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Décision

PE.2013.0077

CDAP - PE.2013.0077 - 2014-03-24 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)

24 mars 2014Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X._____________ est un ressortissant équatorien

né le 10 août 1969. Auditionné par la police municipale de Pully le 14 mai

2001, il a indiqué être venu en Suisse le 22 novembre 1999, afin d'y trouver du

travail, être reparti en Equateur à la fin de l'année 2000 pour rendre visite à

sa famille et être revenu en mars 2001. Il a précisé être le père d'un garçon

de deux ans et demi, qui vit avec sa mère en Equateur.

Par décision du 17 mai 2001,

l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement Office fédéral des

migrations, ODM) a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée

en Suisse (IES) valable du 18 mai 2001 au 17 mai 2004 pour infractions graves

aux prescriptions de la police des étrangers (entrée sans visa, séjour et

travail sans autorisation).

Par décisions successives des 26

juin 2001, 12 novembre 2001 et 26 mars 2002, le Préfet du district de Lausanne a

condamné X._____________ à des amendes pour avoir séjourné et travaillé

illégalement en Suisse selon les constatations faites le 14 mai 2001, respectivement

les 8 octobre 2001 et 22 janvier 2002.

Le 22 février 2002, le Juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._____________ à 15

jours d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la législation sur les

étrangers.

Par décisions successives des 22

avril 2002 et 29 novembre 2004, l'OFE a prolongé la mesure d'interdiction

d'entrée en Suisse prononcée à l’encontre de l'intéressé au 22 avril 2005, puis

au 28 novembre 2007 pour infractions graves aux prescriptions de police des

étrangers parce qu’il avait séjourné et travaillé sans autorisation, qu’il ne

s’était pas conformé à plusieurs délais de départ, respectivement qu’il était

entré de manière répétée en Suisse au mépris d'une interdiction notifiée et y

avait séjourné illégalement.

Le recours interjeté contre la

décision de l’OFE du 29 novembre 2004 devant le Tribunal administratif fédéral

a été déclaré irrecevable faute de paiement de l'avance de frais (cf. arrêt du

TAF C-5717 du 24 octobre 2007).

B.

X._____________ est le père de Y._____________,

Considérants

née le 14 octobre 2000 à Lausanne, qui vit en Suisse avec sa mère, Z._____________.

Toutes les deux, de nationalité équatorienne, sont au bénéfice d'une

autorisation de séjour.

Auditionné par la police le 22 août

2007, X._____________ a indiqué qu'il avait quitté la Suisse le 24 janvier

2002, qu'il était resté en Equateur jusqu'au 11 mai 2007, date à laquelle il

s'était rendu au Portugal, puis qu'il avait rejoint sa concubine et sa fille en

Suisse. Il s'est vu remettre une carte de sortie lui ordonnant de quitter la

Suisse d’ici au 6 septembre 2007.

Le 27 août 2007, X._____________ a

annoncé son arrivée auprès de la commune de Lausanne pour un séjour en vue de

mariage en précisant être entré en Suisse le 13 juillet 2007. Dans une lettre

du 25 septembre 2007 adressé à la commune, il a exposé avoir rencontré en hiver

2004.

à Lausanne A._____________, ressortissante portugaise née le 19 juillet

1982.

au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE (depuis le 29 mars 2011,

elle bénéficie d'une autorisation d'établissement UE/AELE). Il était par la

suite retourné dans son pays d'origine mais ils avaient continué d'avoir des

contacts réguliers par téléphone et par courrier et par la suite il avait vécu

dans la famille de son amie au Portugal, celle-ci résidant toujours en Suisse

mais venant souvent le voir au Portugal. Il a ajouté être venu en Suisse en juillet

2007.

pour lui faire une surprise pour son anniversaire et qu’ils avaient alors pris

la décision de se marier au début du mois août 2007 afin de fonder une famille.

Le 1er mars 2008, il a précisé

que, le jour de son audition par la police le 22 août 2007, il avait indiqué

vivre auprès de sa fille et de la mère de cette dernière, car il avait eu peur

"des conséquences négatives pour [sa] future épouse",

mais qu'il était déjà en couple avec cette dernière. Il a précisé qu'il n'avait

pas vécu dès son arrivée en Suisse avec elle, car il voulait que l'enfant de

cette dernière puisse s'habituer à sa présence.

