PE.2013.0065
CDAP - PE.2013.0065 - 2013-11-28 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
28 novembre 2013Français19 min
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N° affaire:
PE.2013.0065
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.11.2013
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
SÉJOUR ININTERROMPU
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
LEI-34
LEI-34-4
LEI-34-5
Résumé contenant:
Ressortissant camerounais arrivé en Suisse en 2002 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'en août 2005. Il a entrepris deux formations, mais n'en n'a achevé aucune. Contrairement à ce qu'il soutient, la durée de son séjour pendant le suivi de ces deux formations interrompues ne peut pas être prise en compte. En effet, l'art. 34 al. 5 LEtr vise à favoriser l'octroi d'une autorisation d'établissement aux étrangers ayant obtenu un diplôme à l'issue d'une formation achevée en Suisse et qui poursuivent ensuite leur séjour pour y travailler. La notion d'études "achevées" au sens de cette disposition doit ainsi se comprendre comme des études terminées et réussies. Le recourant ne peut donc pas se voir octroyer une autorisation d'établissement dans la mesure où les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans en Suisse. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28
novembre 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine
Thélin et François Gillard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourant
X.________, à Renens, représenté par Me Flore Agnès NDA ZOA MEILTZ, avocate à Genève,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 14 janvier 2013 refusant de lui délivrer une
autorisation d'établissement à titre anticipé ainsi que de prolonger son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant camerounais, né le 18
décembre 1968, est entré en Suisse le 28 octobre 2002 afin d’y entreprendre des
études. Au vu de la façon dont celles-ci se sont déroulées, le Service de la
population (ci-après : le SPOP) a refusé, le 28 septembre 2005, de renouveler
son autorisation de séjour pour études. Le recours interjeté par l’intéressé
contre cette décision a été admis par le Tribunal administratif vaudois, par
arrêt du 25 avril 2006. L’Office fédéral des migrations a cependant refusé de
donner son approbation, par décision du 29 août 2006.
Le 7 septembre 2006, X.________ a
épousé Y.________, ressortissante suisse, née le 21 mars 1968. Invoquant des
problèmes médicaux, l’épouse de l’intéressé a quitté épisodiquement le domicile
conjugal depuis août ou septembre 2007, puis elle a emménagé chez une amie au
mois de juillet 2008. Les conjoints n’ont pas repris la vie commune depuis
lors. L’intéressé a même entamé une procédure de divorce car il souhaite
refaire sa vie auprès de Z.________, ressortissante suisse.
B.
Par décision du 29 juin 2010, le SPOP a refusé
de renouveler l’autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de
Suisse.
C.
X.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :
le tribunal). Par arrêt du 7 mars 2011, le tribunal a rejeté le recours et
confirmé la décision attaquée. Il a retenu que le recourant ne pouvait
prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l’art.
42 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), dès lors qu’il était
établi que la vie commune des époux avait pris fin en tout cas depuis juillet
2008 et n’avait jamais repris. Il a également relevé que les problèmes de santé
de l’épouse ne constituaient pas une raison majeure justifiant des domiciles
séparés au sens de la loi. Au vu notamment de la durée de séparation et de
l’absence d’éléments qui rendraient plausible la reprise de la vie commune, le
tribunal a estimé qu’il était abusif de se prévaloir du mariage pour obtenir la
prolongation de l’autorisation de séjour et la délivrance d’une autorisation
d’établissement. Enfin, rien ne permettait de considérer que la poursuite du
séjour du recourant s’imposait pour des raisons personnelles majeures (art. 50
al. 1 let. b LEtr) ou pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité
ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr).
D.
Par acte du 11 avril 2011, X.________ a
interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du tribunal cantonal
vaudois du 7 mars 2011. Dans sa décision du 7 septembre 2011, la haute cour a
rejeté le recours aux motifs que l’intéressé ne pouvait pas prétendre qu’il y a
une raison majeure à l’existence de domiciles séparés et que la séparation
d’avec son épouse ne serait que provisoire. Le Tribunal fédéral a par ailleurs estimé
que X.________ ne pouvait pas non plus exciper un droit à une autorisation de
séjour sur la base de l’art. 8 § 1 CEDH. Enfin, il a considéré que les juges
cantonaux n’avaient pas apprécié la situation de l’intéressé arbitrairement, ni
violé l’art. 50 al. 1 let. b LEtr en retenant que ce dernier ne pouvait se
prévaloir de cette disposition pour bénéficier d’une prolongation de son
autorisation de séjour.
