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Décision

PE.2013.0044

CDAP - PE.2013.0044 - 2013-06-17 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

17 juin 2013Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant angolais né le ******** à 2********

de parents angolais, A. (ou A.) X.________ a obtenu le 23 juillet 1991 une

autorisation de séjour dans le canton de Vaud sur la base de l'art. 13 let. f

de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(aOLE). Son permis de séjour a ensuite été régulièrement renouvelé.

B.

Dès 2000, le comportement de A. X.________,

alors mineur, a donné lieu à de nombreuses plaintes.

Par jugement rendu le 23 juin 2003,

le Président du Tribunal des mineurs a reconnu A. X.________ coupable de vol,

brigandage, extorsion, recel, violation de domicile, contravention à l'ancienne

loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics et à la loi sur la

police des chemins de fer. Le prénommé a été condamné à dix jours de détention

avec sursis pendant six mois, sans patronage, et à une amende ferme de 200 fr.

Il a été ordonné que ce jugement ne soit pas inscrit à son casier judiciaire. A.

X.________ a été reconnu débiteur de plusieurs sommes d'argent, à titre de

dommages-intérêts.

Il résulte en outre de ce jugement que

A. X.________ avait été condamné le 25 mai 1997 à une demi-journée d'arrêts

scolaires pour vol. Entre juillet 1997 et mai 2000, l'intéressé et ses deux

sœurs avaient été suivis par le Service de protection de la jeunesse dans le

cadre d'un mandat de surveillance confié par la Justice de paix du cercle de 2********.

Au moment du jugement, A. X.________ pratiquait le football dans un club, en

semi-professionnel. Il terminait sa première année d'apprentissage à 3********.

Ses parents vivaient séparés et allaient divorcer.

C.

A. X.________ est devenu majeur le 17 juillet

2004. Le 8 novembre 2004, il a sollicité l'octroi d'un permis d'établissement

sur la base notamment d'un contrat de travail pour "joueur non amateur

de la ligue suisse de football" conclu le 9 août 2004 avec un club de

la région 3********.

Par décision du 20 juillet 2005, le

Service de la population (SPOP) a refusé la transformation de l'autorisation de

séjour de l'intéressé en autorisation d'établissement en raison de

l'intervention financière des services sociaux en sa faveur. Selon le SPOP, il

se justifiait de garder le dossier de l'intéressé "sous contrôle".

D.

Par arrêt du 23 janvier 2006, la Cour de cassation

pénale du Tribunal cantonal, statuant sur le recours de A. X.________ dirigé

contre un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de

l'Est vaudois le 9 novembre 2005, a condamné l'intéressé pour faux dans les

certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et

contravention à la loi fédérale sur les transports publics, infractions

commises le 29 octobre 2004, puis du 30 octobre 2004 au 3 septembre 2005, à la

peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, à une amende de

300 fr. et au paiement d'une partie des frais de la cause.

E.

Le 16 février 2006, A. X.________ a derechef sollicité

la délivrance d'un permis d'établissement sur la base de ses perspectives

professionnelles de footballeur.

Par décision du 8 septembre 2006,

le SPOP a constaté que l'intéressé recevait encore des prestations financières des

services sociaux et a refusé d'entrer en matière sur sa demande, en l'absence

de motifs de réexamen justifiant de revoir la situation sur le fond.

Entre-temps, l'intéressé avait produit un contrat de joueur, pratiquement sans

rémunération autre que des défraiements.

F.

Par jugement rendu le 15 mars 2007, le Tribunal

de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A. X.________ coupable

de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété et recel,

infractions commises en février 2006. Le tribunal a notamment renoncé à

révoquer le sursis accordé le 23 janvier 2006 par la Cour de cassation pénale,

mais a prononcé, avec cette condamnation, une peine d'ensemble de 60

jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis

partiel, soit 40 jours-amende avec sursis pendant trois ans et 20 jours-amende

ferme (ce sursis sera révoqué le 20 janvier 2009, v. infra).

Le 24 août 2007 (sur la base d'un

contrat de travail à 60% en qualité d'aide d'atelier dans une tôlerie, qui ne

durera que quelques mois), puis encore le 11 août 2008, A. X.________ a

sollicité encore une fois la délivrance d'un permis d'établissement.

Par ordonnance du 14 avril 2008, le

juge d'instruction de l'arrondissement l'Est vaudois a condamné A. X.________

pour vol d'usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, à 15

jours-amende avec sursis pendant 4 ans (sursis révoqué le 21 juin 2010, v.

infra).

Par ordonnance rendue le 20 janvier

2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.

X.________ coupable de lésions corporelles simples et mise en circulation de

fausse monnaie, infractions commises en novembre et décembre 2007. Il l'a

condamné à une peine de 60 jours-amende, sous déduction de 15 jours de

détention préventive, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. Il a

révoqué le sursis accordé à A. X.________ le 15 mars 2007 par le Tribunal de

police de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine de 60 jours-amende à

30 fr. le jour.