Le 31 mars 2008, X._____________ et

A._____________ se sont mariés.

Le 15 juillet 2008, le Juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à 15 jours-amende

avec sursis pour infraction et contravention à la législation sur les étrangers

pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse entre le 13 juillet

2007.

(date de son entrée en Suisse) et le 26 septembre 2007 (date du dépôt de

sa demande de permis de séjour auprès des autorités cantonales).

C.

Le 8 août 2008, X._____________ s'est vu

octroyer une autorisation de séjour UE/AELE pour regroupement familial valable

jusqu'au 15 février 2011. Cette dernière a été renouvelée en dernier lieu

jusqu'au 15 février 2016.

D.

Au début du mois de mai 2011, X._____________ et

A._____________ se sont séparés.

Le 19 juillet 2011, la Présidente du

Dispositif

Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rendu un prononcé de mesures

protectrices de l'union conjugale par lequel elle a ratifié la convention

intervenue entre les époux, aux termes de laquelle les époux ont convenu de

vivre séparés jusqu'en mai 2013, d'attribuer la jouissance du domicile conjugal

à l'épouse, cette dernière prenant en charge le loyer et les charges et

renonçant au versement d'une contribution d'entretien.

Sur requête du Service de la

population (SPOP), X._____________ a été auditionné par la police le 10 mai

2012. Il a confirmé s'être séparé de sa femme en mai 2011 et a précisé vivre

depuis lors dans l'appartement d'un de ses amis situé dans le même immeuble que

l'appartement occupé par son épouse. Il a précisé que, s'il devait repartir

dans son pays d'origine, ça ne serait pas grave et qu'il avait d'ailleurs écrit

une lettre à la commune de Lausanne pour annoncer son départ définitif en

octobre 2012, car il n'arrivait pas à vivre en Suisse et pourrait travailler

comme aide-vétérinaire en Equateur dès décembre 2012.

Son épouse, convoquée à deux

reprises, ne s’est pas présentée au poste de police.

E.

Le 4 septembre 2012, le SPOP a relevé que X._____________

et son épouse n'avaient pas l'intention de reprendre la vie commune et que, par

conséquent, leur mariage n'existait plus que formellement. Il a informé

l'intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et

lui a imparti un délai pour se déterminer.

Le 2 octobre 2012, X._____________

a indiqué au SPOP qu'il avait envoyé une lettre au contrôle des habitants pour

les informer de son désir de quitter la Suisse fin octobre, mais qu'il avait

changé d'avis et ne désirait plus partir, car il était bien intégré en Suisse

et avait du travail. Il a ajouté qu'il n'avait jamais dû recourir à l'aide

sociale. Il a produit un contrat de travail conclu le 28 mai 2009 avec l’entreprise

de paysagiste 1.************ SA l’engageant comme aide-jardinier pour un

salaire horaire brut de 24 fr., avec un 13ème salaire.

Le 8 novembre 2012, le service du

contrôle des habitants de la commune de Lausanne a informé le SPOP du fait que,

contrairement à ce qu'avait annoncé X._____________, ce dernier n'avait plus

l'intention de quitter la Suisse et allait emménager dans un autre appartement

situé à Lausanne le 15 novembre 2012.

F.

Par décision du 18 décembre 2012, notifiée le 24

janvier 2013 à X._____________, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé

et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

G.

Par acte du 22 février 2013, complété par son

mandataire le 25 février 2013, X._____________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le

recourant conclut principalement à la réforme de la décision attaquée en ce

sens que son autorisation de séjour est prolongée, et, subsidiairement, à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité

intimée pour nouvelle décision. Le recourant se prévaut notamment du droit au

respect de sa vie familiale et soutient qu’il entretient des relations

personnelles régulières avec sa fille Y.______________ qui justifient l’octroi

d’une autorisation de séjour. Il a notamment produit une attestation de la mère

de cette dernière du 28 janvier 2013 selon laquelle il lui verse 700 fr. par

mois à titre de contribution d'entretien pour leur fille. Il a précisé qu'il avait

