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Décision

PE.2013.0057

CDAP - PE.2013.0057 - 2013-03-18 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

18 mars 2013Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant marocain né en

1971, est entré en Suisse le 29 avril 2012. Le 30 avril 2012, à Lausanne, il a

épousé la ressortissante française B. Y.________, alors titulaire d'une

autorisation de séjour CE/AELE, actuellement d'un permis d'établissement. Il a

ainsi obtenu le 31 mai 2012 une autorisation de séjour UE/AELE, valable

jusqu'au 31 mai 2017, pour vivre auprès de sa conjointe.

La séparation des époux a été

annoncée le 22 juillet 2012. Aucun enfant n'est issu de leur union. Le 28

septembre 2012, B. Y.________ X.________ a déposé une demande d'annulation de

mariage, subsidiairement de divorce, à Lausanne.

Les époux ont été entendus

séparément les 7 et 14 novembre 2012 par le Service de la population (SPOP). B.

Y.________ X.________ a déclaré notamment que la rupture était définitive. En

présence d'un interprète, A. X.________ a expliqué, en bref, qu'il ne voulait

pas divorcer mais reprendre la vie commune. Il était inscrit au chômage, qui

lui payait des cours de français, et recevait 1'110 fr. par mois des services

sociaux, qui lui payaient également une chambre d'hôtel (1'300 fr. par mois).

Questionné sur une éventuelle nature fictive de son mariage, A. X.________ a

déclaré qu'il ne s'était pas marié "pour les papiers" mais

parce qu'il aimait son épouse. Avant son mariage, il avait du reste déjà une

autorisation de séjour en Italie où il travaillait. Ayant désormais perdu son

emploi en Italie, il voulait rester en Suisse (v. procès-verbaux d'audition au

dossier).

Figurent au dossier du SPOP une

attestation du Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR) selon

laquelle A. X.________ bénéficie des prestations financières du revenu

d'insertion (RI) depuis le 1er juillet 2012, et un formulaire relatif

à ses recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2012.

Le 19 novembre 2012, le SPOP a

écrit à A. X.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de

séjour UE/AELE.

Par lettre du 19 décembre 2012, A.

X.________, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a invoqué l'existence

de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il

convient d'en extraire les passages suivants:

" (…)

Dans le cas

d'espèce, il faut préciser que M. X.________ a quitté définitivement l'Italie,

pays dans lequel il avait réussi à se construire une vie, pour venir vivre en

Suisse auprès de son épouse.

Il a alors tout

abandonné en Italie, notamment sa place de travail, son logement, qu'il

n'espère plus pouvoir retrouver. N'ayant plus rien en Italie, un retour est

pour lui impensable. De plus, ce dernier n'a aucune famille sur place, les

conséquences seront désastreuses.

(…)

A toutes fins

utiles, et comme mentionné dans votre courrier, il convient de relever que

l'instance de divorce a été ouverte par l'épouse de M. X.________. Dès lors, la

procédure ayant débuté, ce dernier a le droit de pouvoir rester en Suisse afin

de participer à cette procédure et défendre ses intérêts au mieux.

(…)

Subsidiairement

et à titre de rappel, il est nécessaire de noter de M. X.________ est au

bénéfice d'un titre de séjour italien, qui est valable jusqu'au 5 septembre

2013, et dont ci-joint copie [non

annexée].

(…)"

B.

Par décision du SPOP du 21 janvier 2013, le SPOP

a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A. X.________ et prononcé son

renvoi de Suisse dans un délai de trois mois, aux motifs que son mariage était

vidé de toute substance et que les conditions de prolongation de son

autorisation de séjour en dépit de la dissolution de l'union n'étaient pas

remplies.

C.

Par acte du 13 février 2013, sous la plume de

son avocat, A. X.________ a déféré la décision précitée du SPOP devant la Cour

de droit public et administratif du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, avec

dépens, à l'annulation de cette décision, subsidiairement au maintien de son

autorisation de séjour, plus subsidiairement à l'annulation de la décision

attaquée et au renvoi de l'affaire au SPOP pour nouvelle instruction. Le

recourant a déposé simultanément le formulaire ad hoc de demande d’assistance

judiciaire, requérant que les émoluments de justice lui soient avancés et qu'il

soit assisté d'un avocat d'office.

Le recourant a produit des pièces,

dont il résulte notamment qu'il a été suivi par le centre médical de 1******** du

8 août au 20 octobre 2012 pour décompensation psychologique aiguë (v.

certificat du 20 décembre 2012). Il est actuellement suivi à la consultation

psychothérapeutique pour migrants d'Appartenances depuis le 16 octobre 2012

pour une symptomatologie dépressive sévère réactionnelle à sa situation

sociale. Il bénéficie d'un traitement psychotrope (v. attestation médicale du

10 janvier 2013). Des cours de français de niveau A1 du 22 octobre 2012 au 11

janvier 2013 lui ont été dispensés par Interlangues. Le recourant, qui fait

l'objet d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI, est assigné à

suivre une mesure Transition-Emploi du 28 janvier 2013 au 27 mai 2013.

D.

A réception du dossier de la cause, la Cour a

statué par voie de circulation, conformément à son avis du 21 février 2013.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 3 par. 1, 1ère phrase,

de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er

juin 2002, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie

contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.