Par décision du 15 avril 2009, le

SPOP a refusé la transformation de l'autorisation de séjour de A. X.________ en

une autorisation d'établissement au vu des condamnations pénales précitées des

15 mars 2007 et 20 janvier 2009.

Le 3 novembre 2009, A. X.________ a

conclu un contrat de travail en qualité de délégué commercial auprès d'une

société anonyme liée aux activités sportives (société dissoute à la fin 2010).

G.

Par ordonnance rendue le 21 juin 2010, le juge

d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a constaté que A. X.________

s'était rendu coupable de vol, d'injure et de menaces, infractions commises en

octobre et novembre 2009. Il l'a condamné à 60 jours-amende, le montant du

jour-amende étant fixé à 50 fr. Il a révoqué le sursis accordé le 14 avril 2008

par le juge d'instruction de l'Est vaudois.

H.

Accusé d'avoir porté atteinte en juillet 2010 à

l'intégrité sexuelle d'une enfant de quinze ans, A. X.________ a mis en

détention préventive. Il a été soumis dans le cadre de l'enquête pénale à une

expertise psychiatrique.

Dans son rapport d'expertise du 25

octobre 2011, l'expert a, en résumé, retenu que le père de l'intéressé aurait

amené son épouse en Suisse vers l'âge de 25 ans. Ce père serait l'aîné d'une

cinquantaine de frères et soeurs de sept épouses différentes de "son

grand-père" [grand-père de A. X.________ selon toute vraisemblance],

commerçant aisé de la capitale Luanda. L'expertisé racontait avoir reçu dès son

jeune âge des coups de la part de ce père, qui frappait également sa mère et sa

soeur aînée. En revanche, l'expertisé idéalisait sa mère, dont il parlait comme

une personne ouverte, croyante catholique, dévouée à ceux qu'elle aimait.

L'expertisé était très reconnaissant envers sa mère qui était venue

régulièrement lui rendre visite au cours de sa longue détention préventive

l'hiver précédent. Le jeune A. X.________ s'était découvert un véritable talent

pour le football. S'il semblait exceller dans ce jeu, à l'école il s'était en

revanche trouvé dans des classes de développement. Il affirmait toutefois avoir

terminé sa scolarité avec un certificat d'études.

Toujours selon l'expertise,

l'intéressé avait une certaine tendance à banaliser les démêlés qu'il avait eus

avec la justice jusqu'à ce jour, à l'exception des six mois (sic) d'emprisonnement,

qui l'avaient fortement marqué. L'expertisé faisait recours à des mécanismes de

défenses primitives tels que le déni de la réalité (par exemple ses antécédents

judiciaires), la projection massive (c'est la faute des autres) et une tendance

à la mégalomanie. Il souffrait de troubles du langage importants, d'un discours

décousu et d'une angoisse paranoïde. Au terme de l'examen psychologique,

l'expert concluait à un fonctionnement psychotique peu organisé qui présentait

sur le plan défensif des velléités de toute puissance infantile afin de

contrôler un moi éclaté et démuni dans la relation. Les résultats des tests

d'intelligence avaient démontré un niveau intellectuel faible et une

dysharmonie cognitive (écart important entre partie verbale et performance, en

faveur de l'intelligence pratique). L'expert a posé le diagnostic de psychose

non organique (F 29 selon ICD-10) et a précisé:

"(...)

L'enfance de [A. X.________] a été marquée par un climat d'insécurité et de

carence affective, ses parents ne réussissant pas à lui offrir un milieu

familial stable et sécurisant. Son développement psychique en a fortement subi

les conséquences et nous faisons l'hypothèse qu'il a probablement été atteint

d'une psychose infantile non détectée qui ne lui a permis qu'une faible

intégration de la réalité. Il s'est construit une personnalité immature avec un

fonctionnement psychotique, reflet d’assises narcissiques fragiles d'un moi

éclaté et peu contenu.

Vivant dans un

environnement familial précaire avec absence de points de repère avec un père

violent, il n’a pas réussi à élaborer un surmoi solide pour contenir une

impulsivité en lien avec une toute-puissance infantile. Probablement que cette

toute- puissance lui a permis de se défendre contre la menace permanente

émanant de ce père.

Il a endossé le

rôle d’un sportif d’élite, ce qu’il est très probablement aussi, mais sa

prestance dans la relation reste superficielle et s’apparente à un faux self.

Il est fort probable que le sport a permis une certaine canalisation de ses

pulsions. De même, sa réactivité et son impulsivité semblent être des atouts

dans le jeu. Il affirme avec une certaine fierté, qu’il a été très peu

sanctionné par les arbitres, comme si le football lui offrait, contrairement à

sa famille et par extension la société, des points de repère clairs et lisibles

qu'il lui était possible de respecter.

En effet, ses

dernières années, en dehors du terrain de jeu, ses rencontres avec la justice

sont les témoins de débordements à répétition des règles de la société. Si [A.

