PE.2013.0033
CDAP - PE.2013.0033 - 2014-06-30 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
30 juin 2014Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0033
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.06.2014
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
ASSISTANCE PUBLIQUE
DEVOIR DE COLLABORER
PRÉSOMPTION
LEI-34-2-b
LEI-62-e
LPA-VD-30
Résumé contenant:
Recours contre une décision refusant la transformation d'une autorisation de séjour en autorisation d'établissement. L'intéressée fait valoir qu'elle est indépendante financièrement depuis le mois d'octobre 2012. Invitée à produire des pièces en attestant, elle ne s'est pas exécutée - alors même que son attention a été attirée sur le devoir de collaboration des parties - et n’a pas davantage produit le contrat de travail dont elle se prévaut. Cela étant, le tribunal retient en l'état du dossier l'existence d'un risque qu'elle ait recours durablement à l'assistance publique (comme par le passé); cette présomption de fait, qui constitue un motif de révocation de son autorisation de séjour, s'oppose à la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, sans qu'il soit nécessaire pour le reste d'apprécier son degré d'intégration. Rejet du recours et confirmation de la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2014
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Raymond Durussel et Jacques
Haymoz, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourante
X.______________, à Renens VD,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 28 décembre 2012 refusant de transformer son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 29
septembre 1963, est arrivée en Suisse au mois de février 1993 et a déposé une
demande d'asile. Cette demande a été rejetée par décision rendue le 15 juin
1993 par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des
migrations, ODM).
X.______________ a épousé le 11
février 1994 Y.______________, ressortissant espagnol au bénéfice d'une
autorisation d'établissement, et a de ce chef été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour. Il résulte des pièces versées au dossier que les époux
ont été rejoints en 1995 par Z.______________, fille de l'intéressée née - hors
mariage - le 10 septembre 1989 en République démocratique du Congo, au titre
d'un regroupement familial.
B.
Le 22 mars 1999, X.______________ a requis l'octroi
d'une autorisation d'établissement. Cette demande a été rejetée par décision
rendue le 2 juillet 1999 par le Service de la population et des migrations
(actuellement: Service de la population, SPOP), compte tenu des condamnations
pénales dont l'intéressée avait fait l'objet entre 1997 et 1999 (à une reprise
pour recel, respectivement à trois reprises pour vol).
Par décision du 18 juillet 2003, le
SPOP a refusé une nouvelle demande de transformation des autorisations de
séjour en autorisations d'établissement en faveur de X.______________ et de sa
fille Z.______________, au motif que l'intéressée avait fait l'objet de deux
nouvelles condamnations pénales (notamment pour escroquerie, recel, faux dans
les certificats et infraction grave à la loi sur les stupéfiants,
respectivement pour vol).
C.
Le divorce de X.______________ et de son époux a
été prononcé le 9 février 2006.
A la suite de ce divorce, le SPOP, par
décision du 30 mars 2007, a révoqué
l'autorisation de séjour CE/AELE en faveur de X.______________; ce service
s'est toutefois déclaré favorable à la poursuite du séjour de l'intéressée en
Suisse, compte tenu de la durée de son séjour, de la présence de sa fille Z.______________
et de ses efforts pour exercer une activité lucrative.
Cette décision a été approuvée par
décision de l'ODM du 5 novembre 2007, en ce sens que X.______________ a été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour - laquelle a régulièrement été
renouvelée depuis lors.
D.
Dans le cadre d'une demande de prolongation de son
autorisation de séjour complétée le 25 octobre 2012, X.______________ a une
nouvelle fois requis l'octroi d'une autorisation d'établissement.
Selon une attestation du Centre social
régional (CSR) de l'Ouest lausannois du 26 octobre 2012, l'intéressée avait
bénéficié de prestations d'aide sociale pour un montant total de 125'151 fr. 95
depuis le 1er janvier 2006, et en bénéficiait encore à hauteur de
637 fr. 50 par mois. Il résulte en outre d'un extrait des registres établi le 2
novembre 2012 par l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois que le montant
de ses poursuites s'élevaient alors à 10'700 fr. 55, respectivement que des
actes de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre pour un montant
total de 37'079 fr. 25.
Par décision du 28 décembre 2012, le
SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d'établissement requis par X.______________,
en référence à sa situation financière. Il était précisé que l'intéressée
conservait la faculté de présenter une nouvelle demande dès qu'elle estimerait
que les motifs qui avaient conduit à cette décision ne lui étaient plus
opposables.
