PE.2013.0064
CDAP - PE.2013.0064 - 2015-08-05 - A.B._____, C.D.B._____/Service de la population (SPOP)
5 août 2015Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin, assesseur et M. Claude Bonnard, assesseur ; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourantes
1.
A.B.________, à 1********,
représentée par Centre Social Protestant - Vaud, à l'att. de Mme Mercedes
Vazquez, à Lausanne,
2.
C.D.B.________, à 1********,
représentée par Centre Social Protestant - Vaud, à l'att. de Mme Mercedes
Vazquez, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
une autorisation de séjour 130
Recours Seda et C.D.B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 5 décembre 2012 refusant de leur octroyer une
autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.B.________, ressortissante russe née le ******** 1987, est arrivée en
Suisse le 28 août 2005 afin de débuter une formation auprès de l’Ecole
hôtelière de Montreux. L’intéressée a été mise au bénéfice d’une autorisation
de séjour pour études, valable jusqu’au 30 septembre 2009.
B.
Au cours de sa formation, A.B.________ a fait la connaissance de E.F.G.________
H.________, ressortissant portugais titulaire d’une autorisation d’établissement
dans le canton de Vaud. I.B._________, le frère de A.B.________, a découvert
que sa sœur entretenait une relation sentimentale avec E.F.G.________
H.________ et en a informé leur père. Les relations familiales se sont
rapidement détériorées, le père de A.B.________ n’acceptant pas cette relation,
allant même jusqu’à proférer des menaces à l’encontre de E.F.G.________
H.________ et aux amis du couple.
C.
A.B.________ a été victime, le 22 juillet 2008, d’une agression de la
part de sa mère, qui était venue lui rendre visite. Elle s’est réfugiée chez
les parents de E.F.G.________ H.________. Le lendemain, l’intéressée a appris
par ses amis que son frère était à sa recherche et qu’il les avait menacés.
D.
Le 27 juillet 2008, J.B._________et K.B.________, respectivement le père
et l’oncle de A.B.________, se sont rendus, accompagnés de I.B._________, à
l’hôtel L., à 2********, où cette dernière travaillait et l’ont contrainte à
les suivre. Ils l’ont ensuite physiquement contrainte à monter dans une voiture
avec eux, la faisant se blesser au pied droit. A.B.________ s’est mise à crier
et a essayé de se libérer, mais son oncle l’a saisie aux bras puis aux épaules
et l’a empêchée de crier en lui plaquant une main sur la bouche. Son père l’a
ensuite giflée à deux reprises, puis l’a frappée de plusieurs coups de poings
dans le thorax. Pendant qu’ils roulaient, I.B._________ a reçu un appel de sa
mère l’informant que la police était chez eux. Ils ont alors ordonné à A.B.________
de ne rien raconter.
E.
A.B.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de son père, de
son oncle et de son frère pour enlèvement et séquestration. Par mandat d’arrêt
du 27 juillet 2008, le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a ordonné
à l’agent de police judiciaire d’arrêter et de conduire à la prison de la Croisée K.B.________, J.B._________et I.B._________. Il a également ordonné au surveillant de
cette prison de recevoir les prénommés et de les garder en détention
préventive. Par ordonnance du 29 juillet 2008, le juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de mise en liberté de I.B._________,
considérant que le risque de fuite était important.
F.
A.B.________ s’est rendue, le 4 août 2008, au Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois (CHUV) où un constat médical a été établi par
l’infirmière M. Tzaud et le Dr N. Romain-Glassey, cheffe de clinique au CHUV.
Il ressort ce qui suit dudit constat médical:
« (…).
