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Décision

PE.2013.0033

CDAP - PE.2013.0033 - 2014-06-30 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

30 juin 2014Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 29

septembre 1963, est arrivée en Suisse au mois de février 1993 et a déposé une

demande d'asile. Cette demande a été rejetée par décision rendue le 15 juin

1993 par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des

migrations, ODM).

X.______________ a épousé le 11

février 1994 Y.______________, ressortissant espagnol au bénéfice d'une

autorisation d'établissement, et a de ce chef été mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour. Il résulte des pièces versées au dossier que les époux

ont été rejoints en 1995 par Z.______________, fille de l'intéressée née - hors

mariage - le 10 septembre 1989 en République démocratique du Congo, au titre

d'un regroupement familial.

B.

Le 22 mars 1999, X.______________ a requis l'octroi

d'une autorisation d'établissement. Cette demande a été rejetée par décision

rendue le 2 juillet 1999 par le Service de la population et des migrations

(actuellement: Service de la population, SPOP), compte tenu des condamnations

pénales dont l'intéressée avait fait l'objet entre 1997 et 1999 (à une reprise

pour recel, respectivement à trois reprises pour vol).

Par décision du 18 juillet 2003, le

SPOP a refusé une nouvelle demande de transformation des autorisations de

séjour en autorisations d'établissement en faveur de X.______________ et de sa

fille Z.______________, au motif que l'intéressée avait fait l'objet de deux

nouvelles condamnations pénales (notamment pour escroquerie, recel, faux dans

les certificats et infraction grave à la loi sur les stupéfiants,

respectivement pour vol).

C.

Le divorce de X.______________ et de son époux a

été prononcé le 9 février 2006.

A la suite de ce divorce, le SPOP, par

décision du 30 mars 2007, a révoqué

l'autorisation de séjour CE/AELE en faveur de X.______________; ce service

s'est toutefois déclaré favorable à la poursuite du séjour de l'intéressée en

Suisse, compte tenu de la durée de son séjour, de la présence de sa fille Z.______________

et de ses efforts pour exercer une activité lucrative.

Cette décision a été approuvée par

décision de l'ODM du 5 novembre 2007, en ce sens que X.______________ a été

mise au bénéfice d'une autorisation de séjour - laquelle a régulièrement été

renouvelée depuis lors.

D.

Dans le cadre d'une demande de prolongation de son

autorisation de séjour complétée le 25 octobre 2012, X.______________ a une

nouvelle fois requis l'octroi d'une autorisation d'établissement.

Selon une attestation du Centre social

régional (CSR) de l'Ouest lausannois du 26 octobre 2012, l'intéressée avait

bénéficié de prestations d'aide sociale pour un montant total de 125'151 fr. 95

depuis le 1er janvier 2006, et en bénéficiait encore à hauteur de

637 fr. 50 par mois. Il résulte en outre d'un extrait des registres établi le 2

novembre 2012 par l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois que le montant

de ses poursuites s'élevaient alors à 10'700 fr. 55, respectivement que des

actes de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre pour un montant

total de 37'079 fr. 25.

Par décision du 28 décembre 2012, le

SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d'établissement requis par X.______________,

en référence à sa situation financière. Il était précisé que l'intéressée

conservait la faculté de présenter une nouvelle demande dès qu'elle estimerait

que les motifs qui avaient conduit à cette décision ne lui étaient plus

opposables.

E.

X.______________ a formé recours contre cette

décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 25 janvier 2013,

concluant (implicitement) à sa réforme dans le sens de la délivrance d'une

autorisation d'établissement en sa faveur. Elle a en substance fait valoir que

sa situation financière était "en voie de se stabiliser", en ce sens qu'elle-même

et sa fille ne bénéficiaient plus de prestations de l'aide sociale depuis le 1er

octobre 2012 - date de la prise d'un nouvel emploi par l'intéressée. Elle

estimait en outre qu'à la suite de son divorce, "faute de moyens

financiers et en charge d'une fille scolarisée", il était

"légitime" de sa part de solliciter une aide, étant précisé que le

montant des prestations dont elle avait bénéficié apparaissait

"surévalué"; elle se prévalait pour le reste de son intégration en

Suisse.

