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Décision

PE.2013.0048

CDAP - PE.2013.0048 - 2013-04-29 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

29 avril 2013Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________________, ressortissant du Cap-Vert né

le 5 janvier 1984, a épousé, le 27 novembre 2008 au Portugal, une compatriote

dénommée Y.________________, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Le

29 janvier 2009, X.________________ a annoncé qu'il était arrivé en Suisse le 28

janvier 2009 et s'est vu octroyer, le 18 février 2009, une autorisation de

séjour pour regroupement familial valable jusqu'au 27 janvier 2010. Cette

dernière a été renouvelée jusqu'au 27 janvier 2012.

B.

Le 5 décembre 2011, X.________________ a demandé

le renouvellement de son autorisation de séjour. Il a précisé sur sa demande

qu'il vivait séparé de son épouse et qu'il ignorait sa nouvelle adresse. Il a

également produit une copie d'une lettre d'un avocat lausannois datée du 26

octobre 2011 dans laquelle ce dernier relevait que le couple était séparé

depuis le 24 mai 2010 et que chacun des époux avait refait sa vie, et informait

l'intéressé qu'à défaut d'une procédure de divorce par requête commune avec

accord complet avant le 24 mai 2012, il ouvrirait dès cette date une action en

divorce par demande unilatérale.

Le 17 février 2012, le Service de

la population (SPOP) a renouvelé l'autorisation de séjour de X.________________

jusqu'au 27 janvier 2013.

Sur requête du SPOP, la police

municipale lausannoise a auditionné Y.________________ le 9 mai 2012. Il

ressort de ses déclarations qu'elle a connu X.________________ dans une discothèque

en Suisse en 2006 ou 2007, qu'ils se sont séparés autour du 25 ou 27 mai 2010

et ont entamé une procédure de divorce huit mois plus tôt, mais que son mari

n'était pas d'accord. Elle a ajouté que son mari avait changé de comportement

dès qu'il avait reçu son permis de séjour et qu'il avait ainsi commencé à la

frapper de temps en temps sans que cela n'occasionne d'hospitalisation. Elle a

précisé qu'elle avait épousé son mari parce qu'elle l'aimait et que, selon

elle, ce dernier ne l'avait pas épousée pour profiter de son statut en Suisse.

Elle a également précisé vivre auprès de son nouvel ami et attendre un enfant

de lui.

Auditionné par la police le 14 mai

2012, X.________________ a quant à lui déclaré qu'il avait rencontré son épouse

dans une boîte de nuit alors qu'il passait des vacances en Suisse en 2008, qu'ils

s'étaient séparés en mars ou avril 2010, son épouse ayant trouvé un nouvel ami,

et qu'ils avaient entamé une procédure de divorce en 2011. Il a précisé que le

divorce avait été demandé par son épouse, car lui n'était pas d'accord au

début, mais qu'il avait changé d'avis. Il a ajouté qu'il vivait actuellement

avec sa nouvelle amie, Z.________________ et qu'il recevait des prestations de

l'assurance- chômage, à savoir environ 3'000 francs par mois.

Selon une attestation de l'Office

des poursuites du district de Lausanne du 19 avril 2012, X.________________ ne

fait pas l'objet de poursuite et n'est pas sous le coup d'acte de défaut de

biens.

Par jugement du 23 août 2012, entré

en force le 3 septembre 2012, le président du Tribunal d'arrondissement de

Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________________ et Y.________________.

Le 26 septembre 2012, le SPOP a

relevé que X.________________ avait obtenu une autorisation de séjour à la

suite de son mariage le 27 novembre 2008 avec Y.________________, titulaire

d'une autorisation de séjour, que le couple était séparé depuis le mois de mars

2010, et qu'en conséquence l'intéressé n'avait plus droit à une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 44 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20). Le SPOP a également relevé que l'union conjugale avait duré

moins de trois ans et qu'aucune raison majeure ne justifiait la poursuite du

séjour de l'intéressé en Suisse, de sorte qu'il n'avait pas non plus droit à

une autorisation de séjour fondée sur l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre

2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201). Le SPOP l'a dès lors informé de son intention de révoquer

son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 25 octobre 2012 pour se

déterminer.