X.________] connaît les lois qui régissent notre société, il ne semble pas

toujours considérer qu’elles s’appliquent à lui aussi et se comporte un peu

comme un enfant qui ne se contrôle pas vraiment. C'est comme s'il se comportait

dans la vie de tous les jours comme il a dû le faire à domicile, en niant les

sanctions arbitraires et violentes du père. C’est peut-être pour cette raison

que les condamnations dont il fait l'objet ne semblent pas avoir eu grand effet

sur son comportement, du moins pas jusqu’à sa longue détention préventive.

Cette dernière, par contre, l’a fortement impressionné et marqué et il est bien

possible qu’il ait pu tirer un sérieux avertissement de cette mesure. Elle lui

semble [avoir] appris que des sanctions claires existent aussi en dehors d’un

terrain de football.

Comme si les

sanctions relativement légères qu'il avait reçues auparavant ne lui avaient pas

permis de se remettre vraiment en question. Alors que la perte de sa liberté

sur plusieurs mois a pris la valeur d’une carte rouge associée à une suspension

temporelle avec tout son aspect dissuasif.

Par ailleurs, il lui est difficile de reconnaître sa propre

souffrance intérieure dont il ne parle pas habituellement. Néanmoins, il semble

ouvert à l’idée d’accepter un suivi thérapeutique, dont il pourrait

probablement bénéficier, sans qu’il puisse pour autant le demander lui-même.

(...)"

Pour le surplus, l'expert retenait

que le trouble mental de psychose non organique dont souffrait l'expertisé

pouvait être considéré comme grave. Ce trouble, déjà présent lors des faits

reprochés, entraînait pour l'expertisé une difficulté de contenir son

impulsivité qui ne lui permettait pas toujours d'anticiper sur les conséquences

de ses actes. La faculté de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de

ses actes était entière. En revanche, sa capacité de se déterminer d'après

cette appréciation était au moment des faits restreinte dans une mesure

moyenne. Bien que l'expertisé ait été fortement marqué par la détention

préventive, le risque qu'il commette de nouvelles infractions ne pouvait être

complètement exclu. A court terme, ce risque semblait faible, la détention

préventive paraissant avoir agi. Cependant, en l'absence de compréhension de la

part de l'expertisé de ses difficultés internes, cet effet pourrait bien s'estomper.

Une récidive pourrait comporter un nouveau débordement de son agressivité.

L'expert a considéré qu'il était possible que l’expertisé puisse être aidé et

contenu dans ses difficultés intrapsychiques par un traitement ambulatoire et

que cette mesure diminue le risque de récidive. Au vu de la carence affective

et de l'immaturité de l'expertisé, une telle mesure pourrait avoir un effet

rassurant et permettre une certaine contention psychique. L'expertisé pensait

qu'un traitement ambulatoire pourrait lui être "éventuellement utile"

et était ainsi disposé, selon l'expert, à se soumettre à un tel traitement.

Enfin, à la question de savoir si l'on pouvait sérieusement craindre que

l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'art.

64 al. 1 CP (notamment une lésion corporelle grave ou un viol), l'expert a

répondu par la négative, pensant que l'expérience de la prison que l'expertisé

venait de connaître aurait probablement un effet dissuasif suffisant.

I.

Par jugement rendu le 22 novembre 2011, le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.

X.________ pour tentative de contrainte, actes d'ordre sexuels avec un enfant,

contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, infraction et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de

liberté de quatre ans, sous déduction de 202 jours de détention provisoire; il

a ordonné la mise en détention immédiate de A. X.________ pour des motifs de

sûreté. A. X.________ a été reconnu le débiteur de sa victime d'un montant de

30'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.

Il résulte en résumé de ce jugement

que le 7 juillet 2010, A. X.________ a usé de la contrainte pour que sa

victime, 15 ans révolus, invitée par lui pour essayer des vêtements, se dévêtît;

ce premier épisode a été interrompu par le retour fortuit de deux personnes

dans l'appartement. Le 17 juillet 2010, A. X.________ et sa victime se sont

retrouvés. Lors de cette nouvelle rencontre, le prénommé voulait récupérer du

cannabis qu'il lui avait confié à une autre occasion en échange du collier qu'elle

avait oublié lors de l'épisode du 7 juillet 2010. La victime a accepté non sans

réticence de suivre A. X.________ dans l'abri atomique d'un l'immeuble où il

avait caché le collier. Là, il a usé de violence (gifle) et menacé sa victime

de persister dans la violence si elle ne se soumettait pas. Alors que cette

enfant se trouvait prisonnière de l'abri atomique, il lui a imposé une

fellation, puis il s'est rendu coupable d'une tentative de sodomie et enfin d'un

viol.

Il convient d'extraire de ce

jugement le passage suivant:

" (…)

II. APPRECIATION

/ SANCTION / CONCLUSIONS CIVILES

1. Né

en **** à (...), de parents angolais, le prévenu est l'enfant intermédiaire

d'une fratrie de trois. Il a grandi au sein d'un milieu familial carencé entre

une mère idéalisée et un père maltraitant.