travaillé pour 1.************ SA jusqu'en novembre 2012 pour un revenu mensuel

net moyen d'environ 4'300 fr. et que cette entreprise pourrait à nouveau

l'engager dès mars 2013. Il a ajouté qu'il était inscrit au chômage depuis

décembre 2012, mais qu’il ne percevait pas d'indemnité en raison de

l'incertitude de son statut en droit des étrangers. Il a également précisé

faire l'objet de poursuites, mais que ces dernières remontaient à l'hiver

2008-2009, période pendant laquelle il était resté un certain temps sans

salaire, 1.************ SA n'ayant pas suffisamment de travail à lui offrir pendant

l'hiver. A titre de mesures d'instruction, il a requis la production du dossier

du SPOP le concernant, ainsi que celui de sa fille, Y.______________, et

l'audition de Z.______________.

Dans sa réponse du 7 mars 2013, le

SPOP conclut au rejet du recours.

Le 8 mai 2013, le recourant a

répliqué et confirmé ses conclusions. Il a notamment produit un extrait de

l'Office des poursuites du 26 avril 2013 qui démontre que les poursuites dont

il fait l'objet se montent à 2'539.45 fr. pour un montant total d'actes de

défaut de biens de 4'048.30 fr., alors qu'en mars 2012, ses poursuites se

montaient à 9'534.05 fr. et ses actes de défaut de biens à 3'188.45 fr.

Une copie de cette réplique a été

transmise à l'autorité intimée le 14 mai 2013.

H.

Par décision du 28 février 2013, le juge

instructeur a accordé l'assistance judiciaire au recourant, avec effet au 22

février 2013. Il lui a désigné Me Ana Rita Perez comme avocate d'office.

I.

Le 25 octobre 2013, le juge instructeur a

procédé à une audience d’instruction, en présence des parties, au cours de

laquelle il a entendu, en qualité de témoin, Z.______________. Une copie du

procès-verbal de l’audience a ensuite été transmise aux parties, pour

information.

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant sollicite la production du dossier du

SPOP qui concerne sa fille, Y.______________ et

l’audition de celle-ci.

a) Le droit de faire administrer des

preuves, découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve

proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée

selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Cette garantie

constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 134 I 140

consid. 5.3).

b) En l'espèce, le tribunal a entendu

lors de l’audience d’instruction du 25 octobre 2013 le recourant ainsi que la

mère de sa fille, Z.______________, dont le témoignage avait été requis par le

recourant. Il s'estime suffisamment renseigné sur la situation de l’enfant Y.______________

par le dossier et l’audition de ses parents. La requête du recourant tendant à

la production du dossier du SPOP qui concerne sa fille et à l’audition de

celle-ci, demandée à l’issue de l’audience d’instruction, doit être écartée.

3.

Le recourant fait valoir que, même s'il n'a plus

doit à une autorisation de séjour fondée sur l'Accord entre la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse,

d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et

entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après:

ALCP), puisqu'il ne fait plus ménage commun avec son épouse portugaise depuis mai

2011 et que l’union conjugale est définitivement rompue, il a droit à une

autorisation de séjour, fondée sur l'art. 50 al. 1 let.

a de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), car l’union

conjugale a duré plus de trois ans et son intégration est réussie.

a) Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr,

cette loi n’est applicable aux ressortissants communautaires, aux membres de

leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou

son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord précité n'en

dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus

favorables. Ce principe est également repris à l'art. 12 ALCP.

aa) L'art. 3 par. 1 annexe I ALCP dispose

que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie

contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.

L'art. 3 par. 2 annexe I ALCP précise que notamment le conjoint est considéré

comme membre de la famille (let. a). Ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une

part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs, et d'autre

part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette

disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la

demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de

séjour pour l'époux du ressortissant communautaire. A cet égard, les critères

élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 de l'ancienne

loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE)

s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de

non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion

d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid. 9 et les références citées; arrêt

CDAP PE.2012.0287 du 30 janvier 2013).

