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Décision

PE.2013.0064

CDAP - PE.2013.0064 - 2015-08-05 - A.B._____, C.D.B._____/Service de la population (SPOP)

5 août 2015Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.B.________, ressortissante russe née le ******** 1987, est arrivée en

Suisse le 28 août 2005 afin de débuter une formation auprès de l’Ecole

hôtelière de Montreux. L’intéressée a été mise au bénéfice d’une autorisation

de séjour pour études, valable jusqu’au 30 septembre 2009.

B.

Au cours de sa formation, A.B.________ a fait la connaissance de E.F.G.________

H.________, ressortissant portugais titulaire d’une autorisation d’établissement

dans le canton de Vaud. I.B._________, le frère de A.B.________, a découvert

que sa sœur entretenait une relation sentimentale avec E.F.G.________

H.________ et en a informé leur père. Les relations familiales se sont

rapidement détériorées, le père de A.B.________ n’acceptant pas cette relation,

allant même jusqu’à proférer des menaces à l’encontre de E.F.G.________

H.________ et aux amis du couple.

C.

A.B.________ a été victime, le 22 juillet 2008, d’une agression de la

part de sa mère, qui était venue lui rendre visite. Elle s’est réfugiée chez

les parents de E.F.G.________ H.________. Le lendemain, l’intéressée a appris

par ses amis que son frère était à sa recherche et qu’il les avait menacés.

D.

Le 27 juillet 2008, J.B._________et K.B.________, respectivement le père

et l’oncle de A.B.________, se sont rendus, accompagnés de I.B._________, à

l’hôtel L., à 2********, où cette dernière travaillait et l’ont contrainte à

les suivre. Ils l’ont ensuite physiquement contrainte à monter dans une voiture

avec eux, la faisant se blesser au pied droit. A.B.________ s’est mise à crier

et a essayé de se libérer, mais son oncle l’a saisie aux bras puis aux épaules

et l’a empêchée de crier en lui plaquant une main sur la bouche. Son père l’a

ensuite giflée à deux reprises, puis l’a frappée de plusieurs coups de poings

dans le thorax. Pendant qu’ils roulaient, I.B._________ a reçu un appel de sa

mère l’informant que la police était chez eux. Ils ont alors ordonné à A.B.________

de ne rien raconter.

E.

A.B.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de son père, de

son oncle et de son frère pour enlèvement et séquestration. Par mandat d’arrêt

du 27 juillet 2008, le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a ordonné

à l’agent de police judiciaire d’arrêter et de conduire à la prison de la Croisée K.B.________, J.B._________et I.B._________. Il a également ordonné au surveillant de

cette prison de recevoir les prénommés et de les garder en détention

préventive. Par ordonnance du 29 juillet 2008, le juge d’instruction de

l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de mise en liberté de I.B._________,

considérant que le risque de fuite était important.

F.

A.B.________ s’est rendue, le 4 août 2008, au Centre Hospitalier

Universitaire Vaudois (CHUV) où un constat médical a été établi par

l’infirmière M. Tzaud et le Dr N. Romain-Glassey, cheffe de clinique au CHUV.

Il ressort ce qui suit dudit constat médical:

« (…).

A l’examen physique, nous avons

constaté la présence des lésions suivantes :

a) au niveau de la tête :

- une discrète

tuméfaction au niveau du rebord orbitaire inférieur gauche, siège d’une

ecchymose jaune verdâtre mesurant environ 2,5 cm de grand axe ;

b) au niveau de l’abdomen :

- deux cicatrices chirurgicales

anciennes rose beige, ombilicale et paraombilicale gauche, mesurant

respectivement 1,8 x 0,2 cm et 1.5 x 0,2 cm ;

c) au niveau du membre inférieur

droit :

- à la partie

antérieure du genou, une ecchymose jaune brunâtre, peu prononcée, mesurant environ

10 cm de grand axe ;

- à la face dorsale du

pied, entre les 1er et 2ème rayons, une abrasion cutanée

en partie recouverte d’une croûte rouge brunâtre avec quelques lambeaux

épidermiques, en forme de triangle à sommet antérieur et dont les côtés mesurent

0,3 et 0,5 cm de long ;

