PE.2013.0040
CDAP - PE.2013.0040 - 2013-07-05 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
5 juillet 2013Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0040
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.07.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
VIE SÉPARÉE
CAS DE RIGUEUR
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
ILLICÉITÉ
CEDH-3
LEI-42-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-83-3
Résumé contenant:
Ressortissant camerounais ayant obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une citoyenne suisse. Séparation après moins de 3 ans de vie commune. Refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé confirmé. Aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'impose en effet la poursuite de son séjour en Suisse. En particulier, ses allégations sur les dangers qu'il encourrait pour sa vie en cas de retour au Cameroun ne sont pas établies. Pour ces mêmes motifs, l'exécution du renvoi n'est pas illicite. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juillet 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Gillard et M. Jacques
Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 18 décembre 2012 refusant la prolongation
de l'autorisation de séjour du recourant et ordonnant son renvoi de Suisse
dans un délai de trois mois
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 30 avril 2006, A. X.________, ressortissant
camerounais né le 8 avril 1978, est arrivé en Suisse au bénéfice d'un visa
valable 15 jours pour traitements médicaux.
Le 15 décembre 2006, il a épousé à 2********
B. Y.________ X.________, une compatriote titulaire d'une autorisation
d'établissement. L'intéressé a expliqué que cette dernière était son épouse
coutumière au Cameroun. Suite à ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour en vue du regroupement familial valable jusqu'au 15
décembre 2007, délivrée par les autorités neuchâteloises.
Le 30 octobre 2007, le couple s'est
séparé. Le 10 décembre 2007, les autorités neuchâteloises ont informé A. X.________
de leur intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.
Invité à se déterminer, l'intéressé a, par correspondance réceptionnée le 18
décembre 2007, expliqué notamment ce qui suit:
"(...)
Je viens respectueusement auprès de votre
haute autorité vous signifier dans ce courrier mes raisons sur ce problème.
A l'époque où je n'étais encore que fiancée
avec celle qui devait devenir mon épouse, j'habitais toujours le Cameroun où
j'avais un excellent emploi. J'y travaillais comme fonctionnaire de police et
j'étais inspecteur de Police 1er grade et gagnait ma vie
normalement. C'est à la demande de mon épouse que j'ai abandonné tout cela. Je
l'ai fais par amour pour elle. Il faut donc comprendre que ce n'est donc pas
par intérêt que j'ai quitté le Cameroun pour venir en suisse car, ici, j'ai été
dans l'obligation de retrouver un nouvel emploi qui ne correspond pas du tout à
celui que j'avais auparavant. En outre avant que je ne quitte mon pays notre
projet était que je reprenne les cours dans une université afin d'améliorer
notre vie dans une autre branche une fois de retour au Cameroun." (sic)
Toujours en décembre 2007, A. X.________
a demandé à l'Office cantonal de la population genevois l'autorisation de
changer de canton pour s'installer à Genève.
Le 22 avril 2008, le divorce des
époux X.________ a été prononcé.
Le 8 mai 2008, le canton de Genève
a refusé le changement de canton sollicité par A. X.________. Celui-ci a
recouru contre cette décision. Dans le cadre de l'instruction du recours, il a
été entendu le 28 octobre 2008 par la commission cantonale de recours de police
des étrangers. Il a alors notamment déclaré ce qui suit:
"Je suis venu en Suisse pour rejoindre
ma future épouse, que j'avais d'ailleurs déjà épousé au Cameroun (le 18
décembre 2005; mariage coutumier).
Mon épouse ne voulant pas vivre au Cameroun,
je suis venu en Suisse, ce qui n'était pas évident pour moi, car j'étais
inspecteur de police dans mon pays."
Le 28 octobre 2008, le recours a
été rejeté. A. X.________ a recouru devant le Tribunal fédéral, qui a rendu un
arrêt d'irrecevabilité le 29 janvier 2009.
B.
Afin de régulariser sa situation en Suisse, A. X.________
a eu plusieurs échanges avec l'Office du séjour et de l'établissement du canton
de Neuchâtel. Notamment, par lettre du 9 novembre 2009, A. X.________ a indiqué
qu'en cas de retour dans son pays, il ferait deux ans de prison pour désertion
de la Police camerounaise et qu'après l'exécution de sa peine, il n'aurait plus
ni travail, ni avenir.
