PE.2013.0045
CDAP - PE.2013.0045 - 2013-04-29 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
29 avril 2013Français5 min
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N° affaire:
PE.2013.0045
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.04.2013
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
LEI-40-2
OASA-83
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour pour activité lucrative à un ressortissant du Cap-Vert dès lors que le SDE a rendu une décision négative quant à la prise d'emploi de l'intéressé. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril
2013
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François
Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
X.__________________,
c/o Y.__________________, à Ecublens VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.__________________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 25 janvier 2013 refusant de lui
octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.__________________, ressortissant de la
République du Cap-Vert né le 5 mai 1989, est entré en Suisse le 27 octobre
2012.
B.
A une date indéterminée, l'entreprise 1.************
Sàrl, avec laquelle X.__________________ a conclu un contrat de travail, a
déposé en sa faveur une demande de permis de séjour avec activité lucrative.
Par décision du 13 décembre 2012,
le Service de l'emploi (SDE) a refusé la prise d'emploi de X.__________________.
Cette décision n'a pas été contestée.
C.
Par décision du 25 janvier 2013, le Service de
la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur
de X.__________________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un
mois.
D.
Par acte du 4 février 2013, X.__________________
a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation.
Le recourant a été provisoirement
dispensé d'avance de frais.
L'autorité intimée a produit son
dossier.
Le recourant s'est encore
spontanément déterminé le 5 mars et le 2 avril 2013.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497 s.). En l'espèce, ressortissant de la République du
Cap-Vert, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait
un droit au séjour ou au travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors
uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
2.
L'autorité intimée a refusé de délivrer une
autorisation de séjour au recourant, s'estimant liée par la décision négative
du SDE.
a) Aux termes de l'art. 40 al. 2
LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est
nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83 OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation
de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative,
l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour
exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à
25.
LEtr (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de
Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour
relève de celle du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SDE d'octroyer une
autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi
d'une demande d'autorisation de séjour (arrêts PE.2012.0146 du 6 juillet 2012; PE.2011.0203
du 5 janvier 2012; PE.2011.0379 du 24 novembre 2011 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le SDE a rendu une
décision négative quant à la prise d'emploi du recourant, le 13 décembre 2012.
L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande
d’autorisation de séjour du recourant, qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun
droit de séjour en Suisse découlant du droit interne ou du droit international.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, il
se justifie de renoncer à prélever les frais judiciaires (art. 50 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 25 janvier 2013 du Service de la
population est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 29 avril 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière
de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.