Le 16 octobre 2012, X.________________

a précisé que, depuis son arrivée en Suisse, il s'était bien intégré et qu'il

avait notamment suivi des cours de français. Il a ajouté qu'il avait commencé

un apprentissage de maçonnerie en juillet 2012 chez 1.************ SA à 2.************

et qu'il était en train de passer son permis de conduire. Il a également fait

valoir que, peu de temps après s'être séparé de son épouse, il était tombé

amoureux de Z.________________, ressortissante suissesse, et qu'ils vivaient

ensemble depuis un an et demi. Il a précisé qu'ils avaient l'intention de

fonder une famille ensemble et que, même s'ils n'avaient pas envie de se marier

tout de suite, ils le feraient s'ils le devaient. Il a ajouté qu'il n'avait

plus de famille dans son pays d'origine et que ses deux sœurs et son frère

vivaient en Suisse.

Le 14 décembre 2012, il a déposé

une demande de prolongation de son autorisation de séjour dont l'échéance était

fixée au 27 janvier 2013.

Par décision du 17 décembre 2012, notifiée

le 10 janvier 2013, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________________

et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

C.

Le 29 janvier 2013, X.________________

(ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation

de la décision attaquée et au renvoi de son dossier à l'autorité intimée. Il a

notamment produit une lettre de Z.________________ datée du 29 janvier 2012 [recte

2013] dans laquelle cette dernière confirme partager sa vie avec l'intéressé

depuis deux ans et relève que son ami est une personne travailleuse, qu'il

parle très bien français et qu'il est bien intégré en Suisse. Elle précise

également que le recourant et elle ont beaucoup de projets, tel que celui de

fonder une famille, et qu'ils pourraient très bien se marier, mais ne veulent

pas le faire juste pour que le recourant obtienne un titre de séjour. X.________________

a également produit des lettres de ses deux sœurs du 27 janvier 2013 et d'une

amie de sa concubine du 28 janvier 2013 dans lesquelles ces dernières relèvent

que le recourant s'est bien intégré en Suisse et qu'un retour au Cap-Vert

serait difficile étant donné que pratiquement toute sa famille réside en Suisse

et qu'il devrait se réadapter aux conditions de vie de là-bas. Il a également

produit deux lettres de son employeur du 14 janvier et du 24 janvier 2013, la

première attestant que l'intéressé est employé comme apprenti maçon au sein de

leur entreprise depuis le 1er juillet 2012 pour une durée de trois

ans, et l'autre qu'il s'investit au maximum pour obtenir le certificat fédéral

de capacité et est très bien intégré. Selon le bulletin de notes intermédiaire

CFC établi par le centre d'enseignement professionnel de Morges du 29 janvier

2013, le recourant a obtenu une moyenne de 3.9.

Dans sa réponse du 14 février 2013,

le SPOP conclut au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 28

février 2013. Il a reconnu qu'il ne remplissait pas les conditions posées par

la loi pour qu'il puisse obtenir un titre de séjour et a dès lors fait valoir

que lui et sa concubine avaient décidé de se marier car ils s'aimaient et ne

pouvaient envisager de vivre l'un sans l'autre. Il a demandé au tribunal de lui

laisser quelques mois pour qu'il puisse régulariser sa situation et garder son

apprentissage.

D.

Par décision du 8 février 2013, le juge

instructeur a accordé l'assistance judiciaire au recourant, avec effet au 6

février 2013.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus

les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La dernière autorisation de séjour délivrée au

recourant pour vivre en Suisse comme conjoint d'une compatriote au bénéfice

d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 22 janvier 2013, est parvenue à

échéance pendant la présente procédure de sorte que la question de sa

révocation ne se pose plus. Il faut dès lors examiner la décision attaquée sous

l'angle du refus d'autoriser la poursuite du séjour du recourant en Suisse (cf.

CDAP PE.2012.0405 du 25 février 2013 et la réf.cit) ou autrement dit de

renouveler son autorisation de séjour.

a) L'art. 44 al. 1 LEtr dispose que

l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint

étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions qu'ils vivent en

ménage commun avec lui (let.a), qu'ils disposent d’un logement approprié

(let.b) et qu'ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let.c).

En l'occurrence, le divorce du

recourant a été prononcé par jugement du 23 août 2012, entré en force le 3

septembre 2012. Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir de cette

disposition pour se voir délivrer une autorisation de séjour.

b) Aux termes de l'art. 77 al. 1 OASA,

l’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du

regroupement familial selon l’art. 44 LEtr peut être prolongée après la

dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe

depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des

raisons personnelles majeures (let. b).

Cette disposition reprend l'art. 50 al.

1.

let. a et b LEtr, qui traite du droit à l'octroi ou à la prolongation des

autorisations de séjour du conjoint et des enfants des ressortissants suisses

ou des titulaires d'une autorisation d'établissement. L'art. 77 al. 1 OASA se

distingue de l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'il ne consacre pas un droit à

l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité

cantonale un certain pouvoir d'appréciation (Martina Caroni, Art. 50, in:

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473).

