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Décision

PE.2013.0078

CDAP - PE.2013.0078 - 2013-12-09 - A.X._____ Y.__, B. Z.__ C.__ X.__ Y.__, D. C.__ X.__ Y._____/Service de la population (SPOP)

9 décembre 2013Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissant

brésilien né le 3 décembre 1984, a épousé le 18 décembre 2005 à Sao José Dos

Campos, au Brésil, B. Z.________ C.________, une compatriote née le 25

septembre 1984.

Après avoir séjourné quelques mois

en France, les époux X.________ Y.________ sont arrivés en septembre 2009 en

Suisse, dans le canton de Genève. A. X.________ Y.________ a été engagé comme

manoeuvre au sein de l'entreprise "E.________", société active

dans les travaux de démolition, chauffage et ventilation. B. Z.________ C.________

X.________ Y.________, pour sa part, a commencé à travailler comme femme de

ménage.

Les époux X.________ Y.________ ne

se sont jamais annoncés aux autorités de police des étrangers genevoises.

B.

Le 20 septembre 2010, A. X.________ Y.________ a

été victime d'un accident de travail. Il a reçu une chaudière d'un poids de 420

kilos sur sa jambe gauche, ce qui a occasionné une "fracture ouverte du

tibia-péroné, avec syndrome des loges". Il a dû subir plusieurs

interventions chirurgicales orthopédiques et rester hospitalisé aux Hôpitaux

universitaires de Genève (HUG) du 20 septembre au 7 octobre 2010.

Depuis cet accident de travail, A. X.________

Y.________ est en incapacité de travail à 100%. Il perçoit de la part de la

SUVA une indemnité journalière d'un montant de 134 fr. 85, soit un peu plus de

4'000 fr. par mois.

Depuis le mois de novembre 2010,

date à laquelle il a déposé une demande de prestations AI, A. X.________ Y.________

est suivi par l'Office cantonal genevois des assurances sociales (OCAS), qui, à

titre de mesures d'intervention précoce, a pris en charge les frais d'un cours

de français d'une durée d'un mois.

Depuis la fin de l'année 2011, A. X.________

Y.________ recherche un poste de travail compatible avec son état de santé. Ses

différentes démarches sont restées sans succès.

C.

Le 27 août 2011, les époux X.________ Y.________

ont déménagé dans le canton de Vaud, à 1********.

Le 6 septembre 2011, B. Z.________ C.________

X.________ Y.________ a donné naissance à D. C.________ X.________ Y.________.

Le 27 octobre 2011, le Contrôle des

habitants de la Commune de 1******** a invité les époux X.________ Y.________ à

annoncer leur arrivée dans la commune dans un délai de dix jours, faute de quoi

ils seraient dénoncés.

Le 11 novembre 2011, les intéressés

se sont présentés au contrôle des habitants et ont rempli et signé les "rapports

d'arrivée".

D.

Le 3 décembre 2012, les époux X.________ Y.________

ont écrit au Service de la population (SPOP) et ont sollicité une

régularisation de leurs conditions de séjour. Ils ont expliqué qu'ils avaient

un enfant et qu'ils en attendaient un autre pour les prochains mois et qu'ils

souhaitaient les voir grandir à 1********. Ils ont ajouté qu'ils tâcheraient de

subvenir eux-mêmes à leur entretien et qu'ils avaient besoin pour cela de

permis de séjour pour travailler légalement.

Le 7 janvier 2013, le Service de la

population (SPOP) a informé les intéressés qu'il envisageait de refuser de leur

délivrer à eux ainsi qu'à leur fille des autorisations de séjour; il les a

invités à faire valoir au préalable leurs éventuelles déterminations.

Les époux X.________ Y.________ se

sont déterminés dans une lettre du 10 janvier 2013. Ils ont expliqué qu'ils

étaient des gens honnêtes, qui payaient leurs impôts. Ils ont ajouté qu'ils voulaient

offrir à leur fille D. et à leur enfant à naître en avril une "vie

digne".

Par décision du 16 janvier 2013, le

SPOP a refusé de délivrer aux époux X.________ Y.________ et à leur fille des

autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit, a prononcé leur renvoi

de Suisse et leur a imparti un délai au 28 février 2013 pour quitter le pays

(en précisant que ce délai pourrait le cas échéant être différé si la situation

de B. Z.________ C.________ X.________ Y.________ ne lui permettait pas de

voyager).

