Lexipedia

Décision

PE.2013.0061

CDAP - PE.2013.0061 - 2013-05-31 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

31 mai 2013Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. Y. X.________________, ressortissante

brésilienne née le ********, est entrée en Suisse le 5 avril 2005 pour

s'installer dans le canton de Fribourg. Le 16 novembre 2005, elle a épousé D.

X.________, ressortissant italien né le ******** au bénéfice d'une autorisation

d'établissement en Suisse. Les époux s'étaient rencontrés à la fin septembre

2004 en Suisse, à l'occasion de vacances de l'épouse auprès de sa soeur.

Le ****2005, A. Y.

X.________________ a donné naissance à une fille, E. X.________, titulaire

d'une autorisation d'établissement. Le 28 novembre 2005, elle a été mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative par

regroupement familial. La famille s'est installée dans le canton de Vaud le 1er

janvier 2006.

B.

Le 24 novembre 2006, A. Y. X.________________ a

fait venir en Suisse du Brésil ses filles C. Y. Z.________ et B. Y. F. ________,

nées de précédentes unions, respectivement le ****1999 et le **** 2001. Le 8

février 2007, elle a présenté une demande de regroupement familial en leur

faveur.

Le 29 avril 2007, les époux ont eu

un nouvel enfant, G. X. ________, titulaire d'une autorisation d'établissement.

Le 29 juin 2009, les enfants C. Y. Z.________

et B. Y. F. ________ ont été mises au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE

par regroupement familial. Dans cette décision, le SPOP a considéré que D.

X.________ avait une activité lucrative et que l'assistance versée à son épouse

depuis 2005 (dont la dette totale s'élevait alors à 95'169.50 francs) avait

cessé au 30 novembre 2008. Il a par ailleurs rendu cette dernière attentive au

fait que les autorisations de séjour pouvaient être révoquées si elle tombait à

la charge de l'aide sociale et lui a annoncé une nouvelle analyse de sa

situation à fin novembre 2009.

Le 14 avril 2010, A. Y.

X.________________ a donné naissance à une fille, H.. Elle s'est séparée de son

mari par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juillet

2010. Selon le jugement de contestation de filiation rendu le 16 mai 2011 par

le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l'enfant H. n'est

pas née des oeuvres de D. X.________.

Par ordonnance de mesures protectrices

de l'union conjugale du 3 octobre 2011, la garde des enfants E. et G. a été

attribuée à A. Y. X.________________, le père devant contribuer à leur

entretien par le versement d'une pension mensuelle de 300 francs, allocations

familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de

l'aide sociale, dès et y compris le 1er juillet 2011.

C.

Le 16 mai 2012, le SPOP a annoncé à A. Y.

X.________________ qu'il reprenait l'examen de son dossier et lui a demandé de

fournir un certain nombre de pièces et de renseignements, notamment à l'égard

de la filiation de H. et des ressources financières de la famille.

Selon les renseignements fournis le

29 mai 2012 au SPOP par le Centre social régional (CSR) de 3********, A. Y.

X.________________ perçoit un revenu d'insertion (RI) mensuel de 3'860 francs,

sous déduction de revenus d'environ 1'000 francs. Elle a bénéficié du RI sans

discontinuité depuis le 1er mai 2006, pour un montant total de

198'396.85 francs, étant précisé que, pour les périodes du 1er mai

2006 au 30 avril 2007 et du 1er juillet 2007 au 31 mars 2010, elle

était aidée en tant que conjointe dans le dossier de D. X.________.

Le 13 juin 2012, A. Y.

X.________________ a établi qu'elle travaillait depuis le 1er

octobre 2011 à 2******** dans la restauration comme serveuse à un taux d'activité

de 30 % pour un salaire mensuel net d'environ 1'100 francs, 13e

salaire en sus. Elle a donné les coordonnées de l'avocat qui suivait le dossier

de sa fille H. pour en obtenir des renseignements. Elle a également indiqué

n'être en possession d'aucun certificat d'études ni autre titre et a fait

savoir que le père de E. et G. voyait ceux-ci tous les jours entre 14h et 19h.

D.

Le 30 juillet 2012, le SPOP a informé A. Y.

X.________________ de son intention de ne pas lui accorder une autorisation

d'établissement à titre anticipé, mais être favorable à la poursuite de son

séjour au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle et vouloir transmettre

son dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM) pour approbation.

E.

Selon l'annonce de changement d'adresse du 25

janvier 2013, A. Y. X.________________ et ses enfants, C., B., E., G. et H., vivent

depuis le 5 janvier 2013 en ménage avec I. J.________.

F.