- à 2,5 cm en avant de la lésion susmentionnée, une ecchymose jaune verdâtre mal délimitée, mesurant

environ 3 cm de diamètre, siège d’une abrasion cutanée recouverte d’une

croûtelle rouge brunâtre, linéaire à disposition transversale, mesurant 1,5 cm de longueur et jusqu’à 0,2 cm de largeur. A son extrémité externe, cette lésion se divise en

deux branches mesurant 1,2 x 0,2 cm chacune ;

d) au niveau du membre inférieur

gauche :

- à la partie interne

du tiers inférieur de la cuisse, une abrasion cutanée rougeâtre siège de

quelques croûtelles beiges punctiformes, linéaire à disposition pratiquement

verticale, mesurant 5 x 0,3 cm ;

- au bord

interne du pied, deux lésions cutanées rouge brunâtre, mesurant 1,3 cm de grand axe et 0,7 x 0,3 cm (lésions de frottement, selon les dires de l’intéressée).

(…) ».

G.

A.B.________ a achevé sa formation auprès de l’Ecole hôtelière de

Montreux le 28 février 2009. L’intéressée a sollicité une autorisation de

séjour en vue de mariage afin de concrétiser son projet de mariage avec E.F.G.________

H.________. Le 7 janvier 2010, A.B.________ a donné naissance à une fille

prénommée C.D., dont le père est E.F.G.________ H.________. Le projet de

mariage de l’intéressée ne s’étant pas concrétisé, une décision de refus

d’octroi d’une autorisation de séjour lui a été notifiée le 3 septembre 2010.

H.

Par lettre du 17 novembre 2010, le Centre social intercommunal de

Montreux (CSI) a informé A.B.________ que suite à son déménagement, il lui

remettait une nouvelle décision relative au revenu d’insertion (RI), valable

dès le 1er septembre 2010.

E.F.G.________ H.________ n’exerce aucune activité

lucrative, il est entretenu par sa famille. Ce dernier est également le père de

trois autres enfants, nés de son union avec M.N.O.________ P.________

Q.________, dont il est divorcé depuis le 22 juillet 2011. Selon le jugement de

divorce, E.F.G.________ H.________ est astreint au versement d’une pension pour

l’entretien de ses trois enfants.

A.B.________ a signé, le 4 mars 2011, un contrat de

travail de durée déterminée avec la commune de 5********. Ce contrat a été

conclu dans le cadre des programmes d’emploi temporaires, faisant partie des

mesures cantonales d’insertion professionnelle relatives au RI. Elle a débuté

son activité le 14 mars 2011 pour une période de trois mois, en qualité

d’assistante administrative.

I.

A.B.________ a déposé, en date du 12 juillet 2011, une demande

d’autorisation de séjour pour concubin auprès du bureau des étrangers de

Montreux.

Par lettre du 5 mars 2012, le Service de la

population (ci-après : le SPOP) a informé A.B.________ qu’il avait

l’intention de refuser sa requête et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

J.

Par décision du 5 décembre 2012 (notifiée le 16 janvier 2013), le SPOP a

refusé d’octroyer une autorisation de séjour à A.B.________, ainsi qu’à sa

fille, et a prononcé leur renvoi de Suisse.

K.

Le 15 février 2013, A.B.________ (ci-après : la recourante) a

déposé un recours en son nom et au nom de sa fille auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal)

contre la décision du SPOP du 5 décembre 2012. Elle a conclu, avec suite de

frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’un permis de

séjour leur soit accordé à titre de regroupement familial. A.B.________ avait informé

au préalable l’Office de l’état civil de l’Est vaudois, en date du 4 janvier

2013, de son intention de contracter mariage avec E.F.G.________ H.________, lequel

avait signé, le 19 avril 2012, l’acte de reconnaissance de l’enfant C.D..

Le SPOP a déposé sa réponse le 1er mai

2013 en indiquant que les arguments invoqués à l’appui du recours n’étaient pas

de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

Le tribunal a tenu une audience le 28 août 2013 en

présence de la recourante et de sa mandataire ainsi que d’un représentant du

SPOP. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’audience :

«(…).

