PE.2013.0084
CDAP - PE.2013.0084 - 2013-04-26 - X._________ Sàrl, Y.___________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
26 avril 2013Français4 min
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N° affaire:
PE.2013.0084
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.04.2013
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ Sàrl, Y.______________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
OBSERVATION DU DÉLAI
RESTITUTION DU DÉLAI
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-22-1
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Recours irrecevable faute d'avance de frais dans le délai imparti. La recourante a été dûment avertie des conséquences d'un paiement hors délai. La perte temporaire du bulletin de versement pour s'acquitter de l'avance de frais ne constitue pas un juste motif de restitution du délai; il appartenait à la recourante de requérir, cas échéant, une prolongation de délai.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril
2013
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M.
François Kart, juges ; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
X.________________
Sàrl, à Montreux,
2.
Y.________________,
à 1.*************, représenté par X.________________
Sàrl, à Montreux,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ Sàrl et Y.________________
c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs du 29 janvier 2013 - refus d'un permis de travail
pour ce dernier
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision rendue le 29 janvier 2013 par le
Service de l’Emploi Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs refusant à X.________________
Sàrl la délivrance d’une autorisation de travail en
faveur de Y.________________, ressortissant marocain, né le 1er
juillet 1979,
-
vu le recours déposé le 26 février 2013 par X.________________
Sàrl, agissant en son nom et pour le compte de Y.________________, à l'encontre de la décision précitée, aux termes duquel elle
conclut à l'octroi de l'autorisation sollicitée,
-
vu l'accusé de réception du recours du 27
février 2013 impartissant à X.________________ Sàrl un délai au 28 mars 2013
pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu le paiement de l'avance de frais le 2 avril
2013, soit postérieurement au délai imparti,
-
vu la lettre de la recourante, du 22 avril 2013,
expliquant que son retard était dû au fait qu'elle n'avait pas retrouvé à temps
la facture dans ses affaires,
-
vu les art. 47 et 22 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ;
Considérants
-
que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée
dans le délai prescrit,
-
que, conformément à l'art. 22 al. 1 LPA-VD, un
délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,
-
que le fait d'égarer dans ses affaires le
bulletin de versement permettant de procéder au versement de l'avance de frais
requise ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de cette
disposition,
-
qu'il n'y a dès lors pas lieu de restituer le
délai,
-
que l'avance de frais ayant été versée tardivement,
le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais
judiciaires, ni d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni
alloué de dépens.
III.
L’ avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 avril 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.