PE.2013.0037
CDAP - PE.2013.0037 - 2013-03-21 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
21 mars 2013Français8 min
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N° affaire:
PE.2013.0037
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.03.2013
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
DÉPRESSION
REGROUPEMENT FAMILIAL
LEI-50-1-b
LEI-50-2
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Recours déposé par un Tunisien contre la révocation de son autorisation de séjour obtenue suite à son mariage avec une Suissesse. La séparation est intervenue après environ un an et demi de vie commune. Pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse du recourant. Même s'il a été victime d'un accident professionnel, ses plaies physiques ont été soignées et les conséquences sur le plan psychique ne requièrent pas un traitement particulier. Recours manifestement mal fondé, rejeté selon la procédure de l'art. 82 LPA-VD.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2013
Composition
M. André Jomini, président; MM. Guy
Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X._______________, à Renens, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X._______________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 6 novembre 2012 révoquant son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X._______________, ressortissant tunisien né le
20 août 1973, a séjourné de manière illégale en Suisse pendant plusieurs années
avant d'obtenir une autorisation de séjour à la suite de son mariage le 25 mars
2010 avec une Suissesse, Y._______________, née le 22 mars 1964. Aucun enfant
n'est issu de cette union. Le couple est séparé depuis le 17 octobre 2011,
l'épouse ayant requis et obtenu des mesures protectrices de l'union conjugale
et n'ayant, d'après ses déclarations à la police, pas l'intention de reprendre
la vie commune (cf. procès-verbal d'audition par la gendarmerie vaudoise du 16
janvier 2012). X._______________ a travaillé occasionnellement en Suisse,
depuis 2010, comme monteur électricien, au bénéfice d'engagements temporaires. Il
n'a pas de qualifications professionnelles particulières. De façon générale,
les renseignements qu'il a donnés sur ses activités précédentes sont
fragmentaires.
B.
Le 5 mars 2012, le Service de la population
(SPOP) a invité X._______________ à faire part de ses observations, dès lors
qu'une procédure de révocation de son autorisation de séjour était engagée. Le
25 juin 2012, l'intéressé a exposé qu'il était toujours en contact avec sa
femme et que le couple pouvait "se remettre ensemble à tout moment".
C.
Par une décision du 6 novembre 2012, le SPOP a
prononcé la révocation de l'autorisation de séjour de X._______________, ainsi
que son renvoi de Suisse avec l'obligation de quitter le pays dans les trois
mois dès la notification de la décision. Le SPOP a considéré que les conditions
de l'autorisation obtenue par regroupement familial n'étaient plus remplies
(cf. art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS
142.20]), et que la poursuite du séjour en Suisse après dissolution de la
famille ne se justifiait pas au sens de l'art. 50 LEtr.
La décision a été remise en mains
propres à X._______________ le 21 novembre 2012.
D.
Le 17 décembre 2012, X._______________ a envoyé
au SPOP un acte intitulé "recours contre votre décision de renvoi".
Il a indiqué qu'il avait été victime, le 4 septembre 2012, d'un accident du
travail – il était engagé comme monteur électricien pour 1.************** –,
avec des plaies à la main droite. Il demandait au SPOP de lui "accorder
quelques mois pour régler [ses] affaires", le traitement
médical nécessitant sa présence en Suisse. Il ajoutait: "Avant de
partir, je désire conclure tous mes droits pour bénéficier des indemnités liées
à mon accident".
E.
X._______________ a joint à son recours un
rapport médical du 12 décembre 2012 du Dr Tzinieris de la Clinique chirurgicale
et permanence de Longeraie qui décrit les conséquences de l'accident (plaies au
niveau de la main droite avec une fracture ouverte de la phalange moyenne de
l'annulaire et une subamputation de la phalange distale de l'auriculaire droit).
Le médecin indique que des médicaments contre la douleur ont été prescrits. La
conclusion de ce rapport est la suivante:
"Lors de notre dernière consultation le
22.11.2012, la mobilité des doigts était dans la norme mais avec des douleurs
importantes mais quand même moins fortes qu'au début sur la face dorsale de
l'articulation interphalangienne distale des doigts. On lui a prescrit une
nouvelle série de séances d'ergothérapie et nous l'avons encouragé à continuer
les exercices de mobilisation. Les soins nécessaires seront prolongés sur
plusieurs mois."
X._______________ a également
produit un certificat du 12 décembre 2012 du psychiatre Dr Gérard Salem, à
Lausanne, consulté après l'accident. Ce spécialiste pose le diagnostic de
"trouble de l'adaptation avec anxiété mixte et état dépressif"
(dépression d'intensité moyenne à modérée) et il préconise un suivi en
psychothérapie.
F.
X._______________ a ensuite consulté un avocat,
lequel a, par lettre du 28 janvier 2013, invité le SPOP à transmettre le
recours au Tribunal cantonal. Le dossier complet du SPOP a été envoyé le 1er
février 2013 à la Cour de droit administratif et public (CDAP). Le recours a
été enregistré le 4 février 2013.
Il n'a pas été demandé de réponse
au recours.
Considérants
1.
Le recours, formé dans le délai de 30 jours dès
la notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36] – le délai étant
sauvegardé par la remise de l'acte à l'autorité ayant rendu la décision,
conformément à l'art. 20 al. 2 LPA-VD), par le destinataire de cette décision
qui a un intérêt digne de protection à son annulation (cf. art. 75 let. a
LPA-VD), est à l'évidence recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant conteste la révocation de son
autorisation de séjour et l'obligation qui lui est faite de quitter la Suisse,
en prétendant qu'un traitement médical et l'obtention de prestations d'une
assurance sociale empêcheraient son départ. Il se plaint implicitement d'une
violation du droit fédéral.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr,
le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de vivre en ménage commun avec lui. Il n'est pas contesté que la condition du
ménage commun n'est plus remplie. Le recourant ne critique donc pas la décision
attaquée sur ce point.
Il reste donc à examiner si
l'autorisation de séjour peut être prolongée, après la dissolution de la
famille, en application de l'art. 50 LEtr. Cela est admis dans deux cas:
l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (art.
50.
al. 1 let. a LEtr); la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des
raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). La première
hypothèse n'entre pas en considération, vu la durée de la cohabitation des époux
(un an et demi environ). Il n'existe pas non plus, manifestement, de raisons
personnelles majeures. Le seul argument invoqué par le recourant à cet égard
est relatif aux suites d'un accident professionnel qui n'était pas
particulièrement grave. Les plaies sur le plan physique ont pu être soignées et
les conséquences sur le plan psychique ne requièrent pas un traitement
particulier; quoi qu'il en soit, les soins nécessaires pourraient à l'évidence
être prodigués dans le pays d'origine du recourant.
3.
Les griefs du recourant sont donc manifestement
mal fondés, de sorte qu'il y a lieu de rendre une décision immédiate,
sommairement motivée, sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours doit ainsi être rejeté, ce qui entraîne
la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 novembre 2012 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont mis à la charge du recourant X._______________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2013
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.