PE.2013.0067
CDAP - PE.2013.0067 - 2013-05-08 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
8 mai 2013Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0067
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.05.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
RECHERCHE D'EMPLOI
AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE
INTÉRÊT ACTUEL
LEI-21-3 (1.1.2011)
Résumé contenant:
Ressortissante rwandaise qui, après avoir obtenu un master en sciences sociales en juin 2011, s'est inscrite en psychologie. Au terme de la première année en septembre 2012, elle a toutefois décidé d'interrompre cette formation et a requis une autorisation de courte durée au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr pour trouver un emploi. Les parties sont divisées sur le point de départ du délai de 6 mois prévu à l'art. 21 al. 3 LEtr. Selon le SPOP, ce délai aurait commencé à courir en juin 2011, date à laquelle la recourante a obtenu son master. Pour la recourante, ce délai n'a commencé à courir qu'à partir de septembre 2012, date à laquelle elle a décidé d'interrompre sa formation en psychologie. Question laissée ouverte, dès lors que, quelle que soit la thèse retenue, le délai de 6 mois est aujourd'hui échu. Recours devenu sans objet.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 8 janvier 2013 (refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour pour recherche d'emploi et prononçant son renvoi de
Suisse dans un délai d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante rwandaise née le 1er
janvier 1977, A. X.________ est entrée en Suisse le 16 septembre 2007 et a
obtenu une autorisation de séjour temporaire pour suivre des études à la Faculté
des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. Cette
autorisation a été régulièrement renouvelée par la suite, la dernière fois
jusqu'au 31 octobre 2012.
B.
En juin 2011, A. X.________ a obtenu une
maîtrise en sciences sociales (Master of Arts). Afin de compléter sa formation
en sciences sociales, elle a décidé de continuer ses études, en s'inscrivant en
psychologie, toujours à l'Université de Lausanne. Elle a commencé le 1er
semestre 2011, dans le but d'obtenir un bachelor. A la fin de l'année
académique, en juin 2012, elle a réalisé toutefois qu'elle ne pourrait pas
poursuivre cette formation. Elle n'a par conséquent pas suivi la deuxième
année.
C.
Le 31 octobre 2012, A. X.________ a sollicité du
Service de la population (ci-après: SPOP) une autorisation de séjour en vue de
rechercher un emploi.
Le 22 novembre 2012, le SPOP a
informé l'intéressée de son intention de rejeter sa demande et de prononcer son
renvoi de Suisse; il lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.
Dans une lettre du 3 décembre 2012,
l'intéressée a exposé en substance qu'elle avait travaillé depuis 2009
ponctuellement comme accompagnatrice de personnes handicapées mentales et
depuis 2012 de personnes séropositives et qu'elle souhaitait désormais chercher
un emploi durable.
Par décision du 8 janvier 2013,
notifiée le 23 janvier 2013, le SPOP a rejeté la demande d'autorisation de
séjour pour recherche d'emploi déposée par A. X.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse.
D.
Le 19 février 2013, A. X.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et à la délivrance de
l'autorisation de séjour sollicitée.
Dans sa réponse du 12 mars 2013, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante et le SPOP ont
confirmé leur position dans des écritures datées respectivement des 8 et 10
avril 2013.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions rendues par le
SPOP et le SDE.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de l'art. 21 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entré en
vigueur le 1er janvier 2011 (cf. RO 2010 5957), en dérogation à l'al. 1er
- selon lequel les ressortissants suisses ou d'un Etat de l'UE ou de l'AELE ont
la priorité dans le recrutement - un étranger titulaire d'un diplôme d'une
haute école ou d'une haute école spécialisée suisse peut être admis si son
activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il
est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation
ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité.
Il ressort des directives édictées
par l'Office des migrations (ci-après: Directives ODM) concernant le séjour des
étrangers, plus spécialement de leur chapitre 5, point 5.1 (état au 1er
février 2013), que la réglementation du séjour d’une durée
de six mois à des fins de recherche d’un emploi relève de la compétence
cantonale. Sont demandés, outre un diplôme d’une haute école suisse, des moyens
financiers suffisants et un logement adéquat (par analogie à l’art. 27, al. 1,
let. b et c, LEtr). Lorsque ces conditions sont remplies, l’étranger dispose
d’un droit au règlement de ses conditions de séjour.