Le Tribunal cantonal a conclu au
rejet du recours, en se référant aux considérants de son arrêt. De son côté, le
SPOP a renoncé à se déterminer sur le recours et il a transmis au Tribunal
fédéral la requête que X.________ lui avait adressé en date du 11 avril 2001
tendant à l’octroi d’une demande anticipée d’autorisation d’établissement
fondée sur l’art. 34 al. 4 et 5 LEtr.
Le 12 août 2011, la mandataire du
recourant a demandé au Tribunal fédéral de renvoyer sa requête tendant à
l’octroi d’une autorisation anticipée d’établissement au SPOP afin qu’il instruise
l’affaire. Dans sa réponse du 1er septembre 2011, le Tribunal
fédéral a constaté qu’il s’agissait d’une procédure indépendante, à laquelle il
appartenait au SPOP de donner la suite qu’il convient.
E.
Par arrêt du 7 septembre 2011, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours déposé, le 11 avril 2011, par X.________
considérant que les juges cantonaux n’avaient pas statué arbitrairement ni
violé l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, en retenant que l’intéressé ne pouvait pas
se prévaloir de cette disposition pour bénéficier de la prolongation de son
autorisation de séjour.
F.
Par lettre du 29 février 2012, le SPOP a fait
savoir à X.________ qu’il était disposé à donner une suite favorable à sa
requête anticipée d’autorisation d’établissement. Il a attiré son attention sur
le fait que cette dernière ne sera valable que si l’Office fédéral des
migrations (ODM) en approuve l’octroi.
G.
Le 14 mars 2012, l’ODM a retourné au SPOP le
dossier de l’intéressé. Après réexamen du dossier, le SPOP a fait savoir, par
lettre du 26 mars 2012, à X.________ que compte tenu du fait qu’il n’était plus
au bénéfice d’une autorisation de séjour, il était dès lors erroné de vouloir
lui octroyer une autorisation d’établissement.
H.
Le 2 mai 2012, X.________ a exigé du SPOP une
décision formelle.
Par lettre du 9 juillet 2012, le
SPOP a fait savoir à l’intéressé qu’il avait l’intention de lui refuser
l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé et de lui impartir
un nouveau délai pour quitter la Suisse.
X.________ a fait part, le 31 août 2012,
au SPOP de ses remarques en relevant que ce dernier lui avait donné, par sa
lettre du 29 février 2012, des expectatives positives.
I.
Par décision du 14 janvier 2013, le SPOP a
refusé de délivrer à X.________ une autorisation d’établissement à titre anticipé
ainsi que la prolongation de son autorisation de séjour au motif que
l’intéressé n’étant pas au bénéfice d’une autorisation de séjour valable et
durable il ne pouvait pas entrer en matière sur l’octroi d’une autorisation
d’établissement à titre anticipé.
J.
Le 18 février 2013, X.________ (ci-après :
le recourant), par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : le tribunal). Il a conclu, préalablement, à son
audition ainsi qu’à celle d’un témoin et à ce qu’un délai lui soit imparti pour
produire les documents relatifs à sa procédure de divorce, une attestation
relative à sa formation et un témoignage écrit ; principalement à
l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit ordonné au SPOP de
transmettre son dossier à l’ODM pour approbation de l’autorisation
d’établissement octroyée de manière anticipée.
Le SPOP a déposé ses déterminations
le 27 mars 2013, en concluant au rejet du recours.
Invité à répliquer, le recourant n’a
pas déposé de mémoire complémentaire.
K.
En date du 17 octobre 2013, le recourant a
sollicité une suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans le cadre de
la procédure de divorce pendante devant le Tribunal d’arrondissement de
Lausanne. Le SPOP s’est déterminé sur cette requête le 22 octobre 2013 en
faisant valoir qu’il n’était pas favorable à la suspension de la cause.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant a requis son audition ainsi que
celle d’un témoin.
