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Décision

PE.2013.0042

CDAP - PE.2013.0042 - 2013-04-30 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

30 avril 2013Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant du Maroc né le ********,

est entré en Suisse le 10 août 2000 pour vivre auprès de sa mère. Le 21 août

2000, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement

familial, renouvelée annuellement.

B.

En été 2003, A. X.________ a entamé un

apprentissage de vendeur qui a été interrompu.

Le 14 mars 2005, il a été condamné

par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour

recel, concernant des faits réalisés au printemps 2004, à 5 jours

d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

Le 7 juin 2005, il a été autorisé à

travailler en qualité de manutentionnaire pour une société de placement

temporaire.

C.

Le 20 juin 2005, A. X.________ a été à nouveau condamné

par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, pour

délit manqué de vol, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, recel

et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants

(LStup; RS 812.121), concernant des faits réalisés entre 2002 et à 2005, à 50

jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 13 jours

de détention préventive.

D.

A. X.________ a été engagé, durant trois mois à

compter du 3 janvier 2006, pour effectuer une mission en qualité de chauffeur

auxiliaire. Fin mars 2006, il a effectué un stage de formation de

monteur-électricien au sein d'une société de téléphonie et électricité, où il a

ensuite été engagé en cette qualité pour un apprentissage du 14 août 2006 au 13

août 2010. Au cours de sa formation, il a changé de maître d'apprentissage en

mars 2007, puis en juillet 2009.

Il a bénéficié de l'aide sociale du

1er décembre 2004 au 28 février 2005, du 1er au avril

2005 et du 1er juillet 2005 au 30 avril 2009, pour un montant global

de 46'013.65 francs.

E.

Le 14 avril 2008, A. X.________ a une nouvelle

fois été condamné par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de

l'Est vaudois, pour vol, à 30 jours-amende. Le sursis accordé le 20 juin 2005 a

alors été révoqué. Le 9 février 2009, il a également été condamné dans le

canton de Berne à une amende de 600 fr. pour infraction à la loi sur la circulation

routière.

F.

A. X.________ s'est marié en 2009 avec B.

Y.________, son épouse travaillant à un taux d'activité de 50 à 60 %. Il a

obtenu son certificat de capacité de monteur électricien le 30 juin 2010, puis un

certificat de maturité professionnelle, le 29 juin 2011, qui lui a valu un prix

d'application décerné par le Centre d'enseignement professionnel de Vevey.

Il s'est ensuite inscrit pour

l'année 2011-2012 à la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud

(Heig-vd), pour un cycle de bachelor de trois à quatre ans, dans la filière

Génie électrique. Il a obtenu de l'Etat de Vaud une bourse d'étude d'un montant

annuel de 16'300 francs.

G.

Le 5 septembre 2011, A. X.________ a sollicité

l'octroi d'une autorisation d'établissement.

H.

Le 7 mai 2012, A. X.________ a été condamné par

jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, pour recel,

concernant des faits réalisés entre février 2007 et décembre 2009, à une peine

pécuniaire de 210 jours-amende, sous déduction de 53 jours de détention avant

jugement, l'exécution de la sanction étant suspendue pour une durée de quatre

ans.

I.

Par décision du 7 décembre 2012, notifiée le 19

décembre, le Service de la population (SPOP) a refusé de transformer

l'autorisation de séjour de A. X.________ en autorisation d'établissement.

A. X.________ a recouru le 1er

février 2013 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal en concluant à l'octroi d'une autorisation

d'établissement et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 8 février 2013,

SPOP a conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 1er mars 2013. Le SPOP s'est déterminé le 7 mars

2013. Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par

décision du juge instructeur du 6 février 2013.

J.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai et les formes requises

auprès du tribunal compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79,

92, 95, 96 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant fait valoir qu'il remplirait les

conditions objectives de l'obtention d'une autorisation d'établissement et que

l'autorité intimée aurait excédé son pouvoir d'appréciation en refusant la

transformation de son autorisation de séjour et autorisation d'établissement.

a) L'art. 34 al. 2 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que l’autorité

compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux

conditions (let. a) qu'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une

autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de

manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour, et (let. b) qu'il

n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62. Selon la lettre c de

cette dernière disposition, l’autorité compétente peut révoquer l'autorisation d'un

étranger s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre

publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace

pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la

sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let.

a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas

de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions

d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient

pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la

personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF

2C_935/2012 du 14 janvier 2013, consid. 4.1).

