PE.2013.0058
CDAP - PE.2013.0058 - 2013-10-07 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
7 octobre 2013Français13 min
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N° affaire:
PE.2013.0058
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.10.2013
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PRÉSENCE SUISSE
FIN
CENTRE DE VIE
LEI-61-2
OASA-79-1
Résumé contenant:
Décision du SPOP constatant la caducité de l'autorisation de séjour du recourant aux motifs que celui-ci n'avait plus de domicile fixe dans le canton de Vaud, qu'il avait transféré le centre de ses intérêts dans son pays d'origine et qu'il ne revenait en Suisse que pour bénéficier des prestations de l'aide sociale.
Recours admis, le recourant ayant apporté la preuve de son séjour continu dans le canton de Vaud, notamment au regard des traitements médicaux dont il a bénéficié, et du maintien du centre de ses intérêts dans le canton de Vaud.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 octobre
2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs.
Recourant
A. X.________, domicilié à 1********, représenté par le Centre Social Protestant,
à Lausanne, puis par Me Philippe LIECHTI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour
Recours c/ la décision du SPOP du 3
janvier 2013 constant la caducité de l'autorisation de séjour de A.
X.________ et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant de Serbie né le ********,
divorcé, est entré en Suisse le 10 juin 1991. Séjournant à 2********, il a
exercé une activité lucrative dans le canton de Fribourg au bénéfice
d'autorisations de séjour de courte durée à partir du 14 juin 1991. A la suite
de son mariage du 16 mai 1994 avec une compatriote titulaire d'une autorisation
de séjour dans le canton de Vaud, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour regroupement familial, régulièrement renouvelée
jusqu'au 4 novembre 2000. En dépit de son divorce, prononcé dans son pays
d'origine le 6 septembre 1999, l'autorisation de séjour de A. X.________ dans
le canton de Vaud a été prolongée le 7 février 2001, puis renouvelée d'année en
année jusqu'au 4 novembre 2004. Le 19 novembre 2004, il a été mis au bénéfice
d'une autorisation d'établissement, avec délai de contrôle au 4 novembre 2007.
Atteint dans sa santé à l'occasion de vacances passées en octobre 2007 dans son
pays d'origine, A. X.________ n'a pas pu revenir en Suisse ni n'a procédé aux
démarches idoines en vue de conserver son permis C. Revenu dans notre pays le 6
mai 2010, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton
de Vaud le 7 juin 2010, avec échéance au 15 mai 2011. Dans le cadre du
renouvellement de cette autorisation de séjour, le SPOP a tenté à plusieurs
reprises de prendre contact avec l'intéressé, à l'adresse qu'il avait fournie à
3********. En vain. Le 16 janvier 2012, le SPOP a néanmoins renouvelé
l'autorisation de séjour de l'intéressé jusqu'au 15 mai 2013. Le 14 février
2012, l'Office de la population de 3******** a relevé que A. X.________ ne
résidait plus dans cette ville et a confirmé la date de son départ pour une
destination inconnue au 28 septembre 2011.
B.
Après lui avoir donné l'occasion de se
déterminer, le SPOP, par décision du 3 janvier 2013, a constaté la caducité de
l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Il a retenu que l'intéressé séjournait en Suisse uniquement pour bénéficier des
prestations du Centre social régional de 3******** (CSI), qui lui avait alloué
un montant total de vingt mille cinq cents soixante deux francs cinquante
(20'562.50 francs) depuis le 1er juillet 2001 et qu'il conservait ses
attaches et son centre d'intérêt dans son pays d'origine.
Le 12 février 2013, A. X.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans. Il a notamment fait
valoir qu'après son retour en Suisse, il avait été victime d'un second
infarctus, le 21 février 2011 – le 1er ayant eu lieu en 2002 - ,
qu'après un séjour d'un mois au CHUV, il avait passé plusieurs mois à l'hôpital
du Samaritain à 2********, qu'il avait déposé une demande de prestation
d'invalidité au mois de juin 2011 et qu'il était en incapacité de travail. Il a
conclu à l'annulation de la décision du SPOP du 3 janvier 2013 et au maintien
de son permis de séjour en Suisse.