A la requête de l'autorité intimée, la

recourante a produit le 26 avril 2013 une attestation du CSR de l'Ouest

lausannois, confirmant qu'elle n'était plus au bénéfice de prestations d'aide

sociale depuis le 1er octobre 2012.

Par correspondance du 7 mai 2013, donnant

suite à la proposition de l'autorité intimée dans ce sens, la juge instructrice a imparti à la recourante un délai au 30 septembre 2013 pour produire

ses fiches de salaire pour les mois d'octobre 2012 à août 2013 ainsi qu'une

nouvelle attestation des services sociaux certifiant qu'elle continuait à ne

pas percevoir des prestations de l'aide sociale - la procédure étant suspendue

dans l'intervalle. L'intéressée n'ayant pas réagi en temps utile, un nouveau

délai au 25 octobre 2013 lui a été imparti pour s'exécuter, son attention étant

expressément attirée sur le devoir de collaboration des parties.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de transformer

l'autorisation de séjour en faveur de la recourante en autorisation d'établissement.

a) Aux termes de l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente

peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions

qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de

courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière

ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a), et qu'il n'existe

aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b).

Cette disposition a un caractère

potestatif (l'autorité "peut" octroyer), et ne confère à l'étranger

aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 2C_705/2012

du 24 juillet 2012 consid. 3.1). Ainsi l'autorité intimée dispose-t-elle en la

matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel elle doit

néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 al. 1 LEtr; arrêt

PE.2014.0050 du 27 mai 2014 consid. 2a); l'art. 60 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit dans ce cadre

qu'il convient d'examiner, avant d'octroyer une autorisation d'établissement,

quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré

d'intégration est suffisant.

b) En vertu de l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation

d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si lui-même

ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

Selon la jurisprudence, le motif de révocation de

l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger émarge de manière

durable à l’aide sociale, sans qu’aucun élément n’indique que cette situation

devrait se modifier prochainement (TF, arrêt 2C_547/2009 du 2 novembre 2009

consid. 3). Il convient en particulier d'apprécier dans ce cadre, en se fondant

sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution

probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des

risques qu'il se trouve à la charge de l'assistance publique par la suite; le

revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas

apparaître purement temporaire (cf. arrêt PE.2012.0294 du 3 mai 2013 consid. 2b

et les références).

c) Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité doit

établir les faits d'office. L'art. 30 LPA-VD prévoit toutefois que les parties

sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent

déduire des droits (al. 1), respectivement que, lorsqu'elles refusent de prêter

le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité

peut statuer en l'état du dossier (al. 2). S'agissant spécifiquement du droit

des étrangers, l'art. 90 LEtr prévoit que l'étranger et les tiers participant à

une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation

des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier fournir

des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la

réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves

nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let.

b).

La jurisprudence admet dans certaines circonstances

que l'autorité puisse se fonder sur une présomption de fait - consistant à

tenir pour établis, en l'absence de preuve, les faits qui sont conformes au

cours ordinaire des choses, à l'expérience générale de la vie, et que le juge

n'a pas de raison de mettre en doute, sauf preuve contraire. Une telle

présomption constitue une forme de la preuve par indices

(cf. ATF 117 II 256 consid. 2 b); il incombe alors à l'administré de renverser

cette présomption, en raison non seulement de son devoir de collaborer à

l'établissement des faits (art. 30 LPA-VD), mais encore de son propre intérêt (cf.

arrêt PE.2010.0033 du

1er septembre 2010 consid. 2a et les références).

d) En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de

transformer l'autorisation de séjour en faveur de la recourante en autorisation

d'établissement en raison du fait qu'il existait un motif de révocation (cf.

art. 34 al. 2 let. b LEtr), à savoir qu'elle avait bénéficié de prestations de

l'aide sociale depuis le 1er janvier 2006 et en bénéficiait encore (cf.

art. 62 let. e LEtr).