La recourante

déclare être partie vivre, à l’âge de trois ans, avec sa famille aux

Etats-Unis, en raison de la guerre en Tchétchénie. Elle a vécu aux Etats-Unis

jusqu’à l’âge de 14 ans. Puis la famille est revenue en Russie et s’est

installée à Moscou, car il était dangereux de retourner en Tchétchénie au vu de

la bonne situation économique dont jouissait son père. Elle a alors suivi

l’école à la maison, son père ne voulant pas que ses enfants subissent des

ségrégations compte tenu de la forte hostilité des russes à l’encontre des

tchétchènes. Après, elle a obtenu un visa pour aller étudier en France durant

une année. Puis, elle est retournée à Moscou. Elle est venue en Suisse à l’âge

de 17 ans pour étudier à l’Ecole hôtelière de Montreux, où elle a décroché son

diplôme. Dans le cadre de sa formation, elle a effectué deux stages, l’un comme

serveuse au restaurant le « R. » et un autre comme réceptionniste à

l’hôtel L.. Puis, elle est tombée enceinte et n’a pas pu continuer à

exercer son métier.

La recourante

déclare habiter chez les parents du père de sa fille. Ils vivent tous dans un

3.5 pièces à 3******** ; ses beaux-parents ne sont toutefois pas toujours

là car ils voyagent entre la Suisse et le Portugal. La recourante précise

qu’ils cherchent un appartement. Elle explique que son ami s’est enfin inscrit

à l’ORP, il a attendu, par fierté, deux ans avant de faire les démarches. Elle

précise qu’il suit actuellement une formation à Lausanne. La recourante

confirme que son ami doit payer des pensions pour ses trois enfants nés d’une

précédente union, à savoir 500 fr. pour chacun d’entre eux. Ils ont des

contacts (pendant les vacances) avec la fille aînée de son ami, mais pas avec

les deux fils. Elle explique que si elle trouve un emploi, la grand-mère de sa

fille pourrait garder cette dernière. La recourante allègue qu’elle a dû refuser

plusieurs postes, notamment un emploi de secrétaire français/russe et un emploi

comme maman de jour pour le fils de l’une de ses amies au motif qu’elle n’est

pas au bénéfice d’une autorisation de séjour. Elle déclare être en possession,

depuis une semaine environ, de tous les documents dont l’état civil a besoin,

mais sans titre de séjour, le mariage ne peut pas être célébré.

La recourante

explique que la semaine prochaine elle et son ami vont se rendre au Consulat

portugais afin que leur fille puisse obtenir un passeport portugais. Elle

déclare que sa fille n’aura certainement que la nationalité portugaise, elle ne

souhaite en effet pas que sa fille soit confrontée aux mêmes difficultés

qu’elle du fait de ses origines tchétchènes.

M. Hayoz prend la

parole. Il relève que certains actes n’ont à ce jour toujours pas été produits,

raison pour laquelle l’état civil n’a pas pu avancer dans la procédure de

mariage. Il souligne que l’ami de la recourante ne travaille pas. La recourante

réitère que son ami n’a pas fait tout de suite les démarches pour percevoir les

prestations de l’assurance chômage car il ne voulait pas dépendre de

l’Etat ; elle précise que c’est sa famille qui l’aide financièrement. Elle

explique qu’ils se sont disputés à ce sujet.

M. Hayoz demande

à la recourante si elle a une promesse d’emploi. La recourante répond par

l’affirmative. Elle explique qu’elle a toujours la possibilité de travailler

comme maman de jour, son salaire serait inférieur de seulement 200 fr. par

rapport à ce qu’elle reçoit des services sociaux; de plus l’association Capta

est prête à l’engager pour une activité à 50%, avec une formation prévue pour

l’autre 50%; elle percevrait un revenu mensuel de 2'800 fr. Elle ajoute que son

ami a de bonnes chances de retrouver un emploi car il peut se prévaloir d’une

bonne expérience professionnelle (11 ans) ; il travaillait comme maître

d’hôtel, mais il a également travaillé comme soudeur (sa profession initiale).

Mme Vazquez

explique que l’ami de sa cliente a fait une dépression à la suite de sa

séparation avec sa première épouse et qu’il s’est mis en difficulté en ne

payant pas les pensions de ses enfants. Il s’est maintenant ressaisi et essaie

de mettre toutes les chances de son côté pour le bien des siens.

M. Hayoz réitère

que l’ami de la recourante n’a pas de revenus et que cette dernière est

dépendante de l’aide sociale. La recourante déclare qu’elle souhaite vraiment

pouvoir travailler car elle n’est pas du genre à aimer profiter du système.