E.
X.______________ a formé recours contre cette
décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 25 janvier 2013,
concluant (implicitement) à sa réforme dans le sens de la délivrance d'une
autorisation d'établissement en sa faveur. Elle a en substance fait valoir que
sa situation financière était "en voie de se stabiliser", en ce sens qu'elle-même
et sa fille ne bénéficiaient plus de prestations de l'aide sociale depuis le 1er
octobre 2012 - date de la prise d'un nouvel emploi par l'intéressée. Elle
estimait en outre qu'à la suite de son divorce, "faute de moyens
financiers et en charge d'une fille scolarisée", il était
"légitime" de sa part de solliciter une aide, étant précisé que le
montant des prestations dont elle avait bénéficié apparaissait
"surévalué"; elle se prévalait pour le reste de son intégration en
Suisse.
A la requête de l'autorité intimée, la
recourante a produit le 26 avril 2013 une attestation du CSR de l'Ouest
lausannois, confirmant qu'elle n'était plus au bénéfice de prestations d'aide
sociale depuis le 1er octobre 2012.
Par correspondance du 7 mai 2013, donnant
suite à la proposition de l'autorité intimée dans ce sens, la juge instructrice a imparti à la recourante un délai au 30 septembre 2013 pour produire
ses fiches de salaire pour les mois d'octobre 2012 à août 2013 ainsi qu'une
nouvelle attestation des services sociaux certifiant qu'elle continuait à ne
pas percevoir des prestations de l'aide sociale - la procédure étant suspendue
dans l'intervalle. L'intéressée n'ayant pas réagi en temps utile, un nouveau
délai au 25 octobre 2013 lui a été imparti pour s'exécuter, son attention étant
expressément attirée sur le devoir de collaboration des parties.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de transformer
l'autorisation de séjour en faveur de la recourante en autorisation d'établissement.
a) Aux termes de l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente
peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions
qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de
courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière
ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a), et qu'il n'existe
aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b).
Cette disposition a un caractère
potestatif (l'autorité "peut" octroyer), et ne confère à l'étranger
aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 2C_705/2012
du 24 juillet 2012 consid. 3.1). Ainsi l'autorité intimée dispose-t-elle en la
matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel elle doit
néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 al. 1 LEtr; arrêt
PE.2014.0050 du 27 mai 2014 consid. 2a); l'art. 60 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit dans ce cadre
qu'il convient d'examiner, avant d'octroyer une autorisation d'établissement,
quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré
d'intégration est suffisant.
b) En vertu de l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation
d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si lui-même
ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Selon la jurisprudence, le motif de révocation de
l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger émarge de manière
durable à l’aide sociale, sans qu’aucun élément n’indique que cette situation
devrait se modifier prochainement (TF, arrêt 2C_547/2009 du 2 novembre 2009
consid. 3). Il convient en particulier d'apprécier dans ce cadre, en se fondant
sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution
probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des
risques qu'il se trouve à la charge de l'assistance publique par la suite; le
revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas
apparaître purement temporaire (cf. arrêt PE.2012.0294 du 3 mai 2013 consid. 2b
et les références).
c) Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité doit
établir les faits d'office. L'art. 30 LPA-VD prévoit toutefois que les parties
sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent
déduire des droits (al. 1), respectivement que, lorsqu'elles refusent de prêter
le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité
peut statuer en l'état du dossier (al. 2). S'agissant spécifiquement du droit
des étrangers, l'art. 90 LEtr prévoit que l'étranger et les tiers participant à
une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation
des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier fournir
des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la
réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves
nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let.
b).
La jurisprudence admet dans certaines circonstances
que l'autorité puisse se fonder sur une présomption de fait - consistant à
tenir pour établis, en l'absence de preuve, les faits qui sont conformes au
cours ordinaire des choses, à l'expérience générale de la vie, et que le juge
n'a pas de raison de mettre en doute, sauf preuve contraire. Une telle
présomption constitue une forme de la preuve par indices
(cf. ATF 117 II 256 consid. 2 b); il incombe alors à l'administré de renverser
cette présomption, en raison non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 30 LPA-VD), mais encore de son propre intérêt (cf.
arrêt PE.2010.0033 du
1er septembre 2010 consid. 2a et les références).
d) En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de
transformer l'autorisation de séjour en faveur de la recourante en autorisation
d'établissement en raison du fait qu'il existait un motif de révocation (cf.
art. 34 al. 2 let. b LEtr), à savoir qu'elle avait bénéficié de prestations de
l'aide sociale depuis le 1er janvier 2006 et en bénéficiait encore (cf.
art. 62 let. e LEtr).
