PE.2013.0075
CDAP - PE.2013.0075 - 2013-04-11 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
11 avril 2013Français5 min
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N° affaire:
PE.2013.0075
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.04.2013
Juge:
REB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
RESTITUTION DU DÉLAI
LPA-VD-22
LPA-VD-47-3
LPA-VD-47-4
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance de frais n'étant pas intervenu dans le délai imparti, sans que le recourant puisse justifier d'un empêchement non fautif.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 avril
2013
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Eric Kaltenrieder et Pascal
Langone, juges.
Recourant
X._______________, à Lausanne, représenté par Charles William SOUMAH, Juriste, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 22 janvier 2013 refusant de délivrer à Y._______________
une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour
La Cour de droit administratif et public
-
vu le recours déposé le 21 février 2013 par X._______________
par l'intermédiaire du Bureau d'aide juridique et administratif au bénéfice
d'une procuration,
-
vu l'accusé de réception du 25 février 2013
impartissant au requérant un délai au 25 mars 2013 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu la requête du 2 avril 2013 tendant à la
restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais requise.
Faits
-
qu'un délai peut être restitué lorsque la partie
ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir
dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD)
-
que la demande motivée de restitution doit être
présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid.
al. 2, 1ère phrase),
-
que, par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une
erreur excusable,
-
que la partie qui désire obtenir une restitution
de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive
toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le
délai fixé (v. Jean-François Poudrex/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad. art. 35 OJ, n°
2.3, p. 240),
-
que, selon la jurisprudence, il n'y a pas
matière à restitution lorsqu'une inobservation du délai est due à la faute de
la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. TF 2C_98/2008 du
12 mars 2008),
-
qu'en l'occurrence, le recourant reconnaît que
l'avance n'a pas été payée dans le délai imparti,
-
qu'il expose cependant qu'il a dû se rendre de
Considérants
toute urgence au Maroc au chevet de sa fille gravement malade,
-
qu'un certificat médical atteste que l'enfant a
nécessité un traitement et une surveillance médicale sans hospitalisation,
-
que le recourant a également produit un document
attestant d'un voyage au Maroc du 5 mars fin de journée jusqu'au 28 mars 2013,
-
que l'accusé de réception lui a été adressé par
l'intermédiaire de son mandataire une semaine avant son départ,
-
que selon procuration au dossier le mandataire
avait tout pouvoir juridique et administratif pour s'occuper du dossier,
-
que le recourant et son mandataire avaient dès
lors largement le temps de verser l'avance de frais requise ou de requérir une
prolongation de délai,
-
qu'il y a lieu de considérer que le recourant
n'a pas été empêché d'agir en temps utile sans faute de sa part,
-
qu'une éventuelle erreur de son mandataire lui
est imputable,
-
que l'erreur, même excusable, résulte en effet
d'une négligence du recourant qui, lui-même ou son mandataire, n'ont pas pris
les mesures nécessaires en temps utile,
-
que cette négligence, imputable à la partie
elle-même ou à son mandataire ne constitue ni un cas d'impossibilité objective,
ni un cas d'impossibilité subjective dû à des circonstances personnelles et
excusables,
-
que, en conséquence, la demande de restitution
du délai doit être rejetée,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La requête de restitution de délai est rejetée.
II.
Le recours est irrecevable.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
IV.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 avril 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.