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Décision

PE.2013.0084

CDAP - PE.2013.0084 - 2013-04-26 - X._________ Sàrl, Y.___________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

26 avril 2013Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision rendue le 29 janvier 2013 par le

Service de l’Emploi Contrôle du marché du travail et

protection des travailleurs refusant à X.________________

Sàrl la délivrance d’une autorisation de travail en

faveur de Y.________________, ressortissant marocain, né le 1er

juillet 1979,

-

vu le recours déposé le 26 février 2013 par X.________________

Sàrl, agissant en son nom et pour le compte de Y.________________, à l'encontre de la décision précitée, aux termes duquel elle

conclut à l'octroi de l'autorisation sollicitée,

-

vu l'accusé de réception du recours du 27

février 2013 impartissant à X.________________ Sàrl un délai au 28 mars 2013

pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu le paiement de l'avance de frais le 2 avril

2013, soit postérieurement au délai imparti,

-

vu la lettre de la recourante, du 22 avril 2013,

expliquant que son retard était dû au fait qu'elle n'avait pas retrouvé à temps

la facture dans ses affaires,

-

vu les art. 47 et 22 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ;

Considérants

-

que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée

dans le délai prescrit,

-

que, conformément à l'art. 22 al. 1 LPA-VD, un

délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a

été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,

-

que le fait d'égarer dans ses affaires le

bulletin de versement permettant de procéder au versement de l'avance de frais

requise ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de cette

disposition,

-

qu'il n'y a dès lors pas lieu de restituer le

délai,

-

que l'avance de frais ayant été versée tardivement,

le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais

judiciaires, ni d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni

alloué de dépens.

III.

L’ avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 avril 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.