PE.2013.0043
CDAP - PE.2013.0043 - 2013-09-13 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
13 septembre 2013Français14 min
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N° affaire:
PE.2013.0043
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.09.2013
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
ALCP-annexe-I-3-1
LEI-34-4
LEI-50-1-a
LEI-50-3
Résumé contenant:
Ressortissant du Togo qui obtient une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante française. Séparation après moins de 3 ans de vie commune. Pas de droit à une autorisation de séjour en application de l'art. 50 let. a LEtr. Dès lors que le recourant séjourne depuis plus de 5 ans de manière ininterrompue dans le Canton de Vaud au titre d'une autorisation de séjour, l'octroi d'une autorisation d'établissement en application des art. 50 al. 3 et 34 LEtr pourrait entrer en considération. Dès lors que le SPOP n'a pas examiné cette question, admission partielle du recours et renvoi du dossier au SPOP.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 septembre 2013
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs.
Recourant
X._________________,
à Lausanne, représenté par Nicolas ROUILLER, Avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP).
Objet
Révocation
Recours X._________________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 19 décembre 2012 révoquant son
autorisation de séjour CE/AELE, respectivement refusant la transformation
anticipée de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________, ressortissant du Togo né le
6 février 1973, est arrivé en Suisse le 14 juillet 2002 en tant que requérant
d'asile. Sa requête tendant à l'octroi de l'asile a été rejetée par décision de
l'Office fédéral des migrations (ODM) du 14 juillet 2002. Le 28 mars 2006, la
Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours interjeté
contre cette décision, qui est alors entrée en force. Par décision du 2 juin
2006, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération formulée par l'intéressé.
B.
X._________________ a obtenu le 4 mai 2007 une
autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial à la suite de son
mariage le 25 octobre 2006 avec Y._________________, ressortissante française.
C.
Les époux se sont séparés durant l'automne 2009
et Y._________________ a pris un domicile à Genève le 2 octobre 2009. X._________________
a annoncé au Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne un nouveau
domicile à partir du 15 novembre 2009. Le formulaire rempli à cette occasion
indiquait sous la rubrique état civil "marié/séparé".
D.
Le 20 juin 2012, le SPOP a informé X._________________
de son intention de révoquer son autorisation de séjour en lui impartissant un
délai au 20 juillet 2012 pour se déterminer. X._________________ a déposé des
déterminations par l'intermédiaire de son conseil le 1er octobre 2012. Il
demandait principalement la délivrance d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), subsidiairement, la délivrance d'un permis
d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 LEtr.
E.
Par décision du 19 décembre 2012, le SPOP a,
d'une part, révoqué l'autorisation de séjour d'X._________________ et, d'autre
part, refusé de transformer son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement.
F.
Par acte du 1er février 2013, X._________________
a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Les conclusions du recours sont les suivantes:
"Préliminairement:
I.
L'effet suspensif est accordé au présent
recours.
Principalement:
II.
Le recours est admis.
III.
La décision rendue par le Service de la
population le 19 décembre 2012, prononçant la révocation de l'autorisation de
séjour, respectivement refusant la demande d'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement, et prononçant le renvoi de Suisse d'X._________________, est
nulle.
Subsidiairement
à III:
IV.
La décision rendue par le Service de la
population le 19 décembre 2012, prononçant la révocation de l'autorisation de
séjour, respectivement refusant la demande d'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement et prononçant le renvoi de Suisse d'X._________________, est
annulée.
En tout état
de cause:
V.
La décision rendue par le Service de la
population le 19 décembre 2012, prononçant la révocation de l'autorisation de
séjour, respectivement refusant la demande d'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement et prononçant le renvoi de Suisse d'X._________________, est
réformée en ce sens que l'autorisation de séjour en Suisse d'X._________________
est prolongée.
Subsidiairement
à V:
VI.