Le droit d’être entendu, tel que garanti
par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 1er
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid.
3a et le réf. citées). En particulier, le droit de faire administrer des
preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen
de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut
donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles
ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1
et les réf. citées). La
procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Partant, il ne comprend pas le droit inconditionnel et illimité
d’obtenir la comparution de l’intéressé ou l’audition de témoins (PE.2009.0123
du 1er février 2010;
PE.2008.0497 du 21 janvier 2009; FI.2005.0206 du 12 juin 2006; ATF 134 I 140
consid. 5.3; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).
Le recourant n'a pas précisé sur
quels faits il sollicitait l'audition d’un témoin. Quoi qu'il en soit, le
tribunal de céans estime que le dossier de la cause est suffisamment complet en
l’espèce pour lui permettre de trancher, au vu des considérants qui suivent, et
qu’il n’y a dès lors pas lieu, par économie de procédure, de procéder à
l’audition du recourant et du témoin proposé.
3.
Le recourant invoque la protection de la bonne
foi. Il fait valoir que l’autorité intimée, dans sa lettre du 29 février 2012,
lui a donné l’assurance qu’une issue favorable serait donnée à sa demande
d’autorisation d’établissement à titre anticipé.
a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance
légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé
sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al. 3 et 9 Cst.
et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1;
128.
II 112 consid.
10b/aa; 126 II 377 consid. 3a
et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences, et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore
qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir
de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid.
6.
; 129 I 161 consid. 4.1;
122.
II 113 consid.
3b/cc et les références citées).
b) Il convient dès lors d’examiner
si, dans le cas d’espèce, une promesse a été faite au recourant dans une
situation concrète.
La lettre de l’autorité intimée du
29.
février 2012, à laquelle le recourant fait référence, ne peut être qualifiée
de décision, mais de préavis. En effet, en soumettant le dossier du recourant à
une décision de l’ODM, l’autorité intimée s’est réservée le droit de donner une
autre issue à la requête du recourant. Par conséquent, dans ces conditions,
l’on ne saurait admettre que l’autorité intimée a donné une assurance au
recourant quant à l’issue de sa requête ; ce préavis ne lui conférerait donc
aucun droit à une future autorisation de séjour. Par ailleurs, si l’ODM a
retourné le dossier du recourant à l’autorité intimée, c’est parce qu’il
incombait à cette dernière de rendre une décision en se basant sur l’arrêt
rendu le 7 septembre 2011 par le Tribunal fédéral à l’encontre du recourant, refusant
la poursuite du séjour en Suisse de ce dernier. Ainsi, il convient d’admettre
que les conditions du principe de la bonne foi ne peuvent être considérées
comme remplies.
4.
L’autorité intimée a refusé de prolonger
l’autorisation de séjour à titre de regroupement familial du recourant au motif
que ce dernier vivait séparé de son épouse depuis le mois de septembre 2007,
que la vie conjugale avait duré moins de trois ans, qu’aucun enfant n’était
issu de cette union et qu’aune reprise effective de la vie commune n’avait eu
lieu dans l’intervalle, l’épouse de l’intéressé ayant déclaré « fuir son
mariage ».
Le recourant invoque l’application
de l’art. 34 LEtr, qui permet à certaines conditions de solliciter une
autorisation d’établissement.
a) L'art. 34
al. 4 LEtr prévoit qu'une autorisation d'établissement peut être octroyée au
terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de
séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier
lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. L’art. 34 al. 5
LEtr précise ce qui suit :
"Les séjours
temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans
prévu aux al. 2 let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou
de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci
achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable
pendant deux ans sans interruption".
b) En l’espèce, le recourant a été mis
au bénéfice d’autorisations de séjours temporaires pour études jusqu’au 31
octobre 2004, puis, suite à son mariage célébré le 7 septembre 2006, à une
autorisation de séjour en vertu du regroupement familial, laquelle a été
prolongée jusqu’au 9 juin 2009. Le recourant s’est exmatriculé de l’Université
de Lausanne pour s’inscrire à la Faculté des sciences économiques et sociales
de l’Université de Genève. Le 15 novembre 2003, le SPOP a indiqué au recourant
qu’il était disposé à renouveler son autorisation de séjour, mais que la
prolongation de cette dernière pourrait être refusée en cas d’échec ou de
nouveau changement d’orientation, ou si les études ne devaient pas se terminer
dans un délai normal correspondant au plan d’études annoncé. Or, il ressort du
procès-verbal de la session d’examens d’automne 2004, que le recourant a échoué
au premier cycle du Bachelor, en obtenant une moyenne générale de 3.69, si bien
qu’il était contraint de le refaire.
