PE.2013.0078
CDAP - PE.2013.0078 - 2013-12-09 - A.X._____ Y.__, B. Z.__ C.__ X.__ Y.__, D. C.__ X.__ Y._____/Service de la population (SPOP)
9 décembre 2013Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0078
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.12.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ Y.________, B. Z.________ C.________ X.________ Y.________, D. C.________ X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
LEI-30-1-b
LEI-83-4
OASA-31-1
Résumé contenant:
Cas de rigueur non admis: les recourants, ressortissants brésiliens, ne peuvent se prévaloir d'un séjour de longue durée en Suisse (4 ans seulement et toujours en situation illégale); par ailleurs, leur intégration professionnelle n'est pas particulièrement réussie; en outre, il n'est pas établi que le suivi médical de l'époux et l'opération prévue ne pouront pas être effectués au Brésil; enfin, un retour dans leur pays, où ils ont passé l'essentiel de leur existence, ne saurait représenter un véritable déracinement pour eux. Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral irrecevable (ATF 2D_4/2014 du 29 janvier 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre
2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jacques Haymoz et M. Guy Dutoit,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A. X.________ Y.________,
à 1********,
2.
B. Z.________ C.________
X.________ Y.________, à 1********,
3.
D. C.________ X.________
Y.________, à 1********,
tous représentés par
Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ Y.________ et
consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 janvier 2013
leur refusant des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit et
prononçant leur renvoi de Suisse au 28 février 2013
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissant
brésilien né le 3 décembre 1984, a épousé le 18 décembre 2005 à Sao José Dos
Campos, au Brésil, B. Z.________ C.________, une compatriote née le 25
septembre 1984.
Après avoir séjourné quelques mois
en France, les époux X.________ Y.________ sont arrivés en septembre 2009 en
Suisse, dans le canton de Genève. A. X.________ Y.________ a été engagé comme
manoeuvre au sein de l'entreprise "E.________", société active
dans les travaux de démolition, chauffage et ventilation. B. Z.________ C.________
X.________ Y.________, pour sa part, a commencé à travailler comme femme de
ménage.
Les époux X.________ Y.________ ne
se sont jamais annoncés aux autorités de police des étrangers genevoises.
B.
Le 20 septembre 2010, A. X.________ Y.________ a
été victime d'un accident de travail. Il a reçu une chaudière d'un poids de 420
kilos sur sa jambe gauche, ce qui a occasionné une "fracture ouverte du
tibia-péroné, avec syndrome des loges". Il a dû subir plusieurs
interventions chirurgicales orthopédiques et rester hospitalisé aux Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG) du 20 septembre au 7 octobre 2010.
Depuis cet accident de travail, A. X.________
Y.________ est en incapacité de travail à 100%. Il perçoit de la part de la
SUVA une indemnité journalière d'un montant de 134 fr. 85, soit un peu plus de
4'000 fr. par mois.
Depuis le mois de novembre 2010,
date à laquelle il a déposé une demande de prestations AI, A. X.________ Y.________
est suivi par l'Office cantonal genevois des assurances sociales (OCAS), qui, à
titre de mesures d'intervention précoce, a pris en charge les frais d'un cours
de français d'une durée d'un mois.
Depuis la fin de l'année 2011, A. X.________
Y.________ recherche un poste de travail compatible avec son état de santé. Ses
différentes démarches sont restées sans succès.
C.
Le 27 août 2011, les époux X.________ Y.________
ont déménagé dans le canton de Vaud, à 1********.
Le 6 septembre 2011, B. Z.________ C.________
X.________ Y.________ a donné naissance à D. C.________ X.________ Y.________.
Le 27 octobre 2011, le Contrôle des
habitants de la Commune de 1******** a invité les époux X.________ Y.________ à
annoncer leur arrivée dans la commune dans un délai de dix jours, faute de quoi
ils seraient dénoncés.
Le 11 novembre 2011, les intéressés
se sont présentés au contrôle des habitants et ont rempli et signé les "rapports
d'arrivée".
D.
Le 3 décembre 2012, les époux X.________ Y.________
ont écrit au Service de la population (SPOP) et ont sollicité une
régularisation de leurs conditions de séjour. Ils ont expliqué qu'ils avaient
un enfant et qu'ils en attendaient un autre pour les prochains mois et qu'ils
souhaitaient les voir grandir à 1********. Ils ont ajouté qu'ils tâcheraient de
subvenir eux-mêmes à leur entretien et qu'ils avaient besoin pour cela de
permis de séjour pour travailler légalement.