A l'appui de son recours, l'intéressée fait en
substance valoir qu'elle est désormais indépendante financièrement, depuis la
prise d'un nouvel emploi à compter du 1er octobre 2012, de sorte
qu'il n'existe à son sens plus aucun motif de ne pas lui octroyer
l'autorisation d'établissement requise; elle estime en outre qu'il était
"légitime" de sa part de solliciter une aide après son divorce,
"faute de moyens financiers et en charge d'une fille scolarisée", et
soutient que le montant des prestations qui lui ont été octroyées à ce titre
serait "surévalué".
aa) S'agissant de ce dernier point, il s'impose de
constater d'emblée que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir
que le montant total des prestations d'aide sociale qui lui ont été versées,
tel qu'il résulte de l'attestation établie le 26 octobre 2012 par
le Centre social régional de l'Ouest lausannois, serait erroné, singulièrement
surévalué.
bb) Concernant par ailleurs le fait
qu'il aurait été "légitime" de la part de la recourante de solliciter
une aide à la suite de son divorce, il convient de relever que la
question de savoir si et dans quelle mesure l'intéressé se trouve fautivement à
l'aide sociale ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de
la proportionnalité d'une telle mesure (en application de l'art. 96 LEtr; cf.
ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3.4; arrêt PE.2013.0094 du 4 juin 2013
consid. 1a). Au demeurant, née en septembre 1989 et arrivée en Suisse en 1995,
la fille de l'intéressée est majeure depuis le mois de septembre 2007; la
recourante ne saurait dès lors, à l'évidence, se prévaloir d'une prétendue
prise en charge de sa fille pour justifier son recours aux prestations de
l'aide sociale.
cc) Quant au fait que la recourante serait
indépendante financièrement depuis le 1er octobre 2012, l'intéressée
a été invitée à deux reprises, dans le cadre de la présente procédure, à
produire ses fiches de salaire pour les mois d'octobre 2012 à
août 2013 ainsi qu'une attestation de CSR de l'Ouest lausannois
certifiant qu'elle continuait à ne pas percevoir des prestations
de l'aide sociale (cf. let. E supra); bien que son attention ait
expressément été attirée sur le devoir de collaboration des parties, elle ne
s'est pas exécutée dans le délai imparti. A cela s'ajoute que la recourante n'a
pas produit copie du contrat de travail en lien avec sa prise d'emploi au 1er
octobre 2012, de sorte que l'on ignore, en particulier, si le contrat en cause
a été conclu pour une durée indéterminée. Cela étant, faute pour
l’intéressée d’avoir collaboré à la constatation des faits pertinents en
produisant les pièces requises, le tribunal retient, en l'état du dossier (cf.
art. 30
al. 2 LPA-VD), l'existence d'un risque qu'elle ait recours durablement - comme
par le passé - à l'assistance publique (cf. pour comparaison arrêt PE.2012.0294
précité,
consid. 2c). Cette présomption de fait, que la recourante n'a pas renversé,
constitue un motif de révocation de son autorisation de séjour au sens de
l'art. 61 let. e LEtr et s'oppose ainsi à la transformation de son autorisation
de séjour en autorisation d'établissement (cf. art. 34 al. 2 let. b LEtr) -
sans qu'il apparaisse nécessaire pour le reste d'apprécier le degré
d'intégration de l'intéressée en Suisse (cf. art. 96 al. 1 LEtr et 60 OASA).
e) Dans ces conditions, le refus de l'autorité
intimée de transformer l'autorisation de séjour en faveur de la recourante en
autorisation d'établissement ne prête pas le flanc à la critique. C'est le lieu
de relever que l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressée n'est pas
remise en cause dans le cadre de la présente procédure, et qu'elle garde la
faculté, comme expressément rappelé dans la décision attaquée, de présenter une
nouvelle demande d'autorisation d'établissement dès qu'elle estimera que les
motifs ayant conduit à la décision litigieuse ne lui sont plus opposables.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de
500.
fr. est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1
LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de
dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 décembre 2012 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.