Elle précise que c’est très dur pour elle de se savoir dans cette situation

précaire.

M. Hayoz explique

qu’il faudra examiner si l’ami de la recourante n’a pas perdu la qualité de

travailleur (ressortissant portugais au bénéfice d’un permis C) et si le couple

dispose de moyens financiers suffisants; dans ce cas, une autorisation de

séjour sera délivrée à la recourante à titre de regroupement familial

(concubinage), le fait qu’elle ait dépendu de l’aide sociale n’étant pas un

motif pour lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour. M. Hayoz précise

que la situation de la recourante pourrait également être régularisée sous

l’angle d’une autorisation de séjour en vue de mariage si la procédure de

mariage a de sérieuses chances d’aboutir. La recourante explique que le Service

de l’état civil lui aurait demandé de produire toutes les pièces nécessaires en

même temps, raison pour laquelle elle n’a encore rien produit depuis la demande

qui lui a été faite en février 2013 puisqu’elle ne pouvait de toute manière pas

produire le permis de séjour. Or, elle dispose maintenant de toutes les autres

pièces. Il est demandé à la recourante qu’elle produise déjà à l’état civil

toutes les pièces en sa possession, dont la durée de validité est limitée, en

précisant que seul le permis de séjour manque et que c’est le tribunal, en

accord avec le représentant du SPOP, qui lui a demandé de faire une telle

démarche. Dans tous les cas, il est important que la recourante produise la

promesse d’emploi de l’association CAPTA.

La recourante

explique qu’elle n’a nulle part où aller en cas de retour en Russie. Elle a de

la famille en Tchétchénie, mais si elle retourne là-bas ce sera encore pire.

Elle explique qu’en Tchétchénie on exige des jeunes femmes qu’elles épousent

non seulement un musulman mais de surcroît un tchétchène. La recourante

confirme savoir parler le russe, langue qu’elle a appris à l’école.

(…) ».

Les parties ont convenu de suspendre la procédure

afin que la recourante puisse, d’une part, déposer tous les documents dont

l’état civil a besoin et, d’autre part, produire sa promesse d’emploi.

L.

Par ordonnance pénale du 18 novembre 2013, le Ministère public de

l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné E.F.G.________ H.________ à une

peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de

450 fr., le sursis étant exclu en l’absence de pronostic favorable, pour s’être

montré violent à l’égard de son amie A.B.________, à qui il a tiré les cheveux,

l’a mise à terre tout en la traitant de « pute » ; alors que

cette dernière était recroquevillé au sol, et lui a assené plusieurs coups de

pied au niveau du visage, sans toutefois lui occasionner de lésions constatées

ou documentées.

M.

Par décision du 17 décembre 2013, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a institué une curatelle en fixation d’entretien, au sens de

l’art. 308 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210),

en faveur d’C.D.B.________, fille de A.B.________ et de E.F.G.________

H.________.

N.

Par lettre datée du 24 janvier 2014, parvenue au tribunal le 25 février

2014, la recourante a fait savoir qu’elle s’était séparée de E.F.G.________

H.________, suite à des violences conjugales et qu’elle avait déposé une

plainte pénale à l’encontre de ce dernier. Elle a également relevé qu’elle

était sur le point de décrocher un travail auprès de l’Hôtel S., à 4********. Le

20 février 2014, le SPOP a signalé au tribunal que la recourante n’avait pas

produit les pièces démontrant une prise d’emploi.

O.

Le 7 mars 2014, la recourante a informé le tribunal qu’elle avait été

engagée auprès de l’Hôtel S. Sàrl, à 4******** ; en précisant qu’elle

n’était pas encore en possession de son contrat de travail. Le 20 mars 2014,

elle a transmis au tribunal deux documents attestant ses relations de travail avec

l’Hôtel S. Sàrl, dans l’attente de la production du contrat de travail.

Le 28 mars 2014, le SPOP a indiqué que cette

situation nouvelle n’était pas de nature à modifier sa décision. Il a encore

précisé que compte tenu du fait que la recourante s’était séparée de son

compagnon, elle ne pouvait plus prétendre à l’octroi d’une autorisation de

séjour à titre du concubinage. La recourante ne s’est pas déterminée sur cette

dernière écriture.

P.

