PE.2013.0085
CDAP - PE.2013.0085 - 2013-04-08 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)
8 avril 2013Français12 min
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N° affaire:
PE.2013.0085
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.04.2013
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
DÉSUNION
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
CAS DE RIGUEUR
REJET DE LA DEMANDE
Cst-29-2
LEI-30-1-b
LEI-42
LEI-50
LEI-50-1-b
LPA-VD-42-c
LPA-VD-82
OASA-31
Résumé contenant:
Recours rejeté selon la procédure de l'art. 82 LPA-VD contre une décision du SPOP révoquant l'autorisation de séjour, pour regroupement familial, de l'étranger. L'union conjugale a duré moins de trois ans, ce qui n'est pas contesté. Il n'existe en outre pas de raisons personnelles majeures à la poursuite du séjour en Suisse (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Pas de cas de rigueur (30 al. 1 let. b LEtr). Recours manifestement mal fondé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 avril 2013
Composition
M. André Jomini, président ; MM. François Gillard et Raymond
Durussel, assesseurs ; Cécile Favre, greffière.
Recourant
X.______________, à 1.***********, représenté par Me Alec CRIPPA, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation d’une autorisation de
séjour
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 24 janvier 2013 révoquant son autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.______________, ressortissant libanais né le 1er
janvier 1979, est arrivé en Suisse, en provenance du Togo, dernier domicile
régulier à l’étranger, le 24 mai 2007. Il a indiqué dans le formulaire
d’annonce d’arrivée du 5 octobre 2007 comme but de séjour la prise d’une
activité professionnelle, ainsi que le séjour en vue de mariage. La commune de 2.***********
a émis un préavis négatif au motif qu’elle soupçonnait un mariage dit de
complaisance.
Le 8 octobre 2007, la société 3.***********
Sàrl, pour le compte de l’intéressé, a déposé auprès du contrôle des habitants
de la commune de 2.*********** une demande de permis de séjour avec activité
lucrative. La demande mentionnait une activité de 42 heures par semaine pour un
salaire mensuel brut de 4'000 francs.
Cette société est active dans le
commerce de véhicules automobiles d’occasion. X.______________ en était
l’associé-gérant, aux côtés de ses deux frères, Y.____________ et Z.____________,
jusqu’en 2008.
Le 22 février 2008, X.______________
a épousé A.____________, ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour annuelle, catégorie B, pour regroupement familial,
valable jusqu’au 21 février 2009.
Le 12 juillet 2011, la commune de 2.***********
a informé le Service de la population, division étrangers (ci-après : le
SPOP) que l’intéressé était séparé de son épouse et qu’il quittait la commune
pour s’établir à 1.***********.
Des mesures protectrices de l’union
conjugale ont été prononcées le 17 janvier 2011 par le Président du Tribunal
d’arrondissement du Nord vaudois prenant notamment acte du fait que les époux XA.____________
vivaient séparés pour une durée indéterminée.
B.
Le SPOP a repris l’instruction du dossier de
l’intéressé et fait procéder à une enquête de police.
L’intéressé a été entendu par la
police cantonale vaudoise le 27 octobre 2011. Il a confirmé qu’il était séparé
de son épouse depuis le mois de janvier 2011, précisant qu’il espérait
reprendre la vie commune. Il indiquait qu’il travaillait toujours pour la
société 3.*********** Sàrl comme employé, en tant que responsable des
transports, et estimait être parfaitement intégré en Suisse où il avait ses
deux frères, ainsi que de nombreux amis. Sa mère et ses trois sœurs vivaient
toujours au Liban, et cinq de ses frères en Afrique. Comme activités sociales,
il indiquait jouer au football le week-end à 4************.
Il
ressort de l’enquête de voisinage effectuée par la police que l’intéressé
entretenait de bons rapports avec son entourage et qu’il était décrit par son
employeur comme un employé modèle et consciencieux.
Par
courrier du 18 avril 2012, l’épouse de l’intéressé a renseigné le SPOP sur sa
situation maritale. En substance, elle indiquait avoir rencontré son époux environ
un an et demi avant qu’ils se marient et l’avoir fréquenté irrégulièrement, en
raison de ses nombreuses absences à l’étranger. Après leur mariage, la
situation n’avait pas évolué ; l’intéressé était le plus souvent absent du
domicile conjugal, raison pour laquelle elle s’était séparée de celui-ci en
janvier 2011. Elle avait depuis lors déménagé à La Chaux-de-Fonds et avait
refait sa vie. Interrogée par la police cantonale neuchâteloise le 11 juillet
2012, elle a confirmé ses dires.
Le 16
juillet 2012, le SPOP a avisé X.______________ qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour et de
lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse, les conditions à
l’octroi d’une autorisation de séjour, pour regroupement familial, n’étant plus
remplies suite à sa séparation en janvier 2011 d’avec son épouse. Un délai
échéant le 15 août 2012 lui était imparti pour faire part de ses remarques et
objections.
L’intéressé
s’est déterminé le 20 septembre 2012. Il estimait en substance que les conditions
de l’art. 50 LEtr pour le maintien de son autorisation de séjour, nonobstant sa
séparation d’avec son épouse moins de trois ans après le mariage, étaient
réalisées.
C.
