PE.2013.0060
CDAP - PE.2013.0060 - 2013-09-30 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
30 septembre 2013Français13 min
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N° affaire:
PE.2013.0060
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.09.2013
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
VIOLENCE DOMESTIQUE
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
MÉNAGE COMMUN
REGROUPEMENT FAMILIAL
INTÉGRATION SOCIALE
ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
Résumé contenant:
Ressortissante serbe qui s'est vu révoquer son autorisation de séjour, au motif qu'elle ne faisait plus ménage commun avec son époux, titulaire d'une autorisation d'établissement. Le couple n'a pas cohabité trois ans en Suisse. Pas de raisons personnelles majeures à la poursuite du séjour en Suisse. La violence conjugale psychique, dont la recourante allègue avoir été victime, n'apparaît pas comme un cas de violence psychique caractérisée au sens de la jurisprudence. La réintégration de la recourante en Serbie n'apparaît en outre pas compromise. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jacques Haymoz et M. Raymond
Durussel, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me Virginie Rodigari, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 11 décembre 2012 révoquant son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de
trois mois
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante serbe née le 21
février 1974, a, le 19 novembre 2008 en Serbie, épousé B. Y.________,
ressortissant serbe né le 4 août 1947, titulaire d’un permis d’établissement en
Suisse. B. Y.________, alors domicilié à 1******** (2********), a bénéficié des
prestations du revenu d’insertion (RI), depuis le 1er juin 2009. A
raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a accordé
à A. X.________ une autorisation de séjour, le 19 janvier 2010. Le couple s’est
installé à 3******** (4********).
B.
Dès le 15 août 2011, A. X.________ a annoncé une
nouvelle adresse à 1******** (5********). Selon le rapport établi le 23 août
2011 par la Police de l’Ouest lausannois, B. Y.________ passerait le plus clair
de son temps en Serbie. Le couple n’était pas à jour dans le paiement de ses
impôts. Des poursuites étaient engagées contre B. Y.________, pour un montant
de 8'476 fr., avec des actes de défaut de bien pour un montant total de 28'362
fr. A. X.________ avait bénéficié du RI en 2010. Selon le rapport établi le 24
avril 2012 par la direction de la sécurité publique et des sports de la Ville
de Lausanne, A. X.________ a confirmé que B. Y.________ ne résidait que sporadiquement
en Suisse et s’adonnait à la vente d’automobiles en Serbie; l’adresse de 3********
était celle d’une cousine, C. Z.________-D.________, auprès de laquelle elle
avait séjourné. Elle et son mari avaient décidé de se séparer, une procédure de
divorce était ouverte en Serbie et elle ne connaissait pas l’adresse de son
mari dans son pays d’origine. Le 17 juillet 2012, le SPOP a averti A. X.________
de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Le 16 août 2012, A.
X.________ a exposé que son mariage avait eu pour conséquence de faire perdre à
son mari le droit au RI. Le diabète dont il souffrait avait également empiré.
Cela avait affecté leurs relations. L’état psychique de son mari s’était
dégradé. Devenu menteur et agressif, il lui extorquait de l’argent, en la
menaçant de divorcer. Les menaces et pressions quotidiennes lui étaient
devenues insupportables. Les époux avaient finalement décidé de se séparer. Le
11 décembre 2012, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour d’A. X.________ et
lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse.
C.
A. X.________ a recouru contre la décision du 11
décembre 2012, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens que
l’autorisation de séjour est prolongée et la décision de renvoi caduque. A
titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause au SPOP pour complément
d’instruction et nouvelle décision. Le SPOP propose le rejet du recours.
Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
D.
Le 27 février 2013, le juge instructeur a
accordé l’assistance judiciaire à la recourante, y compris la désignation d’un
avocat d’office.
E.
Le Tribunal a tenu une audience le 25 juillet
2013. Il a entendu A. X.________, ainsi que C. Z.________-D.________. B.
Y.________, cité à comparaître, ne s'est pas présenté à l'audience.
Les parties se sont déterminées sur
la teneur du procès-verbal d'audience.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) A teneur de l’art. 50 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), après dissolution
de la famille le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l’union
conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a); si
la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b). Celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violences conjugales et que la réintégration dans le pays d’origine
est fortement compromise (al. 2).
b) La recourante s’est mariée le 19
novembre 2008 et s’est séparée de son mari le 15 août 2011. Indépendamment de
la durée de la cohabitation effective des époux, la limite des trois ans fixée
à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, de nature absolue, n’est pas atteinte en
l’occurrence (cf. ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3, 345 consid. 3.1.3 p. 347/348).
En effet, cette période commence à courir à partir du début de la cohabitation
des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter
ensemble sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 p.
117ss). La recourante admet, au demeurant, n'avoir pas cohabité avec son époux
pendant trois ans en Suisse.
c) La recourante se place sur un
autre terrain, qui est celui de l’exception à la règle des trois ans, résultant
des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
aa) Ces dispositions ont pour but
d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ceux-ci survenant à la suite
de la dissolution de la famille, les raisons qui y ont conduit revêtent une
certaine importance. L’admission d’un cas de rigueur dans ce cas suppose que,
sur les base des circonstances du cas, les conséquences de la perte du droit de
séjour pour la vie privée et familiale de la personne étrangère soient d’une
intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345). Les
situations d’extrême gravité ne sont pas régies exhaustivement par la loi (ATF
138.
