PE.2013.0086
CDAP - PE.2013.0086 - 2014-06-03 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
3 juin 2014Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0086
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.06.2014
Juge:
PJ
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
ALBANIE
ALBANAIS
RESSORTISSANT ÉTRANGER
RECONSIDÉRATION
ÉTAT DE SANTÉ
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-83
LEI-83-4
LPA-VD-64
LPA-VD-64-2-a
Résumé contenant:
Ressortissante albanaise qui demande le réexamen d'une décision du SPOP au motif qu'elle souffre d'un myome utérin. Rejet, par le SPOP, de la demande.
Recours rejeté. En effet, il ressort d'un rapport établi par l'ODM que la recourante pourra bénéficier d'un suivi médical adéquat en Albanie. Le SPOP prévoit de soumettre le dossier à l'ODM pour admission provisoire. Recours au TF déclaré irrecevable (2C_625/2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Claude
Bonnard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourante
X.________, à Aigle, représentée par Me Florence BAILLIF METRAILLER, avocate,
à Monthey,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 29 janvier 2013 rejetant sa demande de
reconsidération
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante albanaise née le 2
novembre 1981, est entrée en Suisse le 30 juin 2005 pour épouser le même jour Y.________,
ressortissant macédonien né le 19 septembre 1981, titulaire d'une autorisation
d'établissement. X.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation par
regroupement familial le 14 février 2006. Depuis le 5 septembre 2005, elle a
travaillé au restaurant-pizzeria "********", à Aigle, d'abord en
qualité d'aide de cuisine, puis en qualité de serveuse.
Ayant appris que les époux étaient
séparés depuis le 2 mai 2006 et que l'autorisation d'établissement de Y.________
avait été révoquée (l'intéressé ayant fait l'objet de condamnations pénales),
le Service de la population (SPOP), par décision du 13 février 2009, a refusé
de prolonger l'autorisation de séjour de X.________. Le SPOP a également
indiqué que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour à un autre titre. Cette décision a
été confirmée par arrêt du 12 octobre 2009 (PE.2009.0125) de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Examinant la question de
l'éventuelle application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), alors en vigueur, la CDAP a relevé
ce qui suit (consid. 3c):
" (…) la recourante vit en
Suisse depuis environ quatre ans, laps de temps qui est relativement court. A
part un oncle dont elle se dit proche et sur le statut duquel on n'est pas
renseigné, la recourante n'a aucune parenté admise à résider durablement en
Suisse. D'autres parents sont disséminés en Europe. La recourante est désormais
séparée de son époux, dont elle n'a plus de nouvelles et à qui de toute façon
le permis d'établissement a été retiré. Elle n'a pas d'enfant. Elle a sans
doute des connaissances en Suisse. Elle est jeune et en bonne santé. Ainsi,
même si elle parle le français, si son comportement n'a pas fait l'objet de
plainte et si elle est financièrement indépendante grâce au revenu de son
travail, on doit considérer que la recourante n'est pas si bien intégrée en
Suisse qu'on ne puisse exiger qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine. Elle
a passé dans son pays d'origine la majeure partie de son existence et même si
elle devra faire face à certaines difficultés pour se reloger et trouver un
emploi, on peut considérer qu'elle pourra se réintégrer en Albanie, après une
période de réadaptation. Le cas de la recourante ne se distingue pas de celui
d'autres personnes de nationalité étrangère placées dans la même situation.
Quant aux représailles que la recourante dit craindre tant de la part de son
mari que de la famille de celui-ci et à son statut social de femme séparée sur
place, il ne s'agit pas d'un motif qui pourrait imposer la délivrance d'une
autorisation de séjour en Suisse (…)."
Par arrêt du 5 janvier 2010
(2C_754/2009), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________
contre l'arrêt de la CDAP du 12 octobre 2009.
B.
Le 18 novembre 2009, X.________ a formé une
demande de reconsidération de la décision du 13 février 2009 du SPOP. Elle a en
particulier fait valoir qu'elle était harcelée par son époux et menacée dans son
intégrité physique.
Par décision du 20 janvier 2010, le
SPOP a déclaré cette demande irrecevable au motif que ces éléments n'étaient
pas nouveaux. Cette décision a été confirmée par arrêt du 19 mai 2010 de la
CDAP (PE.2010.0037).
