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Décision

PE.2013.0031

CDAP - PE.2013.0031 - 2013-05-16 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

16 mai 2013Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante marocaine née le

21 février 1983, est arrivée en Suisse le 15 septembre 2002 et y a obtenu une

autorisation de séjour en raison de son mariage le 15 octobre 2002 à 1********

avec C. X.________, ressortissant marocain titulaire d’une autorisation de

séjour. De cette union est né D. le 6 juin 2004. Le couple s’est séparé en

juillet 2008 et la garde de D. a été attribuée à sa mère. Veuve depuis le 21

mai 2009, A. X.________ obtenu la prolongation de son autorisation de séjour le

22 septembre 2009 en application de l’art. 50 de la loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20).

B.

En été 2011, A. X.________ s’est fiancée au

Maroc à B. Y.________, ressortissant Marocain né le 2 juillet 1980. Celui-ci a ensuite

déposé une demande d’entrée en Suisse et d’autorisation de séjour auprès de

l’Ambassade suisse à Rabat le 6 janvier 2012 dans le but de pouvoir se marier en

Suisse avec A. X.________.

C.

Le 17 avril 2012, l’Office de la population de

la Commune de 1******** a préavisé négativement la demande de regroupement

familial en faveur de B. Y.________.

D.

Par courrier du 19 juillet 2012, le Service de

la population (ci-après : SPOP) a informé l’intéressé qu’il avait

l’intention de refuser l’autorisation sollicitée et lui a imparti un délai au

31 août 2012 pour se déterminer à ce sujet.

A. X.________ a, par courrier du 27

juillet 2012, requis un délai supplémentaire pour fournir toutes ses fiches de

salaires. Aucun des fiancés ne s’est toutefois déterminé dans le délai prolongé

par le SPOP au 27 septembre 2012.

E.

Par décision du 3 décembre 2012, le SPOP a

refusé l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de

séjour, à B. Y.________, ceci aux motifs que sa fiancée ne disposait pas des

moyens financiers suffisants pour entretenir la famille et que l’intéressé n’avait

produit aucune promesse d’engagement qui permettrait de penser qu’il pourrait

s’intégrer rapidement sur le marché du travail en Suisse.

F.

A. X.________ a obtenu une autorisation

d’établissement le 14 janvier 2013.

G.

Par courrier daté du 16 janvier 2013, reçu par

le SPOP le 25 janvier 2013, A. X.________ a fait valoir qu’elle était enceinte

de B. Y.________, que le terme présumé de sa grossesse était fixé au 24 juin

2013 et qu’elle avait besoin de « son mari » à ses côtés. Elle a

transmis en annexe un certificat médical attestant le terme de sa grossesse. Ce

courrier a été transmis par le SPOP à la Cour de céans pour objet de sa

compétence le 30 janvier 2013. Cette dernière l’a considéré comme un recours.

Le SPOP a déposé des déterminations

le 20 février 2013, concluant au rejet du recours.

Interpellée par le juge

instructeur, A. X.________ a indiqué par courrier du 7 mars 2013 que B.

Y.________ était peintre, qu’il avait toutefois travaillé pendant deux ans dans

l’entretien des routes, que sa formation professionnelle correspondait au

niveau du « Bac », qu’il n’avait pas encore de contacts en Suisse en

vue d’exercer un emploi mais qu’il entendait en chercher un en tant que

peintre. Elle a fourni en annexe trois pièces : une attestation de

réussite du diplôme d’études en langue française « Unité A1 :

Expression générale » datée du 13 mars 1998, un diplôme de technicien en

informatique de gestion délivré par l’Ecole Centrale d’Informatique obtenu le 7

septembre 2004 avec mention « bien », un certificat de stage en

conduite et opération de la niveleuse délivré par l’Institut de formation aux

engins et à l’entretien routier du 28 mai 2007 au 20 juillet 2007.