Selon la jurisprudence relative à

l’art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n’existe plus que formellement

lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y

a plus d’espoir de réconciliation, les causes et les motifs de la rupture ne jouant

aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.1; 127 II

49 consid. 5a et 5d).

bb) En l'espèce, les époux vivent

séparés depuis mai 2011 et ont passé une convention de mesures protectrices de

l'union conjugale en juillet 2011. Aucune reprise de la vie commune n'est envisagée,

ce que le recourant reconnaît expressément. En raison de la rupture définitive

de l'union conjugale, le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir de

l'art. 3 annexe I ALCP en matière de regroupement familial avec son épouse,

ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE,

sous peine de commettre un abus de droit manifeste.

Le recourant ne peut ainsi tirer un

droit à une autorisation de séjour de l'ALCP.

b) L'art. 42 al. 1 LEtr fait

dépendre le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la

condition que les époux fassent ménage commun. La disparition de cette

condition entraîne en principe - sous réserve des art. 49 et 50 LEtr -

l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation.

Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence d'indices de

réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 let.

d LEtr, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr (cf. arrêt du TF 2C_953/2011

du 22 février 2012;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4).

c) Selon l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à

l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité en vertu notamment de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque l’union

conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Ces deux

conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).

aa) En l'occurrence, il n'est pas

contesté que l'union conjugale a duré plus de trois ans (31 mars 2008 au début

mai 2011, soit 3 ans et 1 mois), de sorte que seule demeure litigieuse

l'exigence d'une intégration réussie.

bb) Le principe de l'intégration

doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer

à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf.

ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au

sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre

juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il

manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue

nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE;

RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste

notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution

fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le

lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c)

et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation

(let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al.

4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères

d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en

exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit

s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen

de ces critères d'intégration, les autorités administratives compétentes

disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral et les

autres instances ne revoient qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1

LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid.

3.2 et les réf.cit.).

Selon la jurisprudence, en présence

d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux

prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui

maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux

pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Un

étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu

qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation

professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte

d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas

nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle

particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans

discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses

besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette

pas (arrêt du TF 2C_749/2011 précité, consid. 3.3 et les réf.cit.).

cc) En l'espèce, le recourant n'a

certes jamais dépendu de l'aide sociale, mais il fait l'objet de plusieurs poursuites.

Selon les extraits de l'Office des poursuites des 22 mars 2012 et 26 avril

2013, les poursuites remontent à 2008 et 2009. Même si le montant des dettes de

l'intéressé a bien diminué entre mars 2012 et mai 2013, on ne peut que

constater, à l'instar de l'autorité intimée, que, selon les déclarations du

recourant, ses dettes sont dues au fait que son employeur n'avait pas

suffisamment de travail pour lui pendant l'hiver 2008-2009. Il apparaît dès

lors que, même si le recourant a eu un travail stable jusqu'à fin novembre

2012, les revenus provenant de ce dernier n'ont pas suffi au recourant pour subvenir

à ses besoins et que cette situation n'est pas prête de s'améliorer, puisqu'il est

au chômage depuis décembre 2012. Lors de l’audience d’instruction, le recourant

a évoqué son intention de se mettre à son compte et de créer une entreprise de

paysagistes avec l’un de ses amis qui dispose d’une camionnette et d’un cabanon.

Ce projet paraît toutefois peu réaliste vu notamment la situation financière du

recourant, et il n’a pas fait l’objet d’un début de concrétisation. A cela

s'ajoute qu'il n'a pas respecté l'ordre juridique suisse puisqu'il est entré

illégalement sur le territoire en juillet 2007, alors qu'il était encore sous

le coup d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.

Comme indiqué préalablement, il

incombe en priorité à l'administration d'apprécier le degré d'intégration du

recourant. Compte tenu des circonstances d’espèce, en particulier de la

situation financière du recourant et des condamnations pour infractions à

l’ordre public suisse dont il a fait l’objet, l’autorité intimée était fondée à

retenir que l’intégration du recourant n’était pas réussie et qu’il ne

remplissait dès lors pas les conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let a

LEtr.

d) Aux termes de l'art. 50 al. 1

let. b LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité après la dissolution de

la famille subsiste également si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour

des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr précise qu'il existe de

telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale

et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise. Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent

donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la

poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les

autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid.