C.
Par écrit du 11 octobre 2010, X.________ a à
nouveau demandé la révision de la décision du 13 février 2009 du SPOP, au motif,
cette fois, qu'elle souffrait d'une tumeur utérine. Etait joint à sa demande un
certificat médical établi le 16 septembre 2010 par la Dresse Z.________,
spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique, à Aigle, dont il ressortait que
l'intéressée subissait un traitement très particulier et très pointu pour
éviter que sa tumeur utérine ne grandisse et occasionne des saignements
importants susceptibles d'entraîner une importante anémie, et qu'il était
indispensable qu'elle puisse rester en Suisse pour bénéficier dudit traitement
qui n'existait pas en Albanie. X.________ a également requis d'être mise au
bénéfice d'un permis humanitaire en application de l'art. 13 let. f OLE.
A la demande du SPOP, la Dresse Z.________
a établi plusieurs certificats médicaux. Elle a notamment expliqué, dans un
certificat du 14 septembre 2011, que, le 30 avril 2010, sa patiente avait subi
une hystéroscopie et une laparoscopie diagnostiques, que celles-ci avaient
montré un volumineux utérus myomateux, que, depuis, elle effectuait chez sa
patiente des injections de Zoladex, que l'évolution de celle-ci était
favorable, enfin que, lorsque les myomes seraient assez petits, elle envisagerait
une intervention. Dans un certificat médical du 27 janvier 2012, elle a indiqué
que le traitement par Zoladex était terminé et qu'elle opèrerait sa patiente le
3 février 2012. Dans un certificat médical du 16 novembre 2012, elle
a relevé avoir procédé à l'intervention prévue et qu'il était nécessaire que sa
patiente soit vue tous les trois mois jusqu'en juin 2013, date à laquelle la
réussite de l'opération serait sûre.
D.
Par décision du 29 janvier 2013, le SPOP a
rejeté la demande de réexamen de sa décision du 13 février 2009 au motif qu'il
ressortait des certificats médicaux établis par la Dresse Z.________ les 27
janvier 2012 et 16 novembre 2012 que X.________ ne suivait plus de traitement
et qu'aucune opération n'était prévue dans un délai proche, et que, partant, il
convenait d'admettre que ni sa vie ni son intégrité physique ne seraient mises
en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Il a imparti un délai de
départ de Suisse à l'intéressée au 1er mai 2013.
E.
Le 1er mars 2013, X.________ a interjeté
recours contre la décision du 29 janvier 2013 du SPOP auprès de la CDAP en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à
ce que son autorisation de séjour soit renouvelée, subsidiairement à son
annulation et à ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 13 let. f OLE, enfin plus subsidiairement à son annulation et
à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Elle a fait valoir
qu'elle souffrait d'une maladie qui était survenue postérieurement à la
décision du 13 février 2009, qu'elle était toujours en traitement, et que si
une récidive survenait dans son pays d'origine, sa vie serait en danger. En effet,
le traitement n'était pas disponible en Albanie ou ne l'était que dans des
cliniques privées inabordables pour elle. La recourante a reproché à l'autorité
intimée de n'avoir d'aucune manière cherché à savoir si un suivi médical
pouvait être réellement garanti en Albanie en cas de récidive. Elle a également
fait valoir que si les circonstances de sa séparation d’avec son époux puis de
son divorce, son indépendance financière et son intégration avaient déjà été
examinées dans le cadre des procédures précédentes, ces données devaient
désormais être mises en corrélation avec le fait nouveau qu’était son état de
santé. Elle a rappelé que son affection était loin d’être bénigne puisqu’elle
avait nécessité plusieurs mois de traitement avant qu’une opération puisse être
effectuée. En outre, à l’issue de cette opération, elle avait dû être suivie
pendant plus de seize mois, et ce suivi n’était pas terminé. Il convenait
également de tenir compte du fait qu'elle était encore une jeune femme, sans
enfant, et qu'une dégradation de sa santé, respectivement une récidive de sa
tumeur, pouvait dès lors avoir de lourdes conséquences sur son potentiel avenir
de mère, faute d’un traitement adéquat dans son pays d’origine. La recourante a