A l’examen physique, nous avons
constaté la présence des lésions suivantes :
a) au niveau de la tête :
- une discrète
tuméfaction au niveau du rebord orbitaire inférieur gauche, siège d’une
ecchymose jaune verdâtre mesurant environ 2,5 cm de grand axe ;
b) au niveau de l’abdomen :
- deux cicatrices chirurgicales
anciennes rose beige, ombilicale et paraombilicale gauche, mesurant
respectivement 1,8 x 0,2 cm et 1.5 x 0,2 cm ;
c) au niveau du membre inférieur
droit :
- à la partie
antérieure du genou, une ecchymose jaune brunâtre, peu prononcée, mesurant environ
10 cm de grand axe ;
- à la face dorsale du
pied, entre les 1er et 2ème rayons, une abrasion cutanée
en partie recouverte d’une croûte rouge brunâtre avec quelques lambeaux
épidermiques, en forme de triangle à sommet antérieur et dont les côtés mesurent
0,3 et 0,5 cm de long ;
- à 2,5 cm en avant de la lésion susmentionnée, une ecchymose jaune verdâtre mal délimitée, mesurant
environ 3 cm de diamètre, siège d’une abrasion cutanée recouverte d’une
croûtelle rouge brunâtre, linéaire à disposition transversale, mesurant 1,5 cm de longueur et jusqu’à 0,2 cm de largeur. A son extrémité externe, cette lésion se divise en
deux branches mesurant 1,2 x 0,2 cm chacune ;
d) au niveau du membre inférieur
gauche :
- à la partie interne
du tiers inférieur de la cuisse, une abrasion cutanée rougeâtre siège de
quelques croûtelles beiges punctiformes, linéaire à disposition pratiquement
verticale, mesurant 5 x 0,3 cm ;
- au bord
interne du pied, deux lésions cutanées rouge brunâtre, mesurant 1,3 cm de grand axe et 0,7 x 0,3 cm (lésions de frottement, selon les dires de l’intéressée).
(…) ».
G.
A.B.________ a achevé sa formation auprès de l’Ecole hôtelière de
Montreux le 28 février 2009. L’intéressée a sollicité une autorisation de
séjour en vue de mariage afin de concrétiser son projet de mariage avec E.F.G.________
H.________. Le 7 janvier 2010, A.B.________ a donné naissance à une fille
prénommée C.D., dont le père est E.F.G.________ H.________. Le projet de
mariage de l’intéressée ne s’étant pas concrétisé, une décision de refus
d’octroi d’une autorisation de séjour lui a été notifiée le 3 septembre 2010.
H.
Par lettre du 17 novembre 2010, le Centre social intercommunal de
Montreux (CSI) a informé A.B.________ que suite à son déménagement, il lui
remettait une nouvelle décision relative au revenu d’insertion (RI), valable
dès le 1er septembre 2010.
E.F.G.________ H.________ n’exerce aucune activité
lucrative, il est entretenu par sa famille. Ce dernier est également le père de
trois autres enfants, nés de son union avec M.N.O.________ P.________
Q.________, dont il est divorcé depuis le 22 juillet 2011. Selon le jugement de
divorce, E.F.G.________ H.________ est astreint au versement d’une pension pour
l’entretien de ses trois enfants.
A.B.________ a signé, le 4 mars 2011, un contrat de
travail de durée déterminée avec la commune de 5********. Ce contrat a été
conclu dans le cadre des programmes d’emploi temporaires, faisant partie des
mesures cantonales d’insertion professionnelle relatives au RI. Elle a débuté
son activité le 14 mars 2011 pour une période de trois mois, en qualité
d’assistante administrative.
I.
A.B.________ a déposé, en date du 12 juillet 2011, une demande
d’autorisation de séjour pour concubin auprès du bureau des étrangers de
Montreux.
Par lettre du 5 mars 2012, le Service de la
population (ci-après : le SPOP) a informé A.B.________ qu’il avait
l’intention de refuser sa requête et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.
J.
Par décision du 5 décembre 2012 (notifiée le 16 janvier 2013), le SPOP a
refusé d’octroyer une autorisation de séjour à A.B.________, ainsi qu’à sa
fille, et a prononcé leur renvoi de Suisse.
K.
Le 15 février 2013, A.B.________ (ci-après : la recourante) a
déposé un recours en son nom et au nom de sa fille auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal)
contre la décision du SPOP du 5 décembre 2012. Elle a conclu, avec suite de
frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’un permis de
séjour leur soit accordé à titre de regroupement familial. A.B.________ avait informé
au préalable l’Office de l’état civil de l’Est vaudois, en date du 4 janvier
2013, de son intention de contracter mariage avec E.F.G.________ H.________, lequel
avait signé, le 19 avril 2012, l’acte de reconnaissance de l’enfant C.D..
Le SPOP a déposé sa réponse le 1er mai
2013 en indiquant que les arguments invoqués à l’appui du recours n’étaient pas
de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
Le tribunal a tenu une audience le 28 août 2013 en
présence de la recourante et de sa mandataire ainsi que d’un représentant du
SPOP. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’audience :
«(…).