Le 30 novembre 2009, A. X.________
a épousé à 1******** C. Z.________ X.________, une citoyenne suisse.
L'intéressé a pris domicile dans le canton de Vaud le 1er décembre
2009. L'autorité neuchâteloise a dès lors procédé au classement de son dossier.
Le 14 décembre 2009, A. X.________
a sollicité une autorisation de séjour, en annonçant notamment être le père
d'un enfant, D.________, née le 10 janvier 2006.
Le 11 janvier 2010, le Service de
la population (ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial, laquelle a été dûment renouvelée jusqu'au 29
novembre 2012.
C.
Le 30 septembre 2011, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié une convention de mesures
protectrices de l'union conjugale portant sur la séparation du couple pour une
durée indéterminée.
Sur requête du SPOP du 20 janvier
2012, A. X.________ a été entendu par la Police Riviera le 9 mars 2012. Il a
alors déclaré notamment qu'il n'avait aucune famille en Suisse et qu'il lui
restait au Cameroun seulement sa mère. Il a aussi indiqué qu'il pensait risquer
sa vie en cas de retour dans son pays. Entendue pour sa part le 13 mars 2012, C.
Z.________ a indiqué avoir demandé la séparation suite à un adultère commis par
son époux. Elle a indiqué avoir le sentiment d'avoir été dupée.
Le 17 juillet 2012, le SPOP a
informé A. X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour.
Un délai a été imparti à l'intéressé pour faire part de ses observations à ce
sujet.
A. X.________ s'est déterminé le 7
août 2012. Il a complété ses moyens le 12 septembre 2012, par l'intermédiaire
de Me Michel Dupuis, consulté dans l'intervalle. Il a fait valoir qu'en cas de
retour au Cameroun, il encourrait des risques pour son intégrité physique,
voire sa vie. Il a exposé en effet que lorsqu'il était inspecteur de police à
Yaoundé de 2002 à 2006, il aurait fait l'objet de nombreuses menaces, même de
mort, provenant en particulier des membres de la famille de personnes inculpées
ou condamnées dans le cadre des enquêtes qu'il avait menées. Il a aussi relaté
avoir été victime en 2006 de deux graves agressions, dont la seconde lui aurait
presque coûté la vie. C'est dans ces conditions qu'il aurait bénéficié d'une
évacuation sanitaire à destination de la Suisse pour y être soigné. L'intéressé
s'est prévalu en outre de sa bonne intégration socio-professionnelle, d'un
casier judiciaire vierge et du fait qu'il n'avait jamais émargé à l'aide
sociale.
Par décision du 18 décembre 2012,
notifiée le 17 janvier 2013, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
D.
Par acte du 1er février 2013, A. X.________,
toujours par l'intermédiaire du même conseil, a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au renouvellement de
son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour
nouvelle décision. Il a repris en substance les mêmes arguments que ceux
invoqués dans ses déterminations des 7 août et 12 septembre 2012.
Dans sa réponse du 19 mars 2013, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 26 avril 2013, le recourant a
déposé une écriture complémentaire.
Le 1er mai 2013, le SPOP
a indiqué qu'il maintenait sa décision.
Les 10 et 21 juin 2013, le
recourant a produit une dizaine de déclarations écrites de collègues, de proches
ou voisins attestant de la bonne intégration de l'intéressé.
E.
Sur le plan professionnel, le recourant a
toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse et n'a jamais émargé à l'aide
sociale. Actuellement, il est au bénéfice d'un contrat de travail de durée
indéterminée en qualité de contrôleur 3********, à 4********, comme employé
dans la police des transports publics. Il perçoit un salaire mensuel brut
d'environ 4'675 francs. Sur le plan social, le recourant est membre du syndicat
du Service des transports et a entrepris récemment des démarches pour devenir
sapeur-pompier volontaire auprès du SDIS Riviera. Il fréquente par ailleurs
l'église de son quartier tous les dimanches, où il est très actif. Il a allégué
en outre être en train de créer une association culturelle et artistique entre
la Suisse, l'Afrique et l'Asie et être membre de l'association "5********"
pour les droits de l'Homme.
F.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint
d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18
ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49
LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une
exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,
notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en
raison de problèmes familiaux importants. Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au
sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en
dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré
plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la
communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid.