Par décision du 12 février 2013, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A. Y. X.________________ et de

celle de ses enfants B. et C. (art. 62 de la loi fédérale sur les étrangers du

16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]), s'est déclaré favorable à la poursuite du

séjour de celles-ci au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle (art. 50

LEtr) et a refusé la transformation anticipée de leur autorisation de séjour

UE/AELE en autorisation d'établissement compte tenu de leur dépendance à l'aide

sociale (art. 34 al. 4 LEtr).

Le SPOP indiquait toutefois à A. Y.

X.________________ que les autorisations de séjour, pour lesquelles il s'est

déclaré favorable, ne seraient valables que si l'ODM en approuvait l'octroi, et

qu'en tous les cas, il procéderait à un examen de sa situation financière dans

un an, étant précisé qu'une autorisation pouvait être révoquée en cas de

dépendance à l'aide sociale.

G.

Le 15 février 2013, A. Y. X.________________ a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal en concluant au maintien des permis B pour elle et

ses filles B. et C..

Elle expose travailler à 2********

à 40 % pour un salaire mensuel d'environ 1'400 francs, vivre seule avec ses

cinq enfants, avoir droit à des allocations familiales par 920 francs versées

directement au service social, et avoir entamé une procédure auprès du Bureau

de recouvrement des pensions alimentaire (BRAPA) pour percevoir les pensions

que les pères de ses enfants ne lui versent pas. Sans le versement de ces

pensions, elle serait obligée d'avoir le soutien financier du service social

afin de payer ses factures et nourrir ses enfants.

Dans sa réponse du 7 mars 2013, le

SPOP s'est référé pour l'essentiel à sa décision attaquée.

Le 9 avril 2013, la juge

instructrice de la CDAP a invité la recourante à établir sa situation familiale

et l'état de ses revenus en produisant en particulier: son jugement de divorce, respectivement la

dernière décision fixant la contribution de D. X.________ à l'entretien de ses

enfants, E. et G.; toute décision établissant la filiation paternelle de H. et

fixant une éventuelle pension alimentaire en sa faveur; toute décision en sa

faveur du Bureau de recouvrement des pensions alimentaires (BRAPA); ses trois

dernières attestations de salaire; les éventuels documents d'identité d'un état membre de

l'Union européenne ou de l'AELE de ses enfants, dans le cas où ceux-ci en

auraient acquis la nationalité.

La

recourante a produit un jugement du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du

Nord vaudois du 11 décembre 2012 dont il ressort que le père de H., de

nationalité portugaise, a reconnu celle-ci et est astreint au paiement d'une

contribution mensuelle à l'entretien de sa fille, en mains de la recourante,

pour un montant échelonné, qui s'élève en particulier à 575 francs du 1er

septembre 2012 au 31 juillet 2014. Elle a également produit sa fiche de salaire

du mois de février 2013 qui fait état d'un salaire mensuel net de 1'452.75

francs pour un taux de 40 %.

H.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai et les formes requises

auprès du tribunal compétent (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est

recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'autorité intimée a jugé qu'en raison de la

séparation de son mari, la recourante et ses filles C. et B. ne pouvaient plus bénéficier

de leurs autorisations de séjour UE/AELE qui devaient dès lors être révoquées.

a) L'art. 2 al. 2 LEtr renvoie,

pour les ressortissants communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

). Aux termes de cette disposition, la LEtr n’est applicable aux

ressortissants communautaires, aux membres de leur famille et aux travailleurs

détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats

que dans la mesure où l'accord précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la

LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également repris

à l'art. 12 ALCP.

b) A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le

droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux

ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que

soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3 Annexe I ALCP, les membres de la

famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit

de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés

comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et

leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (al. 2 let. a).

Selon la jurisprudence, sous

réserve d'abus de droit, les étrangers mariés à un travailleur communautaire

jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée

formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre en permanence sous le

même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. En cas de séparation

des époux, il y a toutefois abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I

ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de

regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour

l'époux du travailleur communautaire (ATF 130 II 113 consid. 9.5; TF

2C_886/2011 du 28 février 2012, consid. 3.1; TF 2C_636/2012 du 6 juillet 2012

consid. 3.2).

c) L'art. 3 al. 2 let. b annexe I

ALCP permet le regroupement familial des ascendants à charge. Selon la jurisprudence,

cette disposition peut également permettre le regroupement d'ascendants par des

descendants à charge. Ainsi, selon l'arrêt Zhu et Chen, l'ancien article 18 TCE

(actuel art. 21 de la version consolidée du traité sur le fonctionnement de

l'Union européenne) et la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990

relative au droit de séjour confèrent un droit de séjour de durée indéterminée

au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre (Irlande), ayant un père

chinois et qui est à la charge de sa mère, elle-même ressortissante chinoise,

dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une

charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil (Royaume-Uni).

Ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de cet

enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil. Le Tribunal fédéral

a pris en compte l'arrêt de la CJCE Zhu et Chen dans l'interprétation de l'ALCP

(TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010): il a retenu qu'une mère brésilienne célibataire

pouvait en principe se prévaloir de la nationalité portugaise de son fils âgé

de six ans dont elle avait la garde pour demeurer en Suisse, à condition

toutefois que les intéressés disposent de moyens financiers suffisants pour ne

pas dépendre de l'aide sociale pendant leur séjour (dans cette affaire, le

Tribunal fédéral a renvoyé le dossier aux autorités inférieures pour complément

d'instruction au sujet des moyens d'existence de la mère et de son enfant;

cf. consid. 2).

d) Aux

termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de

la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de

séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être

révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur

délivrance ne sont plus remplies.

e) En l'espèce, la recourante est

séparée de son mari depuis le 5 juillet 2010. Elle ne conteste pas que le lien

conjugal soit définitivement rompu et vidé de toute substance. Elle ne peut dès

lors plus se prévaloir de l’art. 3 al. 2 let. a Annexe I ALCP. Ensuite, elle ne

soutient pas que ses enfants E., G. et H., dont elle a la garde, seraient

ressortissants de l'UE ou d'un état membre de l'AELE. Elle a d'ailleurs été

interpellée le 9 avril 2013 à cet égard par la juge instructrice. Elle dépend

au demeurant de l'aide sociale (cf. considérant 3 ci-dessous). Il en résulte

qu'elle ne peut donc pas non plus se prévaloir de l'art. 3 al. 2 let. b annexe

I ALCP. Partant, les conditions requises pour la délivrance de l'autorisation

de séjour UE/AELE de la recourante et de ses filles C. et B. ne sont plus

remplies. Leurs autorisations peuvent ainsi être révoquées au sens de l'art. 23

al. 1 OLCP. L'autorité intimée n'a donc pas violé le droit à cet égard.

3.

L'autorité intimée a en outre refusé la

transformation anticipée de l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante

et de ses filles C. et B. en autorisation d'établissement, en raison de leur

dépendance à l'aide sociale.

a) L'art. 34 al. 2 LEtr prévoit que

l’autorité compétente peut octroyer une autorisation

d’établissement à un étranger s'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au

titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières

années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour, et qu'il

n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Le fait que

l'étranger ou une personne dont il a la charge dépende de l'aide sociale constitue

un motif de révocation au sens de cette dernière disposition (let. e). Aux termes de l'art. 34 al. 4 LEtr, une autorisation d'établissement

peut déjà être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu

de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour, lorsque l’étranger s’est

bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances

d’une langue nationale. Cette dernière disposition est de nature potestative

(Kann-Vorschrift), de sorte que l'octroi de l'autorisation de séjour est laissé

à l'appréciation de l'autorité compétente (TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012,

consid. 2.1). Cette faculté doit être

vue comme une récompense, susceptible d'encourager les étrangers dans leurs

efforts d'intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation,

l'autorité compétente doit néanmoins accorder à cet égard une attention

particulière au degré d'intégration du requérant. En effet, plus le statut

juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences

liées au niveau d'intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 du 29 mars 2010,

consid. 6.1, 7.3, et réf. citées).

Selon l'art. 62 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation d'établissement

peut être octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas

d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger: respecte l'ordre juridique

suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (a); dispose de connaissances

de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau

A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil

de l'Europe; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également

être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b); manifeste sa

volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).

Selon la liste des critères

d'évaluation du degré d'intégration en cas d'octroi anticipé de l'autorisation

d'établissement au sens de l'art. 62 OASA établie par les autorités de migration,

l'étranger doit notamment fournir la preuve d'une réputation irréprochable sur

le plan pénal par la remise d'un extrait du casier judiciaire et de rapports de

services officiels qui ne doivent révéler aucune activité susceptible de

menacer l'ordre public, il doit présenter un certificat d'études de langue à

moins d'avoir accompli sa scolarité obligatoire en Suisse, et démontrer

l'existence d'une activité lucrative par la production d'un contrat de travail

ou d'une attestation d'indépendance économique (cf. l'annexe 1 des Directives

et Commentaires de l'ODM [ci-après: directives ODM] IV intégration,

consultée le 27 mars 2013). S'agissant plus particulièrement de l'intégration

socioprofessionnelle (cf. art. 62 al. 1 let. c OASA), il convient de tenir

compte de la situation des requérants connaissant une période de chômage

passagère à laquelle ils s'efforcent - preuves à l'appui - de remédier, ainsi

que de celle des mères au foyer devant s'occuper de leurs enfants (cf. ATAF C-7683/2008

du 29 mars 2010, consid. 6.3 et réf. citées).