5.3 p. 4).

aa) En l'occurrence, le recourant

ne prétend pas avoir été victime de violence conjugale.

bb) En ce qui concerne les

difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une

raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise

(ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est

plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_721/2010 du 8 mars

2011 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a par exemple considéré que le simple

fait que le recourant, jeune homme en bonne santé, sans charge de famille et

qui avait vécu la plus grande partie de sa vie au Togo, semblait relativement

bien intégré en Suisse, qu'il avait un emploi stable en tant que portier dans

un hôtel et qu'il n'avait pas de dettes, ne justifiait pas la prolongation de

son autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures en

application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, même en retenant un séjour de sept

ans en Suisse et le contexte difficile dans lequel il s'était séparé de son

épouse (arrêt du TF 2C_1145/2012 du 27 novembre 2012).

En l'espèce, le recourant est en

bonne santé. Arrivé en Suisse une première fois en novembre 1999, à l'âge de 30

ans, il est reparti dans son pays fin 2000 et est revenu en mars 2001. Il est

ensuite reparti dans son pays d'origine le 24 janvier 2002 et y a vécu jusqu'en

mai 2007, soit plus de cinq ans. Il ne devrait dès lors avoir aucune peine à se

réintégrer dans son pays d'origine qu'il a quitté il y a six ans. En avril

2012, il avait d'ailleurs prévu de retourner y vivre dès novembre 2012, car il

y avait trouvé un emploi d'aide-vétérinaire. Le seul élément qui pourrait

constituer une raison personnelle majeure est la présence de sa fille sur le

territoire suisse, mais comme cela sera exposé plus bas, la relation qu'il

entretient avec cette dernière ne présente pas l’intensité requise par la

jurisprudence pour qu'un retour en Equateur soit inenvisageable.

e) Le recourant invoque l'application

de l'art. 8 par. 1 Convention de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;

RS 0.101), à cause de sa relation avec sa fille, qui

bénéficie d'une autorisation de séjour en Suisse, pour en déduire un droit de

séjourner en Suisse.

aa) Un étranger peut se prévaloir de

la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il

entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265

consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette

personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse

ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I

143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_508/2009 du

20 mai 2010 consid. 2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder, en

vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib

257 consid. 1d; arrêt du TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 précité consid. 2.2).

Il faut considérer qu'il existe un lien affectif

particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large

et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt du

TF 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la référence citée). En outre, le

parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en

Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que

l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt

public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts du TF 2C_723/2010,

précité, consid. 5.2;2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2;2C_171/2009

du 3 août 2009 consid. 2.2 et les renvois, not. aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c p.

5, 22 consid. 4a p. 25).

Le parent qui n'a pas l'autorité

parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation

familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite

dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique

de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à

résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à

une vie familiale (voir art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en

règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite

dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités

quant à la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 du 14 juin 2013 consid. 2.2).

Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas

nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé

de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (arrêt

2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante

du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en

présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif

et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue

en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays

d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un

comportement irréprochable (arrêt 2C_1112/2012 précité consid. 2.2 et les

arrêts cités). La jurisprudence a récemment précisé à cet égard que l'exigence

du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie

lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite

usuel selon les standards d'aujourd'hui (ATF 139 I 315 consid. 2.5). Le droit de visite n'est déterminant que

dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités compétentes

doivent dûment vérifier. En outre, les autres conditions d'une prolongation de

l'autorisation doivent être remplies également. Le parent étranger doit ainsi

en particulier entretenir une relation économique particulièrement forte avec

son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 du 14 juin 2013 précité

consid. 2.5).