(…)

Talent sportif précoce, il a joué en junior en ligue nationale A et

a signé, à sa majorité, un contrat de trois ans avec le FC (...). Il n'a pas de

formation professionnelle et ses espoirs dans le milieu du football ont été

largement déçus puisqu'il est engagé au FC (...) en qualité de joueur-amateur

sous contrat. On lui verse mensuellement une rémunération de fr. 1'500.-.

Le prévenu est célibataire et vit auprès de sa mère.

Le casier judiciaire est maculé par cinq condamnations, échelonnées

du 23 janvier 2006 au 21 juin 2010. On y voit réprimer notamment des actes de

violence (violence contre les fonctionnaires, lésions corporelles simples,

voies de fait, menaces). Les condamnations n'excèdent pas 60 jours. Elles sont

fermes depuis le 15 mars 2007.

2. Le

prévenu a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Les experts posent le

diagnostic de psychose. Il s'agit d'un trouble mental grave qui conserve la

conscience mais altère la volonté dans une mesure moyenne. Le risque de

récidive paraît relativement faible après une période de détention provisoire;

l'écoulement du temps accroît toutefois le risque. Le psychiatre n'exclut pas

un traitement ambulatoire pour exercer une contention psychique mais ne le

préconise pas. Il relève que le prévenu est accessible à une sanction pénale.

3. Les

crimes à juger sont objectivement graves et s'en prennent à la liberté de choix

d'autrui dans le domaine de la sexualité. Les infractions sont en concours tant

réel qu'idéal.

La culpabilité, que l'on doit déduire de la gravité objective des

actes, est lourde. L'auteur a fait preuve d'une obstination étonnante et d'une

intention dolosive ancrée en lui. Il a tendu deux traquenards successifs à sa

victime et a fini par triompher de sa résistance par la violence.

Il a imposé à une toute jeune fille une expérience sordide

durablement traumatisante. Par son mépris, il a réduit une femme à ses orifices

sexuels.

Le prévenu s'est obstiné dans le déni. Il n'a traduit ni prise de

conscience ni le moindre remords. Il est apparu aux débats comme un individu

vaniteux, outrancièrement arrogant.

Le prévenu présente des antécédents de violence.

On ne peut retenir à sa décharge qu'une responsabilité restreinte.

L'appréciation sévère de la culpabilité doit prendre en compte la

diminution de la responsabilité pénale. Compte tenu de l'obstination, de la

brutalité et de l'égoïsme de l'auteur, une peine privative de liberté de quatre

ans prend largement en compte l'effet atténuant de la réduction de

responsabilité.

(…)"

J.

Par jugement du 13 février 2012, la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel de A. X.________.

S'agissant des faits, elle a

retenu:

"(..) Le 7 juillet 2010, [la victime] a

accepté l’invitation de A. X.________ de venir essayer des vêtements dans un

appartement à [...] qu’un ami, [...], avait mis à sa disposition. A l’occasion des essayages, A.

X.________ a entrepris de dévêtir [la victime] qui a tenté de le repousser. Il

lui a enjoint de se taire, l’a bâillonnée avec sa main et est parvenu à la

dévêtir jusqu’aux sous-vêtements avant d’être interrompu par l’arrivée inopinée

de [l'ami] et d’un de ses camarades. [La victime] en a profité pour se rhabiller et

pour quitter précipitamment l’appartement, oubliant son collier sur place.

2.3 Après l’avoir harcelée d’appels téléphoniques et de sms, A.

X.________ a convaincu [la

victime] de le retrouver à (...) pour récupérer son

collier en échange du cannabis qu’elle ne lui aurait pas restitué. C’est ainsi

que le 17 juillet 2010, [la

victime] a retrouvé A. X.________ à la gare de (...).

Ce dernier ayant déposé le collier dans l’abri anti-atomique d’un immeuble

proche la veille, [la

victime] a accepté de le suivre à cet endroit. Arrivés

sur les lieux, A. X.________ a vivement reproché à [la victime] de ne pas lui

avoir restitué l’entier du haschich qu’il lui avait confié. Il a refermé l’une

des deux portes de l’abri anti-atomique sous le prétexte qu’il ne fallait pas

alerter le concierge de l’immeuble qui risquait d’appeler la police. Face aux

tentatives d’explication de [la

victime], il lui a enjoint de se taire, il l’a prise à

la gorge et lui a donné une violente gifle. Sous la menace d’être encore giflée

ou tuée, [la victime] a été contrainte de faire une fellation à A. X.________. Ce dernier

a ensuite mis un préservatif et a obligé sa victime à se mettre à quatre

pattes. Il a vainement tenté de la sodomiser. Tout en continuant de menacer [la victime] qui

criait, pleurait et tentait de se débattre, il est finalement parvenu à la

pénétrer vaginalement. A. X.________ a ensuite ordonné à sa victime de se rhabiller

et lui a rendu son collier, la laissant quitter les lieux. (...)"