C.
Dans ses déterminations du 5 mars 2013 sur le
recours, le SPOP a relevé que plusieurs courriers adressés au recourant avaient
été retournés avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse
indiquée", qu'il faisait des allers et retours entre la Suisse et la
Serbie, que sa famille résidait à l'étranger où il avait déplacé le centre de
ses intérêts et qu'il n'avait pas été en mesure d'établir son séjour en Suisse
malgré quatre interpellations à ce sujet en 2012. Il a conclu au rejet du
recours, en application de l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20)
Par courrier du 8 avril 2013, A.
X.________ a encore relevé qu'après avoir perdu son logement, il avait éprouvé
des difficultés à retrouver un appartement en raison des poursuites engagées
contre lui, qu'il avait été hébergé pendant plusieurs mois par une cousine,
puis par des amis, qu'il n'avait pas pu quitter la Suisse après son opération
en raison de ses graves problèmes de santé, qu'il était resté assujetti à
l'assurance maladie, qu'il avait été suivi médicalement, qu'il était dans
l'attente d'une réponse à sa demande de prestations auprès de l'assurance
invalidité et qu'à aucun moment il n'avait transféré le centre de ses intérêts
hors de Suisse.
Le 21 mai 2013, A. X.________ a
ajouté qu'il était suivi depuis 1991 par le Dr B. X.________, cardiologue à 2********,
que ce praticien avait mis en évidence, dans son certificat médical du 20 mars
2012, une pathologie multiple de son patient, principalement au plan cardiaque,
mais également en ce qui concerne son état psychique, susceptible de le
conduire au suicide, qu'après son hospitalisation, il avait été hébergé par une
cousine, à 4********, puis de juin à novembre 2011, par les époux C et D.
Z.________, à 5********, qu'il avait ensuite pu être hébergé en hôtel grâce à
l'intervention du CSI jusqu'à l'obtention du bail dont il bénéficiait à 1********
et qu'il ne s'était rendu en Serbie que pendant deux ou trois semaines, à
l'occasion du décès de sa mère, survenu le 21 septembre 2012.
D.
Invité à se déterminer sur les nouveaux éléments
fournis par A. X.________, le SPOP, par correspondance du 3 juin 2013, a
déclaré maintenir la décision attaquée, en soulignant que l'attestation des
époux Z.________ n'avait été produite que par opportunité, pour les besoins de
la présente procédure.
Dans ses observations du 13 juin 2013, A.
X.________ a sollicité l'appointement d'une audience afin que les époux Z.________
puissent être entendus, ainsi que le Dr B. X.________.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police
des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le
recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît
aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision
attaquée, le recourant bénéficie de la qualité pour recourir.
2.
a) De manière générale, la législation sur les
étrangers prévoit que le droit de séjour ne peut prendre naissance ou subsister
que s'il repose sur la présence personnelle de l'étranger. Dans cette
perspective, l'art. 61 al. 2 LEtr dispose que si un étranger quitte la Suisse
sans déclarer son départ, l'autorisation de séjour ou d'établissement prend fin
automatiquement après six mois. L'art. 79 al. 1 de l'ordonnance du conseil
fédéral relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) précise que les délais prévus
à l'art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en
Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires. Quant aux directives
édictées par l'Office fédéral des migrations relatives à la loi sur les
étrangers, elles prévoient que le séjour en Suisse est réputé terminé si
l'étranger transfère le centre de ses intérêts hors de Suisse (chiffre 3.3.4).
Tel sera généralement le cas lorsque l'étranger concerné a résilié ses rapports
de travail, dénoncé son contrat de bail, retiré son capital de prévoyance
professionnelle ou pris un emploi à l'étranger. Dans ce sens, le maintien de
l'autorisation de séjour est subordonné à la présence de son titulaire en
Suisse durant la majeure partie de l'année.
b) En l'espèce, le SPOP considère
que le recourant a quitté la Suisse peu après son hospitalisation de 2011 pour
ne s'y réinstaller, au bénéfice d'un bail en bonne est due forme, qu'à partir
du 1er avril 2012. Il concède que le recourant est revenu dans notre
pays à quelques reprises, notamment pour se rendre auprès du CSI, afin de
pouvoir bénéficier des prestations de l'aide sociale. Il en déduit que le
recourant a transféré le centre de ses intérêts dans son pays d'origine.
