PE.2013.0038
CDAP - PE.2013.0038 - 2013-05-03 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)
3 mai 2013Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0038
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.05.2013
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
CONDAMNATION
INFRACTION
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
LEI-64-1 (1.1.2011)
Résumé contenant:
Décision de renvoi de Suisse d'un ressortissant du Kosovo confirmée : le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Pour le surplus, il ne se prévaut ni de l'art. 3 CEDH ni de l'art. 83 LEtr.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mai 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. François
Gillard et Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourant
X.________________,
anciennement p.a. Etablissements de Bellechasse,
à Sugiez, actuellement sans domicile connu,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 21 janvier 2013 prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissant du Kosovo né
le 1er décembre 1986, est arrivé en Suisse en 2007.
B.
Par décision du 14 novembre 2008, l’Office
fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l’encontre de X.________________ une
interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 13 novembre 2014, en raison
des condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet pour séjour illégal
en Suisse, activité lucrative sans autorisation et violation des règles sur la
circulation routière.
C.
Le 5 juillet 2012, X.________________ a été
interpellé au volant d’un véhicule de livraison sans être titulaire d’un permis
de conduire valable. En date du 23 août 2012, il a été interpellé à Moudon par
un inspecteur délégué au contrôle des chantiers de la construction dans le
canton de Vaud. X.________________ a expliqué travailler en qualité d’aide
coffreur. Il a reconnu qu’il n’avait pas le droit de séjourner en Suisse.
X.________________ a purgé du 21
décembre 2012 au 21 mars 2013 des peines privatives de liberté pour infractions
à la loi fédérale sur les étrangers.
D.
Par décision du 21 janvier 2013, le Service de
la population (ci-après : le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de X.________________,
au motif qu’il n’avait pas de visa ou de titre de séjour valable, qu’il avait
fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et qu'il était sous le coup
d'une interdiction d'entrée en Suisse.
E.
Par acte du 28 janvier 2013, X.________________
a recouru contre cette décision devant la Cour de droit public et administratif
du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), en concluant implicitement à
son annulation.
Dans sa réponse du 6 février 2013,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La décision litigieuse a été rendue en
application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de
décision de renvoi ordinaire (au sens de l'al. 1): une telle décision peut
faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui
n'a pas d'effet suspensif; l'autorité de recours statue dans les dix jours sur
la restitution de l'effet suspensif (al. 3).
b) En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
2.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les
autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre
d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un
étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en
Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est
refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée
après un séjour autorisé (let. c).
b) En l’occurrence, le recourant n'est titulaire d'aucune autorisation de séjour en Suisse.
En outre, il est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable
jusqu'au 13 novembre 2014. Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il n'invoque pas
davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif
que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être
raisonnablement exigée.
Le SPOP était ainsi
fondé au regard de l'art. 64 al. 1 LEtr à rendre une décision de renvoi
ordinaire.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Compte tenu de la situation
financière du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument de justice. En
outre, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens à l'une ou
l'autre des parties.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 21
janvier 2013 est maintenue.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 3 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.