En ce qui concerne la quotité de la

peine, la Cour d'appel pénale a considéré:

"(...) Dans le cas d’espèce, les premiers

juges ont retenu que la culpabilité de A. X.________ était lourde, ce dernier

tendant deux traquenards successifs à sa victime pour finalement triompher de

sa résistance par la violence (cf. jgt. p. 23). Ils ont retenu à sa charge que l’appelant

s’en est pris à une toute jeune fille, lui imposant une expérience sordide

durablement traumatisante, qu’il s’est obstiné dans le déni et n’a démontré

aucune prise de conscience ni témoigné le moindre remords. Ils ont également

retenu les antécédents de violence de l’appelant ainsi que le concours

d’infractions.

A sa décharge,

les premiers juges ont admis une responsabilité restreinte.

Avec eux, on ne peut que constater que l’appelant a fait preuve

d’obstination en entraînant à deux reprises sa victime dans un piège, d’abord

le 7 juillet 2010 puis - n’étant pas parvenu à ses fins - dix jours après. Il a

pris le prétexte de restituer à [la

victime] son collier pour la convaincre de se rendre à

un rendez-vous à la gare de (...). Ayant toutefois pris le soin de cacher le

collier dans un abri anti-atomique la veille ou l’avant-veille, il a finalement

obligé sa victime à le suivre pour ensuite la violenter et abuser d’elle dans

un lieu sordide. II a, ainsi, fait preuve de brutalité et d’égoïsme vis-à-vis

d’une très jeune fille à qui il a imposé une expérience durablement

traumatisante. On relève au surplus que les regrets exprimés aux débats d’appel

semblent de façade. A. X.________ s’est en effet obstiné à soutenir qu’il ne

s’était pas rendu compte de “l’inenvie” (sic) de sa victime alors qu’il usait

de violence et de menaces pour abuser d’elle. Ces regrets ne justifient pas une

réduction de la quotité de la peine prononcée. (...)"

K.

Incarcéré le 22 novembre 2011 pour y subir sa

peine, A. X.________ pourrait être libéré conditionnellement le 24 février

2014. La fin de sa peine est fixée au 22 juillet 2015.

L.

Le 18 juillet 2012, le SPOP a signifié à A.

X.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de

lui impartir un délai pour quitter la Suisse au vu de la très lourde

condamnation du 13 février 2012, ainsi que des condamnations antérieures

répétées dont il avait fait l'objet.

Le 24 septembre 2012, A. X.________,

agissant par l'intermédiaire de son avocat, a fait valoir ce qui suit:

" (…)

En l'espère, M. A.

X.________ est né en Suisse, à (...), le ********. Il y a grandi et fait toute

sa scolarité. Celui-ci n'a aucun lien avec l'Angola, pays d'origine de ses

parents. Ces derniers, ainsi que les sœurs de M. A. X.________, vivent en Suisse.

En l'absence

totale de liens avec son pays d'origine, l'intégration de M. A. X.________ en

Angola n'est pas envisageable. C'est en Suisse qu'il bénéficie du soutien de sa

famille, particulièrement de sa mère, dont il serait dépourvu dans son pays d'origine.

En outre, selon

l'expertise psychiatrique figurant dans le dossier pénal, l'enfance de mon

client a été marquée par un climat d'insécurité causé par de violents conflits

parentaux. Cette instabilité a fortement nui à son développement psychique. Le

fait de l'envoyer, du jour au lendemain, dans un pays qu'il ne connaît pas et

loin de sa famille risque d'aggraver notamment les troubles psychiques dont

souffre M. A. X.________.

Enfin, mon client

s'est remis en question depuis le début de son incarcération qui l'a fortement

impressionné et lui a permis une réelle prise de conscience de la gravité des

faits qui ont conduit à sa condamnation. Son comportement en prison est bon.

Quant au risque de récidive, l'expertise psychiatrique a retenu qu'il était relativement

faible.

Au vu de ce qui

précède, soit la prise de conscience de mon client, le fait qu'il est né en

Suisse et qu'il n'a jamais quitté ce pays, l'absence de liens avec son pays

d'origine et le soutien de ses proches qui vivent tous en Suisse, il faut

considérer que son renvoi de notre pays constituerait une mesure

disproportionnée.

(…)"

M.

Par décision du 17 décembre 2012, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de

Suisse au vu des condamnations pénales dont il avait fait l'objet.

N.

Par acte du 1er février 2013, A.

X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 17 décembre

2012, concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision et à la

prolongation de son autorisation de séjour. En bref, il fait valoir que la

décision du SPOP violerait le principe de la proportionnalité.

A l'appui de ses conclusions, il a

produit notamment l'expertise psychiatrique du 25 octobre 2011 sur laquelle le

jugement pénal du 22 novembre 2011, confirmé en appel le 13 février 2012, s'est

fondé.