Cette approche est contredite par
les moyens de preuve apportés par le recourant à l'appui de la présente
procédure. Il est en effet établi qu'à la suite d'un arrêt cardio-respiratoire
sur fibrillation ventriculaire puis activité électrique sans pouls, le
recourant a été admis le 11 février 2011 au CHUV, où il est resté jusqu'au 16
mars 2011, date de son transfert à l'hôpital du Samaritain, à 2********. Il y
est resté jusqu'au 6 mai 2011, date à laquelle il a subi l'implantation d'un
défibrillateur au CHUV. A sa sortie d'hôpital, il a séjourné auprès d'une
cousine, à 4********, puis, selon ses dires, auprès d'un couple d'amis à 5********,
de juin à novembre 2011. Ce séjour, dûment attesté par C et D. Z.________, est
mis en doute par le SPOP, qui considère l'attestation établie par les
intéressés comme un document de complaisance. Il n'y a pas lieu de procéder à
des investigations pour déterminer si les soupçons du SPOP sont fondés ou non.
En effet, le médecin traitant du recourant a attesté, dans son certificat
médical du 12 avril 2013, avoir eu son patient à sa consultation à sept reprises
entre le 6 juin et le 3 novembre 2011. Il faut en déduire que le recourant
séjournait assurément en Suisse pendant cette période ; on conçoit
difficilement qu'il ait pu bénéficier d'un tel suivi médical tout en résidant
en Serbie. Le recourant a par ailleurs démontré qu'il avait été hébergé en
hôtel, dans la région de 3********, par le biais du CSI, en novembre et
décembre 2011, ainsi que de janvier à mars 2012 pour, finalement, conclure un
bail pour l'appartement qu'il occupe à 1******** depuis le 1er avril
2012.
Il faut admettre, avec le SPOP, que
le recourant a fait preuve de négligence, à réitérées reprises, pour répondre
aux requêtes qui lui étaient adressées. Il a notamment omis de signaler ses
nombreux changements d'adresse et de renseigner le SPOP sur l'évolution de sa
situation personnelle, au point que le SPOP a dû se résigner à correspondre
avec l'intéressé par l'intermédiaire du CSI. On peut comprendre, dans une
certaine mesure, que l'attitude peu collaborante du recourant soit la conséquence
des graves ennuis de santé qu'il a connu. Sur un plan objectif, force est toutefois
de reconnaître que depuis son hospitalisation de février 2011, le recourant n'a
pas déplacé le centre de ses intérêts en Serbie. En 2012, il s'est rendu à la
consultation du Dr Y.________ à seize reprises, en 2013, à cinq reprises
jusqu'au 12 avril. Il est en outre dans l'attente d'une réponse de l'assurance
invalidité à la demande de prestations qu'il a déposée le 15 juin 2011. Son
intérêt majeur est de poursuivre les soins et contrôles médicaux requis par son
état de santé et non pas de bénéficier des prestations de l'aide sociale pour
couler des jours heureux en Serbie.
C'est donc à tort que le SPOP a
retenu un déplacement du centre des intérêts du recourant hors de Suisse. Dans
ces conditions, il n'y a pas lieu d'appointer une audience pour entendre les
témoins dont l'audition a été requise.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis et la décision du SPOP constatant la caducité de l'autorisation de
séjour du recourant, annulée. Il incombera au SPOP d'examiner si les conditions
sont réunies pour la prolongation de cette autorisation, qui est venue à
échéance le 15 mai 2013.
Vu l'issue du recours, les frais
seront laissés à la charge de l'État. Obtenant gain de cause, le recourant a
droit à des dépens, qui seront fixés en fonction de la durée de l'intervention
de Me Philippe Liechti.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 3 janvier 2013 est
annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'État de Vaud, par l'intermédiaire du SPOP,
versera à A. X.________ une indemnité de huit cent francs (800 francs) à titre
de dépens.
Lausanne, le 7 octobre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.