La durée de validité de
l’autorisation de courte durée commence à courir à compter de la date à
laquelle les études accomplies dans une haute école ou une haute école
spécialisée ont été achevées par un diplôme. Peu importe que le diplôme ait
déjà été remis ou non, une attestation de l’école suffit. Si le diplôme a été
obtenu avant l’échéance de l’autorisation de séjour en vue de la formation ou
du perfectionnement, le temps écoulé depuis la fin des études est déduit de la
durée de séjour de six mois. Une activité lucrative de 15 heures par semaine au
plus peut être autorisée pendant la période de validité de l’autorisation de
court séjour accordée en vue de la recherche d’un emploi (par analogie à l’art.
38.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative – OASA; RS 142.201). Un taux d’occupation
plus élevé serait incompatible avec le but visé par l’autorisation de courte
durée délivrée en vue de trouver un emploi. Cette autorisation de courte durée
(6 mois) ne peut être prolongée (Directives ODM, ibidem).
b) En l'espèce, les parties sont
divisées sur le point de départ du délai de six mois de l'art. 21 al. 3 LEtr.
Selon l'autorité intimée, ce délai aurait commencé à courir en juin 2011, soit
à l'époque où la recourante a obtenu son master de l'Université de Lausanne. Il
était par conséquent largement échu lorsque la recourante a déposé sa demande
le 31 octobre 2012. Pour la recourante, ce délai n'a commencé à courir qu'à
partir du mois de septembre 2012, époque à laquelle sa première année d'études
en psychologie, qu'elle a décidé d'interrompre, a pris fin. Le délai de six
mois n'était par conséquent pas échu le 31 octobre 2012.
A la lecture de la loi et des
Directives ODM, il semblerait que le délai de six mois de l'art. 31 al. 3 LEtr commence
à courir dès l'obtention par l'étranger concerné de son diplôme d'une haute
école suisse. Cette interprétation accréditerait la thèse de l'autorité
intimée. D'un autre côté, on peut légitimement se demander si, comme en
l'espèce, ce délai peut commencer à courir en quelque sorte rétroactivement en
raison de l'interruption de sa seconde formation universitaire par la
recourante, alors que cette dernière avait obtenu de l'autorité intimée la
prolongation de son autorisation pour études précisément pour lui permettre de
suivre cette seconde formation. Dans une telle hypothèse, le délai de six mois ne
devrait-il pas commencer à courir, comme le soutient la recourante, dès
l'interruption de la nouvelle formation, étant rappelé que l'intéressée est
déjà titulaire d'un diplôme d'une université suisse.
Il n'y a pas lieu de trancher cette
question. En effet, quelle que soit la thèse suivie, force est de constater que
le délai de six mois de l'art. 21 al. 3 LEtr est aujourd'hui échu. Dans un
premier temps, la recourante a indiqué qu'elle avait interrompu sa seconde
formation en psychologie en juin 2012 (recours du 19 février 2013), pour se
raviser ensuite et faire remonter à septembre 2012 l'interruption de cette
formation (mémoire complémentaire du 8 avril 2013). Quand bien même la première
version paraît bien plus crédible que la seconde, les cours étant dispensés
durant une année académique en principe de septembre à juin de l'année
suivante, force est d'admettre que même en retenant la version la plus
favorable à la recourante (mois de septembre 2012), le délai de six mois de
l'art. 21 al. 3 LEtr serait arrivé à échéance le 31 mars 2013. Or, comme
indiqué, l'autorisation de courte durée de six mois ne peut être prolongée.
L'existence de la présente procédure n'y change rien, la recourante ayant été
autorisée à demeurer sur territoire suisse de par l'effet suspensif accordé à
son recours. L'admission du recours n'aurait ainsi pas pour effet de faire
courir un nouveau délai. Il faut dans ces conditions admettre que le recours
est devenu sans objet du fait de l'écoulement du délai de six mois de l'art. 21
al. 3 LEtr.
On relèvera enfin que dans tous les
cas, la recourante a à ce jour bénéficié d'un délai supérieur au maximum légal
pour trouver une activité conforme aux exigences de l'art. 21 al. 3 LEtr. Elle
n'a partant aucunement été pénalisée.
3.
Le recours étant devenu sans objet, il y a lieu
de radier la cause du rôle, sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 8 mai 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.