A la demande du tribunal du 22 décembre 2014, la recourante a été

invitée à produire une copie de son contrat de travail auprès de l’Hôtel S.

Sàrl, ainsi que ses trois dernières fiches de salaire, et à indiquer à quelle

fréquence son ex-compagnon exerçait son droit de visite sur leur fille C.D.. Le

13 janvier 2015, la mandataire de la recourante a informé le tribunal que cette

dernière était actuellement en incapacité de gains. Par lettre du 14 janvier

2015, la mandataire a indiqué qu’C.D. passait tous les mardis et mercredi avec

son père, qui s’occupe d’aller la chercher à l’école et de la ramener auprès de

sa mère le mercredi soir. Il y était encore précisé qu’C.D. passe un week-end

sur deux auprès de son père ou de sa grand-mère paternelle et qu’elle

entretient également des liens réguliers avec sa tante paternelle.

Q.

Le SPOP a demandé que le tribunal invite la recourante à préciser sa

situation professionnelle actuelle ainsi qu’à produire une attestation

confirmant les modalités du droit de visite exercé par E.F.G.________

H.________ à l’égard de sa fille C.D.. Le 17 février 2015, la recourante a

indiqué que sa fille voyait son père plus souvent que ce qui avait été fixé par

le juge, à savoir qu’elle le voyait chaque mardi et mercredi ainsi qu’en

principe chaque samedi. La recourante a encore précisé que sa fille voyait

également régulièrement sa grand-mère et sa tante paternelles.

R.

Le 20 février 2015, le SPOP a requis du tribunal, afin qu’il puisse se

déterminer en toute connaissance de cause, qu’il invite la recourante à

produire diverses pièces, notamment ses fiches de salaire depuis le 1er

novembre 2014 jusqu’à février 2015, une copie du jugement fixant le droit de

visite du père sur l’enfant C.D., ainsi qu’une copie de la convention

alimentaire ou du jugement fixant la contribution alimentaire du père. Le SPOP

a également requis que la recourante indique si sa fille a pu obtenir la

nationalité portugaise.

Par lettre du 12 mars 2015, la mandataire de la

recourante a fait savoir que la Justice de paix n’avait toujours pas rendu sa

décision quant à la pension alimentaire due par le père et au droit de visite

de celui-ci. Elle a précisé que les parents d’C.D. avaient rendez-vous le 26

mars 2015 au Consulat du Portugal à Genève. La recourante n’ayant pas produit

les pièces et renseignements demandés dans le délai imparti à cet effet,

prolongé à plusieurs reprises, le tribunal lui a indiqué, le 14 juillet 2015,

qu’il statuerait en retenant qu’elle avait travaillé auprès de l’Hôtel S., à 4********,

jusqu’au 28 février 2015, activité pour laquelle elle avait réalisé un revenu

mensuel brut de 3'870 fr., 13ème salaire et allocations familiales compris; qu’elle

n’exerçait actuellement pas d’activité professionnelle, qu’elle n’avait pas

encore conclu de convention avec le père de sa fille relative au droit de

visite et au montant de la pension alimentaire et que sa fille n’avait pas encore

acquis la nationalité portugaise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles

énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

2.

la recourante demande l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, fondée sur un cas individuel d'extrême gravité, en application de

l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20).

a) Les critères dont il convient de tenir compte

pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à

l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS

142.

) comme il suit:

"Une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du

requérant;

b. du respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière

ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation;

e. de la durée de la présence

en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilité de

réintégration dans l'Etat de provenance."

b) La situation personnelle d'extrême

gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art.

13.

let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la

jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid.

5.3

).

Les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent

être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un

autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence; ATF 2A.69/2007

du 10 mai 2007,2A.45/2007 du 17 avril 2007).

Parmi les éléments jouant un rôle pour

admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour

en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre une réintégration plus facile (cf. arrêts PE.2012.0043

précité consid. 3a; PE.2011.0319 précité consid. 2a, et la référence

citée).

c) Il ressort de l’instruction

que la recourante est née en Tchétchénie, mais qu’elle a vécu aux États-Unis de

l’âge de trois à quatorze ans. Puis, la famille s’est installée à Moscou car il

était dangereux de retourner en Tchétchénie au vu de la bonne situation

économique dont jouissait le patriarche. La recourante est

arrivée en Suisse le 28 août 2005, à l’âge de 18 ans, pour y suivre une

formation auprès de l’Ecole Hôtelière de Montreux. Âgée aujourd’hui de bientôt 28 ans, elle a donc passé une grande partie

de sa vie en Suisse, pays dans lequel réside la famille paternelle de sa fille.