Le 20 mars 2013, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Le 24 avril 2013, le SPOP a

transmis une décision de l'Office d'exécution des peines ordonnant le transfert

du recourant en secteur ouvert à la Y.________ de l'1******** dès le mois de

mai 2013 et pour une durée minimale de six mois, à diverses conditions. Cette

décision mentionnait qu'en application des art. 75a et 62d al. 2 CP, la situation

de l'intéressé avait été soumise en mars 2013 à la Commission

interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une

prise en charge psychiatrique (CIC); la Commission avait souscrit au transfert,

en réservant l'éventuelle incidence de la nouvelle instruction pénale en cours dirigée

à son encontre.

A la demande du tribunal, le

recourant a notamment précisé le 26 avril 2013 qu'il s'agissait d'un litige qui

le divisait d'avec un codétenu, chacun ayant déposé plaine pénale contre l'autre.

Le 7 mai 2013, le recourant a déposé

un mémoire complémentaire à teneur duquel il a aussi invoqué le principe

"ne bis in idem".

Le 13 mai 2013, le SPOP a indiqué

qu'il maintenait sa décision.

O.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 62 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité peut révoquer

une autorisation de séjour lorsque l'étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale

prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b) ou encore s’il attente de

manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

Selon la jurisprudence, une peine

privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse

un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement

pénal (ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II

377.

consid. 4.2 p. 379 ss), indépendamment du fait qu'elle ait été

prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_651/2009

du 1er mars 2010 consid. 4.1.2;2C_515/2009 du 27 janvier 2010

consid. 2.1).

Ces conditions sont manifestement

remplies en l'espèce au regard de la condamnation prononcée le 13 février 2012

par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal confirmant le jugement du 22

novembre 2011 infligeant au recourant une peine privative de liberté de quatre

ans.

b)

Un étranger

peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. D'après la

jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette

disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant

tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant

ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.

1d p. 261). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse,

exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une

autorisation de séjour de l'art. 8 § 1 CEDH, s'il existe un rapport de

dépendance particulier entre lui et un proche parent au bénéfice d'un droit de

présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap

(ATF 120 Ib 257 consid.

1d p. 261). Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art.

8.

§ 2 CEDH. Le refus de prolonger une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8

§ 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) - qui

demeure valable sous la LEtr (ATF 135 II 377 consid.

4.3

et 4.4 p. 381 ss) - applicable au conjoint étranger d'un ressortissant

suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite

à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de

séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête

de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette

limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre

indicatif (cf. ATF 135 II 377 consid.

4.3

et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1

p. 185).

Sous l'angle de la protection de la

vie privée, l'art. 8 § 1 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour

qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir

l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la

Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire

(ATF 130 II 281 consid.

3.2.1

p. 286;2C_281/2012 du 23 octobre 2012 consid. 3;2C_75/2011 du 6 avril

2011.

consid. 1.1.2).

En l'espèce, le recourant ne peut invoquer la protection de sa vie familiale selon l'art. 8

CEDH. En effet, il est un adulte célibataire et sans enfant. En outre, il ne

souffre pas d'une maladie psychique au point qu'il devrait être considéré comme

dépendant de sa famille, en particulier de sa mère. Rien de tel ne résulte de

l'expertise du 25 octobre 2011. Le recourant ne peut davantage se prévaloir du

respect de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer avec succès à

son renvoi et obtenir le maintien de son autorisation de séjour, compte tenu de

son défaut d'intégration en Suisse, marqué par ses infractions, son absence d'intégration

professionnelle et sa dépendance à l'aide sociale (cf. consid. 2d ci-dessous).

c) Cela étant, même sous l'angle

exclusif de l'art. 62 LEtr, le refus de

l'autorisation de séjour, respectivement sa révocation, ne se justifie que si

la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure

comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381). Dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, il convient

de prendre en considération la gravité de la faute commise par l'étranger, son

degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le

préjudice que l'intéressé et sa famille (naissance et âge des enfants;

connaissance du fait que ces relations devront être vécues à l'étranger en

raison d'activités délictuelles) auraient à subir en raison de la mesure (cf.

art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381).

La peine infligée par le juge pénal

est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à

la pesée des intérêts (arrêt 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1).

La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très

important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer

l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. En ce sens,

l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la

deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte

que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas

de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur

les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement

compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés

de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid.

4.4.2

p. 190; 125 II 521 consid. 2b

p. 523).

2.

a) En l'espèce, le recourant insiste sur le fait

qu'il est né en Suisse, qu'il y vit depuis sa naissance et qu'il appartient à

la catégorie dite "des étrangers de la deuxième génération".