Cette précision de la jurisprudence

ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une

communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant

d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de

séjour pour la Suisse. Dans un tel cas, il pourra en effet, lorsque cette

communauté prend fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH mais également la

disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr; en d'autres

termes, sa situation particulière lui confère un droit (conditionnel) à la

prolongation d'une autorisation de droit des étrangers pour autant que les

conditions fixées par l'une de ces dispositions soient réunies (cf. arrêt ATF

139 I 315 du 14 juin 2013 précité consid. 2.4). Grâce à son séjour légal en

Suisse, le parent étranger qui dispose d'ores et déjà d'une autorisation de

séjour en Suisse a en effet eu l'occasion de s'y intégrer et de nouer des

relations approfondies avec ce pays. Il se distingue de la sorte des étrangers

qui, en raison d'un lien familial avec un enfant disposant du droit de résider

en Suisse, sollicitent pour la première fois une autorisation de séjour. En

l'absence de liens antérieurs prononcés avec la Suisse, ceux-ci ne peuvent

fonder leur requête sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais exclusivement sur

l'art. 8 CEDH. En raison de ces différences, il se justifie partant d'être

moins exigeant en ce qui concerne le conjoint ou ex-conjoint étranger qui

réside déjà en Suisse et qui bénéficie d'un droit de visite sur son enfant (cf.

ATF 139 I 315 du 14 juin 2013 précité consid. 2.4).

Une telle solution prend également

en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), aux termes duquel "les Etats parties

veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à

moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision

judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette

séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ".

Bien que le Tribunal fédéral ait déjà maintes fois considéré qu'aucune

prétention directe à l'octroi d'une autorisation de droit des étrangers ne

pouvait être déduite des dispositions de la CDE (ATF 126 II 377 consid.

5; 124 II 361 consid.),

la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interprétation de

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, voire indiquée (ATF 139 I

315 du 14 juin 2013 précité consid. 2.4).

bb) En l'occurrence, la fille du recourant est

titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE, elle paraît donc bénéficier d’un

droit de séjour durable en Suisse. Le recourant a bénéficié pour sa part d’une

autorisation de séjour UE/AELE en raison de son mariage avec une ressortissante

européenne, laquelle a entre-temps obtenu une autorisation d’établissement

UE/AELE. Son autorisation a toutefois été révoquée en mai 2011 suite à sa

séparation d’avec son épouse. Il y a donc lieu d’appliquer la jurisprudence précisée

par l’ATF 139 I 315 du 14 juin 2013 précité et vérifier si un droit de visite usuel

est effectivement exercé par le recourant sur sa fille. On constate tout

d’abord que le recourant n’a pas mentionné l’existence de sa fille ni dans ses

observations du 2 octobre 2012 adressées au SPOP, ni dans l'acte de recours du

22 février 2013. Il n'a évoqué sa relation avec celle-ci que dans l'écriture du

25 février 2013 rédigée par son avocate. En outre, il a également vécu loin d’elle

à l’étranger entre janvier 2002 et juillet 2007 (selon les déclarations du

recourant à la police municipale lausannoise - cf. procès-verbal d’examen de

situation d’étranger du 22 août 2007). Enfin, comme il a déjà été exposé

préalablement, il avait prévu de quitter la Suisse fin octobre 2012 et il n’a

selon ses propres dires changé d'avis que parce qu’il se sentait bien intégré

et avait un emploi. Il n'a à aucun moment relevé la présence en Suisse de sa

fille et des liens qui l'uniraient à cette dernière. L’audition de la mère de

l’enfant et les déclarations du recourant à l’audience du 25 octobre 2013 ont

révélé de nombreuses contradictions entre les deux versions (des père et mère).

Ainsi le recourant a indiqué qu’il contribuait à l’entretien de sa fille depuis

sa naissance alors que la mère a indiqué qu’entre 2004 et 2007, elle

contribuait seule à son entretien. Elle a en outre déclaré que sa fille était

allée dormir plusieurs fois dans l’appartement actuel de son père alors que

celui-ci a déclaré qu’elle n’avait jamais dormi chez lui car l’appartement

était trop petit. La mère a encore déclaré que sa fille était

allée au cinéma avec le recourant le dimanche précédant le jour de l’audition

ce que le recourant a réfuté (cf. procès-verbal d’audience d’instruction du 25

octobre 2013).Ces déclarations sont donc peu crédibles. Cela étant, il ressort

des déclarations du recourant qu’il ne garde pas sa fille durant une partie des

vacances et des week-ends. Il a en outre eu quelques difficultés à préciser

le contenu des activités qu’il partageait avec elle ; il s’est à cet égard

limité à évoquer des sorties pour aller manger des glaces ou l’argent qu’il lui

donnait pour s’acheter des vêtements. Ces éléments ne témoignent pas d’une

véritable relation père-fille entre le recourant et sa fille ; ils sont à tout

le moins insuffisants pour retenir que le recourant exerce effectivement un

droit de visite usuel sur sa fille (qui comprend usuellement une partie des

vacances et un week-end sur deux - cf. ATF 139 I 315 précité consid. 2.3 et 2.5).