Selon le par. 2 let. a de cette disposition, est notamment considéré comme

membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, son conjoint.

b) En l'espèce, le recourant, de

nationalité marocaine, est marié depuis le 30 avril 2012 à une ressortissante

française résidant en Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement. Les époux

sont séparés depuis le 22 juillet 2012. Une procédure d'annulation du mariage, respectivement

de divorce est en cours. En l'état, le mariage du recourant est par conséquent vidé

de toute substance, ce que le recourant ne conteste pas. Une telle union ne lui

permet donc manifestement pas de conserver son titre de

séjour sur la base de l'art. 3 Annexe I ALCP (ATF 130 II 1). Il en va de

même, du reste, sous l'angle de l'art. 43 LEtr (art. 51 al. 2 LEtr).

2.

L’art. 50 LEtr dispose:

1.

Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants

à l’octroi d’une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de

validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et

l’intégration est réussie;

b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour

des raisons personnelles majeures.

2.

Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

a) Le délai minimal de trois ans

requis par l'art 50 al. 1 let. a LEtr se

calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage

commun en Suisse, à savoir depuis la date du mariage, à condition que la

cohabitation ait eu lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter

sous le même toit (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3; 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; 136 II 133

consid. 3.2 et 3.3 p. 117 s.). En l'espèce, l'union conjugale au sens de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr a duré moins de trois mois (du 30 avril au 22

juillet 2012), de sorte que le maintien de l'autorisation de séjour ne saurait

se fonder sur cette disposition, quelle que soit l'intégration du recourant.

b) Le recourant invoque l'existence

de raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

aa) Selon l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la

prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr

(cf. aussi art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative; OASA; RS

142.

) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint

est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays

de provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). Il

convient de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en

présence d'un cas de rigueur soit de "raisons personnelles majeures"

qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. A ce propos,

c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le

degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation

familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de

santé de l'étranger ainsi que des considérations liées à la piété (art. 31 al.

1.

OASA) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive

(ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.;2C_904/2011 du 13 janvier 2012 consid. 5.2).

bb) Le recourant fait valoir qu'en

dépit du handicap de la langue, il a effectué de nombreuses recherches

d'emploi. Grâce aux cours de langue qu'il a suivis et à ses efforts, il

maîtrise de mieux en mieux le français. Il a décroché une mesure de réinsertion

professionnelle si bien qu'il a commencé une vie active en Suisse. Il en déduit

que la constatation du SPOP selon laquelle son intégration ne serait pas

réussie est manifestement inexacte. Il expose par ailleurs qu'il a quitté

l'Italie où il disposait d'un statut, d'un logement et d'un travail uniquement pour

rejoindre son épouse en Suisse; il a ainsi perdu la situation qui était la

sienne avant son mariage, qu'il ne peut plus retrouver. A cela s'ajoute qu'il

n'a plus vécu au Maroc depuis des années. Il se prévaut également du fait que

suite au choc de la séparation, il souffre de dépression (v. pièces nos

5.

et 6 faisant état d'une décompensation psychologique aiguë et d'une

symptomatologie dépressive sévère réactionnelle à sa situation sociale).

cc) Le recourant n'allègue pas

qu'il aurait été victime de violence conjugale. Par ailleurs, il n'a pas

démontré le moindre élément concret accréditant ses allégations selon

lesquelles sa réintégration dans son pays de provenance serait fortement

compromise, alors qu'il n'est arrivé en Suisse que le 29 avril 2012, soit il y

a moins d'une année, qu'il est né en 1971 et qu'il n'a pas d'enfant à charge. Son

intégration en Suisse est pratiquement inexistante, dès lors qu'il ne maîtrise que

très peu le français, qu'il n'a pas d'emploi proprement dit et qu'il dépend de

l'aide sociale. S'agissant de son état de santé dépressif, il n'a pas rendu

impossible le suivi de cours de français et ne s'est pas davantage révélé

incompatible avec une mesure d'insertion professionnelle. Quoi qu'il en soit,

cet état de santé n'est à l'évidence pas assimilable, sans circonstances

particulières, à une situation d'extrême gravité propre à fonder l'application

de l'art. 50 al. 2 LEtr (cf. pour le surplus, ATF 2C_376/2010 du 18 août 2010

consid. 6.3.2). En outre, le recourant a affirmé le 19 décembre 2012 être

toujours en possession d'un titre de séjour en Italie, valable jusqu'au 5

septembre 2013. Il conserve encore des attaches importantes au Maroc où il est

né, où il a entretenu entre 2002 et 2005 une première relation avec celle qui

allait devenir par la suite son épouse et où vit l'un de ses frères (v.

audition du recourant du 14 novembre 2012). Les circonstances précitées

n'imposent dès lors manifestement pas la prolongation de son séjour en Suisse (v.

à titre d'exemple récent, arrêt PE.2012.0185 du 1er février 2013). L'existence

d'une procédure civile pendante n'est pas décisive, dès lors que le recourant

peut assurer la défense de ses intérêts par l'intermédiaire de son mandataire,

sans devoir résider de manière permanente en Suisse (cf. arrêts PE.2006.0117 du

11.

avril 2007; PE.2003.0128 du 29 septembre 2004).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision

attaquée selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

). Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à

l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire

(cf. art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD). Au vu des circonstances, il sied néanmoins de renoncer

à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).

Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est

chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à

l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

III.

La décision rendue le 21 janvier 2013 par le

SPOP est confirmée.

IV.

Il est renoncé à percevoir un émolument

judiciaire.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.