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Décision

PE.2013.0062

CDAP - PE.2013.0062 - 2013-05-16 - A. X._____ Y.__, B. X.__ Z._____/Service de la population (SPOP)

16 mai 2013Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante brésilienne née en 1972, A. X.________

Y.________ séjournait illégalement en Suisse, à 2********, chez sa sœur,

lorsqu’elle a fait la connaissance de C. D.________, ressortissant portugais au

bénéfice d’une autorisation de séjour, né en 1970 et habitant 2********. Leur

mariage a été célébré le 4 août 2009 au Portugal. Le 8 août 2009, une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial a été délivrée en

faveur de A. X.________ Y.________ pour vivre aux côtés de son époux.

B.

Le 15 juin 2010, les autorités communales de 2********

ont informé le Service de la population (ci-après: SPOP) de ce que A. X.________

Y.________ avait quitté le domicile conjugal depuis le 24 mai 2010 et habitait

désormais chez E. F.________. En outre, elle avait pris un emploi de nettoyeuse

chez G.________ SA, à 3********. Entendu durant l’enquête diligentée par le

SPOP, C. D.________ a déclaré le 19 octobre 2010 avoir requis la séparation,

estimant avoir été trompé sur les intentions réelles de A. X.________ Y.________

de former une communauté conjugale avec lui; il a notamment indiqué que cette

dernière partait le dimanche soir pour aller travailler à 2******** et ne

rentrait au domicile que le samedi suivant. Ayant quitté le domicile d’E.

F.________ en octobre 2010, A. X.________ Y.________ n’a pas été entendue. Auparavant

le 2 août 2010, elle a porté plainte contre C. D.________, expliquant en

substance qu’elle s’était disputée avec ce dernier la veille et avait quitté le

domicile conjugal pour se rendre chez E. F.________. C. D.________ l’aurait

rejointe à cet endroit avant de la saisir fortement par le bras pour la faire

sortir et d’emporter ses affaires. Selon les explications de A. X.________ Y.________

lors de son audition par le juge d’instruction le 26 octobre 2010, c’est la

seule fois que cette dernière aurait été l’objet de violences physiques de la

part de C. D.________. A. X.________ Y.________ a en outre indiqué qu’elle

avait peur de son conjoint, qu’il se montrait violent, prenant des objets et

les brisant. Elle a par ailleurs déclaré qu’à une reprise, celui-ci se serait

rendu chez son employeur pour l’accuser de vol. A. X.________ Y.________ a

ajouté qu’à Noël 2009, C. D.________ avait frappé sa fille B. X.________ Z.________,

née en 1998, qu’elle avait fait venir en Suisse une première fois; l’enfant

aurait eu peur et serait partie chez sa tante, en Valais, pendant deux jours. A.

X.________ Y.________ a confirmé qu’elle habitait chez E. F.________. Le 23

novembre 2010, E. F.________, entendu en qualité de témoin, a confirmé qu’A. X.________

Y.________ avait été tirée par son conjoint et était tombée à terre; il a en

outre indiqué que cette dernière n’habitait pas chez lui, où elle avait laissé

ses affaires, mais à 4********, ignorant son adresse. C. D.________ a, pour sa

part, reconnu devant le juge d’instruction avoir tiré A. X.________ Y.________

par le bras le 2 août 2010, contestant tout le reste. Le 30 novembre 2010, le

Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant sur mesures

protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés pour

une durée déterminée et mis à la charge de C. D.________ le versement d’une

contribution mensuelle de 1'500 fr. en faveur de A. X.________ Y.________, dès

et y compris le 1er octobre 2010. Ses affaires dérobées étant

réapparues, A. X.________ Y.________ a retiré sa plainte le 30 décembre 2010 et

la procédure ouverte contre C. D.________ pour voies de fait, vol au préjudice

d’un proche, subsidiairement appropriation illégitime au préjudice d’un proche

a été classée; les frais ont été mis à sa charge.

C.