Par courrier du 12 mars 2013, le

SPOP a informé la Cour de céans que les informations fournies par A. X.________

n’étaient pas de nature à modifier sa décision.

Considérants

1.

a) Le droit au respect de la vie privée et

familiale garanti à l'art. 8 § 1 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950.

(CEDH; RS 0.101) permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger

de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets

d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de

résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2; arrêt 2C_400/2011 du

2.

décembre 2011 consid. 1.2.3). Selon le Tribunal fédéral, les autorités de

police des étrangers sont, dans un tel cas, tenues de délivrer un titre de

séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger

entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement

familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions

d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par

analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des

circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît

d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à

séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui

délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (cf. ATF 137 I

351.

consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêt

2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).

b) En l’espèce, le SPOP ne s’est

pas prononcé sur les conditions d’une autorisation temporaire en vue du mariage,

considérant que les conditions du regroupement familial ultérieur n’étaient pas

remplies en raison de l’absence de moyens financiers suffisants pour

l’entretien de la famille. Il y a dès lors lieu d’examiner si c’est à juste

titre que le SPOP a retenu qu’il apparaissait d’emblée que B. Y.________ ne

remplirait pas les conditions d’une admission en Suisse pour ce motif.

2.

a) En premier lieu, il sied

de relever que A. X.________ était titulaire d’une autorisation de séjour au

moment où le SPOP a rendu sa décision et qu’elle est actuellement titulaire

d’une autorisation d’établissement. En matière de

police des étrangers, l'autorité de recours se fonde sur les faits existant au

moment où elle statue (v. arrêt PE.2008.0044 du 28 mai 2009 et les références). Il convient par conséquent d’examiner ci-après la situation de la

recourante et de son fiancé en tenant compte du fait que la première citée est titulaire

d’une autorisation d’établissement.

b) Selon l'art. 43 LEtr, le conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à

condition de vivre en ménage commun avec lui. Conformément à l'art. 51 al. 2

let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 43 s'éteignent s'il existe des motifs

de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. L'art. 62 LEtr a la teneur suivante:

« L’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas

suivants:

a. si l’étranger ou son représentant légal a fait de

fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d’autorisation;

b. l’étranger a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art.

64.

ou 61 du code pénal;

c. il attente de manière grave ou répétée à la

sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. il ne respecte pas les conditions dont la décision

est assortie;

e. lui-même ou une personne dont il a la charge

dépend de l’aide sociale. »

Selon la jurisprudence, le motif de

révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger émarge de

manière durable à l’aide sociale, sans qu’aucun élément n’indique que cette

situation devrait se modifier prochainement (ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009

consid. 3 et 4; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3).

Comme sous l'empire de la LSEE, même

lorsqu'un motif de refuser une autorisation de séjour est réalisé en

application de l'art. 62 LEtr, le prononcé d'un tel refus ne se justifie que si

la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure

comme proportionnée. Il convient alors de prendre en considération, dans la

pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration,

respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice

que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96

al. 1 LEtr; arrêts 2C_277/2011 du 25 août 2011;2C_245/2011 du 28 juillet 2011

et réf.cit.). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle qui doit

être effectuée lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH garantissant le droit

au respect de la vie privée et familiale. Il faut notamment tenir compte de la

situation du membre de la famille qui peut rester en Suisse et dont le départ à

l'étranger ne peut être exigé sans autre (ATF 135 I 153 consid. 2.1

p. 155; 134 II 10 consid. 4.2

p. 23).

c) En l’espèce, il ressort du

dossier de la cause que A. X.________ a bénéficié des prestations de l’aide

sociale du 1er août 2003 au 31 août 2003, du 1er octobre

2003.

au 30 novembre 2004, du 1er février 2005 au 28 février 2005, du

1er janvier 2006 au 31 mars 2006, du 1er juillet 2006 au

31.