E.

Le 21 février 2013, les époux X.________ Y.________,

par l'intermédiaire de leur conseil Me Pedro Da Silva Neves, ont recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette décision, en concluant sous suite de dépens à son annulation et à la

délivrance des autorisations de séjour sollicitées. Ils reprochent au SPOP de

nier l'existence d'un cas de rigueur. Ils soutiennent en outre que l'exécution

du renvoi n'est pas raisonnablement exigible compte tenu des problèmes de santé

du mari et de la grossesse de l'épouse.

Dans sa réponse du 11 mars 2013, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire le 5 avril 2013.

Le SPOP s'est déterminé sur cette

écriture le 11 avril 2013.

F.

Le 4 avril 2013, B. Z.________ C.________ X.________

Y.________ a donné naissance à F. C.________ X.________ Y.________.

G.

Parmi les pièces produites par les recourants

figurent en particulier:

- une attestation établie le 5

février 2013 par la Municipalité de 1********, selon laquelle les recourants "ont

eu un comportement tout à fait décent et qu'ils n'ont causé aucun trouble"

depuis qu'ils résident dans la commune et qu'"ils se sont rapidement

intégrés et participent volontiers aux activités villageoises";

- des lettres de soutien d'amis et

de voisins;

- des "lettres de

présentation" établies par l'Eglise "Congrégation chrétienne

en Suisse" que les recourants fréquentent depuis leur arrivée dans le

pays;

- un certificat médical établi le 5

avril 2013 par le Dr G.________, orthopédiste:

"Le médecin soussigné certifie que

Monsieur X.________ Y.________, A., [...] est suivi pour raisons médicales

depuis le 26.09.2011 jusqu'à ce jour, des suites de son accident du mois de

septembre 2010.

M. X.________ Y.________ est suivi pour des

contrôles réguliers au sein même de mon cabinet ainsi qu'auprès du Dr H.________

neurologue. Il bénéficiera ultérieurement d'une intervention chirurgicale pour

l'ablation du matériel (date non connue pour l'instant, dépendante de

l'évolution)."

H.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Les recourants reprochent au SPOP d'avoir nié

l'existence d'un cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1

let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

), il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29)

notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il convient de tenir compte

lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, notamment: (a) de

l'intégration du requérant; (b) du respect de l'ordre juridique suisse par le

requérant; (c) de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; (d) de la situation

financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation; (e) de la durée de la présence en Suisse; (f) de

l'état de santé; (g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend

les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès

lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF

2002.

III 3469, spéc. p. 3542; ég. arrêt 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid.

5.3.1

et les références citées). Il en résulte en particulier que les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité

(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).

Le Tribunal fédéral a précisé que

les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,

un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où

ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité

compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre

des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les

relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état

de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF

130.

II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

Des motifs médicaux peuvent, selon

les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la

première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne

saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle

exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209; cf. également arrêt

2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2; arrêts PE.2012.0314 du 15 mars

2013.

consid. 4b; PE.2012.0232 du 10 décembre 2012 consid. 2b;

PE.2012.0130 du 10 juillet 2012 consid. 2a).

b) En l'espèce, les recourants sont

arrivés en Suisse en septembre 2009, soit il y a tout juste quatre ans. Ils ne

peuvent dès lors se prévaloir d'un séjour de longue durée dans notre pays. De

plus, ils ont toujours vécu illégalement en Suisse, ce qui relativise encore

plus la durée de leur séjour dans notre pays. Il convient dès lors d'examiner

si des éléments, autres que la durée du séjour, pourraient justifier une

dérogation aux conditions d'admission.

