PE.2013.0042
CDAP - PE.2013.0042 - 2013-04-30 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
30 avril 2013Français12 min
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N° affaire:
PE.2013.0042
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2013
Juge:
IG
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
LEI-34-2
LEI-54-2
LEI-62-c
LEI-96-1
LPA-VD-18-5
OASA-60
OASA-80-1-a
Résumé contenant:
Recours contre le refus d'une transformation d'une autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
Le recourant poursuit certes une formation avec succès et n'a pas commis d'infraction depuis trois ans, mais il a de nombreux antécédents pénaux, n'a pas une situation professionnelle ou financière stable, et a bénéficié de prestations de l'aide sociale pour un montant de plus de 46'000 fr. La décision attaquée n'est pas contraire au droit.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril
2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Jean-Nicolas
Roud, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Tiphanie Chappuis, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 7 décembre 2012 refusant la transformation de son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant du Maroc né le ********,
est entré en Suisse le 10 août 2000 pour vivre auprès de sa mère. Le 21 août
2000, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement
familial, renouvelée annuellement.
B.
En été 2003, A. X.________ a entamé un
apprentissage de vendeur qui a été interrompu.
Le 14 mars 2005, il a été condamné
par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour
recel, concernant des faits réalisés au printemps 2004, à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
Le 7 juin 2005, il a été autorisé à
travailler en qualité de manutentionnaire pour une société de placement
temporaire.
C.
Le 20 juin 2005, A. X.________ a été à nouveau condamné
par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, pour
délit manqué de vol, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, recel
et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
(LStup; RS 812.121), concernant des faits réalisés entre 2002 et à 2005, à 50
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 13 jours
de détention préventive.
D.
A. X.________ a été engagé, durant trois mois à
compter du 3 janvier 2006, pour effectuer une mission en qualité de chauffeur
auxiliaire. Fin mars 2006, il a effectué un stage de formation de
monteur-électricien au sein d'une société de téléphonie et électricité, où il a
ensuite été engagé en cette qualité pour un apprentissage du 14 août 2006 au 13
août 2010. Au cours de sa formation, il a changé de maître d'apprentissage en
mars 2007, puis en juillet 2009.
Il a bénéficié de l'aide sociale du
1er décembre 2004 au 28 février 2005, du 1er au avril
2005 et du 1er juillet 2005 au 30 avril 2009, pour un montant global
de 46'013.65 francs.
E.
Le 14 avril 2008, A. X.________ a une nouvelle
fois été condamné par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de
l'Est vaudois, pour vol, à 30 jours-amende. Le sursis accordé le 20 juin 2005 a
alors été révoqué. Le 9 février 2009, il a également été condamné dans le
canton de Berne à une amende de 600 fr. pour infraction à la loi sur la circulation
routière.
F.
A. X.________ s'est marié en 2009 avec B.
Y.________, son épouse travaillant à un taux d'activité de 50 à 60 %. Il a
obtenu son certificat de capacité de monteur électricien le 30 juin 2010, puis un
certificat de maturité professionnelle, le 29 juin 2011, qui lui a valu un prix
d'application décerné par le Centre d'enseignement professionnel de Vevey.
Il s'est ensuite inscrit pour
l'année 2011-2012 à la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud
(Heig-vd), pour un cycle de bachelor de trois à quatre ans, dans la filière
Génie électrique. Il a obtenu de l'Etat de Vaud une bourse d'étude d'un montant
annuel de 16'300 francs.
G.
Le 5 septembre 2011, A. X.________ a sollicité
l'octroi d'une autorisation d'établissement.
H.
Le 7 mai 2012, A. X.________ a été condamné par
jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, pour recel,
concernant des faits réalisés entre février 2007 et décembre 2009, à une peine
pécuniaire de 210 jours-amende, sous déduction de 53 jours de détention avant
jugement, l'exécution de la sanction étant suspendue pour une durée de quatre
ans.
I.
Par décision du 7 décembre 2012, notifiée le 19
décembre, le Service de la population (SPOP) a refusé de transformer
l'autorisation de séjour de A. X.________ en autorisation d'établissement.
A. X.________ a recouru le 1er
février 2013 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal en concluant à l'octroi d'une autorisation
d'établissement et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 8 février 2013,
SPOP a conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 1er mars 2013. Le SPOP s'est déterminé le 7 mars
2013. Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par
décision du juge instructeur du 6 février 2013.