Le 7 janvier 2013, le Service de la
population (SPOP) a informé les intéressés qu'il envisageait de refuser de leur
délivrer à eux ainsi qu'à leur fille des autorisations de séjour; il les a
invités à faire valoir au préalable leurs éventuelles déterminations.
Les époux X.________ Y.________ se
sont déterminés dans une lettre du 10 janvier 2013. Ils ont expliqué qu'ils
étaient des gens honnêtes, qui payaient leurs impôts. Ils ont ajouté qu'ils voulaient
offrir à leur fille D. et à leur enfant à naître en avril une "vie
digne".
Par décision du 16 janvier 2013, le
SPOP a refusé de délivrer aux époux X.________ Y.________ et à leur fille des
autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit, a prononcé leur renvoi
de Suisse et leur a imparti un délai au 28 février 2013 pour quitter le pays
(en précisant que ce délai pourrait le cas échéant être différé si la situation
de B. Z.________ C.________ X.________ Y.________ ne lui permettait pas de
voyager).
E.
Le 21 février 2013, les époux X.________ Y.________,
par l'intermédiaire de leur conseil Me Pedro Da Silva Neves, ont recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision, en concluant sous suite de dépens à son annulation et à la
délivrance des autorisations de séjour sollicitées. Ils reprochent au SPOP de
nier l'existence d'un cas de rigueur. Ils soutiennent en outre que l'exécution
du renvoi n'est pas raisonnablement exigible compte tenu des problèmes de santé
du mari et de la grossesse de l'épouse.
Dans sa réponse du 11 mars 2013, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont déposé un
mémoire complémentaire le 5 avril 2013.
Le SPOP s'est déterminé sur cette
écriture le 11 avril 2013.
F.
Le 4 avril 2013, B. Z.________ C.________ X.________
Y.________ a donné naissance à F. C.________ X.________ Y.________.
G.
Parmi les pièces produites par les recourants
figurent en particulier:
- une attestation établie le 5
février 2013 par la Municipalité de 1********, selon laquelle les recourants "ont
eu un comportement tout à fait décent et qu'ils n'ont causé aucun trouble"
depuis qu'ils résident dans la commune et qu'"ils se sont rapidement
intégrés et participent volontiers aux activités villageoises";
- des lettres de soutien d'amis et
de voisins;
- des "lettres de
présentation" établies par l'Eglise "Congrégation chrétienne
en Suisse" que les recourants fréquentent depuis leur arrivée dans le
pays;
- un certificat médical établi le 5
avril 2013 par le Dr G.________, orthopédiste:
"Le médecin soussigné certifie que
Monsieur X.________ Y.________, A., [...] est suivi pour raisons médicales
depuis le 26.09.2011 jusqu'à ce jour, des suites de son accident du mois de
septembre 2010.
M. X.________ Y.________ est suivi pour des
contrôles réguliers au sein même de mon cabinet ainsi qu'auprès du Dr H.________
neurologue. Il bénéficiera ultérieurement d'une intervention chirurgicale pour
l'ablation du matériel (date non connue pour l'instant, dépendante de
l'évolution)."
H.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Les recourants reprochent au SPOP d'avoir nié
l'existence d'un cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1
let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
), il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29)
notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou
d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il convient de tenir compte
lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, notamment: (a) de
l'intégration du requérant; (b) du respect de l'ordre juridique suisse par le
requérant; (c) de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; (d) de la situation
financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation; (e) de la durée de la présence en Suisse; (f) de
l'état de santé; (g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès
lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF
2002.
III 3469, spéc. p. 3542; ég. arrêt 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid.
5.3.1
et les références citées). Il en résulte en particulier que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).
Le Tribunal fédéral a précisé que
les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où
ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un
état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les
relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état
de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF
130.
II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).
Des motifs médicaux peuvent, selon
les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne
saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209; cf. également arrêt
2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2; arrêts PE.2012.0314 du 15 mars
2013.
consid. 4b; PE.2012.0232 du 10 décembre 2012 consid. 2b;
PE.2012.0130 du 10 juillet 2012 consid. 2a).
b) En l'espèce, les recourants sont
arrivés en Suisse en septembre 2009, soit il y a tout juste quatre ans. Ils ne
peuvent dès lors se prévaloir d'un séjour de longue durée dans notre pays. De
plus, ils ont toujours vécu illégalement en Suisse, ce qui relativise encore
plus la durée de leur séjour dans notre pays. Il convient dès lors d'examiner
si des éléments, autres que la durée du séjour, pourraient justifier une
dérogation aux conditions d'admission.