La recourante
déclare être partie vivre, à l’âge de trois ans, avec sa famille aux
Etats-Unis, en raison de la guerre en Tchétchénie. Elle a vécu aux Etats-Unis
jusqu’à l’âge de 14 ans. Puis la famille est revenue en Russie et s’est
installée à Moscou, car il était dangereux de retourner en Tchétchénie au vu de
la bonne situation économique dont jouissait son père. Elle a alors suivi
l’école à la maison, son père ne voulant pas que ses enfants subissent des
ségrégations compte tenu de la forte hostilité des russes à l’encontre des
tchétchènes. Après, elle a obtenu un visa pour aller étudier en France durant
une année. Puis, elle est retournée à Moscou. Elle est venue en Suisse à l’âge
de 17 ans pour étudier à l’Ecole hôtelière de Montreux, où elle a décroché son
diplôme. Dans le cadre de sa formation, elle a effectué deux stages, l’un comme
serveuse au restaurant le « R. » et un autre comme réceptionniste à
l’hôtel L.. Puis, elle est tombée enceinte et n’a pas pu continuer à
exercer son métier.
La recourante
déclare habiter chez les parents du père de sa fille. Ils vivent tous dans un
3.5 pièces à 3******** ; ses beaux-parents ne sont toutefois pas toujours
là car ils voyagent entre la Suisse et le Portugal. La recourante précise
qu’ils cherchent un appartement. Elle explique que son ami s’est enfin inscrit
à l’ORP, il a attendu, par fierté, deux ans avant de faire les démarches. Elle
précise qu’il suit actuellement une formation à Lausanne. La recourante
confirme que son ami doit payer des pensions pour ses trois enfants nés d’une
précédente union, à savoir 500 fr. pour chacun d’entre eux. Ils ont des
contacts (pendant les vacances) avec la fille aînée de son ami, mais pas avec
les deux fils. Elle explique que si elle trouve un emploi, la grand-mère de sa
fille pourrait garder cette dernière. La recourante allègue qu’elle a dû refuser
plusieurs postes, notamment un emploi de secrétaire français/russe et un emploi
comme maman de jour pour le fils de l’une de ses amies au motif qu’elle n’est
pas au bénéfice d’une autorisation de séjour. Elle déclare être en possession,
depuis une semaine environ, de tous les documents dont l’état civil a besoin,
mais sans titre de séjour, le mariage ne peut pas être célébré.
La recourante
explique que la semaine prochaine elle et son ami vont se rendre au Consulat
portugais afin que leur fille puisse obtenir un passeport portugais. Elle
déclare que sa fille n’aura certainement que la nationalité portugaise, elle ne
souhaite en effet pas que sa fille soit confrontée aux mêmes difficultés
qu’elle du fait de ses origines tchétchènes.
M. Hayoz prend la
parole. Il relève que certains actes n’ont à ce jour toujours pas été produits,
raison pour laquelle l’état civil n’a pas pu avancer dans la procédure de
mariage. Il souligne que l’ami de la recourante ne travaille pas. La recourante
réitère que son ami n’a pas fait tout de suite les démarches pour percevoir les
prestations de l’assurance chômage car il ne voulait pas dépendre de
l’Etat ; elle précise que c’est sa famille qui l’aide financièrement. Elle
explique qu’ils se sont disputés à ce sujet.
M. Hayoz demande
à la recourante si elle a une promesse d’emploi. La recourante répond par
l’affirmative. Elle explique qu’elle a toujours la possibilité de travailler
comme maman de jour, son salaire serait inférieur de seulement 200 fr. par
rapport à ce qu’elle reçoit des services sociaux; de plus l’association Capta
est prête à l’engager pour une activité à 50%, avec une formation prévue pour
l’autre 50%; elle percevrait un revenu mensuel de 2'800 fr. Elle ajoute que son
ami a de bonnes chances de retrouver un emploi car il peut se prévaloir d’une
bonne expérience professionnelle (11 ans) ; il travaillait comme maître
d’hôtel, mais il a également travaillé comme soudeur (sa profession initiale).
Mme Vazquez
explique que l’ami de sa cliente a fait une dépression à la suite de sa
séparation avec sa première épouse et qu’il s’est mis en difficulté en ne
payant pas les pensions de ses enfants. Il s’est maintenant ressaisi et essaie
de mettre toutes les chances de son côté pour le bien des siens.