Les motifs de l'art. 77 OASA doivent en revanche être interprétés de manière

identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr, de sorte qu'on peut se référer à la

jurisprudence rendue à propos de cet article (cf. notamment PE.2012.0233 du 23

octobre 2012).

aa) La notion d'union conjugale au

sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors

que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en

principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à

l'art. 49 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010

consid. 2.1.2;2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2). Le durée de

l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par l’art. 50 al. 1 let. a

LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait

lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit

(ATF 136 II 113 consid. 3.2-3 et les références et arrêts du Tribunal fédéral

2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1;2C_735/2010 précité consid. 4.1).

Le recourant et son épouse se sont

mariés le 27 novembre 2008 au Portugal et se sont séparés en mars, voir en mai

2010.

Leur union conjugale a dès lors duré moins de trois ans, de sorte que

l'art. 77 al. 1 let. a OASA ne peut pas s'appliquer.

bb) Il reste encore à déterminer si

des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA

pourraient justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant. L'art. 77

al. 2 OASA précise que de telles raisons sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Ces

deux conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure.

En ce qui concerne les difficultés

de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison

personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (ATF 136

II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus

facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011

consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a par exemple considéré que le simple fait

que le recourant, jeune homme en bonne santé, sans charge de famille et qui

avait vécu la plus grande partie de sa vie au Togo, semblait relativement bien

intégré en Suisse, qu'il avait un emploi stable en tant que portier dans un

hôtel et qu'il n'avait pas de dettes, ne justifiait pas la prolongation de son

autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures en application de

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, même en retenant un séjour de sept ans en Suisse

et le contexte difficile dans lequel il s'était séparé de son épouse (arrêt

2C_1145/2012 du 27 novembre 2012).

Dans le cas particulier, si le

recourant ne fait pas valoir avoir été victime de violence conjugale, il

invoque le fait que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement

compromise dans la mesure où il n'a plus ni famille ni attache au Cap-Vert. Ayant

annoncé son arrivée dans notre pays en janvier 2009, soit il y a tout juste un

peu plus de trois ans, à l'âge de 25 ans, le recourant ne devrait cependant pas

avoir de difficulté insurmontable à se réintégrer dans son pays d'origine, même

si ses deux soeurs et son frère habitent actuellement en Suisse. En effet, il

parle la langue de son pays d'origine, est jeune, sans charge de famille, et ne

prétend pas souffrir de problème de santé particulier. Le fait qu’il soit assez

bien intégré dans notre pays, qu'il respecte l’ordre juridique suisse, n’ait

pas de dettes et ait entrepris un apprentissage de maçon ne saurait justifier

la prolongation de son autorisation de séjour pour des raisons personnelles

majeures en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il pourra toujours faire

valoir ses expériences professionnelles acquises en Suisse et le début de la

formation de maçon qu'il a suivie pour trouver du travail au Cap-Vert.

c) Le recourant invoque également le

fait qu'il vit auprès de sa concubine depuis deux ans et sa volonté ne pas la

perdre.

aa) Dans l'arrêt 2C_1035/2012 du 21

décembre 2012, le Tribunal fédéral a rappelé qu'un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir

ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la

protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une

relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur

cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). D'après la

jurisprudence, les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont

avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs

vivant ensemble (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Les fiancés ou les

concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi,

l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut,

en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le

couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement

vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu

et imminent (arrêt 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3). La durée de la vie

commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se

prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui

permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité

suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale. La Cour européenne

des droits de l'homme, considérant que la notion de "famille"

ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut

englober d'autres liens "familiaux" lorsque les parties

cohabitent en dehors du mariage, retient que, pour déterminer si une relation

peut être assimilée à une "vie familiale", il y a lieu de

tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le

couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs

(cf. arrêt Cour européenne des droits de l'homme du 20 janvier 2009, aff.