Il explique que son enfance a été parsemée de moments de grandes difficultés

(violences domestiques, environnement familial précaire, psychose infantile non

détectée) et que dans ce contexte, il a développé un amour et un attachement à

sa mère tout à fait particulier. Elle représente un repère solide sur lequel il

peut compter. Il allègue que la psychose non organique dont il souffre

nécessiterait un traitement psychothérapeutique et un accompagnement de

personnes proches. Or, toute sa famille proche en Suisse (sa mère et ses sœurs,

dont l'une est mariée et mère de famille) et son réseau d'amis se trouvent dans

notre pays. Il n'a aucun lien avec son pays d'origine. Il est exclu qu'il

puisse s'intégrer en Angola, pays dans lequel il ne partage rien (il n'en parle

pas la langue et n'y a, d'après ses explications, aucune famille ni amis). Le

recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir procédé à une instruction

incomplète et de n'avoir pas pris en considération ces éléments qui rendent

désastreuses les conséquences d'un renvoi de Suisse, puisqu'un tel renvoi

signifierait l'éclatement du noyau familial sans possibilité de le

reconstituer. L'abandonner à son sort dans un pays qu'il n'a jamais connu

constituerait une double peine d'une gravité telle qu'elle violerait en

l'espèce le principe de la proportionnalité. Le recourant affirme que selon

l'expertise psychiatrique du 25 octobre 2011, il aurait accepté un traitement

psychothérapeutique et que l'expérience de la prison aurait un effet dissuasif

suffisant pour éviter qu'il ne commette d'autres infractions. A l'appui de ses

conclusions, le recourant cite deux cas récents dont les tenants et

aboutissants seront examinés infra.

b) Sous l'angle de l'intérêt

public, il y a lieu de prendre en considération le fait que le recourant est un

délinquant multirécidiviste qui n'a cessé d'enfreindre l'ordre public depuis

qu'il est adolescent. Depuis l'âge adulte, il a été condamné à cinq reprises,

notamment pour des actes de violence (violence ou menace contre les autorités

et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces).

Les sanctions pénales qui lui ont été infligées (1 mois, 60 jours-amende, 15

jours-amende, puis deux fois 60 jours-amende) avant sa condamnation à quatre

ans de privation de liberté ne l'ont pas incité à adopter un comportement

respectueux.

Le recourant n'a pas hésité à porter

atteinte à l'intégrité physique de tiers à plusieurs reprises et, surtout, à

l'intégrité sexuelle d'une enfant de quinze ans. C'est le lieu de rappeler que selon

la jurisprudence, une personne attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou

compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme

l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. ATF 137 II 297 consid.

3.3

p. 303; arrêts 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.1;2C_117/2012 du

11.

juin 2012 consid. 4.4.2). Il n'y pas lieu de s'appesantir davantage sur la

répétition des infractions commises, ni sur la gravité des faits, en

particulier des agissements ayant entraîné la dernière condamnation pénale, à

quatre ans de privation de liberté. On relèvera que cette peine est quatre fois

plus longue que la limite d'une année pouvant justifier la révocation d'une

autorisation de séjour au sens de l'art. 62 let. b LEtr, et deux fois plus

longue que la limite indicative des deux ans prévue par la jurisprudence dite

Reneja, exposée ci-dessus (consid. 1b), dont le recourant ne bénéficie du reste

pas, faute d'être habilité à invoquer l'art. 8 CEDH.

S'agissant du danger de récidive,

l'expertise datée du 25 octobre 2011 a certes retenu d'une part que

l'expérience de la prison que l'expertisé venait de connaître, qui l'avait

fortement marqué, aurait probablement un effet dissuasif suffisant; ainsi à

court terme, le risque de récidive semblait faible, même s'il ne pouvait être

complètement exclu. Le rapport a cependant considéré d'autre part qu'en

l'absence de compréhension de la part de l'expertisé de ses difficultés

internes, l'effet dissuasif pourrait bien s'estomper; en ce sens, il était

possible qu'un traitement ambulatoire puisse diminuer le risque de récidive.

En l'état, le recourant déclare

certes, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il purge sa peine "en

ayant pris conscience de la gravité de ses actes. Son comportement en prison en

témoigne", et qu'il a "fait preuve de repentance lors de son

séjour en prison, ainsi que de bonne volonté". Ces allégations sont

toutefois peu convaincantes et ne sont accompagnées d'aucune preuve tangible.

Le seul transfert du recourant en secteur ouvert dès ce mois de mai 2013 (après

soumission de sa situation à la commission compétente en application de l'art.

75a CP) ne démontre ni prise de conscience, ni meilleure maîtrise de ses

pulsions. Le recourant n'indique du reste pas qu'il aurait effectivement suivi

une quelconque thérapie, mais se borne à se référer à l'expertise du 25 octobre

2011.

Or, l'expert s'y est limité à indiquer que l'intéressé était alors "disposé"

à se soumettre à un tel traitement. Dans ces circonstances, et compte tenu de

la fréquence avec laquelle le recourant a commis des infractions, notamment des

actes de violence, avant sa dernière incarcération, le risque de récidive n'est

pas négligeable, si ce n'est à court terme, du moins à moyen terme.

Dans ces conditions, vu

l'importance des biens juridiques auxquels le recourant a porté atteinte, soit

en particulier l'intégrité sexuelle d'une jeune adolescente, et vu la menace

qu'il représente encore, l'intérêt public au renvoi du recourant, qui présente

de fortes pulsions de violence, est capital.

c) A cet intérêt public s'oppose l'intérêt

privé du recourant, âgé aujourd'hui de 26 ans, à poursuivre son séjour en

Suisse, pays où il est né et où il a toujours vécu. Sa famille proche (sa mère,

son père, ses deux soeurs et les deux enfants de sa soeur aînée) vit en Suisse.