M. Hayoz réitère
que l’ami de la recourante n’a pas de revenus et que cette dernière est
dépendante de l’aide sociale. La recourante déclare qu’elle souhaite vraiment
pouvoir travailler car elle n’est pas du genre à aimer profiter du système.
Elle précise que c’est très dur pour elle de se savoir dans cette situation
précaire.
M. Hayoz explique
qu’il faudra examiner si l’ami de la recourante n’a pas perdu la qualité de
travailleur (ressortissant portugais au bénéfice d’un permis C) et si le couple
dispose de moyens financiers suffisants; dans ce cas, une autorisation de
séjour sera délivrée à la recourante à titre de regroupement familial
(concubinage), le fait qu’elle ait dépendu de l’aide sociale n’étant pas un
motif pour lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour. M. Hayoz précise
que la situation de la recourante pourrait également être régularisée sous
l’angle d’une autorisation de séjour en vue de mariage si la procédure de
mariage a de sérieuses chances d’aboutir. La recourante explique que le Service
de l’état civil lui aurait demandé de produire toutes les pièces nécessaires en
même temps, raison pour laquelle elle n’a encore rien produit depuis la demande
qui lui a été faite en février 2013 puisqu’elle ne pouvait de toute manière pas
produire le permis de séjour. Or, elle dispose maintenant de toutes les autres
pièces. Il est demandé à la recourante qu’elle produise déjà à l’état civil
toutes les pièces en sa possession, dont la durée de validité est limitée, en
précisant que seul le permis de séjour manque et que c’est le tribunal, en
accord avec le représentant du SPOP, qui lui a demandé de faire une telle
démarche. Dans tous les cas, il est important que la recourante produise la
promesse d’emploi de l’association CAPTA.
La recourante
explique qu’elle n’a nulle part où aller en cas de retour en Russie. Elle a de
la famille en Tchétchénie, mais si elle retourne là-bas ce sera encore pire.
Elle explique qu’en Tchétchénie on exige des jeunes femmes qu’elles épousent
non seulement un musulman mais de surcroît un tchétchène. La recourante
confirme savoir parler le russe, langue qu’elle a appris à l’école.
(…) ».
Les parties ont convenu de suspendre la procédure
afin que la recourante puisse, d’une part, déposer tous les documents dont
l’état civil a besoin et, d’autre part, produire sa promesse d’emploi.
L.
Par ordonnance pénale du 18 novembre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné E.F.G.________ H.________ à une
peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de
450 fr., le sursis étant exclu en l’absence de pronostic favorable, pour s’être
montré violent à l’égard de son amie A.B.________, à qui il a tiré les cheveux,
l’a mise à terre tout en la traitant de « pute » ; alors que
cette dernière était recroquevillé au sol, et lui a assené plusieurs coups de
pied au niveau du visage, sans toutefois lui occasionner de lésions constatées
ou documentées.
M.
Par décision du 17 décembre 2013, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a institué une curatelle en fixation d’entretien, au sens de
l’art. 308 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210),
en faveur d’C.D.B.________, fille de A.B.________ et de E.F.G.________
H.________.
N.
Par lettre datée du 24 janvier 2014, parvenue au tribunal le 25 février
2014, la recourante a fait savoir qu’elle s’était séparée de E.F.G.________
H.________, suite à des violences conjugales et qu’elle avait déposé une
plainte pénale à l’encontre de ce dernier. Elle a également relevé qu’elle
était sur le point de décrocher un travail auprès de l’Hôtel S., à 4********. Le
20 février 2014, le SPOP a signalé au tribunal que la recourante n’avait pas
produit les pièces démontrant une prise d’emploi.
O.
Le 7 mars 2014, la recourante a informé le tribunal qu’elle avait été
engagée auprès de l’Hôtel S. Sàrl, à 4******** ; en précisant qu’elle
n’était pas encore en possession de son contrat de travail. Le 20 mars 2014,
elle a transmis au tribunal deux documents attestant ses relations de travail avec
l’Hôtel S. Sàrl, dans l’attente de la production du contrat de travail.
Le 28 mars 2014, le SPOP a indiqué que cette
situation nouvelle n’était pas de nature à modifier sa décision. Il a encore
précisé que compte tenu du fait que la recourante s’était séparée de son
compagnon, elle ne pouvait plus prétendre à l’octroi d’une autorisation de
séjour à titre du concubinage. La recourante ne s’est pas déterminée sur cette
dernière écriture.