L'art. 34 al. 2 LEtr a un caractère

potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une

autorisation d'établissement (TF 2C_382/2010 du 4 octobre 2010, consid. 5.3;2C_705/2012

du 24 juillet 2012, consid. 3.1). Ainsi, le SPOP dispose-t-il en la matière

d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit néanmoins tenir

compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi

que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr). Avant

d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier

d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si

son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA).

En somme, avant de délivrer à un

étranger une autorisation d’établissement, l’autorité examinera attentivement

la manière dont il s’est conduit jusqu’alors, s'assurera, en particulier, qu'il

n'existe pas de motifs de révocation (art. 62 LEtr) et vérifiera si son degré d’intégration

est suffisant (Directives de l'Office fédéral des migrations, "I. Domaine des étrangers", ch. 3.4.3.1, version du 30 septembre 2011).

b) En l'espèce, le recourant est entré

en Suisse en 2000, à l'âge de quinze ans. Entre 2002 et 2009, il a commis de

nombreuses infractions (délit manqué de vol, vol,

dommages à la propriété, violation de domicile, recel et contravention à la

LStup). Ces infractions lui ont

valu quatre condamnations, à des peines de 5 jours

d'emprisonnement avec sursis le 14 mars 2005, de 50 jours d'emprisonnement avec sursis le 20 juin

2005, de 30 jours-amende avec révocation du dernier sursis le 14 avril 2008, et

de 210 jours-amende le 7 mai 2012. La récurrence du comportement délictueux du

recourant, durant huit des treize années passés en Suisse et malgré les

nombreux avertissements qui lui ont été adressés sous la forme de sursis,

constitue assurément une atteinte répétée à la sécurité et

à l'ordre publics au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA.

Le recourant fait valoir ne plus avoir

commis d'infractions depuis décembre 2009 et poursuivre à présent une formation,

avec succès. Or si ces éléments démontrent ses efforts d'intégration, ils ne suffisent

pas encore pour autant à justifier la transformation de son autorisation de

séjour en une autorisation d'établissement. En effet, vu le nombre d'années sur

lesquelles se sont étendus ses antécédents pénaux, il est encore trop tôt pour

déduire de son comportement au cours des trois dernières années que le

recourant ne présente plus de risque de récidive. Il en va de même du succès

rencontré lors de sa formation, dans la mesure où sa dernière infraction

remonte à six mois avant l'obtention de son certificat de capacité en juin

2010.

Enfin, si la formation du recourant démontre de bons efforts

d'intégration, il convient de relever que l’intéressé ne dispose pas encore

d'une situation professionnelle ou financière stable. En effet, il est dans sa

vingt-neuvième année, il a encore plus d'un an d'études à accomplir, il est

titulaire d'une bourse de l'Etat de Vaud d'un montant annuel de 16'300 francs

et il a bénéficié de prestations de l'aide sociale jusqu'en avril 2009 pour un

montant global de 46'013.65 francs.

Il résulte de ce qui précède que

l'autorité intimée n'a pas violé de droit fédéral en refusant la transformation

de l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du

recours, le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la décision

est rendue sans allocation de dépens et les frais de justice sont laissés à la

charge de l'Etat (art. 18 al. 5, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD et art. 122 al. 1

CPC).

Il convient en outre de statuer sur

l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39

al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV

211.

] et art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010

sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette

indemnité doit être fixée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2

al. 1 let. a RAJ). Au vu de la liste des opérations produite, elle sera être arrêtée

à 1'959 fr., soit 1'695 fr. de défraiement (9h 25 x 180 fr.), 119 fr. de

débours, et 145 fr. de TVA (8 % de 1'814 francs).

Le recourant est encore rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il

sera en mesure de le faire (art. 18 al. 5 LPA-VD et 123 CPC).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7

décembre 2012 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Tiphanie Chappuis,

avocate du recourant, est arrêtée à 1'959 (mille neuf cent cinquante-neuf)

francs, TVA incluse.

Lausanne, le 30 avril 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.