Cet intérêt paraît d'autant plus important qu'il ne connaît pas l'Angola où il

ne s'est jamais rendu, et n'y dispose d'aucun réseau actuellement. Même s'il n'est

pour le moins pas exclu qu'il ait appris la langue de son pays d'origine par

l'intermédiaire de ses parents et qu'il puisse y retrouver des membres de sa

famille (son père ayant une cinquantaine de [demi-] frères et soeurs selon

l'expertise), il est manifeste que son intérêt privé à rester en Suisse est très

marqué face à une perspective de renvoi en Angola, où il sera nécessairement

confronté à de graves difficultés d'adaptation sociale et à des perspectives

d'intégration professionnelle et économique totalement aléatoires.

d) Dans le cadre de la pesée des

intérêts, il y a lieu de prendre en considération le fait que le recourant

n'est guère intégré en Suisse. Bien qu'il y soit né et qu'il y ait effectué

toute sa scolarité, il n'a pas acquis de formation professionnelle. Son

activité sportive lui a certes fourni des revenus réguliers, mais largement

insuffisants à assurer son existence. Il n'a pratiquement pas occupé d'emploi à

côté du football, en vue de compléter ses revenus, mais a recouru de manière

constante à l'aide sociale pour subvenir à ses besoins vitaux (art. 62 let. e

LEtr). Vu les circonstances actuelles, son activité sportive paraît du reste

compromise. Il n'est pas démontré par ailleurs que le recourant aurait mis à

profit sa période de détention pour acquérir des compétences professionnelles. Le

recourant est jeune et en bonne santé physique. Il est célibataire et n'a pas

d'enfant. Même si le recourant est un étranger de la deuxième génération, son

renvoi n'est pas exclu en cas d'infractions graves et/ou en cas de récidive

(ATF 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1), d'autant moins qu'il n'est pas

titulaire d'un permis d'établissement. Enfin, le fait qu'il puisse avoir besoin

d'un traitement psychothérapeutique et de l'accompagnement de personnes

proches, notamment sa mère et ses soeurs, dans ses démarches et lors de sa

future réintégration, ne conduit pas à une autre conclusion.

Le cas du recourant n'est pas

comparable à celui traité par l'arrêt de la CourEDH du 22

mai 2008 (Emre Emrah c. Suisse, requête no 42034/04), où l'étranger en question avait commis la majorité des infractions

pendant sa minorité et avait été condamné à 18 mois et demi de privation de

liberté au total. De même, la situation du recourant diffère de celle jugée par

l'autorité de céans dans l'arrêt PE.2010.0557 du 7 novembre 2011, où l'étranger

concerné avait - entre autres circonstances - été condamné à des peines

sensiblement inférieures (la dernière était de 30 mois et non de 48 mois comme

le recourant). Enfin, les circonstances de la présente affaire ne sont pas davantage

comparables à celles de l'arrêt 8C_828/2011 du 12 octobre 2012, où l'étranger

en cause, arrivé enfant en Suisse dans le cadre d'un regroupement familial,

avait été condamné à une peine de 18 mois avec sursis pour trafic de drogue.

e) Tout bien pesé, l'intérêt public

à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à poursuivre son

séjour en Suisse, compte tenu de la répétition de ses condamnations, de la

gravité de la dernière, des biens juridiques auxquels le recourant a porté

atteinte, du degré non négligeable d'un risque de récidive et de sa faible

intégration en dépit des années passées en Suisse.

Pour être complet, on indiquera encore

que le recourant remplit les conditions non seulement de la lettre b de l'art.

62.

LEtr (l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue

durée), mais encore de la lettre c (l'étranger attente de manière grave ou

répétée à la sécurité et l'ordre public en Suisse ou les met en danger) et de

la lettre e (l'étranger dépend de l'aide sociale).

3.

Le recourant dénonce une violation du principe

"ne bis in idem".

Selon la jurisprudence, le principe

"ne bis in idem" est un corollaire de l'autorité de chose jugée qui

interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes

faits. L'autorité de chose jugée et le principe "ne bis in idem"

supposent qu'il y ait identité de l'objet de la procédure, de la personne visée

et des faits retenus (ATF 123 II 464 consid.

2b p. 466; 120 IV 10 consid. 2b

p. 12 s.; 118 IV 269 consid. 2

p. 271). La révocation d'une autorisation de séjour dont le recourant ne

remplit plus les conditions légales d'octroi ne constitue pas une sanction

pénale, mais une mesure administrative. Il n'y a par conséquent pas de

violation du principe "ne bis in idem" (v. dans ce sens, ATF

2C_213/2008 du 13 juin 2008 consid. 4.3).

4.

En l'état, c'est en définitive à bon droit que

le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et

prononcé son renvoi.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux

frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 17 décembre 2012 par le

SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.