b) Dans le cas présent, la recourante

est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse depuis le 28 novembre 2005. Il ressort des renseignements du CSR de 3********

du 29 mai 2012 qu'elle a bénéficié du RI sans discontinuité depuis le 1er

mai 2006, pour un montant total de 198'396.85 francs au 29 mai 2012. Selon ces

renseignements, elle perçoit un RI mensuel de 3'860 francs sous déduction de revenus

d'environ 1'000 francs par mois. La recourante a établi le 13 juin 2012 travailler à 30 % pour un

salaire mensuel net de 1'100 francs, treizième salaire en sus. Elle a exposé à l'appui de son recours travailler à 40 % pour un salaire

mensuel d'environ 1'400 francs auquel s'ajoute 920 francs d'allocations

familiales. Selon sa

fiche de salaire du mois de février 2013, son salaire mensuel net s'élève

actuellement à 1'452.75 francs pour un taux d'activité de 40 %. La recourante a par ailleurs déclaré avoir saisi le BRAPA pour

recouvrer les pensions alimentaires que les pères de ses enfants ne verseraient

pas. D. X.________ a en effet été astreint, par ordonnance du 3 octobre 2011,

au versement en mains de l'aide sociale d'une contribution mensuelle

d'entretien de 300 francs, allocations familiales en sus, pour E. et G.. Le

père de H. est, pour sa part, astreint au versement d'une pension mensuelle de

575.

francs pour sa fille en mains de la recourante. Enfin, cette dernière a

expressément indiqué dans son acte de recours vivre seule avec ses cinq

enfants, en dépit de l'annonce de changement d'adresse du 25 janvier 2013

indiquant qu’elle et ses enfants vivaient en ménage avec I. J.________. Il n'y

a dès lors pas lieu d'examiner la question d'une éventuelle participation de ce

dernier aux charges de la famille. Il résulte ainsi de ce qui précède que les

revenus de la recourante peuvent présenter une somme mensuelle de 3'369 francs

(1'453 fr. de salaire + 121 fr. de 13e salaire mensualisé + 920 fr. d'allocations

familiales + 300 fr. de pension de D. X.________ + 575 fr. de pension pour H.).

Ces revenus sont donc inférieurs au RI que la recourante perçoit mensuellement

par 3'860 francs. Partant, celle-ci est dépendante de l'aide sociale.

La recourante travaille à un taux

d'activité de 40 %, à 2********, en parallèle de la charge de ses cinq enfants âgés

respectivement de 14, 12, 8, 6 et 3 ans. S'il convient de tenir compte de son effort

d'intégration professionnelle - méritoire au vu de sa charge de famille -, cela

ne constitue pas encore pour autant une intégration socio-professionnelle

suffisante pour l'octroi d'une autorisation d'établissement anticipée. En

effet, la recourante ne travaille à son poste que depuis le 1er

octobre 2011 et dépend de l'aide-sociale dont elle a pratiquement toujours

bénéficié depuis son arrivée en Suisse. Partant, l'autorité intimée n'a pas

violé le droit en refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement

anticipée à la recourante et à ses filles C. et B. en raison de leur dépendance

à l'aide sociale.

4.

L'autorité intimée s'est dite favorable à la

poursuite du séjour de la recourante et de ses filles C. et B., ainsi qu'à leur

délivrance d'une autorisation de séjour annuelle, ce qui n'est pas contesté.

Elle a toutefois réservé l'octroi de cette autorisation à l'approbation de

l'ODM qu'elle allait solliciter.

a) Le conjoint étranger du

titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires

étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour

et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun

avec lui (art. 43 LEtr). Après dissolution de la famille, le droit du conjoint

et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de

sa durée de validité en vertu cette disposition subsiste lorsque l’union

conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (art. 50

al. 1 let. a LEtr). En vertu de l’art. 99 LEtr et de

l’art. 85 OASA, il y a lieu de soumettre à l’approbation de l’ODM les demandes de

prolongation de l’autorisation après la dissolution de l’union conjugale ou le

décès du conjoint suisse ou étranger, lorsque l’étranger n’est pas

ressortissant d’un Etat membre de la UE ou de l’AELE (art. 50 LEtr et 77 OASA;

cf. directives ODM I. Domaine des étrangers ch. 1.3.1.4 let. e, version

du 1er février 2013).

b) En l’occurrence, la recourante et

ses filles C. et B. ne sont pas ressortissantes d'un

Etat membre de l'UE ou de l’AELE. La prolongation de leur

autorisation après la dissolution de l'union conjugale de la recourante au sens

de l'art. 50 LEtr est ainsi soumise à l'approbation de l'ODM. C'est dès lors à

juste titre que l'autorité intimée a réservé l'octroi d'une autorisation de

séjour annuelle à cette condition.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la

cause, les frais seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à

des dépens (art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 février 2013 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. Y. X.________________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.