P.
A la demande du tribunal du 22 décembre 2014, la recourante a été
invitée à produire une copie de son contrat de travail auprès de l’Hôtel S.
Sàrl, ainsi que ses trois dernières fiches de salaire, et à indiquer à quelle
fréquence son ex-compagnon exerçait son droit de visite sur leur fille C.D.. Le
13 janvier 2015, la mandataire de la recourante a informé le tribunal que cette
dernière était actuellement en incapacité de gains. Par lettre du 14 janvier
2015, la mandataire a indiqué qu’C.D. passait tous les mardis et mercredi avec
son père, qui s’occupe d’aller la chercher à l’école et de la ramener auprès de
sa mère le mercredi soir. Il y était encore précisé qu’C.D. passe un week-end
sur deux auprès de son père ou de sa grand-mère paternelle et qu’elle
entretient également des liens réguliers avec sa tante paternelle.
Q.
Le SPOP a demandé que le tribunal invite la recourante à préciser sa
situation professionnelle actuelle ainsi qu’à produire une attestation
confirmant les modalités du droit de visite exercé par E.F.G.________
H.________ à l’égard de sa fille C.D.. Le 17 février 2015, la recourante a
indiqué que sa fille voyait son père plus souvent que ce qui avait été fixé par
le juge, à savoir qu’elle le voyait chaque mardi et mercredi ainsi qu’en
principe chaque samedi. La recourante a encore précisé que sa fille voyait
également régulièrement sa grand-mère et sa tante paternelles.
R.
Le 20 février 2015, le SPOP a requis du tribunal, afin qu’il puisse se
déterminer en toute connaissance de cause, qu’il invite la recourante à
produire diverses pièces, notamment ses fiches de salaire depuis le 1er
novembre 2014 jusqu’à février 2015, une copie du jugement fixant le droit de
visite du père sur l’enfant C.D., ainsi qu’une copie de la convention
alimentaire ou du jugement fixant la contribution alimentaire du père. Le SPOP
a également requis que la recourante indique si sa fille a pu obtenir la
nationalité portugaise.
Par lettre du 12 mars 2015, la mandataire de la
recourante a fait savoir que la Justice de paix n’avait toujours pas rendu sa
décision quant à la pension alimentaire due par le père et au droit de visite
de celui-ci. Elle a précisé que les parents d’C.D. avaient rendez-vous le 26
mars 2015 au Consulat du Portugal à Genève. La recourante n’ayant pas produit
les pièces et renseignements demandés dans le délai imparti à cet effet,
prolongé à plusieurs reprises, le tribunal lui a indiqué, le 14 juillet 2015,
qu’il statuerait en retenant qu’elle avait travaillé auprès de l’Hôtel S., à 4********,
jusqu’au 28 février 2015, activité pour laquelle elle avait réalisé un revenu
mensuel brut de 3'870 fr., 13ème salaire et allocations familiales compris; qu’elle
n’exerçait actuellement pas d’activité professionnelle, qu’elle n’avait pas
encore conclu de convention avec le père de sa fille relative au droit de
visite et au montant de la pension alimentaire et que sa fille n’avait pas encore
acquis la nationalité portugaise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles
énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
la recourante demande l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, fondée sur un cas individuel d'extrême gravité, en application de
l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20).
a) Les critères dont il convient de tenir compte
pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à
l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS
142.
) comme il suit:
"Une autorisation de séjour
peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du
requérant;
b. du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière
ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation;
e. de la durée de la présence
en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilité de
réintégration dans l'Etat de provenance."
b) La situation personnelle d'extrême
gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art.
13.
let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la
jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid.
5.3
).
Les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent
être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence; ATF 2A.69/2007
du 10 mai 2007,2A.45/2007 du 17 avril 2007).
Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas
à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de
manière à permettre une réintégration plus facile (cf. arrêts PE.2012.0043
précité consid. 3a; PE.2011.0319 précité consid. 2a, et la référence
citée).
c) Il ressort de l’instruction
que la recourante est née en Tchétchénie, mais qu’elle a vécu aux États-Unis de
l’âge de trois à quatorze ans. Puis, la famille s’est installée à Moscou car il
était dangereux de retourner en Tchétchénie au vu de la bonne situation
économique dont jouissait le patriarche. La recourante est
arrivée en Suisse le 28 août 2005, à l’âge de 18 ans, pour y suivre une
formation auprès de l’Ecole Hôtelière de Montreux. Âgée aujourd’hui de bientôt 28 ans, elle a donc passé une grande partie
de sa vie en Suisse, pays dans lequel réside la famille paternelle de sa fille.