J.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai et les formes requises
auprès du tribunal compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79,
92, 95, 96 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant fait valoir qu'il remplirait les
conditions objectives de l'obtention d'une autorisation d'établissement et que
l'autorité intimée aurait excédé son pouvoir d'appréciation en refusant la
transformation de son autorisation de séjour et autorisation d'établissement.
a) L'art. 34 al. 2 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que l’autorité
compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux
conditions (let. a) qu'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de
manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour, et (let. b) qu'il
n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62. Selon la lettre c de
cette dernière disposition, l’autorité compétente peut révoquer l'autorisation d'un
étranger s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre
publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace
pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let.
a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas
de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions
d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient
pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la
personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF
2C_935/2012 du 14 janvier 2013, consid. 4.1).
L'art. 34 al. 2 LEtr a un caractère
potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une
autorisation d'établissement (TF 2C_382/2010 du 4 octobre 2010, consid. 5.3;2C_705/2012
du 24 juillet 2012, consid. 3.1). Ainsi, le SPOP dispose-t-il en la matière
d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit néanmoins tenir
compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi
que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr). Avant
d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier
d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si
son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA).
En somme, avant de délivrer à un
étranger une autorisation d’établissement, l’autorité examinera attentivement
la manière dont il s’est conduit jusqu’alors, s'assurera, en particulier, qu'il
n'existe pas de motifs de révocation (art. 62 LEtr) et vérifiera si son degré d’intégration
est suffisant (Directives de l'Office fédéral des migrations, "I. Domaine des étrangers", ch. 3.4.3.1, version du 30 septembre 2011).
b) En l'espèce, le recourant est entré
en Suisse en 2000, à l'âge de quinze ans. Entre 2002 et 2009, il a commis de
nombreuses infractions (délit manqué de vol, vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, recel et contravention à la
LStup). Ces infractions lui ont
valu quatre condamnations, à des peines de 5 jours
d'emprisonnement avec sursis le 14 mars 2005, de 50 jours d'emprisonnement avec sursis le 20 juin
2005, de 30 jours-amende avec révocation du dernier sursis le 14 avril 2008, et
de 210 jours-amende le 7 mai 2012. La récurrence du comportement délictueux du
recourant, durant huit des treize années passés en Suisse et malgré les
nombreux avertissements qui lui ont été adressés sous la forme de sursis,
constitue assurément une atteinte répétée à la sécurité et
à l'ordre publics au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA.
Le recourant fait valoir ne plus avoir
commis d'infractions depuis décembre 2009 et poursuivre à présent une formation,
avec succès. Or si ces éléments démontrent ses efforts d'intégration, ils ne suffisent
pas encore pour autant à justifier la transformation de son autorisation de
séjour en une autorisation d'établissement. En effet, vu le nombre d'années sur
lesquelles se sont étendus ses antécédents pénaux, il est encore trop tôt pour
déduire de son comportement au cours des trois dernières années que le
recourant ne présente plus de risque de récidive. Il en va de même du succès
rencontré lors de sa formation, dans la mesure où sa dernière infraction
remonte à six mois avant l'obtention de son certificat de capacité en juin
2010.
Enfin, si la formation du recourant démontre de bons efforts
d'intégration, il convient de relever que l’intéressé ne dispose pas encore
d'une situation professionnelle ou financière stable. En effet, il est dans sa
vingt-neuvième année, il a encore plus d'un an d'études à accomplir, il est
titulaire d'une bourse de l'Etat de Vaud d'un montant annuel de 16'300 francs
et il a bénéficié de prestations de l'aide sociale jusqu'en avril 2009 pour un
montant global de 46'013.65 francs.
Il résulte de ce qui précède que
l'autorité intimée n'a pas violé de droit fédéral en refusant la transformation
de l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du
recours, le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la décision
est rendue sans allocation de dépens et les frais de justice sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 18 al. 5, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD et art. 122 al. 1
CPC).
Il convient en outre de statuer sur
l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39
al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV
211.
] et art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette
indemnité doit être fixée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2
al. 1 let. a RAJ). Au vu de la liste des opérations produite, elle sera être arrêtée
à 1'959 fr., soit 1'695 fr. de défraiement (9h 25 x 180 fr.), 119 fr. de
débours, et 145 fr. de TVA (8 % de 1'814 francs).
Le recourant est encore rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il
sera en mesure de le faire (art. 18 al. 5 LPA-VD et 123 CPC).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7
décembre 2012 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité d'office de Me Tiphanie Chappuis,
avocate du recourant, est arrêtée à 1'959 (mille neuf cent cinquante-neuf)
francs, TVA incluse.
Lausanne, le 30 avril 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.