également relevé qu'elle pouvait compter sur le soutien inconditionnel de sa
famille résidant en Suisse, et en particulier de celui de son oncle. Or, l’évolution
favorable de la maladie, qui était aujourd’hui remise en cause, tiendrait aussi
à son entourage. A l’opposé, ses attaches familiales avec son pays d’origine étaient
quasi inexistantes puisqu'elle n’entretenait aucun contact régulier avec
quiconque en Albanie où elle ne s'était pas rendue depuis 2006. Au surplus, elle
avait toujours été autonome financièrement. Nonobstant sa maladie et les lourds
traitements qui s’en étaient suivis, elle n’avait jamais cessé de travailler,
démontrant par là sa volonté de s’en sortir par ses propres moyens. Cet
effort-là n’avait également pu être consenti que grâce à son entourage. En cas
de renvoi, la recourante se trouverait sans aucun soutien familial et sans
moyens financiers lui permettant notamment d’être suivie médicalement, pour autant
qu’un tel suivi soit possible. Mal mariée, victime du comportement de son mari
- délinquant récidiviste qui lui avait toujours caché sa conduite et sans
lequel elle ne se trouverait pas aujourd'hui dans la situation qui était la
sienne -, atteinte désormais dans sa santé dans ce qu’elle avait de plus
féminin, sans soutien, elle n’avait aucune chance de refaire sa vie en Albanie.
Enfin, elle s'est plainte de ce que, dès lors que l'autorité intimée ne s'était
en aucune manière prononcée sur sa requête de permis humanitaire, la motivation
de sa décision apparaissait manifestement insuffisante, respectivement
infondée.
Etait joint au recours notamment un
certificat médical établi le 27 février 2013 par la Dresse Z.________, par
lequel celle-ci indiquait que X.________ présentait des douleurs abdominales
qui faisaient suspecter une récidive de ses myomes et qu'il était nécessaire
qu'elle séjourne en Suisse pour une période qui serait déterminée par les
examens paracliniques.
F.
Dans ses déterminations du 19 mars 2013, le SPOP
a proposé qu'au vu du dernier certificat médical établi par la Dresse Z.________
le 27 février 2013, la procédure soit suspendue jusqu'aux résultats des examens
paracliniques que devait subir la recourante.
Par décision du 21 mars 2013, le
juge instructeur a suspendu la procédure. Celle-ci a été reprise suite à la
production par la recourante d'un certificat médical établi le 10 juin 2013 par
la Dresse Z.________, dont il ressortait que X.________ présentait des
symptômes dénotant un important risque de récidive qui nécessitait un suivi et
une poursuite du traitement. Y était joint le résultat d'une échographie que la
recourante avait subie le 12 mars 2013 et qui avait permis de mettre en
évidence "un utérus myomateux avec principalement 2 fibromes intramuraux
de 45 mm et 18 mm de diamètre, avec discrète empreinte au niveau de la cavité
utérine".
Le 5 juillet 2013, le SPOP a demandé
que la recourante indique quel traitement elle suivait actuellement et si, au
cas où elle suivait un traitement avec antihormones et où il était possible
(par le biais d'une aide au retour) de constituer une réserve de médicaments,
les injections pourraient être pratiquées par le personnel soignant en Albanie.
Dans un certificat médical établi
le 22 août 2013, la Dresse Z.________ a indiqué que la recourante ne pouvait
pas recommencer un traitement antihormonal en raison d'un risque élevé d'ostéoporose.
A la demande du SPOP, elle a précisé, dans un certificat médical établi le 4
septembre 2013, que la surveillance dont sa patiente faisait l'objet était
trimestrielle, qu'un prochain contrôle était prévu le 23 septembre 2013 et que
le suivi médical devrait durer plusieurs années. Elle a également relevé qu'il
était indispensable que la surveillance ait lieu en Suisse afin de pouvoir intervenir
quand le myome serait assez grand, ce afin d'éviter une opération mutilante qui
compromette à jamais la fertilité de la recourante.
Le 26 septembre 2013, le SPOP a
informé le juge instructeur qu'il avait requis de l'Office fédéral des
migrations (ODM) des informations sur la possibilité d'un suivi médical de la
recourante en Albanie. Il avait en outre demandé à la recourante de produire un
nouveau certificat médical suite au contrôle du 23 septembre 2013.