2.2
et 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Le Tribunal
fédéral a jugé qu’une séparation de plus d'une année laisse présumer que la
communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012;
2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Le but de l'art. 49 LEtr
n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse
pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue
(ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1).
b) En l'espèce, les époux X.________
ne font plus ménage commun depuis le 30 septembre 2011, soit depuis vingt
mois. Lors de son audition par la police le 13 mars 2012, l'épouse du recourant
a expliqué avoir demandé la séparation en raison d'un adultère commis par son
conjoint. Elle a ajouté qu'elle souhaitait divorcer et qu'elle avait pris
récemment contact avec un juge. Compte tenu des
déclarations de l'épouse et de la durée de la séparation, une reprise de la vie
commune n'apparaît pas envisageable, ce que le recourant ne conteste pas.
Ainsi, le recourant ne peut plus
invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation
de séjour.
3.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après
la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au
moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions
cumulatives (ATF 136 I 113 consid. 3.3.3). L'union conjugale au sens de l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale
effectivement vécue (voir entre autres, arrêt PE.2010.0237
du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois
ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la
cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter
sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). La limite des trois
ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour
atteindre la durée des trente-six mois exigés (voir arrêts 2C_195/2010 du 23
juin 2010, consid. 5.1,2C_711/2009 du 30 avril 2010, consid. 2.3.1 et
2C_635//2009 du 26 mars 2010, consid. 5.2). La prétendue cohabitation des époux
avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union
conjugale (arrêt précité 2C_195/2010, consid. 5.1 i.f.).
b) En l'espèce, les époux X.________,
qui se sont mariés le 30 novembre 2009, se sont séparés le 30 septembre 2011. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'une vie commune en Suisse de
plus de trois ans. La première des conditions de l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à
ce stade, si l'intégration est réussie (ATF 136 II 113
consid. 3.4 p. 120;2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2)..
Le recourant ne peut dès lors pas
invoquer l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
4.
a) Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa
prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50
LEtr précise à son al. 2 que les raisons personnelles majeures visées à son al.
1.
let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise. L'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;
RS 142.201) a une teneur identique. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les
motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de
manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation
(ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31
al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris
individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel
d’une extrême gravité.
Alors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr
est conçu pour les cas de rigueurs généraux dont l’établissement est laissé à
la libre appréciation de l’autorité, l’art. 50 LEtr a expressément été voulu
par le législateur afin de prévoir un droit à une autorisation en présence d’un
cas de rigueur après la dissolution du mariage. C'est la situation personnelle
de l'intéressé qui est décisive; il s’agit simplement d’examiner si
l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage
affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF
137.
II 345 consid. 3.2.1). Lors de cette appréciation, il convient de tenir
compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique
suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation
financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de
santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art.
31.
al. 1 OASA).
En ce qui concerne les difficultés de
réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison
personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (ATF 136
II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus
facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011
consid. 2.1;2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et références citées;
2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine).
b) En l'espèce, le recourant ne fait
pas valoir avoir été victime de violence conjugale, mais invoque le fait que sa
réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise compte tenu
des dangers qu'il encourrait pour sa vie en cas de retour au Cameroun.
