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Décision

PE.2013.0085

CDAP - PE.2013.0085 - 2013-04-08 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

8 avril 2013Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.______________, ressortissant libanais né le 1er

janvier 1979, est arrivé en Suisse, en provenance du Togo, dernier domicile

régulier à l’étranger, le 24 mai 2007. Il a indiqué dans le formulaire

d’annonce d’arrivée du 5 octobre 2007 comme but de séjour la prise d’une

activité professionnelle, ainsi que le séjour en vue de mariage. La commune de 2.***********

a émis un préavis négatif au motif qu’elle soupçonnait un mariage dit de

complaisance.

Le 8 octobre 2007, la société 3.***********

Sàrl, pour le compte de l’intéressé, a déposé auprès du contrôle des habitants

de la commune de 2.*********** une demande de permis de séjour avec activité

lucrative. La demande mentionnait une activité de 42 heures par semaine pour un

salaire mensuel brut de 4'000 francs.

Cette société est active dans le

commerce de véhicules automobiles d’occasion. X.______________ en était

l’associé-gérant, aux côtés de ses deux frères, Y.____________ et Z.____________,

jusqu’en 2008.

Le 22 février 2008, X.______________

a épousé A.____________, ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour annuelle, catégorie B, pour regroupement familial,

valable jusqu’au 21 février 2009.

Le 12 juillet 2011, la commune de 2.***********

a informé le Service de la population, division étrangers (ci-après : le

SPOP) que l’intéressé était séparé de son épouse et qu’il quittait la commune

pour s’établir à 1.***********.

Des mesures protectrices de l’union

conjugale ont été prononcées le 17 janvier 2011 par le Président du Tribunal

d’arrondissement du Nord vaudois prenant notamment acte du fait que les époux XA.____________

vivaient séparés pour une durée indéterminée.

B.

Le SPOP a repris l’instruction du dossier de

l’intéressé et fait procéder à une enquête de police.

L’intéressé a été entendu par la

police cantonale vaudoise le 27 octobre 2011. Il a confirmé qu’il était séparé

de son épouse depuis le mois de janvier 2011, précisant qu’il espérait

reprendre la vie commune. Il indiquait qu’il travaillait toujours pour la

société 3.*********** Sàrl comme employé, en tant que responsable des

transports, et estimait être parfaitement intégré en Suisse où il avait ses

deux frères, ainsi que de nombreux amis. Sa mère et ses trois sœurs vivaient

toujours au Liban, et cinq de ses frères en Afrique. Comme activités sociales,

il indiquait jouer au football le week-end à 4************.

Il

ressort de l’enquête de voisinage effectuée par la police que l’intéressé

entretenait de bons rapports avec son entourage et qu’il était décrit par son

employeur comme un employé modèle et consciencieux.

Par

courrier du 18 avril 2012, l’épouse de l’intéressé a renseigné le SPOP sur sa

situation maritale. En substance, elle indiquait avoir rencontré son époux environ

un an et demi avant qu’ils se marient et l’avoir fréquenté irrégulièrement, en

raison de ses nombreuses absences à l’étranger. Après leur mariage, la

situation n’avait pas évolué ; l’intéressé était le plus souvent absent du

domicile conjugal, raison pour laquelle elle s’était séparée de celui-ci en

janvier 2011. Elle avait depuis lors déménagé à La Chaux-de-Fonds et avait

refait sa vie. Interrogée par la police cantonale neuchâteloise le 11 juillet

2012, elle a confirmé ses dires.

Le 16

juillet 2012, le SPOP a avisé X.______________ qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour et de

lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse, les conditions à

l’octroi d’une autorisation de séjour, pour regroupement familial, n’étant plus

remplies suite à sa séparation en janvier 2011 d’avec son épouse. Un délai

échéant le 15 août 2012 lui était imparti pour faire part de ses remarques et

objections.

L’intéressé

s’est déterminé le 20 septembre 2012. Il estimait en substance que les conditions

de l’art. 50 LEtr pour le maintien de son autorisation de séjour, nonobstant sa

séparation d’avec son épouse moins de trois ans après le mariage, étaient

réalisées.

C.

Par décision du 24 janvier 2013, le SPOP,

division étrangers, a révoqué l’autorisation de séjour, pour regroupement

familial, en faveur de X.______________ et prononcé son renvoi de la Suisse, un

délai de trois mois lui étant imparti pour quitter le pays. Le SPOP retenait en

substance que les conditions au maintien et au renouvellement de son

autorisation de séjour sur la base des art. 42 et 50 LEtr n’étaient pas

remplies, dès lors que les époux XA.____________ étaient séparés officiellement

depuis le 17 janvier 2011 (de fait dès février 2010) et qu’aucune reprise de la

vie commune n’était intervenue à ce jour. Il relevait également le fait qu’aucun

enfant n’était issu de cette union , que l’intéressé n’avait pas d’attaches

particulières avec la Suisse , qu’il ne disposait pas de qualifications professionnelles

particulières et n’exerçait pas d’activité professionnelle.

D.

