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Décision

PE.2013.0049

CDAP - PE.2013.0049 - 2013-04-30 - A. X. ________/Service de la population (SPOP)

30 avril 2013Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision rendue le 10 décembre 2012 par le

Service de la population révoquant en substance l’autorisation de séjour

octroyée en faveur de A. X.________,

-

vu le recours interjeté le 7 février 2013 par

l’intéressé à l’encontre de cette décision, par l’intermédiaire de son conseil,

-

vu l'accusé de réception du 8 février 2013 impartissant

au recourant un délai au 11 mars 2013 pour effectuer un dépôt de

garantie à hauteur de 500.00 francs et l’avertissant qu’à ce défaut, le recours

serait déclaré irrecevable,

-

vu le paiement de l’avance de frais créditée

postérieurement au 11 mars 2013,

-

vu la correspondance du tribunal du 26 mars 2013

invitant le recourant à fournir toute pièce utile indiquant la date à laquelle

son compte a été débité du montant de l’avance de frais et, cas échéant, à

exposer si des circonstances objectives l’ont empêché d’agir en temps utile,

-

vu la correspondance du conseil du recourant du

17 avril 2013, et son annexe, d’où il ressort en substance que le paiement a

été effectué le 20 mars 2013 et où il est exposé que le recourant n’a pris

connaissance du courrier de son conseil lui transmettant la demande d’avance de

frais que le 20 mars 2013, dès lors que A. X.________, qui reçoit son courrier

dans une boîte postale, n’est pas allé retirer sa correspondance durant

plusieurs semaines en raison d’une importante surcharge de travail,

-

vu les pièces au dossier ;

Considérants

-

qu’au terme de l'art. 47

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ;

RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de

frais ; l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de

frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours,

-

qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le

dépôt de l’avance de frais requise n’a pas été effectué dans le délai prescrit,

-

que le recourant a exposé qu’en raison d’une

importante surcharge de travail et des modalités de délivrance de son courrier,

il n’avait pu prendre connaissance de la demande d’avance de frais, transmise

par son conseil, que le 20 mars 2013,

-

qu’il requiert ainsi qu’il ne soit pas fait

application de l’article 47 al. 3 LPA-VD,

-

qu’il faut considérer que le recourant requiert

la restitution du délai imparti pour effectuer l’avance de frais,

-

qu’à teneur de l’art. 22 LPA-VD, un délai peut

être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché,

sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al.1),

-

que la partie qui requiert la restitution du

délai doit établir l’absence de toute faute de sa part, étant réputée non

fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d’agir

dans le délai fixé (cf. arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre 2011),

-

que les motifs invoqués par le recourant ne

constituent de toute évidence pas une circonstance relevant de la force majeure

non imputable au plaideur,

-

qu’on doit en particulier attendre d’un

justiciable qui dépose un recours qu’il soit attentif aux éventuelles

communications du tribunal,

-

qu’en l’espèce, on ne discerne pas quelle

circonstance non fautive aurait pu empêcher le recourant de prendre

connaissance d’une correspondance du 8 février 2013 avant le 20 mars 2013,

-

qu’au surplus, le recourant est assisté d’un

conseil professionnel,

-

qu’il était loisible à ce dernier, dans

l’incertitude quant au paiement de l’avance de frais, de requérir une

prolongation du délai,

-

que les actes du mandataire doivent être imputés

au mandant,

-

que dans ces conditions, le délai imparti dans

l’accusé de réception du 8 février 2013 ne saurait être restitué à l’intéressé,

-

qu’il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-

que, compte tenu de l’issue de la procédure, la

présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens,

-

que l’avance de frais effectué tardivement par

le recourant lui sera restituée,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est

irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu

d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.