A l'appui de son recours, l'intéressée fait en

substance valoir qu'elle est désormais indépendante financièrement, depuis la

prise d'un nouvel emploi à compter du 1er octobre 2012, de sorte

qu'il n'existe à son sens plus aucun motif de ne pas lui octroyer

l'autorisation d'établissement requise; elle estime en outre qu'il était

"légitime" de sa part de solliciter une aide après son divorce,

"faute de moyens financiers et en charge d'une fille scolarisée", et

soutient que le montant des prestations qui lui ont été octroyées à ce titre

serait "surévalué".

aa) S'agissant de ce dernier point, il s'impose de

constater d'emblée que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir

que le montant total des prestations d'aide sociale qui lui ont été versées,

tel qu'il résulte de l'attestation établie le 26 octobre 2012 par

le Centre social régional de l'Ouest lausannois, serait erroné, singulièrement

surévalué.

bb) Concernant par ailleurs le fait

qu'il aurait été "légitime" de la part de la recourante de solliciter

une aide à la suite de son divorce, il convient de relever que la

question de savoir si et dans quelle mesure l'intéressé se trouve fautivement à

l'aide sociale ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de

la proportionnalité d'une telle mesure (en application de l'art. 96 LEtr; cf.

ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3.4; arrêt PE.2013.0094 du 4 juin 2013

consid. 1a). Au demeurant, née en septembre 1989 et arrivée en Suisse en 1995,

la fille de l'intéressée est majeure depuis le mois de septembre 2007; la

recourante ne saurait dès lors, à l'évidence, se prévaloir d'une prétendue

prise en charge de sa fille pour justifier son recours aux prestations de

l'aide sociale.

cc) Quant au fait que la recourante serait

indépendante financièrement depuis le 1er octobre 2012, l'intéressée

a été invitée à deux reprises, dans le cadre de la présente procédure, à

produire ses fiches de salaire pour les mois d'octobre 2012 à

août 2013 ainsi qu'une attestation de CSR de l'Ouest lausannois

certifiant qu'elle continuait à ne pas percevoir des prestations

de l'aide sociale (cf. let. E supra); bien que son attention ait

expressément été attirée sur le devoir de collaboration des parties, elle ne

s'est pas exécutée dans le délai imparti. A cela s'ajoute que la recourante n'a

pas produit copie du contrat de travail en lien avec sa prise d'emploi au 1er

octobre 2012, de sorte que l'on ignore, en particulier, si le contrat en cause

a été conclu pour une durée indéterminée. Cela étant, faute pour

l’intéressée d’avoir collaboré à la constatation des faits pertinents en

produisant les pièces requises, le tribunal retient, en l'état du dossier (cf.

art. 30

al. 2 LPA-VD), l'existence d'un risque qu'elle ait recours durablement - comme

par le passé - à l'assistance publique (cf. pour comparaison arrêt PE.2012.0294

précité,

consid. 2c). Cette présomption de fait, que la recourante n'a pas renversé,

constitue un motif de révocation de son autorisation de séjour au sens de

l'art. 61 let. e LEtr et s'oppose ainsi à la transformation de son autorisation

de séjour en autorisation d'établissement (cf. art. 34 al. 2 let. b LEtr) -

sans qu'il apparaisse nécessaire pour le reste d'apprécier le degré

d'intégration de l'intéressée en Suisse (cf. art. 96 al. 1 LEtr et 60 OASA).

e) Dans ces conditions, le refus de l'autorité

intimée de transformer l'autorisation de séjour en faveur de la recourante en

autorisation d'établissement ne prête pas le flanc à la critique. C'est le lieu

de relever que l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressée n'est pas

remise en cause dans le cadre de la présente procédure, et qu'elle garde la

faculté, comme expressément rappelé dans la décision attaquée, de présenter une

nouvelle demande d'autorisation d'établissement dès qu'elle estimera que les

motifs ayant conduit à la décision litigieuse ne lui sont plus opposables.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de

500.

fr. est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1

LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de

dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 décembre 2012 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.