Par acte du 27 février 2013, X.______________

recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que son autorisation de

séjour est renouvelée pour une durée de cinq ans, subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction

complémentaire et nouvelle décision. Il requiert des mesures d’instruction

notamment l’audition de ses frères. Le recourant se plaint en premier lieu d’une

violation de son droit d’être entendu, en particulier d’un défaut de motivation

suffisante de la décision attaquée. Sur le fond, il fait valoir que les

conditions à la poursuite de son séjour aux conditions des art. 30 al. 1 let.

b, 50 al. 1 let. b LEtr et [recte] 31 OASA seraient manifestement remplies

puisqu’il serait pleinement intégré socialement et professionnellement en Suisse,

qu’il serait financièrement autonome et n’aurait jamais fait l’objet de

poursuites judiciaires. Il fait également valoir que la réintégration sociale

dans son pays d’origine serait gravement compromise, vu l’instabilité régnant

dans ce pays et le fait qu’il aurait quitté le Liban depuis plus de 10 ans.

Il n'a pas été demandé de réponse

au recours.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 LPA-VD [loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

auprès de l’autorité compétente, par le destinataire de la décision attaquée

qui a un intérêt digne de protection à son annulation (cf. art. 75 let. a

LPA-VD), le recours qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1

LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) est recevable. Il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

Le recourant se plaint en premier lieu d’une

violation du droit d’être entendu. Il reproche à l’autorité intimée d’avoir

rendu une décision insuffisamment motivée.

Le droit à la motivation d’une

décision est une garantie constitutionnelle de caractère formel qui découle du

droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 126 I 97 consid. 2 ; 120 Ib

379.

consid. 3 ; 119 Ia 136 consid. 2). La jurisprudence en déduit l'obligation

pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la

comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause

(ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2a et

les arrêts cités). Le droit à la motivation d’une décision est également prévu

par les art. 33 (droit d’être entendu) et 42 al. 1 let. c (motivation des

décisions) LPA-VD.

En l’espèce, la décision attaquée

est suffisamment motivée; elle permet en effet de comprendre les motifs qui ont

conduit l’autorité intimée à révoquer l’autorisation de séjour du recourant sur

la base des art. 42 et 50 LEtr. Le recourant en a d’ailleurs bien compris la

portée et a pu l’attaquer en toute connaissance de cause.

Ce grief est donc mal fondé.

3.

Sur le fond, le recourant soutient que les

conditions au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base des art.

30.

al.1 let. b, 50 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers ; RS 142.20) et 31 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative ; RS 142.201) sont remplies.

Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr,

le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui. Il n'est pas contesté que la condition du

ménage commun n'est plus remplie. Le recourant ne critique donc pas la décision

attaquée sur ce point.

Il reste donc à examiner si

l'autorisation de séjour peut être prolongée, après la dissolution de la

famille, en application de l'art. 50 LEtr. Cela est admis dans deux cas:

l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (art.

50.

al. 1 let. a LEtr); la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des

raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr ; 31 OASA). La

première hypothèse n'entre pas en considération, vu la durée de la cohabitation

des époux (officiellement 2 ans et 11 mois ; de fait selon l’épouse à peine

quelques mois). Il n'existe pas non plus, manifestement, de raisons

personnelles majeures. La seule présence de deux frères en Suisse n’est pas

déterminante, le recourant ayant également trois sœurs au Liban, son pays d’origine,

et cinq frères qui vivent en Afrique. Il n’a en outre jamais rendu

vraisemblable au cours de la procédure administrative qu’il était socialement

bien intégré. Quant à la durée du séjour en Suisse, le recourant ne peut

justifier d’une présence durable dans ce pays, seuls des visas pour une durée

maximale de 90 jours lui ont en effet été accordés pour la période antérieure à

2008.

Par ailleurs, il ressort des déclarations de l’épouse que le recourant a

passé, depuis l’octroi d’une autorisation de séjour en 2008 pour regroupement

familial, plus de temps à l’étranger qu’en Suisse. Quant à la réintégration

dans le pays de provenance – le recourant a indiqué avoir vécu durablement au

Togo avant d’arriver en Suisse –, un retour dans ce pays ne paraît pas compromis ;

s’agissant de son pays d’origine, le Liban, il y a encore de la famille,

puisque trois de ses sœurs y vivent toujours. Il ne fait au demeurant pas

preuve d'une intégration sociale particulièrement poussée

ni d'une réussite professionnelle remarquable ; le recourant n’est plus

associé-gérant de la société 3.*********** Sàrl depuis 2008 et le poste de

responsable des transports qu’il occupe depuis lors dans cette petite

entreprise familiale ne justifie pas d’admettre un cas de rigueur au sens de

l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Les griefs du recourant sont donc

manifestement mal fondés, de sorte qu'il y a lieu de rendre une décision

immédiate, sommairement motivée, sans autre mesure d'instruction (art. 82

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours doit ainsi être rejeté, ce

qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice sont mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 janvier 2013 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont mis à la charge du recourant X.______________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 avril 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.