Au titre de difficultés de réintégration dans son pays d’origine, la recourante
invoque qu’elle ne peut pas retourner en Russie car sa vie y serait en danger
compte tenu des menaces proférées à son encontre par sa famille et des
agissements de certains des membres qui la composent, notamment de son père,
son frère et son oncle, contre qui elle a déposé une plainte pénale pour
enlèvement et séquestration suite aux événements survenus le 27 juillet 2008. L’art.
30.
al. 1 let. b LEtr requiert une appréciation fondée non pas sur un critère
mais sur la situation globale. La recourante semble s’être bien intégrée
socialement, elle parle en outre relativement bien le français, comme cela a pu
être constaté lors de l’audience du 28 août 2013. Si la recourante n’a pas
exercé une activité lucrative régulière c’est essentiellement en raison du fait
qu’elle ne peut plus se prévaloir d’une autorisation de séjour en Suisse, et
partant d’une autorisation de travail.
La recourante se retrouve ainsi
aujourd’hui confrontée à un refus d’autorisation de séjour, dont le
maintien entraînerait sans conteste pour elle de graves conséquences,
puisqu'elle ne peut pas compter sur le soutien de sa famille, avec laquelle
elle n’entretient plus aucune relation, en cas de retour en Russie, pays dans
lequel elle n’a par ailleurs vécu que sept ans (de sa naissance jusqu’à l’âge
de trois ans, puis à son retour des États-Unis onze ans plus tard jusqu’à son
départ pour la Suisse).
Il apparaît en outre que la société tchétchène a
préservé un élément traditionnel archaïque, malgré une russification accrue, le
teïp, à savoir une organisation clanique fondée sur un groupe familial
élargi dont les membres sont reliés non seulement par des liens économiques
mais également par le sang suivant une lignée patrilinéaire. Le teïp est
caractérisé par un ensemble de droits, de privilèges et d’obligations qui sont
les mêmes pour l’ensemble de ses membres. Une loi locale, plus connue sous le
nom d’adat régule tous les aspects de la vie quotidienne ; il
s’agit d’une sorte de code commercial, pénal et civil. Ce droit coutumier est
construit sur l’honneur des clans et structure les relations inter claniques. La
religion a également une place importante ; le soufisme, un courant de
l’islam sunnite s’est implanté dans le Caucase du nord-est au début du XIXème
siècle. La recourante, qui s’est parfaitement accoutumée au mode de vie
occidental, n’est ainsi plus adéquation avec les traditions chères à sa
famille ; elle a de surcroît même eu un enfant avec un homme de confession
non musulmane, avec qui elle ne s’est pas mariée. Partant, il convient
d’admettre que la recourante, tout comme sa fille, sera vraisemblablement répudiée
par sa famille pour avoir failli aux obligations qui incombent à toute jeune
femme de confession musulmane, si bien que toute réintégration est compromise.
D’autre part, force est de constater que la fille de la recourante se verrait
séparée de ses grands-parents paternels et de sa tante paternelle qui résident
en Suisse. L’étroitesse des liens affectifs qui unit la fille de la recourante,
ainsi que la recourante elle-même, à ces derniers est indéniable au vu des
pièces figurant au dossier. Dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles,
il sied donc de considérer que la recourante se trouve dans une situation de
détresse personnelle qui justifie la délivrance d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Partant, l'intérêt public à une
politique d'immigration restrictive doit ici céder le pas à l'intérêt privé de
la recourante à résider en Suisse.
En tous les cas, il apparaît
clairement que les menaces que la recourante invoque en cas de retour en Russie
sont sérieuses puisque sa famille n’a pas hésité à agir contre elle par des
actes pénalement répréhensibles en territoire Suisse.
3.
En définitive, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour
délivrer à la recourante, et à sa fille, l'autorisation de séjour sollicitée.
La recourante, qui obtient gain de
cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à une
indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55
LPA-VD). Il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52
al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 5 décembre 2012 par le Service de la population
est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par le budget du Service de la population, versera à A.B.________
une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.