La décision rendue par le Service de la
population le 19 décembre 2012, prononçant la révocation de l'autorisation de
séjour, respectivement refusant la demande d'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement et prononçant le renvoi de Suisse d'X._________________, est
réformée en ce sens qu'une autorisation d'établissement est octroyée à X._________________.
Subsidiairement
à VI:
VII.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour
qu'une nouvelle décision, prolongeant l'autorisation de séjour en Suisse d'X._________________,
soit rendue.
Subsidiairement
à VII:
VIII.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour
qu'une nouvelle décision, octroyant une autorisation d'établissement à X._________________,
soit rendue.
Subsidiairement
à VIII:
IX.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérant."
Dans son recours, X._________________
a indiqué être en couple avec une ressortissante polonaise titulaire d’une
autorisation de séjour, le couple attendant un enfant pour l’été 2013. Par
courrier du 19 mars 2013, le SPOP a demandé que le recourant soit interpellé
sur la question de savoir s'il entendait faire ménage commun avec sa nouvelle
compagne et si les fiancés avaient entrepris des démarches en vue d'un mariage.
Le SPOP demandait également que le recourant indique les raisons pour
lesquelles sa séparation d'avec son ex-épouse en septembre 2009 n'avait été
annoncée aux autorités qu'en septembre 2012, ceci par son ex-épouse. Dans des
déterminations déposées le 30 avril 2013, le recourant a fait valoir qu’il
avait informé les autorités de sa séparation et de son changement d’adresse peu
de temps après les faits concernés. Il indiquait en outre ne pas faire ménage
commun avec sa compagne, sans l’exclure à l’avenir, et avoir l’attention de
reconnaître leur enfant.
Le SPOP a déposé sa réponse le 16
mai 2013 en concluant au maintien de sa décision. Les parties ont ensuite
déposé des observations complémentaires.
Considérants
1.
A la suite de son mariage le 25 octobre 2006
avec une ressortissante française, le recourant a obtenu une autorisation de
séjour par regroupement familial en application de l'art. 3 par. 1, 1ère
phrase, de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en
vigueur le 1er juin 2002, qui prévoit que les membres de la famille
d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de
séjour ont le droit de s'installer avec elle. Selon le par. 2 let. a de cette
disposition, est notamment considéré comme membre de la famille, quelle que
soit sa nationalité, son conjoint. Dès lors que les époux sont divorcés depuis
le 31 octobre 2012, le recourant ne peut plus prétendre à une autorisation de
séjour sur la base de l'art. 3 Annexe I ALCP (ATF 130 II 1). Il en va de
même sous l'angle des art. 43 et 44 LEtr qui régissent les autorisations
de séjour des conjoints des titulaire d’autorisations d’établissement et de
séjour.
2.
a) Le droit à l’octroi d’une autorisation de
séjour après la dissolution de l’union conjugale est régi par l’art. 50 LEtr.
Cette disposition a la teneur suivante:
"1 Après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour ou à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste
dans les cas suivants:
a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et
l’intégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour
des raisons personnelles majeures.
2.
Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b, sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise".
b) aa) En l’occurrence, le
recourant soutient qu’il a droit à la prolongation de son autorisation de
séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. A ce stade, il indique ne
pas vouloir se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
bb) Dès lors que le recourant
invoque l’art. 50 al.1 let. a LEtr, il convient d’examiner en premier lieu si
l’exigence relative à la durée de trois ans de l’union conjugale est remplie.
Contrairement à ce que soutient le recourant la durée de la vie commune
antérieure au mariage ne peut pas être prise en compte. Le délai de trois ans
court en effet à partir du mariage formel et dure jusqu'à la fin de la vie
commune (arrêts PE.2010.0527 du 3 janvier 2011 consid. 4b ; PE.2009.0231
du 27 septembre 2010 consid. 3a; PE.2010.0119 du 20 juillet 2010 consid. 4a). La
jurisprudence a également souligné que la limite de trois ans revêtait un
caractère absolu (ATF 2C_595/2010 du 19 novembre 2010 consid. 4.1.1;
2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).