Le recourant considère toutefois que
la durée de son séjour afin d’y effectuer des études doit également être
comptée dans la durée totale de son séjour en Suisse. L’autorité intimée, pour
sa part, estime que le recourant n’a pas achevé sa formation, de sorte que la
durée de son séjour temporaire à cette fin ne saurait être prise en
considération pour l’octroi d’une autorisation d’établissement.
En l’occurrence, le texte légal
prend en considération les séjours effectués à des fins de formation ou de
perfectionnement lorsque ceux-ci sont « achevés ». Le texte
allemand parle de « Beendigung ». Il est douteux que cette
terminologie claire permette de tenir compte d’études interrompues.
c) Selon la jurisprudence, la loi
s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y
a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa
relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi,
de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte
notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est
clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe
des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au
sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le
législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou
le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des
travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause,
ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 1C_450/2008 du 19 mars
2009, consid. 2.3; ATF 133 IV 228, consid. 2.2; AC.2010.0028 du 19 janvier
2011).
La loi fédérale du 18 juin 2010
modifiant la LEtr comporte le sous-titre suivant entre parenthèses: "(Faciliter
l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse)". Quant
aux travaux législatifs (FF 2010 373 & 391), il est toujours question de
faciliter l'admission, après leur études, des "diplômés d'une haute
école" ressortissants d'Etats tiers (cf. notamment FF 2010, p. 375,
376, 383, 393). Dans le rapport de la Commission des institutions politiques du
Conseil national (FF 2010 373, 385), le commentaire relatif à l'art. 34 al. 5
LEtr est le suivant :
" Actuellement,
les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement ne sont en
principe pas pris en compte dans la procédure d'octroi d'une autorisation
d'établissement. Il arrive donc qu'après une formation supérieure suivie d'une
activité lucrative, l'autorisation d'établissement ne puisse être délivrée au
plus tôt qu'après un séjour d'environ quinze ans. Etant donné que, de par leur
formation en Suisse, les personnes concernées sont généralement bien intégrées,
il serait justifié de prendre en compte au moins partiellement le temps de
formation pour l'octroi d'une autorisation d'établissement. Cette prise en
compte doit être possible lorsque, après la formation, une autorisation de
séjour a été octroyée pour un nouveau but de séjour durable et qu'aucun problème
d'intégration n'est ensuite survenu pendant deux ans".
Il ressort ainsi tant du titre de la
loi précitée modifiant la LEtr que des travaux législatifs que l'intention du
législateur, lors de la modification législative précitée, était de favoriser
l'octroi d'une autorisation d'établissement aux étrangers ayant obtenu un
diplôme à l’issue d’une formation effectuée en Suisse et qui poursuivent
ensuite leur séjour dans le pays en principe pour y travailler. La notion
d'études "achevées" au sens de l'art. 34 al. 5 LEtr doit
ainsi se comprendre comme des études terminées et réussies, c’est-à-dire ayant
abouti à l'octroi d'un diplôme.
d) En l’espèce, force est de constater
que le recourant n’a pas terminé sa formation, ni auprès de l’Université de
Lausanne ni auprès de l’Université de Genève, de sorte que la durée de son
séjour pendant le suivi de ces deux formations interrompues ne peut être prise
en considération dans l’éventuel octroi d’une autorisation d’établissement en
application de l’art. 34 LEtr.
Le recourant ne peut ainsi pas se
prévaloir de l’art. 34 LEtr pour solliciter une autorisation d’établissement.
La décision entreprise ne viole
donc pas le droit fédéral ni ne procède d’un abus du pouvoir d’appréciation de
l’autorité intimée.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais de
justice sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD) et qui
n’a en conséquence pas droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 janvier 2013 par le
Service de la population est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.