Au titre de difficultés de réintégration dans son pays d’origine, la recourante

invoque qu’elle ne peut pas retourner en Russie car sa vie y serait en danger

compte tenu des menaces proférées à son encontre par sa famille et des

agissements de certains des membres qui la composent, notamment de son père,

son frère et son oncle, contre qui elle a déposé une plainte pénale pour

enlèvement et séquestration suite aux événements survenus le 27 juillet 2008. L’art.

30.

al. 1 let. b LEtr requiert une appréciation fondée non pas sur un critère

mais sur la situation globale. La recourante semble s’être bien intégrée

socialement, elle parle en outre relativement bien le français, comme cela a pu

être constaté lors de l’audience du 28 août 2013. Si la recourante n’a pas

exercé une activité lucrative régulière c’est essentiellement en raison du fait

qu’elle ne peut plus se prévaloir d’une autorisation de séjour en Suisse, et

partant d’une autorisation de travail.

La recourante se retrouve ainsi

aujourd’hui confrontée à un refus d’autorisation de séjour, dont le

maintien entraînerait sans conteste pour elle de graves conséquences,

puisqu'elle ne peut pas compter sur le soutien de sa famille, avec laquelle

elle n’entretient plus aucune relation, en cas de retour en Russie, pays dans

lequel elle n’a par ailleurs vécu que sept ans (de sa naissance jusqu’à l’âge

de trois ans, puis à son retour des États-Unis onze ans plus tard jusqu’à son

départ pour la Suisse).

Il apparaît en outre que la société tchétchène a

préservé un élément traditionnel archaïque, malgré une russification accrue, le

teïp, à savoir une organisation clanique fondée sur un groupe familial

élargi dont les membres sont reliés non seulement par des liens économiques

mais également par le sang suivant une lignée patrilinéaire. Le teïp est

caractérisé par un ensemble de droits, de privilèges et d’obligations qui sont

les mêmes pour l’ensemble de ses membres. Une loi locale, plus connue sous le

nom d’adat régule tous les aspects de la vie quotidienne ; il

s’agit d’une sorte de code commercial, pénal et civil. Ce droit coutumier est

construit sur l’honneur des clans et structure les relations inter claniques. La

religion a également une place importante ; le soufisme, un courant de

l’islam sunnite s’est implanté dans le Caucase du nord-est au début du XIXème

siècle. La recourante, qui s’est parfaitement accoutumée au mode de vie

occidental, n’est ainsi plus adéquation avec les traditions chères à sa

famille ; elle a de surcroît même eu un enfant avec un homme de confession

non musulmane, avec qui elle ne s’est pas mariée. Partant, il convient

d’admettre que la recourante, tout comme sa fille, sera vraisemblablement répudiée

par sa famille pour avoir failli aux obligations qui incombent à toute jeune

femme de confession musulmane, si bien que toute réintégration est compromise.

D’autre part, force est de constater que la fille de la recourante se verrait

séparée de ses grands-parents paternels et de sa tante paternelle qui résident

en Suisse. L’étroitesse des liens affectifs qui unit la fille de la recourante,

ainsi que la recourante elle-même, à ces derniers est indéniable au vu des

pièces figurant au dossier. Dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles,

il sied donc de considérer que la recourante se trouve dans une situation de

détresse personnelle qui justifie la délivrance d'une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Partant, l'intérêt public à une

politique d'immigration restrictive doit ici céder le pas à l'intérêt privé de

la recourante à résider en Suisse.

En tous les cas, il apparaît

clairement que les menaces que la recourante invoque en cas de retour en Russie

sont sérieuses puisque sa famille n’a pas hésité à agir contre elle par des

actes pénalement répréhensibles en territoire Suisse.

3.

En définitive, le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour

délivrer à la recourante, et à sa fille, l'autorisation de séjour sollicitée.

La recourante, qui obtient gain de

cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à une

indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55

LPA-VD). Il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52

al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 5 décembre 2012 par le Service de la population

est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par le budget du Service de la population, versera à A.B.________

une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 août 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.