Dans un certificat médical établi
le 11 octobre 2013, la Dresse Z.________ a indiqué que, le 23 septembre 2013,
elle avait constaté que la recourante présentait une récidive de myome. Elle a
précisé qu'un nouveau contrôle était prévu dans les trois mois et que s'il
était constaté une croissance du myome, un nouveau traitement de Zoladex serait
instauré et elle procéderait éventuellement à une laparotomie pour effectuer
une nouvelle myomectomie. Elle a ajouté qu'en Albanie, seules les classes
favorisées avaient accès au traitement de Zoladex et aux traitements
chirurgicaux de pointe, que sa patiente ne pourrait dès lors pas en bénéficier
et qu'il était par conséquent indispensable que celle-ci reste en Suisse, sous
peine de perdre son utérus.
G.
Le 16 janvier 2014, le SPOP a transmis à la CDAP
le rapport que lui avait adressé, le 21 octobre 2013, le responsable, au sein
de la section Analyses de l'ODM, de l'Europe du sud-est et de la Turquie. Il
ressort de ce document en substance ce qui suit:
- en Albanie, le système de
prestations de soins médicaux est dans une large mesure étatisé. En dehors de
la capitale, Tirana, les prestations de soins médicaux se limitent en majeure
partie à des soins médicaux de base. Les prestations de soins médicaux
publiques sont insuffisantes et en partie incomplètes. Le niveau de soins ne
correspond de loin pas aux standards européens. En principe, l'accès gratuit
aux prestations médicales de base est garanti. Le système est toutefois
corrompu dans une large mesure par un système de paiements d'argent qui ont
pour but d'obtenir un meilleur traitement ou d'accélérer les procédures
administratives;
- les hôpitaux publics disposent de
départements de gynécologie. Les contrôles de routine gynécologiques sont
possibles dans les différents services des grands hôpitaux publics,
c'est-à-dire dans les importants hôpitaux publics régionaux ou dans la clinique
universitaire Mère Teresa à Tirana;
- le secteur médical privé est en phase
de développement. Bien que le niveau des prestation de soins médicaux privées
se soit amélioré ces dernières années, il n'atteint toutefois pas encore le
niveau européen. A Tirana, ainsi que dans une ou deux autres villes
importantes, il existe des cliniques privées spécialisées. Dans la capitale se
trouvent l'"Hôpital Américain", la "Clinique Austriake" et
le département de gynécologie/oncologie de la "Clinique Hygeia". Ces
établissements sont capables de procéder aux contrôles trimestriels requis dans
le cas de la recourante, qui seront de bonne qualité. En outre, dans le domaine
de la gynécologie, différents médecins sont également actifs sur le plan privé.
La plupart exercent dans la capitale, Tirana;
- conclusion: les examens de
contrôle gynécologiques et le traitement requis dans le cas de la recourante
pourront être prodigués dans les hôpitaux publics et privés ou par des médecins
privés. Bien que les traitements dispensée dans le secteur public soient en
principe gratuits, il est possible qu'un versement d'argent soit demandé en
plus. Dans le cas où il y aurait lieu de consulter des cliniques privées, se
poserait la question du financement car les coûts devraient être entièrement
pris en charge par la patiente. Bien qu'en Albanie, il s'agisse de coûts
inférieurs, ces coûts sont clairement plus élevés que ceux qu'une patiente
moyenne peut se permettre. Ils devraient être encore éclaircis sur place.
A la demande du SPOP, la recourante
a produit, le 4 février 2014, la copie du bail de l'appartement d'une pièce et
demie qu'elle loue à Aigle, l'attestation établie le 6 février 2014 par le
Centre social régional d'Aigle dont il ressort qu'elle n'a jamais bénéficié de
prestations d'aide sociale, la copie de son contrat de travail de serveuse
auprès du restaurant-pizzeria "********", à Aigle, et ses fiches de
salaire des mois de novembre 2013, décembre 2013 et janvier 2014, dont il
ressort que, depuis janvier 2014, elle perçoit un salaire mensuel brut de 3'480
fr., versé treize fois l'an.