Le 29 janvier 2011, A. X.________ Y.________ a

annoncé son départ de 2******** pour 5********/VS; elle a été engagée comme

femme de ménage par H.________ SA, dans cette localité à compter du 11 janvier

2011. Le 1er mai 2011, elle a requis des autorités valaisannes la

délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de sa fille B. X.________ Z.________,

née en 1998, laquelle vit à ses côtés depuis le 9 mars 2011. A la demande des

autorités valaisannes, A. X.________ Y.________ a été entendue le 9 juin 2011

par la Police intercommunale des Dents-du-Midi, à Champéry. Elle a notamment

déclaré que les problèmes conjugaux avaient débuté aux environs de Noël 2009,

lorsque C. D.________, énervé, avait donné une gifle à sa fille B. qu’elle

avait fait venir une première fois depuis le Brésil. A. X.________ Y.________ a

confirmé qu’elle avait quitté le domicile conjugal en août 2010 à cause de

disputes incessantes avec son conjoint. Elle a indiqué que celui-ci était

souvent énervé, sans raison, ce qui générait des tensions permanentes entre

eux; elle a ajouté qu’il n’était pas violent et ne l’avait pas frappée. A la

question de savoir s’il subsistait un espoir de réconciliation et si la reprise

de la vie commune était envisagée, A. X.________ Y.________ a répondu par la

négative, indiquant que les problèmes des époux et leurs disputes les avaient

éloignés l’un de l’autre. Le 27 octobre 2011, le Service de la population et

des migrations du canton du Valais l’a informée de son intention de révoquer

son autorisation de séjour, de refuser la délivrance d’une autorisation de

séjour à sa fille et de leur impartir un délai pour quitter la Suisse.

Le 7 décembre 2011, les autorités

communales de 1******** ont informé le SPOP de l’arrivée de A. X.________ Y.________

et sa fille B. sur leur territoire. Le 6 mars 2012, le SPOP a informé A. X.________

Y.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de refuser

la délivrance d’une autorisation de séjour à sa fille et de leur impartir un

délai pour quitter la Suisse. Le 16 mars 2012, le divorce de C. D.________

d’avec A. X.________ Y.________ a été prononcé par le Tribunal d’arrondissement

de l’Est vaudois. Le 14 juin 2012, A. X.________ Y.________, par la plume de

son conseil, a requis la prolongation de son autorisation de séjour et la

délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de sa fille B. Selon ses

explications, en substance, elle aurait toujours travaillé depuis 2008 et

n’aurait jamais requis les prestations de l’assistance publique; la vie commune

avec C. D.________ aurait pris fin en raison des violences conjugales commises

par ce dernier. Elle a fait valoir que sa fille B. aurait été abandonnée par

son père au Brésil et serait livrée à elle-même; il ressort de ses explications

que l’intéressée est scolarisée en 7ème année à 1********, depuis le

début de l’année scolaire 2012/2013. Elle a joint à ses explications les

procès-verbaux d’audition faisant suite à sa plainte du 2 août 2010 contre C.

D.________. Le 20 juin 2012, le SPOP a requis de A. X.________ Y.________ la

production de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi

qu’un certificat médical attestant de violences conjugales. Le 20 juillet 2012,

A. X.________ Y.________ a produit le jugement requis; des explications de son

conseil, il ressort qu’aucun certificat médical n’avait été établi, mais que le

dossier pénal démontrait la réalité des violences conjugales alléguées. Le 6

novembre 2012, A. X.________ Y.________ a produit une nouvelle fois la plainte

du 2 août 2010, les procès-verbaux d’audition des 26 octobre et 23 novembre

2010 et l’ordonnance de classement du 6 avril 2011. Elle s’est prévalue de son

ignorance des conséquences du retrait de plainte quant aux violences conjugales

dénoncées.

Le 14 janvier 2013, le SPOP a

révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A. X.________ Y.________ et a

refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de sa fille B.; elle a

imparti à ces dernières un délai pour quitter la Suisse.

D.

A. X.________ Y.________ et B. X.________ Z.________

ont recouru contre cette dernière décision, dont elles demandent l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Dans le cadre du second échange

d’écritures ordonné par le juge instructeur, les parties ont maintenu leurs

conclusions respectives.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid.

3.1

p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

a) Selon l'art. 4 de l'Accord entre

la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération

suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin

1999.

et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP),

le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants

d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est

garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées

dans l'Annexe I (ci-après: annexe I ALCP). Les ressortissants communautaires

déjà établis en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de l’ALCP peuvent se

prévaloir des droits que celui-ci leur confère (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13).

Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à

l’octroi d’une autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité

économique (art. 3 al. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en relation avec les al. 2

let. a et ch. 5 de la même disposition), à condition de vivre en ménage commun

avec le titulaire de l’autorisation d’établissement (art. 43 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20).

b) Aussi longtemps que la

recourante a vécu sous le même toit que C. D.________, ressortissant portugais

au bénéfice d’une autorisation de séjour, elle disposait d’un droit à

l’autorisation de séjour CE/AELE, au regard des dispositions précitées. La vie

commune, qui a duré moins de trois ans, ayant pris fin, ce droit s’est

toutefois éteint. En l’espèce en effet, il est constant que la recourante et C.