En l’espèce, le recourant s’est
marié le 26 octobre 2006 et les époux se sont séparés au plus tard au début du
mois d’octobre 2009 puisque son épouse a pris un domicile séparé à Genève le 2
octobre 2009. La condition relative à la durée minimale de trois ans de l’union
conjugale n’est par conséquent pas remplie, ce qui implique que le recourant ne
peut pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr pour s’opposer à la
révocation de son autorisation de séjour.
3.
Il convient encore d’examiner si le recourant
peut prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement.
a) aa) L'art. 50 al. 3 LEtr prévoit
que, après la dissolution de la famille, le délai d'octroi de l'autorisation
d'établissement est réglé à l'art. 34. Celui-ci a la teneur suivante:
"1
L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans
conditions.
2.
L’autorité compétente peut octroyer une autorisation
d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné
en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de
séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une
autorisation de séjour;
b. il n’existe
aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.
3.
L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un
séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4.
Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq
ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré
en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue
nationale.
5.
Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour
ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à
des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte
lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une
autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption."
L'art. 34 LEtr ne confère pas un
droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, mais définit simplement
les conditions auxquelles celle-ci peut être octroyée (ATF
2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 7).
b) En l’espèce, le recourant
remplit la condition de la durée du séjour au bénéfice d’une autorisation de
séjour fixée à l’art. 34 al. 4 LEtr puisqu’il résulte du dossier du SPOP qu’il
a été de manière continue au bénéfice d’une autorisation de séjour du 4 mai
2007.
au 19 décembre 2012. Contrairement à ce que soutient le SPOP dans sa
réponse, on ne saurait reprocher au recourant d’avoir omis d’informer les
autorités de sa séparation d’avec son épouse au mois d’octobre 2009 puisqu’il a
remis au Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne le 23 novembre 2009
un formulaire de changement d’adresse mentionnant expressément qu’il était
séparé.
c) Selon
l'art. 34 al. 4 LEtr, l'octroi d'une autorisation d'établissement suppose
encore l'intégration du requérant. Le
principe d'intégration veut que les étrangers dont le séjour est légal et
durable participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse
(art. 4 al. 2 LEtr; arrêts du TF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2;2C_997/2011
du 3 avril 2012 consid. 4.3; ATF 134 II 1 consid. 4.1).
La teneur de l’art. 34 al. 4 LEtr
est précisée par l'art. 62 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
). Cette disposition prévoit que l'autorisation d'établissement peut
être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a), lorsqu'il dispose de connaissances de la langue nationale parlée au
lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre
européen de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les
connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en
compte dans des cas dûment motivés (let. b), et lorsqu'il manifeste sa volonté
de participer à la vie économique et de se former (let. c).
Selon l'art. 4 de l'ordonnance du
24.
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l’intégration se manifeste notamment
par: le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale
(let. a); l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile
(let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté de
participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d).
En l'espèce, le SPOP n'a à aucun
moment examiné si les conditions des dispositions mentionnées ci-dessus étaient
réalisées dans le cas du recourant. Dès lors qu'il n'apparaît pas, a priori,
que l'une ou l'autre de ces conditions ne serait manifestement pas remplie dans
le cas d'espèce, il y a lieu de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité
intimée pour qu'elle statue sur ce point. Dans cette mesure, le recours doit
ainsi être admis.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis, le
dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle statue sur
l'éventuel octroi d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant au
regard de l'art. 34 al. 4 LEtr. Pour le surplus, la décision attaquée est
confirmée en tant qu'elle refuse le renouvellement de l’autorisation de séjour du
recourant en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 50 et 52 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Compte tenu de l'issue du litige, le
recourant a droit à une indemnité à titre de dépens réduits (art. 55 al. 1
et 56 al. 2 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la
charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 19 décembre 2012 par le
Service de la population est annulée et le dossier de la cause renvoyé à ce
service pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le Service de la population versera à X._________________
la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 13 septembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.