Dans ses déterminations du 14
février 2014, le SPOP a relevé que les différents certificats médicaux produits
par la recourante ne pouvaient l'amener à annuler sa décision et à lui délivrer
une autorisation de séjour, mais qu'il était disposé à proposer à l'ODM
l'admission provisoire de l'intéressée en application de l'art. 83 al. 4 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Dans ses déterminations
complémentaires du 26 février 2014, la recourante a relevé qu'elle avait pris
note que le SPOP entendait proposer son admission provisoire à l'ODM, mais qu'à
ce stade de la procédure, cette mesure était prématurée, dès lors que c'était
au stade de l'exécution du renvoi que cette question se poserait.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD.
2.
La LPA-VD a codifié la jurisprudence en matière
de réexamen à son art. 64, qui prévoit à son alinéa 2:
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée
par un crime ou un délit.
L'hypothèse prévue sous lettre a
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural
du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit
donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime
délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux
effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision
réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers (arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993,
p. 244 consid. 2a; ég. arrêts PE.2011.0443
et PE.2011.0372 précités). L'hypothèse prévue sous lettre b, couramment appelée révision au sens
étroit (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd.,
Berne 2002, pp. 241 ss; Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157),
vise quant à elle les cas où une décision administrative entrée en force repose
sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte.
Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient
déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient
encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de
l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2011.0443 et PE.2011.0372 précités, ainsi que les références).
Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,
137.
let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant
de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170
consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss,
op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les
demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en
question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il
admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que
lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les
invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure
précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte
à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2009.0026 précité; cf.
JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit.,
n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss,
op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de
taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des
arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
3.
En l'occurrence, la recourante invoque à l'appui
de son recours les problèmes de santé qu'elle présente. Elle souffre en effet
d'un myome utérin. La recourante y voit un fait nouveau justifiant la
reconsidération de la décision du SPOP du 13 février
2009.
Il est exact que les problèmes de
santé de la recourante, postérieurs à la décision dont il est demandé la
reconsidération, constituent des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let.
a LPA-VD. Cela étant, on ne saurait qualifier cette nouvelle circonstance
d'importante, soit de déterminante au point de justifier la reconsidération de
la décision de refus initial de l'autorité intimée. En effet, il ressort du
rapport établi le 21 octobre 2013 par l'ODM sur la question de savoir si la
recourante pourrait bénéficier d'un suivi médical adéquat en Albanie que les
examens de contrôle gynécologiques et le traitement requis dans son cas
pourront être prodigués dans ce pays dans les hôpitaux publics et privés ou par
des médecins privés. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée
a considéré que les problèmes de santé de la recourante ne constituaient pas
des faits nouveaux importants, ni partant que sa situation s'était modifiée
dans une mesure notable au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.
4.
La recourante conclut subsidiairement à la
délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
(disposition qui remplace l'art. 13 let. f OLE, abrogé depuis l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008).
Cette question a toutefois déjà été
examinée par le SPOP dans sa décision du 13 février 2009 puis par la CDAP dans
son arrêt du 12 octobre 2009 (voir ci-dessus, partie Faits, lettre A). La
recourante fait valoir qu'il convient de reconsidérer cette question au regard
de ses problèmes de santé. Or, le fait d'être suivie pour un myome utérin ne
constitue pas un traitement susceptible d'avoir des conséquences aussi
importantes sur sa vie qu'elle le prétend. Comme elle le relève elle-même, elle
n'a du reste jamais cessé de travailler durant son traitement.
5.
Le SPOP a indiqué au terme de sa réponse que,
lorsque la décision attaquée serait entrée en force, le dossier de la recourante
serait transmis à l'ODM en vue de l'examen d'une admission provisoire au sens
de l'art. 83 LEtr. Le SPOP a ainsi décidé en cours de procédure de recours de
proposer à l'ODM, en application de l'art. 83 al. 6 LEtr, d'admettre
provisoirement la recourante au motif que l'exécution du renvoi ne peut être
raisonnablement exigée, dès lors qu'elle mettrait la recourante concrètement en
danger, en raison d'une nécessité médicale selon l'art. 83 al. 4 LEtr. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce
choix du SPOP, favorable à la recourante.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Il appartiendra au SPOP,
conformément à sa décision prononcée au cours de la présente procédure, de
proposer à l'ODM l'admission provisoire de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29
janvier 2013 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.