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Décision

PE.2013.0082

CDAP - PE.2013.0082 - 2013-05-23 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

23 mai 2013Français46 min

Source vd.ch

Faits

I.

Dans sa réponse du 26 mars 2013, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le 29 avril 2013, le recourant a

déposé un mémoire complémentaire au terme duquel il a maintenu intégralement

les conclusions de son recours.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois

pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et

les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).

b) En l'occurrence, le tribunal

s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger cette affaire

en toute connaissance de cause; il ne voit pas quels éléments, qui n'auraient

pu être exposés par écrit ou ne figureraient pas déjà dans les pièces du dossier,

pourraient apporter l'audition du recourant et celle d'éventuels témoins. Cela

étant, il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant dans ce

sens.

2.

a) L'art. 1er let. a ALCP prévoit que

l'objectif de l'accord sur la libre circulation de personnes est d'accorder en

faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de

la Suisse, un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique

salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le

territoire des parties contractantes. L'art. 4 ALCP précise que le droit de

séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des

dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.

En vertu de l'art. 5 annexe I ALCP,

les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être

limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de

sécurité publique et de santé publique (par. 1). L'art. 5 annexe I par. 2 ALCP

précise que conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence aux

directives 64/221/CEE (JO n° 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO n° L 121, 1972,

p. 32) et 75/35/CEE (JO n° L 14, 1975, p. 10).

b) Ressortissant portugais, le recourant

peut ainsi d'un droit à exercer une activité économique en Suisse, sous réserve

de l'art. 5 annexe I ALCP.

3.

a) La LEtr n'est applicable aux ressortissants

des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en

dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Aux termes de l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour

notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de

longue durée (let. b).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue

durée, au sens de l'art. 62 let. b LEtr, lorsqu'elle dépasse un an

d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss), indépendamment du fait

qu'elle ait été prononcée avec sursis (complet ou partiel) ou sans sursis

(arrêt 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.1). Cette durée doit impérativement

résulter d'un seul jugement pénal, l'addition de plusieurs peines plus courtes

n'étant pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss).

b) En l'espèce, le recourant a été

condamné le 13 janvier 2012, soit récemment, à une peine privative de liberté

de dix-huit mois. Il remplit prima facie les conditions pour se voir refuser -

sous l'angle de la LEtr - une autorisation de séjour, selon l'art. 62 LEtr

appliqué par analogie.

Les dispositions de la LEtr ne

conduisant pas à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée par le

recourant, il y a lieu d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée au regard

des dispositions de l'ALCP et de la pesée des intérêts en présence qui

s'impose, comme aussi dans le cadre de la LEtr.

4.

a) Comme l'ensemble des droits octroyés par

l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne

peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de

l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. L'alinéa 2 de cette disposition se réfère à cet

égard aux directives correspondantes de la Communauté européenne, en

particulier la directive 64/221/CEE du 25 février 1964 pour la coordination des

mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour

justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé

publique. Les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent

s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité nationale à

la notion d'ordre public suppose, en tous cas, l'existence, en dehors du

trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, d'une

menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la

société (ATF 136 II 5 consid.

4.2

p. 20). Une condamnation pénale antérieure ne peut ainsi être prise en

considération que si les circonstances les entourant font apparaître l'existence

d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 493 consid.

3.2

p. 499 et les arrêts cités; cf. également ATF 134 II 10 consid.

4.3

p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive).

Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du

comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de

pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 183 et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977, C-30/77 Bouchereau,

Rec. 1977 p. 1999, point 29). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec

certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir;

inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive

soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que

revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en

réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en

fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la

nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de

l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid.

3.3

p. 499 ss; arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). L'évaluation

du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique

menacé est important (ATF 136 II 5 consid.

4.2

p. 20; ATF 130 Il 493 consid. 3.3 p. 499 ss; arrêt 2C_238/2012 du 30

juillet 2012, consid. 2.3).

b) A l'appui de la délivrance d'un

titre de séjour, le recourant, qui énumère ses antécédents judiciaires figurant

à son casier, fait valoir, en résumé, que seule la condamnation prononcée le 13

janvier 2012 constitue une condamnation grave au sens de la LEtr, autrement dit

une peine privative de longue durée selon l'art. 62 let. b LEtr. Il souligne

que cette condamnation sanctionne des infractions commises entre 2004 et le 12

septembre 2007 et que cela fait plus de cinq ans qu'il n'a plus commis aucun

délit. Il expose que l'autorité ne se trouvait manifestement pas dans la

situation où le simple énoncé du délit pouvait constituer une menace

suffisamment graver pour invoquer l'ordre public. Ensuite, le recourant

rappelle la durée de son séjour en Suisse (dès 1988, puis à nouveau dès 1997)

