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Décision

PE.2013.0045

CDAP - PE.2013.0045 - 2013-04-29 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

29 avril 2013Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________________, ressortissant de la

République du Cap-Vert né le 5 mai 1989, est entré en Suisse le 27 octobre

2012.

B.

A une date indéterminée, l'entreprise 1.************

Sàrl, avec laquelle X.__________________ a conclu un contrat de travail, a

déposé en sa faveur une demande de permis de séjour avec activité lucrative.

Par décision du 13 décembre 2012,

le Service de l'emploi (SDE) a refusé la prise d'emploi de X.__________________.

Cette décision n'a pas été contestée.

C.

Par décision du 25 janvier 2013, le Service de

la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur

de X.__________________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un

mois.

D.

Par acte du 4 février 2013, X.__________________

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation.

Le recourant a été provisoirement

dispensé d'avance de frais.

L'autorité intimée a produit son

dossier.

Le recourant s'est encore

spontanément déterminé le 5 mars et le 2 avril 2013.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497 s.). En l'espèce, ressortissant de la République du

Cap-Vert, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait

un droit au séjour ou au travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors

uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

2.

L'autorité intimée a refusé de délivrer une

autorisation de séjour au recourant, s'estimant liée par la décision négative

du SDE.

a) Aux termes de l'art. 40 al. 2

LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité

lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est

nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83 OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation

de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative,

l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour

exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à

25.

LEtr (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de

Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour

relève de celle du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SDE d'octroyer une

autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi

d'une demande d'autorisation de séjour (arrêts PE.2012.0146 du 6 juillet 2012; PE.2011.0203

du 5 janvier 2012; PE.2011.0379 du 24 novembre 2011 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le SDE a rendu une

décision négative quant à la prise d'emploi du recourant, le 13 décembre 2012.

L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande

d’autorisation de séjour du recourant, qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun

droit de séjour en Suisse découlant du droit interne ou du droit international.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, il

se justifie de renoncer à prélever les frais judiciaires (art. 50 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est

pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 25 janvier 2013 du Service de la

population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 29 avril 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière

de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.