Par décision du 24 janvier 2013, le SPOP,
division étrangers, a révoqué l’autorisation de séjour, pour regroupement
familial, en faveur de X.______________ et prononcé son renvoi de la Suisse, un
délai de trois mois lui étant imparti pour quitter le pays. Le SPOP retenait en
substance que les conditions au maintien et au renouvellement de son
autorisation de séjour sur la base des art. 42 et 50 LEtr n’étaient pas
remplies, dès lors que les époux XA.____________ étaient séparés officiellement
depuis le 17 janvier 2011 (de fait dès février 2010) et qu’aucune reprise de la
vie commune n’était intervenue à ce jour. Il relevait également le fait qu’aucun
enfant n’était issu de cette union , que l’intéressé n’avait pas d’attaches
particulières avec la Suisse , qu’il ne disposait pas de qualifications professionnelles
particulières et n’exerçait pas d’activité professionnelle.
D.
Par acte du 27 février 2013, X.______________
recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que son autorisation de
séjour est renouvelée pour une durée de cinq ans, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Il requiert des mesures d’instruction
notamment l’audition de ses frères. Le recourant se plaint en premier lieu d’une
violation de son droit d’être entendu, en particulier d’un défaut de motivation
suffisante de la décision attaquée. Sur le fond, il fait valoir que les
conditions à la poursuite de son séjour aux conditions des art. 30 al. 1 let.
b, 50 al. 1 let. b LEtr et [recte] 31 OASA seraient manifestement remplies
puisqu’il serait pleinement intégré socialement et professionnellement en Suisse,
qu’il serait financièrement autonome et n’aurait jamais fait l’objet de
poursuites judiciaires. Il fait également valoir que la réintégration sociale
dans son pays d’origine serait gravement compromise, vu l’instabilité régnant
dans ce pays et le fait qu’il aurait quitté le Liban depuis plus de 10 ans.
Il n'a pas été demandé de réponse
au recours.
Considérants
1.
Formé en temps utile (art. 95 LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
auprès de l’autorité compétente, par le destinataire de la décision attaquée
qui a un intérêt digne de protection à son annulation (cf. art. 75 let. a
LPA-VD), le recours qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1
LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) est recevable. Il y a lieu d'entrer en
matière.
2.
Le recourant se plaint en premier lieu d’une
violation du droit d’être entendu. Il reproche à l’autorité intimée d’avoir
rendu une décision insuffisamment motivée.
Le droit à la motivation d’une
décision est une garantie constitutionnelle de caractère formel qui découle du
droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 126 I 97 consid. 2 ; 120 Ib
379.
consid. 3 ; 119 Ia 136 consid. 2). La jurisprudence en déduit l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2a et
les arrêts cités). Le droit à la motivation d’une décision est également prévu
par les art. 33 (droit d’être entendu) et 42 al. 1 let. c (motivation des
décisions) LPA-VD.
En l’espèce, la décision attaquée
est suffisamment motivée; elle permet en effet de comprendre les motifs qui ont
conduit l’autorité intimée à révoquer l’autorisation de séjour du recourant sur
la base des art. 42 et 50 LEtr. Le recourant en a d’ailleurs bien compris la
portée et a pu l’attaquer en toute connaissance de cause.
Ce grief est donc mal fondé.
3.
Sur le fond, le recourant soutient que les
conditions au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base des art.
30.
al.1 let. b, 50 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers ; RS 142.20) et 31 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative ; RS 142.201) sont remplies.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr,
le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de vivre en ménage commun avec lui. Il n'est pas contesté que la condition du
ménage commun n'est plus remplie. Le recourant ne critique donc pas la décision
attaquée sur ce point.
Il reste donc à examiner si
l'autorisation de séjour peut être prolongée, après la dissolution de la
famille, en application de l'art. 50 LEtr. Cela est admis dans deux cas:
l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (art.
50.
al. 1 let. a LEtr); la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des
raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr ; 31 OASA). La
première hypothèse n'entre pas en considération, vu la durée de la cohabitation
des époux (officiellement 2 ans et 11 mois ; de fait selon l’épouse à peine
quelques mois). Il n'existe pas non plus, manifestement, de raisons
personnelles majeures. La seule présence de deux frères en Suisse n’est pas
déterminante, le recourant ayant également trois sœurs au Liban, son pays d’origine,
et cinq frères qui vivent en Afrique. Il n’a en outre jamais rendu
vraisemblable au cours de la procédure administrative qu’il était socialement
bien intégré. Quant à la durée du séjour en Suisse, le recourant ne peut
justifier d’une présence durable dans ce pays, seuls des visas pour une durée
maximale de 90 jours lui ont en effet été accordés pour la période antérieure à
2008.
Par ailleurs, il ressort des déclarations de l’épouse que le recourant a
passé, depuis l’octroi d’une autorisation de séjour en 2008 pour regroupement
familial, plus de temps à l’étranger qu’en Suisse. Quant à la réintégration
dans le pays de provenance – le recourant a indiqué avoir vécu durablement au
Togo avant d’arriver en Suisse –, un retour dans ce pays ne paraît pas compromis ;
s’agissant de son pays d’origine, le Liban, il y a encore de la famille,
puisque trois de ses sœurs y vivent toujours. Il ne fait au demeurant pas
preuve d'une intégration sociale particulièrement poussée
ni d'une réussite professionnelle remarquable ; le recourant n’est plus
associé-gérant de la société 3.*********** Sàrl depuis 2008 et le poste de
responsable des transports qu’il occupe depuis lors dans cette petite
entreprise familiale ne justifie pas d’admettre un cas de rigueur au sens de
l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Les griefs du recourant sont donc
manifestement mal fondés, de sorte qu'il y a lieu de rendre une décision
immédiate, sommairement motivée, sans autre mesure d'instruction (art. 82
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours doit ainsi être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 janvier 2013 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont mis à la charge du recourant X.______________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 avril 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.