et fait valoir qu'il y a toutes ses attaches (notamment ses sœurs de

nationalité suisse, sa mère titulaire d'un permis d'établissement et sa fiancée

de nationalité suisse) et que ces liens témoignent de son intégration. Sous

l'angle de son comportement, le recourant insiste sur le fait qu'il est revenu

de lui-même en Suisse pour se rendre aux autorités pénales et payer sa dette

vis-à-vis de la société. Depuis 2007, il n'a plus jamais failli. Le recourant

se réfère aux considérants du jugement du 13 janvier 2012 faisant état

notamment des excuses qu'il a formulées à l'intention de la victime. Il se

prévaut du fait au rapport positif du 13 juillet 2012 du Service pénitentiaire

vaudois et qu'il a trouvé un travail sur appel. Dans ces circonstances, le

recourant estime que ces éléments plaident en faveur du refus de l'application

de la clause d'ordre public, se référant à un arrêt récent du tribunal de céans

(PE.2012.0263 du 21 janvier 2013).

c) En

l'occurrence, le recourant, né en 1985, a été placé en 2002 en maison

d'éducation à la suite de nombreuses plaintes couvrant une large palette

d'infractions graves (notamment lésions corporelles

simples, brigandage en bande, contrainte, séquestration, violence ou menace

contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LStup.), sans succès. Depuis lors, le recourant a été condamné - à quatre

reprises - à des peines privatives de liberté, à savoir huit mois de détention en

2005.

(notamment pour rixe, agression, brigandage en

bande, contravention à la LStup), deux mois

d'emprisonnement en 2005 (pour violation simple

des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire,

conduite d'un véhicule non couvert en assurance RC et utilisation abusive de

plaques), dix mois

d'emprisonnement en 2006, avec une expulsion du territoire suisse pour une

durée de cinq ans avec sursis pendant trois ans (pour agression, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants) et dix-huit mois en 2012 (pour brigandage,

contrainte, violation de domicile et infraction à la LStup). A cela s'ajoute que le recourant a également été condamné à l'étranger:

le 19 mars 2001 par les autorités canadiennes à 60 jours de détention pour

voies de faits graves et le 8 septembre 2003 en France à un an d'emprisonnement

pour transport, détention et exportation non autorisés de stupéfiants. Il existe un intérêt public très important au

renvoi du recourant qui n'a pas cessé de commettre des infractions depuis qu'il

est adolescent. La liste des délits commis par le recourant est considérable et

leur répétition est inquiétante. Le recourant a commis des délits graves pour

lesquels il a été condamné en Suisse à des peines privatives de liberté atteignant

38.

(et non 46) mois au total, sans compter celles prononcées par les autorités

étrangères. Il a en particulier porté atteinte à l'intégrité physique des

personnes; il n'a cessé de commettre des actes de violence (en particulier des

brigandages répétés et des agressions) et il a fréquenté des personnes

appartenant au milieu de la drogue en raison de sa propre consommation.

d) Certes, il résulte du

jugement pénal du 13 janvier 2012 que lors des débats, le recourant a déclaré

avoir cessé sa consommation d'herbe. Mais il apparaît d'après le jugement rendu

le 18 octobre 2012 par le juge d'application des peines (et non le 18 octobre

2008.

comme le mentionne le SPOP dans sa réponse au recours) que, pendant

l'exécution de ses peines, le recourant a en tous cas fait l'objet notamment d'une

sanction de quatre jours-amende à 25 fr. pour consommation de produits prohibés

le 8 juin 2012 et de deux sanctions disciplinaires les 4 et 12 septembre 2012

pour ce même motif, ainsi que pour fraude et trafic (téléphones). Le recourant

rétorque que les faits postérieurs au 25 août 2011 figurant dans le jugement

rendu le 18 octobre 2012 par le juge d'application des peines et invoqués par

le SPOP n'ont conduit à aucune instruction pénale et qu'ils sont tout

simplement inexistants. Il rappelle à cet égard qu'une atteinte à l'honneur est

contraire au droit, de même qu'une atteinte à l'intégrité physique et la

consommation de produits prohibés. Le recourant relève qu'il a obtenu la

libération conditionnelle, ce qui démontre que ces faits sont inexistants ou

contestés. Le tribunal retient du jugement précité que, même dans le cadre

institutionnel contrôlé de la prison, le recourant ne s'est pas avéré un détenu

modèle. En effet, d'une manière générale, son comportement en détention a

provoqué un grand nombre d'avertissements et de sanctions. Il a fait l'objet

d'une sanction de six jours d'arrêts disciplinaires également pour atteintes à

l'intégrité physique le 14 mai 2012, soit quelques mois encore avant sa

libération conditionnelle.

e) La jurisprudence

rappelle que la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 CP est octroyée

quasi automatiquement dès que le comportement du détenu en prison ne s'oppose

pas à son élargissement et qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de

nouveaux crimes ou délits (cf. ATF 133 IV 201 consid.

2.2

p. 203). Elle n'est dès lors pas décisive pour apprécier la dangerosité

pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et la police des étrangers est

libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 130 II 176 consid.

4.3.3

p. 188; arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2).

