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Décision

PE.2013.0038

CDAP - PE.2013.0038 - 2013-05-03 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

3 mai 2013Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant du Kosovo né

le 1er décembre 1986, est arrivé en Suisse en 2007.

B.

Par décision du 14 novembre 2008, l’Office

fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l’encontre de X.________________ une

interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 13 novembre 2014, en raison

des condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet pour séjour illégal

en Suisse, activité lucrative sans autorisation et violation des règles sur la

circulation routière.

C.

Le 5 juillet 2012, X.________________ a été

interpellé au volant d’un véhicule de livraison sans être titulaire d’un permis

de conduire valable. En date du 23 août 2012, il a été interpellé à Moudon par

un inspecteur délégué au contrôle des chantiers de la construction dans le

canton de Vaud. X.________________ a expliqué travailler en qualité d’aide

coffreur. Il a reconnu qu’il n’avait pas le droit de séjourner en Suisse.

X.________________ a purgé du 21

décembre 2012 au 21 mars 2013 des peines privatives de liberté pour infractions

à la loi fédérale sur les étrangers.

D.

Par décision du 21 janvier 2013, le Service de

la population (ci-après : le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de X.________________,

au motif qu’il n’avait pas de visa ou de titre de séjour valable, qu’il avait

fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et qu'il était sous le coup

d'une interdiction d'entrée en Suisse.

E.

Par acte du 28 janvier 2013, X.________________

a recouru contre cette décision devant la Cour de droit public et administratif

du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), en concluant implicitement à

son annulation.

Dans sa réponse du 6 février 2013,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La décision litigieuse a été rendue en

application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de

décision de renvoi ordinaire (au sens de l'al. 1): une telle décision peut

faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui

n'a pas d'effet suspensif; l'autorité de recours statue dans les dix jours sur

la restitution de l'effet suspensif (al. 3).

b) En l'espèce, le recours a été

déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les

autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre

d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en

Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est

refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée

après un séjour autorisé (let. c).

b) En l’occurrence, le recourant n'est titulaire d'aucune autorisation de séjour en Suisse.

En outre, il est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable

jusqu'au 13 novembre 2014. Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment

par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il n'invoque pas

davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif

que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être

raisonnablement exigée.

Le SPOP était ainsi

fondé au regard de l'art. 64 al. 1 LEtr à rendre une décision de renvoi

ordinaire.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du

recours et au maintien de la décision attaquée. Compte tenu de la situation

financière du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument de justice. En

outre, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens à l'une ou

l'autre des parties.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 21

janvier 2013 est maintenue.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 3 mai 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.