Sur le plan social, l'intégration

des recourants est bonne. Ils ont en effet noué plusieurs relations en Suisse, comme

le prouvent les nombreuses lettres de soutien produites. Ils participent par

ailleurs aux activités de leur commune de domicile comme l'a attesté la

Municipalité de 1********. Ils sont en outre très actifs au sein de l'Eglise "Congrégation

chrétienne en Suisse", A. X.________ Y.________ dirigeant en

particulier les répétitions musicales du choeur. Sur le plan professionnel, le

constat est différent. Si A. X.________ Y.________ a trouvé rapidement après

son arrivée en Suisse un emploi comme manoeuvre, il est en incapacité de

travail à 100% depuis septembre 2010 à la suite d'un accident de travail, qui

l'a lourdement handicapé (fracture ouverte du tibia-péronné de la jambe gauche,

avec syndrome des loges). Depuis deux ans, il recherche un travail compatible

avec son état de santé, mais ses différentes démarches sont demeurées sans

succès. Quant à B. Z.________ C.________ X.________ Y.________, elle effectuait

des ménages lorsqu'elle était à Genève. Depuis son arrivée dans le canton de

Vaud, elle ne travaille en revanche plus. On ne saurait dès lors considérer que

l'intégration professionnelle des recourants est particulièrement réussie.

En outre, il convient de relever

que c'est au Brésil que les recourants sont nés, qu'ils ont été éduqués et

qu'ils ont passé toute leur adolescence et les premières années de leur vie

d'adulte. Leurs racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans ce pays où

ils ont certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles

de favoriser leur retour. Leur séjour de quatre ans n'a pas pu leur faire

perdre tous leurs repères dans leur pays où ils ont encore de la famille,

notamment leurs parents. Quant à leurs enfants âgés de deux ans et huit mois,

ils ne sont pas encore scolarisés. Un retour au Brésil ne constituerait dès

lors pas pour eux un déracinement. Il est certes probable que les recourants se

trouveront, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement

inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette

situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs

compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but

de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine.

Les recourants invoquent encore les

problèmes de santé de A. X.________ Y.________. Selon le dernier certificat

médical produit, le recourant suit des contrôles réguliers auprès d'un

orthopédiste et d'un neurologue; il devra en outre subir une nouvelle intervention

chirurgicale, dont la date n'est pas encore connue, pour l'ablation du

matériel. Les recourants n'ont pas établi que ce suivi et l'opération prévue ne

pourront pas être effectués au Brésil. Certes, comme le relève l'article dont

se prévalent les recourants, le système public de santé brésilien, gratuit pour

tout le monde, souffre d'un manque de financement, ce qui provoque des

déficiences des infrastructures de base et un manque croissant de personnel

dans les établissements. Il s'est toutefois amélioré ces dernières années et

offre aujourd'hui toute la gamme des services hospitaliers, jusqu'à la

chirurgie cardiaque et aux examens d'imagerie médicale sophistiqués et de

diagnostic de laboratoire. En outre, conformément à la jurisprudence rappelée

ci-dessus, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une dérogation aux conditions d'admission.

Au regard de ces éléments, il

apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

considérant que la situation des recourants ne constituait pas un cas personnel

d'extrême gravité.

3.

Les recourants soutiennent en outre que

l'exécution de leur renvoi serait inexigible en raison des problèmes de santé

de A. X.________ Y.________.

a) L’ODM peut admettre

provisoirement en Suisse un étranger si l’exécution du renvoi n’est pas

possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1

LEtr). L’exécution de la décision peut ne pas être

raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de

provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de

guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4

LEtr). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade

allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (PE.2010.0346 du 29 mars 2011

consid. 6 ; PE.2010.0506 du 21 octobre 2010; PE.2010.0230 du 18 octobre

2010; PE.2010.0450 du 30 septembre 2010). L'exécution du renvoi ne devient

inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des

soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé de l'étranger malade

se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à

la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de

leur vie. En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une

décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le

savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non

accessible dans le pays d'origine (ATAF E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi

que les références citées).

b) En l'espèce, les motifs qui ont

conduit le tribunal à ne pas retenir l'existence d'un cas de rigueur pour

raisons médicales (voir supra consid. 2) peuvent être repris ici tels

quels. En effet, dès lors que les recourants n'ont pas établi que le suivi

médical de A. X.________ Y.________ et l'opération prévue ne pourront pas être

effectués au Brésil, les problèmes de santé de l'intéressé n'atteignent pas le

degré de gravité requis pour que le renvoi se heurte à l'art. 83 al. 4 LEtr.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent,

supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 16

janvier 2013 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.