D.________ ne forment plus une communauté conjugale depuis le 24 mai 2010, à

tout le moins. Leur divorce a du reste été prononcé depuis lors. La recourante

ne peut donc plus se prévaloir des art. 3 al. 1 annexe I ALCP et 42 al. 1 LEtr.

Reste à savoir si d’autres dispositions lui permettent d'obtenir un titre de

séjour en Suisse.

2.

La recourante se prévaut à cet égard de l’art.

50.

al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille, le droit

du conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci

subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons

personnelles majeures.

a) L'admission d'un cas de rigueur

personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose

que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie

privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient

d'une intensité considérable. Les éléments qui font obstacle à l'exécution du

renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et

doivent par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il

n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile

ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348ss). Les raisons personnelles

majeures visées par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2

LEtr). Au contraire de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr qui permet, de manière

générale, de déroger aux conditions d’admission afin, notamment, de tenir

compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs,

il convient plutôt, s’agissant d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de

déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence

d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la

situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public

que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner

si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du

mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid.

3.2.1

p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte

notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse

par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation

financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de

santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art.

31.

al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

- OASA; RS 142.201). On rappelle à cet égard que l'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux

étrangers la situation la plus avantageuse pour eux mais, uniquement, à parer à

des situations de rigueur (ATF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3;2C_307/2012

du 26 juillet 2012 consid. 4.2, avec références).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités

une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_590/2010 du 29 novembre

2010.

consid. 2.5.2;2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La violence

conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine

peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation

et suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures.

Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque violence conjugale

et réintégration compromise dans le pays d'origine ainsi définies sont réunies,

les raisons personnelles majeures qui permettent de maintenir le droit de

séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution de la famille doivent

être admises. Il s'agit alors bien d'un cas de rigueur. En résumé, selon les

circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration

fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure.

Lorsqu'elles se conjuguent, elles imposent en revanche le maintien du droit de

séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

S'agissant de la violence

conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de

la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive

l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique

(ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.3). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine

intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise

dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa

personnalité du fait de la vie commune (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; ATF 2C_759/2010

du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1;2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid.

2.5

). Cela a été nié dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant

avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois (ATF 136 II 1

consid. 5.4 p. 5) et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu

une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile

conjugal (ATF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même

dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois enfermé dehors par

son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (ATF

2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs

considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, tel qu'une

tentative de meurtre, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (ATF

2C_590/2010, précité, consid. 2.5.2). L'art. 77 OASA prévoit que si la

violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des

preuves (al. 5). En vertu de l'alinéa 6 de cette disposition, sont notamment

considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux (let.

a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures

au sens de l'art. 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet

(let. e).

En ce qui concerne les difficultés

de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison

personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_759/2010, précité,

consid. 5.2.1). Un cas d’application peut se présenter dans toutes les

situations génératrices de discrimination post-conjugale, ainsi lorsqu’une

femme divorcée avec enfant retourne dans un système patriarcal ou en cas

d’échec d’une union conclue sous la contrainte ou résultant de la traite

d’êtres humains (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; v. en outre arrêt PE.2009.0398 du 24 mars 2010). De

même, la mort du conjoint ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à

la prolongation de l'autorisation en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr;

cette situation peut toutefois, suivant les circonstances personnelles

auxquelles l’étranger survivant sera exposé en cas de retour dans son pays,

impliquer la poursuite du séjour en Suisse (ibid. et ATF 137 II 1 consid. 4.1

p. 8). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures",

on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de

l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées

"dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23

février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet

que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.

L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit

pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,

cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un

cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un

cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II

200.

consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt

PE.2009.0571, précité, et les références).

b) La recourante se prévaut des

violences conjugales dont elle aurait été victime et qui, selon elle,

constitueraient la cause de la rupture de la vie commune avec C. D.________. Le point déterminant à cet égard est de

savoir si, au regard des actes de violence avérés de son conjoint, l'on pouvait

exiger de la recourante qu'elle poursuive l'union conjugale, ou si cela était

de nature à mettre en péril sa santé physique ou psychique. Le seul acte de

violence avéré dans le cas d’espèce est celui du 2 août 2010, au cours duquel C. D.________ a saisi fortement la recourante par le bras, afin de

la contraindre à quitter le domicile d’E. F.________, la faisant choir. Au

surplus, la recourante a elle-même indiqué devant les enquêteurs, à deux

reprises au moins, que son conjoint ne l’avait jamais frappée; elle a en

revanche précisé qu’à Noël 2009, celui-ci avait asséné une gifle à sa fille B.