S’agissant du lien économique qui lie le recourant à sa fille, il participe certes

à l’entretien de sa fille depuis 2007 à hauteur de 700 fr. par mois. Cela étant

il est sans emploi depuis plus d’une année et ne perçoit actuellement plus les indemnités

de chômage de sorte qu’il n’apparaît pas qu’il puisse continuer à pourvoir à

son entretien. Dans ces conditions, on ne saurait pas non plus retenir

l’existence d’un lien économique particulièrement fort entre le recourant et sa

fille. Enfin, on relèvera qu’il n’a pas fait preuve d’un comportement irréprochable

en Suisse (cf. supra, consid. 3c-cc). Partant, les conditions

auxquelles la jurisprudence soumet le droit au maintien d’une autorisation de

séjour pour un parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant

selon les art. 50 LEtr et 8 CEDH ne sont pas réalisées, le recourant ne pouvant

notamment pas se prévaloir d’un droit de visite usuel effectivement vécu avec

sa fille. Il est ainsi possible d’exiger du recourant qu’il retourne

vivre dans son pays d’origine, l’Equateur, même si cela implique une grande

distance qui sépare le pays de résidence de sa fille de son pays d'origine. Celle-ci y a d’ailleurs séjourné avec sa mère durant les vacances d’été

2013 (cf. procès-verbal de l’audience d’instruction du 25 octobre 2013), et

rien n’indique qu’elle n’y retournera pas les prochaines années.

4.

Le recourant conteste le fait que son autorisation

de séjour aurait pris fin du simple fait de sa lettre annonçant son départ pour

fin octobre 2012.

a) Aux termes de l'art. 61 al. 1 let.

a LEtr, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger

déclare son départ de Suisse. Dans son message du 8 mars 2002 concernant la

LEtr (FF 2002 p. 3469, ch.2.9.2), le Conseil fédéral a précisé que

l’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement prend fin en cas

de déclaration de départ à l’étranger, mais que si la déclaration de départ a

lieu en prévision d’un changement de canton, l’autorisation ne prend fin que

lorsque la nouvelle autorisation est délivrée par l’autre canton.

La Cour de céans a eu l'occasion de

confirmer que l'autorisation de séjour, respectivement d'établissement, d'un

étranger qui avait annoncé son départ de Suisse avait pris fin, même si ce

dernier n'avait finalement pas quitté le territoire (PE.2011.0419 du 24 avril

2012).

b) Le cas d'espèce est cependant

différent, dans la mesure où le recourant a certes annoncé en avril 2012 aux

autorités compétentes son intention de quitter la Suisse au 31 octobre 2012,

mais est revenu sur son projet avant la date prévue pour son départ et l'a fait

savoir aux autorités compétentes. Il est dans ce cas douteux que son

autorisation de séjour ait pris fin, mais cette question peut demeurer indécise,

vu les considérants qui précèdent.

5.

Le recours doit dès lors être rejeté, ce qui

entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant ayant été mis au

bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés,

et une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la

procédure, doit être fixée ; les frais et l’indemnité seront supportés par le

canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de

l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance

judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art.

123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service

juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant

compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes

depuis le début de la procédure.

S’agissant de l’indemnité – laquelle

doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès,

et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]) -, elle comprend le montant arrondi

de 2’900 fr. (dont 215 de TVA) à titre d'honoraires et celui arrondi de 155 fr.

(dont 11 fr. de TVA) à titre de débours, ce qui représente un total de 3’055 fr.,

TVA comprise, conformément à ce qui ressort de la liste des opérations produite

par le conseil d'office. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18

décembre 2012 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires,

arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d'office allouée à Me Ana Rita Perez,

conseil de X._____________, est fixée à 3’055 (trois mille cinquante-cinq)

francs.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

VI.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du

conseil d’office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 24 mars 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.