Serife Yigit c. Turquie, requête no 3976/05 et les arrêts

cités). De manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme n'a

accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien

avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre

de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus

ensemble ou, du moins, élevés ensemble (cf. arrêts Cour européenne des droits

de l'homme Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, requête n° 18535/91,

par. 7 et 30; X, Y et Z c. Royaume-Uni du 22 avril 1997, requête n° 21830/93,

par. 12 ss et 36 s.; aff. Serife Yigit c. Turquie, requête no 3976/05, du 20

janvier 2009). Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui

n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une

autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances

particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme

l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf.

arrêts 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2;2C_97/2010 du 4 novembre 2010

consid. 3.1 et 3.2;2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1).

bb) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr

prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29

LEtr), notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême

gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les Directives de l'Office fédéral des

migrations (ODM) "I. Domaine des étrangers", dans leur version

au 1er février 2013, précisent les conditions dans lesquelles une

telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans

enfant (5.6.2.2.1) :

"Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un

étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au

bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut

obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr

lorsque :

• l'existence d'une

relation stable d'une certaine durée est démontrée;

• l'intensité de la

relation est confirmée par d'autres éléments, tels que

a. une convention entre concubins

réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance

(par ex. contrat de partenariat),

b. la volonté et la capacité du

partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

• il ne peut être

exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre

de séjours touristiques non soumis à autorisation;

• il n'existe

aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation

avec l’art. 62 LEtr);

• le couple

concubin vit ensemble en Suisse".

Ces directives reprennent donc les

critères de la jurisprudence précitée.

cc) Le Tribunal fédéral a jugé qu’une

cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour

que l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de

l'art. 8 CEDH (cf. ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; ATF 2C_300/2008 du 17

juin 2008). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue

dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, mais sans projet de

mariage, ni d’enfant (ATF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010). Dans un autre arrêt

récent, le Tribunal fédéral a toutefois retenu, s’agissant d’une relation ayant

duré plus de deux ans et en présence d’un enfant commun, que l’existence d’une

vie familiale effectivement vécue avait été démontrée (ATF 2C_661/2010 du 31

janvier 2011).

Selon la jurisprudence cantonale,

une cohabitation de deux ans n'est pas suffisante pour démontrer le caractère

stable d'une relation entre concubins (arrêts PE.2010.0103 du 4 novembre 2010

consid. 2c ; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c; PE.2008.0455 du

30.

décembre 2009 consid. 1 cc). Dans l'arrêt PE.2008.0455 du 30 décembre 2009,

le Tribunal cantonal a également confirmé le refus de délivrer une autorisation

de séjour à un étranger en relevant notamment qu'une cohabitation d’un peu

moins de trois ans avec sa concubine ne constituait pas encore un gage de

stabilité dans la relation, ce d’autant moins qu’aucun enfant n’était né de

leur relation et qu’aucun mariage n’avait été annoncé au cours de la procédure.

dd) En l’espèce, le recourant relève

qu'il est tombé amoureux de sa nouvelle amie peu de temps après la séparation

d'avec son ancienne épouse, qui remonte à mars 2010, voire mai 2010, et qu’il vit

avec sa concubine depuis un an et demi, soit depuis mai 2011 si on tient compte

de ses déterminations du 16 octobre 2012, voire l'été 2011 si on se réfère à

son recours. Sa concubine a quant à elle indiqué qu'ils étaient ensemble depuis

janvier 2011.

Il convient tout d'abord de relever

que la cohabitation des concubins ne saurait être prise en considération dans

le cadre de l'art. 30 let. b LEtr, avant qu'une ordonnance de mesures

protectrices de l'union conjugale autorise le concubin encore marié à vivre

séparé de son époux ou de son épouse ou à défaut que la procédure de divorce

ait été introduite. En l'occurrence, on ignore la date exacte à laquelle la

procédure de divorce a été entamée, mais selon les déclarations de l'ancienne

épouse à la police et la date du jugement de divorce, à savoir le 23 août 2012,

il est probable qu'elle ait débuté à la fin de l'été 2011, voir en automne 2011.

On doit dès lors retenir que le

recourant vit avec sa concubine depuis l'été 2011 au plus tôt, ce qui

correspond d'ailleurs à ses dernières déclarations, soit depuis moins de deux

ans. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, la durée de cette relation

est trop brève pour pouvoir lui reconnaître le droit à une autorisation de

séjour selon la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 CEDH ou à l'art. 30

let. b LEtr, ce d'autant plus que le couple n'a pas d'enfant et que, même si le

recourant a prétendu, dans ses dernières écritures, que lui et sa concubine voulaient

se marier, il n'a pas rendu vraisemblable que le couple aurait entrepris de

véritables démarches dans ce sens.

d) Les griefs de violation du droit

fédéral sont donc mal fondés. La décision de l'autorité intimée ne peut dès

lors être que confirmée et le recours rejeté.

3.

Le recourant ayant été mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés; ils seront

supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de

procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance

judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le

Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en

tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou

d’acomptes depuis le début de la procédure. Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17

décembre 2012 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2013

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.