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Décision

PE.2013.0037

CDAP - PE.2013.0037 - 2013-03-21 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

21 mars 2013Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X._______________, ressortissant tunisien né le

20 août 1973, a séjourné de manière illégale en Suisse pendant plusieurs années

avant d'obtenir une autorisation de séjour à la suite de son mariage le 25 mars

2010 avec une Suissesse, Y._______________, née le 22 mars 1964. Aucun enfant

n'est issu de cette union. Le couple est séparé depuis le 17 octobre 2011,

l'épouse ayant requis et obtenu des mesures protectrices de l'union conjugale

et n'ayant, d'après ses déclarations à la police, pas l'intention de reprendre

la vie commune (cf. procès-verbal d'audition par la gendarmerie vaudoise du 16

janvier 2012). X._______________ a travaillé occasionnellement en Suisse,

depuis 2010, comme monteur électricien, au bénéfice d'engagements temporaires. Il

n'a pas de qualifications professionnelles particulières. De façon générale,

les renseignements qu'il a donnés sur ses activités précédentes sont

fragmentaires.

B.

Le 5 mars 2012, le Service de la population

(SPOP) a invité X._______________ à faire part de ses observations, dès lors

qu'une procédure de révocation de son autorisation de séjour était engagée. Le

25 juin 2012, l'intéressé a exposé qu'il était toujours en contact avec sa

femme et que le couple pouvait "se remettre ensemble à tout moment".

C.

Par une décision du 6 novembre 2012, le SPOP a

prononcé la révocation de l'autorisation de séjour de X._______________, ainsi

que son renvoi de Suisse avec l'obligation de quitter le pays dans les trois

mois dès la notification de la décision. Le SPOP a considéré que les conditions

de l'autorisation obtenue par regroupement familial n'étaient plus remplies

(cf. art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS

142.20]), et que la poursuite du séjour en Suisse après dissolution de la

famille ne se justifiait pas au sens de l'art. 50 LEtr.

La décision a été remise en mains

propres à X._______________ le 21 novembre 2012.

D.

Le 17 décembre 2012, X._______________ a envoyé

au SPOP un acte intitulé "recours contre votre décision de renvoi".

Il a indiqué qu'il avait été victime, le 4 septembre 2012, d'un accident du

travail – il était engagé comme monteur électricien pour 1.************** –,

avec des plaies à la main droite. Il demandait au SPOP de lui "accorder

quelques mois pour régler [ses] affaires", le traitement

médical nécessitant sa présence en Suisse. Il ajoutait: "Avant de

partir, je désire conclure tous mes droits pour bénéficier des indemnités liées

à mon accident".

E.

X._______________ a joint à son recours un

rapport médical du 12 décembre 2012 du Dr Tzinieris de la Clinique chirurgicale

et permanence de Longeraie qui décrit les conséquences de l'accident (plaies au

niveau de la main droite avec une fracture ouverte de la phalange moyenne de

l'annulaire et une subamputation de la phalange distale de l'auriculaire droit).

Le médecin indique que des médicaments contre la douleur ont été prescrits. La

conclusion de ce rapport est la suivante:

"Lors de notre dernière consultation le

22.11.2012, la mobilité des doigts était dans la norme mais avec des douleurs

importantes mais quand même moins fortes qu'au début sur la face dorsale de

l'articulation interphalangienne distale des doigts. On lui a prescrit une

nouvelle série de séances d'ergothérapie et nous l'avons encouragé à continuer

les exercices de mobilisation. Les soins nécessaires seront prolongés sur

plusieurs mois."

X._______________ a également

produit un certificat du 12 décembre 2012 du psychiatre Dr Gérard Salem, à

Lausanne, consulté après l'accident. Ce spécialiste pose le diagnostic de

"trouble de l'adaptation avec anxiété mixte et état dépressif"

(dépression d'intensité moyenne à modérée) et il préconise un suivi en

psychothérapie.

F.

X._______________ a ensuite consulté un avocat,

lequel a, par lettre du 28 janvier 2013, invité le SPOP à transmettre le

recours au Tribunal cantonal. Le dossier complet du SPOP a été envoyé le 1er

février 2013 à la Cour de droit administratif et public (CDAP). Le recours a

été enregistré le 4 février 2013.

Il n'a pas été demandé de réponse

au recours.

Considérants

1.

Le recours, formé dans le délai de 30 jours dès

la notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36] – le délai étant

sauvegardé par la remise de l'acte à l'autorité ayant rendu la décision,

conformément à l'art. 20 al. 2 LPA-VD), par le destinataire de cette décision

qui a un intérêt digne de protection à son annulation (cf. art. 75 let. a

LPA-VD), est à l'évidence recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant conteste la révocation de son

autorisation de séjour et l'obligation qui lui est faite de quitter la Suisse,

en prétendant qu'un traitement médical et l'obtention de prestations d'une

assurance sociale empêcheraient son départ. Il se plaint implicitement d'une

violation du droit fédéral.

Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr,

le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui. Il n'est pas contesté que la condition du

ménage commun n'est plus remplie. Le recourant ne critique donc pas la décision

attaquée sur ce point.

Il reste donc à examiner si

l'autorisation de séjour peut être prolongée, après la dissolution de la

famille, en application de l'art. 50 LEtr. Cela est admis dans deux cas:

l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (art.

50.

al. 1 let. a LEtr); la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des

raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). La première

hypothèse n'entre pas en considération, vu la durée de la cohabitation des époux

(un an et demi environ). Il n'existe pas non plus, manifestement, de raisons

personnelles majeures. Le seul argument invoqué par le recourant à cet égard

est relatif aux suites d'un accident professionnel qui n'était pas

particulièrement grave. Les plaies sur le plan physique ont pu être soignées et

les conséquences sur le plan psychique ne requièrent pas un traitement

particulier; quoi qu'il en soit, les soins nécessaires pourraient à l'évidence

être prodigués dans le pays d'origine du recourant.

3.

Les griefs du recourant sont donc manifestement

mal fondés, de sorte qu'il y a lieu de rendre une décision immédiate,

sommairement motivée, sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours doit ainsi être rejeté, ce qui entraîne

la confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice sont mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 novembre 2012 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont mis à la charge du recourant X._______________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2013

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.