Il apparaît, en l'espèce,

que devant le juge d'application des peines, le recourant a éprouvé de la difficulté

à assumer la responsabilité de ses actes et à ne pas se chercher des excuses

pour les expliquer. Il n'a pas démontré une forme d'empathie spontanée et

authentique pour les victimes de ses actes de violence. Il a néanmoins obtenu

la libération conditionnelle en l'absence d'un pronostic "clairement

favorable". Dans de telles conditions, les autorités de police des

étrangers sont clairement légitimées à en tirer des conclusions différentes.

f) Le recourant insiste

sur le fait qu'il n'a plus commis d'infraction depuis septembre 2007. C'est le

lieu de rappeler qu'on ignore tout du parcours de l'intéressé au Portugal et en

Belgique entre la fin décembre 2007 et son retour en Suisse au mois de juin

2011.

Le fait que le recourant soit revenu en Suisse pour purger ses peines ne

constitue dès lors nullement une garantie suffisante. D'autant moins que

recourant, âgé de 28 ans, n'a pas de formation professionnelle et n'a jamais eu

un emploi stable. Il a établi, certes, avoir conclu un travail de travail le 16

janvier 2013 avec un club en qualité d'agent de sécurité; mais il ne s'agit que

d'un contrat de travail sur appel dont il n'est pas démontré qu'il pourrait lui

procurer un revenu régulier et substantiel. A cela s'ajoute qu'on peut

sérieusement se demander comment un tel poste a pu être proposé au recourant au

vu de ses antécédents judiciaires. Quoi qu'il en soit, il apparaît par ailleurs

que l'appui de sa famille et de son entourage en Suisse ne constitue pas

davantage une garantie suffisante pour admettre une diminution du danger. En

effet, cette présence ne l'a pas détourné par le passé de ses agissements

crapuleux. On notera que la fiancée du recourant a elle-même été condamnée par

défaut en 2006 pour instigation à l'agression dont s'est rendu coupable le

recourant à cette époque (v. jugement rendu le 29 septembre 2006 par le

Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois).

g) En l'état, le risque de

récidive reste important et d'actualité. Dans ces conditions, le recourant

représente toujours une menace actuelle et suffisamment grave sous l'angle de

l'ALCP pour justifier le refus de lui délivrer une autorisation de séjour,

comme c'était du reste déjà le cas en 2007 (v. arrêt PE.2007.0367 du 13

novembre 2007 auquel il est renvoyé).

5.

a) Il y a lieu d'examiner si la décision

attaquée est respecte le principe de la proportionnalité qui découle notamment

de l'art. 96 LEtr, applicable aussi au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al.

2.

LEtr; cf. arrêt 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1). Dans le cadre de

la pesée d'intérêts que ce principe implique, il y a lieu de prendre en compte,

entre autres, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les

relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et

les conséquences d'un renvoi. Les mesures d'éloignement sont soumises à des

conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en

Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de

ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n'est cependant pas

exclu en présence de délits violents ou de délits graves répétés (cf. ATF 135 II 110 consid.

2.1

p. 112). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas

de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à

mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type

de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (arrêt

2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; arrêt 2C_903/2010 du 6 juin 2011

consid. 3.1 in ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.

4.4.2

p. 190).

b) Le recourant est né en 1985 au

Portugal où il a vécu quelques années comme petit enfant; puis il a séjourné

une période en Suisse (jusqu'à fin 1991), avant d'y revenir en 1997 et ce

jusqu'à fin 2007 (avec une interruption entre 2004, année à laquelle son

autorisation est arrivée à échéance, et 2005). Ensuite, le recourant a résidé

au Portugal et en Belgique, ce entre fin 2007 et l'été 2011. Le recourant a donc

déjà vécu à l'étranger. Il est célibataire et sans enfant. Le recourant n'a pas de formation professionnelle et il n'a pas eu

d'emploi stable en Suisse.

Certes, il conserve des attaches importantes en Suisse où vivent sa fiancée, ses frère

et sœurs, sa mère, ses oncles et ses tantes, mais il faut bien constater que la

force de ces liens ne l'ont pas jusqu'ici éloigné de la délinquance, ni amené à

se comporter de manière irréprochable en prison.

Dans le cadre de la pesée des

intérêts, il y a lieu de relever le refus incriminé ne l'empêchera pas

maintenir avec ses proches les liens que permettent la distance géographique.

Sa fiancée et sa famille ne seront pas empêchées de se rendre au Portugal pour

lui rendre visite, ni cas échéant de s'y installer.

Compte tenu de l'ancrage du

recourant dans la délinquance, l'intérêt public à l'éloignement du recourant

l'emporte sur son intérêt privé à séjourner à nouveau en Suisse ; cette

mesure respecte le principe de la proportionnalité.

c) En conclusion, la décision

attaquée, qui ne viole pas l'ALCP ni la LEtr, et ne procède pas d'un abus du

pouvoir d'appréciation du SPOP, doit être confirmée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de son auteur qui n'a pas droit à des dépens. Vu

l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au

recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 février 2013 par le SPOP

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.