Sur le plan social, l'intégration
des recourants est bonne. Ils ont en effet noué plusieurs relations en Suisse, comme
le prouvent les nombreuses lettres de soutien produites. Ils participent par
ailleurs aux activités de leur commune de domicile comme l'a attesté la
Municipalité de 1********. Ils sont en outre très actifs au sein de l'Eglise "Congrégation
chrétienne en Suisse", A. X.________ Y.________ dirigeant en
particulier les répétitions musicales du choeur. Sur le plan professionnel, le
constat est différent. Si A. X.________ Y.________ a trouvé rapidement après
son arrivée en Suisse un emploi comme manoeuvre, il est en incapacité de
travail à 100% depuis septembre 2010 à la suite d'un accident de travail, qui
l'a lourdement handicapé (fracture ouverte du tibia-péronné de la jambe gauche,
avec syndrome des loges). Depuis deux ans, il recherche un travail compatible
avec son état de santé, mais ses différentes démarches sont demeurées sans
succès. Quant à B. Z.________ C.________ X.________ Y.________, elle effectuait
des ménages lorsqu'elle était à Genève. Depuis son arrivée dans le canton de
Vaud, elle ne travaille en revanche plus. On ne saurait dès lors considérer que
l'intégration professionnelle des recourants est particulièrement réussie.
En outre, il convient de relever
que c'est au Brésil que les recourants sont nés, qu'ils ont été éduqués et
qu'ils ont passé toute leur adolescence et les premières années de leur vie
d'adulte. Leurs racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans ce pays où
ils ont certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles
de favoriser leur retour. Leur séjour de quatre ans n'a pas pu leur faire
perdre tous leurs repères dans leur pays où ils ont encore de la famille,
notamment leurs parents. Quant à leurs enfants âgés de deux ans et huit mois,
ils ne sont pas encore scolarisés. Un retour au Brésil ne constituerait dès
lors pas pour eux un déracinement. Il est certes probable que les recourants se
trouveront, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement
inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette
situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs
compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but
de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine.
Les recourants invoquent encore les
problèmes de santé de A. X.________ Y.________. Selon le dernier certificat
médical produit, le recourant suit des contrôles réguliers auprès d'un
orthopédiste et d'un neurologue; il devra en outre subir une nouvelle intervention
chirurgicale, dont la date n'est pas encore connue, pour l'ablation du
matériel. Les recourants n'ont pas établi que ce suivi et l'opération prévue ne
pourront pas être effectués au Brésil. Certes, comme le relève l'article dont
se prévalent les recourants, le système public de santé brésilien, gratuit pour
tout le monde, souffre d'un manque de financement, ce qui provoque des
déficiences des infrastructures de base et un manque croissant de personnel
dans les établissements. Il s'est toutefois amélioré ces dernières années et
offre aujourd'hui toute la gamme des services hospitaliers, jusqu'à la
chirurgie cardiaque et aux examens d'imagerie médicale sophistiqués et de
diagnostic de laboratoire. En outre, conformément à la jurisprudence rappelée
ci-dessus, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une dérogation aux conditions d'admission.
Au regard de ces éléments, il
apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant que la situation des recourants ne constituait pas un cas personnel
d'extrême gravité.
3.
Les recourants soutiennent en outre que
l'exécution de leur renvoi serait inexigible en raison des problèmes de santé
de A. X.________ Y.________.
a) L’ODM peut admettre
provisoirement en Suisse un étranger si l’exécution du renvoi n’est pas
possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1
LEtr). L’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
LEtr). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade
allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (PE.2010.0346 du 29 mars 2011
consid. 6 ; PE.2010.0506 du 21 octobre 2010; PE.2010.0230 du 18 octobre
2010; PE.2010.0450 du 30 septembre 2010). L'exécution du renvoi ne devient
inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des
soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé de l'étranger malade
se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à
la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de
leur vie. En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une
décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d'origine (ATAF E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi
que les références citées).
b) En l'espèce, les motifs qui ont
conduit le tribunal à ne pas retenir l'existence d'un cas de rigueur pour
raisons médicales (voir supra consid. 2) peuvent être repris ici tels
quels. En effet, dès lors que les recourants n'ont pas établi que le suivi
médical de A. X.________ Y.________ et l'opération prévue ne pourront pas être
effectués au Brésil, les problèmes de santé de l'intéressé n'atteignent pas le
degré de gravité requis pour que le renvoi se heurte à l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 16
janvier 2013 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.