octobre 2008 et du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2009 pour un montant

global de 67'433.20 francs. On constate toutefois que cela fait plus de quatre

ans que A. X.________ est indépendante sur le plan financier. Actuellement,

elle dispose d’un revenu mensuel net de 4'269 fr. qui se compose d’un salaire

de 2'328 fr. pour une activité de femme de ménage pour des particuliers, d’une

rente de veuve de 1'174 fr., d’une rente d’orphelin de 587 fr. et d’allocations

familiales de 180 francs (compte tenu d’une retenue de 10% pour les impôts à la

source). Ce montant couvre ses propres besoins ainsi que ceux de son fils D.,

de sorte qu’elle ne dépend pas de l’aide sociale. L’art. 51 al. 2 LEtr ne

pourra dès lors être invoqué pour s’opposer au regroupement familial auquel la

recourante et son fiancé ont droit en application de l’art. 43 LEtr.

d) aa) Dès lors que la recourante

dispose d’une autorisation d’établissement, elle et son époux pourront

également se prévaloir après leur mariage de la protection de la vie familiale

de l’art. 8 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence,

l’art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat

déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille

se trouve en Suisse peut cependant porter atteinte au droit au respect de sa

vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid.

1.1

). Il n’y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l’on peut

attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à

l’étranger ; l’art. 8 CEDH n’est a priori pas violé si le membre de la

famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés avec l’étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée

(ATF 135 I 143 consid. 2.2). En revanche, si le départ du membre de la famille

pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés,

il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. II

CEDH (ATF 136 I 285 consid. 5.2). La question de savoir si, dans un cas

d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une

autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit en effet être résolue sur

la base de tous les intérêts publics et privée en présence (cf. ATF 137 I 284

consid. 2.1 et les références citées).

bb) En l’espèce, se pose la question

de savoir si l’on pourrait exiger de la recourante et de son fiancé qu’ils

vivent avec l’enfant à naître dans leur pays commun, à savoir le Maroc. A cet

égard, il convient de tenir compte du fait que la recourante est la mère d’un

fils né de son précédent mariage dont elle a la garde, qui est aujourd’hui âgé

de près de 9 ans. Dès lors que cet enfant a toujours vécu en Suisse où il est

scolarisé, il apparaît difficile de lui imposer un départ au Maroc.

Dans la pesée des intérêts, il

convient également de prendre en considération le fait que les seuls revenus de

la recourante ne suffiront a priori pas à couvrir en sus les besoins de

l’enfant à naître et ceux de B. Y.________ (cf. document intitulé

« analyse des conditions du regroupement familial » du 19 juillet

2012.

dont il ressort un déficit mensuel de 342 fr.). S’il est autorisé à

séjourner en Suisse, ce dernier devrait toutefois être à même de trouver un

travail suffisamment rémunéré pour permettre à la famille de ne pas devoir

faire appel à l’aide sociale. Selon les informations fournies par la

recourante, ce dernier devrait pouvoir travailler dans la construction (comme

peintre) ou dans les travaux publics (construction de routes). Dès lors que

l’on ne sera en tous les cas pas en présence d’une famille qui vivra

entièrement de l’aide sociale et qu’il suffira que l’intéressé trouve du

travail, même à temps partiel, pour que le budget soit équilibré, les

perspectives relatives à l’avenir financier de la famille ne sauraient à elle

seule, sous l’angle de la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. II CEDH,

conduire à un refus du regroupement familial. Par contre, si la famille devait

à l’avenir émarger de manière durable à l’aide sociale, ses membres s’exposeraient

à la révocation de leurs autorisations.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à une

admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Le dossier est

retourné au SPOP afin qu’il procède à l’examen des autres conditions auxquelles

est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour temporaire en vue de mariage.

Conformément aux art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de la loi sur la procédure administrative

du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), il n’est pas perçu de frais de

justice. Par ailleurs, il ne sera pas alloué de dépens, aucune des parties

n’ayant fait appel à un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 3

décembre 2012 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision

au sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 16 mai 2013

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.