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Décision

PE.2013.0075

CDAP - PE.2013.0075 - 2013-04-11 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

11 avril 2013Français5 min

Source vd.ch

Faits

-

qu'un délai peut être restitué lorsque la partie

ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir

dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD)

-

que la demande motivée de restitution doit être

présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid.

al. 2, 1ère phrase),

-

que, par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une

erreur excusable,

-

que la partie qui désire obtenir une restitution

de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive

toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le

délai fixé (v. Jean-François Poudrex/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la

loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad. art. 35 OJ, n°

2.3, p. 240),

-

que, selon la jurisprudence, il n'y a pas

matière à restitution lorsqu'une inobservation du délai est due à la faute de

la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. TF 2C_98/2008 du

12 mars 2008),

-

qu'en l'occurrence, le recourant reconnaît que

l'avance n'a pas été payée dans le délai imparti,

-

qu'il expose cependant qu'il a dû se rendre de

Considérants

toute urgence au Maroc au chevet de sa fille gravement malade,

-

qu'un certificat médical atteste que l'enfant a

nécessité un traitement et une surveillance médicale sans hospitalisation,

-

que le recourant a également produit un document

attestant d'un voyage au Maroc du 5 mars fin de journée jusqu'au 28 mars 2013,

-

que l'accusé de réception lui a été adressé par

l'intermédiaire de son mandataire une semaine avant son départ,

-

que selon procuration au dossier le mandataire

avait tout pouvoir juridique et administratif pour s'occuper du dossier,

-

que le recourant et son mandataire avaient dès

lors largement le temps de verser l'avance de frais requise ou de requérir une

prolongation de délai,

-

qu'il y a lieu de considérer que le recourant

n'a pas été empêché d'agir en temps utile sans faute de sa part,

-

qu'une éventuelle erreur de son mandataire lui

est imputable,

-

que l'erreur, même excusable, résulte en effet

d'une négligence du recourant qui, lui-même ou son mandataire, n'ont pas pris

les mesures nécessaires en temps utile,

-

que cette négligence, imputable à la partie

elle-même ou à son mandataire ne constitue ni un cas d'impossibilité objective,

ni un cas d'impossibilité subjective dû à des circonstances personnelles et

excusables,

-

que, en conséquence, la demande de restitution

du délai doit être rejetée,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La requête de restitution de délai est rejetée.

II.

Le recours est irrecevable.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

IV.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 avril 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.