Il n'est pas contesté que le recourant
s'est bien intégré en Suisse. Il y travaille depuis son arrivée et n'a pas
attenté à l'ordre juridique. Il a développé un cercle d'amis et a des activités
sociales diverses. Ces éléments ne sont toutefois pas
si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour au
Cameroun (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2 ). La durée du
séjour du recourant en Suisse, d'un peu plus de 7 ans, doit aussi être
relativisée. En effet, le recourant n'a été au bénéfice d'une autorisation de
séjour que durant moins de quatre ans, soit entre décembre 2006 et octobre
2007, puis entre janvier 2010 et novembre 2012. D'un point de vue familial, le
recourant n'a aucune attache particulière dans notre pays. S'il est encore
marié à sa seconde épouse, il en est séparé depuis une année et demie et il ne
paraît y avoir aucune perspective de réconciliation. Le recourant n'a eu aucun
enfant de cette union. En réalité, les attaches familiales du recourant se
trouvent dans son pays d'origine, au Cameroun, où il a vécu durant 28 ans et où
résident sa mère et sa fille. Son retour ne devrait non plus pas lui poser de
problème particulier d'un point de vue professionnel. Le recourant bénéfice
d'une formation. Durant son séjour en Suisse, il a toujours travaillé, ce qui
lui a permis d'acquérir de nouvelles compétences dont il pourra bénéficier au
Cameroun. S'agissant enfin des menaces sérieuses et concrètes pour sa vie dont
fait état le recourant en cas de retour dans son pays d'origine, elles
paraissent peu crédibles. On rappellera à cet égard les déclarations faites par
le recourant les 30 octobre 2007 et 8 mai 2008 sur les circonstances de sa
venue en Suisse. Le recourant a ainsi expliqué aux autorités qu'il avait quitté
le Cameroun pour rejoindre celle qui allait devenir sa femme, mais avec qui il
était déjà lié par un mariage coutumier. En aucun cas il n'était question alors
de risques pour sa vie découlant de prétendues menaces reçues, qui l'auraient
contraint à quitter son pays d'origine pour trouver refuge en Suisse. Au
contraire, puisque le recourant a même expliqué qu'il avait un excellent emploi
de policier dans son pays, qu'il y gagnait sa vie normalement et que c'était à
la demande de son épouse qu'il avait décidé de quitter son statut. Il a ajouté
qu'il avait été prévu qu'il reprenne des cours dans une université afin
d'améliorer la vie de son couple dans une autre branche une fois de retour au
Cameroun. Ainsi, des déclarations mêmes du recourant, on retient que ce n'est
pas en raison de menaces reçues des membres de la famille de personnes
inculpées ou condamnées dans le cadre des enquêtes qu'il avait menées qu'il a
dû quitter le Cameroun, comme il l'a soutenu en dernier lieu, mais qu'il l'a
fait dans le cadre d'un projet qu'il avait avec son épouse, consistant à
rejoindre cette dernière en Suisse. On retiendra également des raisons
médicales, qui ont conduit à la délivrance d'un visa valable 15 jours pour
traitements médicaux. S'agissant des photographies produites par le recourant,
elles ne permettent aucunement d'attester de ses dires, celles-ci n'étant
notamment accompagnées d'aucun certificat médical ni rapport de police. Enfin,
le recourant a indiqué qu'il serait emprisonné en cas de retour dans son pays,
pour avoir déserté la police. Là également, le recourant peine à convaincre. On
ne voit en effet pas en quoi il pourrait lui être reproché d'avoir déserté
s'agissant de quitter son emploi pour rejoindre sa femme à l'étranger. Dans
tous les cas, le recourant n'apporte aucune preuve (avis de recherche délivré
contre lui, documentation relative aux risques encourus par les policiers qui
se trouveraient dans une situation similaire à la sienne, etc...) à l'appui de
ses allégations.
Au regard de ces éléments, rien ne
s'oppose au retour au Cameroun du recourant, qui devrait parfaitement être en mesure de se réintégrer tant
professionnellement que socialement.
Le recourant ne peut dès lors pas
se prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5.
a) Selon l'art. 83 LEtr, l'Office fédéral des
migrations peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du
renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement
exigée (al. 1); l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2); l’exécution n’est pas
licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat
de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international (al. 3); elle peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
b) En l'espèce, le recourant ne prétend pas que l'exécution du renvoi serait impossible
ou inexigible. Il soutient en revanche qu'elle serait illicite, en raison du
risque de vengeance des criminels qu'il a fait arrêter lorsqu'il était
inspecteur de police, ou à tout le moins de leurs proches. Le recourant se
prévaut à cet égard de l'arrêt H.L.R. contre France (requête no
24573/94), dans lequel la Cour européenne des droits de l'homme avait estimé
que le renvoi d'un porteur de drogue à destination de la Colombie violait l'art.
3.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), ce pays n'étant pas en mesure de
protéger l'intéressé contre la vengeance des cartels de la drogue. Cette
jurisprudence ne lui est d'aucun secours. En effet, comme on l'a déjà relevé
ci-dessus, les allégations du recourant sur les prétendues menaces dont il
aurait fait l'objet et sur les dangers qu'il encourrait pour sa vie en cas de
retour au Cameroun ne sont pas pas établies.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par
ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario
LPA-VD)
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 18 décembre 2012 du Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.