Il est douteux que ces deux événements isolés soient suffisants pour que l’on

retienne in casu que la recourante a fait l’objet d’une violence conjugale revêtant

une certaine intensité, au point de ne pouvoir exiger de sa part qu’elle

poursuive la vie commune. Du reste, la recourante elle-même paraît en convenir

puisque dans ses écritures, elle met également en avant la violence

psychologique que C. D.________ aurait exercée à son encontre. Sur ce point

toutefois, la recourante a varié dans ses déclarations. Entendue le 26 octobre

2010.

par le juge d’instruction, elle a déclaré avoir peur de son conjoint, dès

lors que celui-ci se montrait violent, qu’il prenait des objets et les brisait;

elle a ajouté que son conjoint l’avait même accusée de vol devant son

employeur. Aux policiers valaisans venus l’ayant auditionnée le 9 juin 2011, la

recourante a nuancé ses précédentes déclarations; elle a parlé de disputes

incessantes avec son conjoint, indiquant que celui-ci était souvent énervé,

sans raison, ce qui générait des tensions permanentes entre eux. La recourante a

cependant ajouté qu’il n’était pas violent et ne l’avait pas frappée. En outre,

on retire de ses déclarations que l’origine de la rupture de l’union conjugale

est à mettre sur le compte des disputes l’ayant opposée à son conjoint. Il n’y

a pas là trace d’une violence psychologique de la part de C. D.________, à tout

le moins pas d’une intensité telle qu’elle explique à elle seule que la

recourante ait mis un terme à la vie commune. Du reste, les explications de la

recourante doivent être appréciées avec une certaine prudence; il semble en

effet que celle-ci n’ait pas véritablement eu l’intention de fonder une

communauté conjugale avec C. D.________, ce qui pourrait avoir contribué à la

faillite de l’union conjugale. On gardera à l’esprit du reste que c’est à la

demande de ce dernier, et non de la recourante, que les mesures protectrices

puis le divorce ont successivement été prononcés.

Pour le reste, on relève que la

recourante a vécu au Brésil, son pays d'origine, à tout

le moins jusqu’en 2008, soit jusqu'à l'âge de trente-six ans. C’est dans ce

pays qu'elle a développé au cours de son enfance, de son adolescence et d'une

partie de sa vie d'adulte ses attaches culturelles et sociales essentielles.

Elle y a du reste toute sa famille, dont ses deux premières filles, majeures,

excepté une sœur et une nièce qui habitent la Suisse. La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'attaches particulièrement étroites avec la

Suisse. Certes, la recourante semble avoir toujours travaillé comme nettoyeuse

durant la plus longue partie de son séjour, à la satisfaction de ses employeurs

au demeurant; elle n’a jamais perçu des prestations de l’assistance publique.

Sans doute favorables, ces éléments ne témoignent guère cependant d'une

intégration particulièrement réussie. Quoi qu’il en soit, la recourante ne met

en avant aucun élément permettant de retenir qu’en cas

de retour au Brésil, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de

sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises.

Aucune raison personnelle majeure

ne justifie par conséquent la poursuite du séjour de la recourante en Suisse, ni

celui de sa fille B., qui du reste a vécu l’essentiel de son enfance au Brésil

et n’est en Suisse que depuis deux ans. Dès lors, la décision attaquée ne peut

qu’être confirmée.

3.

Il s’ensuit que le recours doit être rejeté,

ceci aux frais de ses auteurs (art. 52 al. 1 et 49 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). En outre,

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a

contrario, et 91 LPA-VD). Au surplus, une indemnité sera allouée au conseil

d’office des recourantes. Au regard des opérations figurant sur la liste

produite par celui-ci, cette indemnité sera arrêtée à 2'880 fr., soit 16h

d’activité à 180 fr. l’heure, plus 158 fr.10 de débours et la TVA (8%), en sus.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 14

janvier 2013, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourantes, A. X.________ Y.________ et B. X.________

Z.________, solidairement entre elles.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

V.

L’indemnité

d’office de Me Benoît Morzier, conseil des recourantes, est arrêtée à 3'281 fr.15, débours

et TVA inclus.

VI.

A. X.________ Y.________ et B. X.________ Z.________ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC,

applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenues solidairement entre

elles au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil

d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 16 mai 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.