II 393 consid. 3.1 p. 395; 136 II 1 consid. 5.2 p. 3ss). Selon les
circonstances et au regard de leur gravité, la violence conjugale et la
réintégration fortement compromise peuvent – chacune pour elle-même –
constituer une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEtr; lorsqu’elle se conjuguent, elles justifient le maintien du séjour
du conjoint et des enfants (ATF 138 II 393 consid. 3.2 p. 395/396; 136 II 1
consid. 4 et 5 p. 2ss).
bb) La violence conjugale peut être
physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 232ss). En l’occurrence,
la recourante se prétend victime de violence psychique, qui peut donner lieu au
maintien du droit au séjour, pourvu qu’elle soit constante et intensive (ATF
138.
II 229 consid. 3.21. p. 232/233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
cc) Par violence psychique (ou
socio-économique), on entend le fait d’être durablement exposé à des
remontrances, humiliations, menaces et séquestrations, équivalentes à une
oppression inadmissible. Cela ne vise pas le développement malheureux, pesant
et désillusionnant d’une relation conjugale. L’oppression domestique vise un
mauvais traitement systématique, dans le but de dominer et de contrôler la
victime (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 233/234), au point qu’il n’est plus
possible d’exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du
regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale, parce que cette
situation risque de la perturber gravement et de porter atteinte à ses droits
(ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 233).
dd) La victime doit collaborer à
l’établissement des faits déterminants pour reconnaître la violence conjugale
dont elle se plaint, notamment par la production de certificats médicaux, de
rapports de police, d’évaluations conduites par des instituts spécialisés, des
déclarations crédibles de témoins, voisins ou familiers. Des déclarations
générales ou la référence à des tensions ponctuelles ne suffisent pas; il faut
que le caractère systématique et durable des mauvais traitements subis, ainsi
que leurs effets négatifs soient objectivement établis. De même, la
réintégration fortement compromise au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr doit
être rendue concrètement crédible. Ce n’est que si la partie fait valoir des
moyens de preuves idoines, qui ne peuvent être écartés dans le cas d’une
appréciation anticipée de leur valeur probante, qu’il y a lieu de mener une
instruction complète (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235).
d) Pour démontrer la violence
conjugale psychique dont elle aurait été la victime, la recourante se réfère
aux déclarations qu’elle a faites le 16 août 2012, ainsi qu’au témoignage de C.
Z.________-D.________. A l'audience, elle a expliqué que son mari aurait exercé
des pressions pour lui réclamer de l'argent, en lui indiquant qu'elle perdrait
son titre de séjour si elle ne lui donnait pas l'argent qu'il lui demandait. C.
Z.________-D.________, avec qui la recourante a cohabité, a confirmé qu'A.
X.________ et B. Y.________ se disputaient souvent; elle n'a toutefois pas eu
connaissance de violences physiques. C. Z.________-D.________ a précisé que B.
Y.________ exerçait une forme de chantage pour obtenir de l'argent de son
épouse. B. Y.________, cité à l’audience, n'a pas donné suite à la convocation
et n'a pas pu être entendu à ce sujet. La violence dont la recourante se
prétend victime, qui n'a au demeurant pas nécessité la consultation d'un
psychothérapeute, n'apparaît pas comme un cas de violence psychique caractérisée
au sens de la jurisprudence.
2.
La réintégration de la recourante en Serbie
n’est pas fortement compromise. Elle est venue en Suisse en 2010, à l’âge de 36
ans. Aucun enfant n’est issu de son union avec B. Y.________. Disposant d’une
bonne formation, elle peut retourner sans difficulté particulière en Serbie,
dont elle connaît la langue, la culture, et où réside sa famille. A l'audience,
elle a en effet déclaré conserver autant ses contacts avec sa famille en Serbie
qu'avec des personnes se trouvant en Suisse. Il est compréhensible que la
recourante veuille plutôt rester en Suisse, où les conditions socio-économiques
sont meilleures que celles prévalant dans son pays d’origine. En outre, son
intégration en Suisse n’est pas des plus remarquables, quoi qu’elle en dise.
Elle a occupé un emploi intérimaire, précaire par définition, et se trouve au
chômage partiel depuis novembre 2012, puis au chômage complet depuis mars 2013.
Elle a bénéficié de l’aide sociale à son arrivée en Suisse, en 2010. Par
ailleurs, elle a des dettes, qui ont trait toutefois à des engagements pris par
son mari. La recourante ne peut par conséquent pas prétendre au renouvellement
de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources,
la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du
27.
février 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire
dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
1.
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Virginie Rodigari peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations
produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 8 heures et 12
minutes), à 1'865,90 fr., correspondant à 1'476 fr. d'honoraires, 251,70 fr. de
débours et 138,20 fr. de TVA (8 %).
b) Les frais de justice, arrêtés à
500.
fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1),
devraient en principe être supportés par la recourante qui succombe (art. 49
LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.
122.
al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272
- , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office
et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.
122.
al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la
recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les
montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle
depuis le début de la procédure.
d) Vu l'issue du litige, il n'y a
pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 décembre 2012 par le
Service de la population est confirmée.
III.
L'indemnité de conseil d'office de Me Virginie
Rodigari est arrêtée à 1'865,90 francs (mille huit cent soixante-cinq francs
nonante), TVA comprise.
IV.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
V.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de
dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.