une

entreprise de transports. A compter d'octobre 2011, il a bénéficié d'indemnités

de l'assurance-chômage, puis du revenu d'insertion depuis le 1er

octobre 2012.

C.

Par courrier du 26 octobre 2012, le SPOP a

informé l’intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour et

de prononcer son renvoi de Suisse. A. X.________ s'est déterminé le 7 novembre

2012, invoquant le fait qu'il n'était pas responsable de l'impossibilité de

prolonger la vie commune.

D.

Par décision du 16 janvier 2013, le SPOP a

refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse. Contre cette décision, celui-ci a recouru le 29 janvier 2013

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

concluant à son annulation et à la délivrance en sa faveur d'un permis de

séjour.

A. X.________ a sollicité, pour la

présente procédure, le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été

accordé par décision de la Juge instructrice du 30 janvier 2013.

Le SPOP s'est déterminé sur le

recours le 4 février 2013, concluant à son rejet. A. X.________ a déposé une

ultime détermination le 28 février 2013.

E.

Le 7 juin 2013, le conseil d'office du recourant

a produit la liste de ses opérations en vue de la fixation de son indemnité

conformément aux règles de l'assistance judiciaire.

F.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant soutient que la fin de sa vie

commune avec son épouse ne lui est pas imputable. Il expose également que

celle-ci a accouché récemment d'un enfant dont il n'est pas le père et qu'il

devra ainsi prochainement agir en contestation de la filiation, ce qui lui

impose de demeurer en Suisse. L'autorité intimée retient pour sa part que les

conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour après dissolution de la

famille, prévues par l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), ne sont pas remplies en l'espèce.

a) Le recourant étant séparé de son

épouse, il convient d'examiner sa situation sous l'angle de l'art. 50 LEtr,

dont la teneur est la suivante:

" Art. 50 Dissolution de la famille

1.

Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des

enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et

l’intégration est réussie;

b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour

des raisons personnelles majeures.

2.

Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise.

3.

Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à

l’art. 34."

b) La jurisprudence retient que la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par cette

disposition, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la

cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter

sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.

3.2

et 3.3). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être

assouplie, même de quelques jours (arrêt du TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid.

3.1

et les références citées). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50

al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle de mariage. Alors que ce dernier

peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en

commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (arrêt

du TF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et les références citées).

Dans le cas présent, l'union conjugale

a duré quelque 20 mois, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Le fait

que la fin de l'union conjugale ne lui soit pas imputable, comme il le prétend,

est sans pertinence; la jurisprudence l'a d'ailleurs également confirmé (arrêt

PE.2013.0016 du 6 mars 2013 consid. 1b et les références citées). Le recourant

ne saurait dès lors se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, indépendamment de savoir si son intégration est

réussie comme l'exige également cette disposition.

c) La seconde hypothèse prévue par

cette disposition est celle où des raisons personnelles majeures imposent la

poursuite du séjour en Suisse (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas

décrits de manière exhaustive par l'art. 50 al. 2 LEtr, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3).

C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est

décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive;

il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter

la Suisse après l'échec du mariage affecte in

concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).

En l'espèce, il n'existe aucun

élément susceptible d'être pris en compte au titre de raison personnelle

majeure. Le recourant ne vit en Suisse que depuis 2008, il est en bonne santé,

n'a pas d'enfant en Suisse et n'a actuellement plus d'emploi. De plus, ses

possibilités de réintégration dans son pays d'origine ne paraissent pas

compromises, compte tenu en particulier du fait que, selon ses propres

déclarations, toute sa famille s'y trouve, dont son fils. Le recourant invoque

le fait qu'il sera amené à agir prochainement en désaveu de paternité suite à

la naissance d'un enfant dont il ne serait pas le père. Ce fait ne saurait

cependant constituer une raison personnelle majeure imposant la poursuite de

son séjour en Suisse. Une telle procédure peut d'ailleurs avoir lieu malgré un

séjour à l'étranger, le recourant ayant en particulier la possibilité de s'y

faire représenter.

3.

Le recourant invoque encore le fait que, depuis

sa séparation d'avec son épouse, il aurait noué une relation avec une

ressortissante belge. Celle-ci serait actuellement à la recherche d'un emploi

en Suisse, où elle projetterait de s'installer. Un mariage serait également

envisagé. Sur ce point, l'autorité intimée relève que la nouvelle partenaire du

recourant n'aurait pas encore de statut légal dans notre pays et que, même dans

cette hypothèse, le recourant ne pourrait invoquer une relation suffisamment

stable et durable pour obtenir une autorisation de séjour. Ce grief soulève en

réalité la question de la protection offerte par l'art. 8 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS. 0.101).

a) L'art. 8 CEDH garantit le droit

au respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions

auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (cf. par. 2).

Selon une jurisprudence constante, les relations protégées par cette

disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite "nucléaire",

soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs

vivant en ménage commun (arrêt du TF 2C_205/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.1 et les références citées);

sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne

sont pas habilités à s'en prévaloir. Dans ce cadre, l'étranger fiancé à une

personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut en principe prétendre à

une autorisation de séjour de ce chef que dans l'hypothèse où le couple

entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et

qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent

(cf. arrêt du TF 2C_207/2012 du 31

mai 2012 consid. 3.3 et la référence citée; arrêt PE.2010.0436 du 21 février

2011.

consid. 4c). Quant aux couples de concubins, la Cour européenne des droits

de l'homme n'a accordé la protection conventionnelle de l'art. 8 CEDH que

lorsque les relations étaient bien établies dans la durée; il y avait en outre,

au centre de toutes les affaires en cause, la présence d'enfants que les

concubins avaient eus ensemble ou, à tout le moins, élevés ensemble (cf. arrêt du TF 2C_205/2012 précité, consid. 4.1 et

les références citées).

b) En l’occurrence, comme le relève

l'autorité intimée, la nouvelle compagne du recourant ne dispose en l'état

d'aucun titre de séjour en Suisse. De plus, on ne saurait considérer cette

relation comme un concubinage bien établi, au sens de la jurisprudence

précitée, en particulier au vu du fait que les intéressés ont des domiciles

séparés. Par ailleurs, un mariage ne peut être considéré comme imminent, dans

la mesure où, de l'aveu même du recourant, celui-ci n'a pas encore entamé de

procédure pour divorcer de son épouse actuelle. Dans ces circonstances, il ne

saurait être question de reconnaître au recourant une quelconque protection

fondée sur l'art. 8 CEDH.

4.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront

mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49

al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

b) Il convient également de statuer

sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code de droit privé

judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du

règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire

en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en

l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 7 juin 2013, le conseil

d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de 5h00,

ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer

au mandataire d'office une indemnité de 900 fr., montant auquel s'ajoute celui

des débours, par 50 fr., soit 950 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%,

l'indemnité totale s'élève à 1'026 francs (950 + 76).

L'indemnité de conseil d'office et

les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.

122.

al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il

est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 16

janvier 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me

Jean-Pierre Bloch est fixée à 1'026 (mille vingt-six) francs, TVA comprise.

Lausanne, le 25 juin 2013

La présidente: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière

de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.