PE.2013.0088
CDAP - PE.2013.0088 - 2013-04-16 - A. X.________/Service de l'emploi
16 avril 2013Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0088
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.04.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de l'emploi
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
PRESTATION DE SERVICES
VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER
SANCTION ADMINISTRATIVE
PROPORTIONNALITÉ
ALCP-annexe-I-2-4
LDét-6
OLCP-32a
OLCP-9-1bis
Résumé contenant:
Amende de 2'000 fr. prononcée à l'encontre d'un entrepreneur hongrois qui n'a pas annoncé ses prestations de service en Suisse. Sanction confirmée dans son principe: le recourant devait se renseigner sur les démarches à accomplir avant de débuter son activité. Sanction confirmée également quant à sa quotité: le montant de 2'000 fr. est conforme à la pratique en matière de défaut d'annonce.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président ; M. Guy
Dutoit. et M. Claude Bonnard, assesseurs ; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, Hongrie
Autorité intimée
Service de
l'emploi, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision de la
Service de l'emploi du 25 janvier 2013 (infraction à l'Ordonnance sur l'introduction
de la libre circulation des personnes – défaut d'annonce – amende de 2000
fr.)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant hongrois, exploite
en qualité d'indépendant à 1********, en Hongrie, une entreprise de peinture en
bâtiment sous la raison sociale X.________ et Compagnie.
B.
Le 22 août 2012, les inspecteurs des chantiers
de la branche de la construction dans le canton de Vaud (ci-après: les
inspecteurs) ont procédé au contrôle d'un chantier concernant la transformation
de trois logements dans un immeuble situé à 2********. Ils ont alors constaté
que A. X.________ y oeuvrait à titre indépendant, en sous-traitance, depuis le
20 juillet 2012 et pour une durée de trois mois. A. X.________ n'avait pas
annoncé son arrivée et sa prise d'activité.
C.
Ayant reçu copie du rapport établi suite à ce
contrôle par les inspecteurs, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a par
courrier du 4 janvier 2013 imparti à A. X.________ un délai au 28 janvier 2013
pour se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés. L'intéressé a
répondu par courrier du 14 janvier 2013. Il a exposé ignorer qu'il aurait dû
annoncer son activité déployée en Suisse.
D.
Par décision du 25 janvier 2013, le SDE a
prononcé à l'encontre de A. X.________ une amende de 2'000 fr. pour n'avoir pas
respecté la procédure d'annonce des prestataires indépendants.
A. X.________ a recouru contre
cette décision le 11 février 2013 devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à l'annulation de
la décision attaquée, subsidiairement à la réduction de l'amende prononcée à
son encontre. Il a complété son recours les 1er et 15 mars 2013. A. X.________
a exposé ne pas avoir été informé qu'il devait annoncer ses prestations de
service en Suisse. Il a ajouté que le montant de l'amende était
particulièrement élevé compte tenu de sa situation.
Le 27 mars 2013, le SDE a indiqué
que pour toute réponse au recours, il se référait à sa décision du 25 janvier
2013, qui était maintenue.
Le Service de la population (SPOP)
a renoncé à se déterminer.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD, RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'autorité intimée a sanctionné le recourant
pour n'avoir pas respecté la procédure d'annonce préalable.
aa) L’Accord entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en
vigueur le 1er juin
2002.
(ALCP, RS 0.142.112.681) accorde aux ressortissants des Etats contractants
un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée,
d’établissement en tant qu’indépendant ainsi que le droit de demeurer sur le
territoire des parties contractantes (art. 1 let. a, 3 et 4 ALCP); il accorde
également aux prestataires de services le droit de fournir un service pour une
prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas
90.
jours de travail effectif par année civile (art. 1 let. b et 5 ALCP).
bb) L’art. 2 § 4 annexe I ALCP
précise que les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des
autres parties contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.
L’art. 9 de l’ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,
d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les
Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction
de la libre circulation des personnes, OLCP, RS 142.203) concrétise cette
dernière disposition; son alinéa 1bis a la teneur suivante:
"En cas de prise d’emploi sur le
territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis
par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année
civile, la procédure de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce, procédure,
éléments, délais) au sens de l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les
travailleurs détachés [LDét, RS 823.20] et de l’art. 6 de l’ordonnance du
21.
mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse [ODét, RS 823.201]
s’applique par analogie. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne
dépassant pas trois mois par année civile, l’annonce doit toutefois s’effectuer
au plus tard la veille du jour marquant le début de l’activité."
cc) La disposition topique de la
loi sur les travailleurs détachés, à laquelle l'art. 9 al. 1bis OLCP fait
référence, prévoit ce qui suit:
"Art. 6 Annonce
1.
Avant le début de la mission, l’employeur
annonce à l'autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let.
d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les
indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:
a. l'identité des personnes détachées en
Suisse;
b. l'activité déployée en Suisse;
c. le lieu où les travaux seront
exécutés.
2.
L’employeur joint aux renseignements
mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris
connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les
respecter.
3.
Le travail ne peut débuter que huit jours
après l'annonce de la mission.
4.
L'autorité désignée par le canton en
vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, fait immédiatement parvenir une copie de
l'annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la
Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée
de force obligatoire de la branche concernée.
5.
Le Conseil fédéral précise les éléments
que doit contenir l'annonce. Il détermine:
a. les cas dans lesquels l'employeur peut
être exempté de l'annonce;
b. les cas dans lesquels des dérogations
au délai de huit jours sont autorisées.
6.
Il règle la procédure."
Quant à l'art. 6 ODét, il précise
notamment que "la procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est
obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours par année
civile" (al. 1); par ailleurs, l'annonce doit être faite au moyen d'un
formulaire officiel et comporter bon nombre de renseignements sur la personne
du travailleur et sur le travail à accomplir (cf. al. 4).
dd) Au chapitre des sanctions,
l'art. 32a OLCP a la teneur suivante:
"Est
puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque contrevient,
intentionnellement ou par négligence, aux obligations d’annonce prévues à
l’art. 9, al. 1bis."
b) En l’espèce, le recourant ne
conteste pas avoir omis d'annoncer aux autorités compétentes son activité en
Suisse débutée le 20 juillet 2012 et qui devait durer trois mois selon ses
explications. Il expose qu'il ignorait l'existence de la procédure d'annonce à
laquelle il était soumis.
Dans la mesure où l'art. 32a OLCP
punit non seulement celui qui a omis intentionnellement de s'annoncer
conformément à l'art. 9 al. 1bis OLCP, mais également celui qui contrevient par
négligence à cette obligation, le comportement du recourant tombe bien sous le
coup de cette disposition. Il lui incombait de s'informer avec précision des
démarches à accomplir en vue de sa régularisation avant le début de son
activité.
Ainsi, sur le principe, le prononcé
d'une amende est parfaitement justifié.
3.
Dans un moyen subsidiaire, le recourant
considère que la quotité de l'amende administrative – 2'000 fr. – est
excessive. Ce moyen n'est pas fondé. En effet, d'une part, l'art. 32a OLCP
prévoit une amende maximale nettement supérieure à celle prononcée, soit 5'000
francs. D'autre part, la jurisprudence considère que l'amende en cas d'absence
d'annonce doit être substantielle, pour éviter de vider la sanction de son
contenu (arrêt CDAP PE.2012.0182 du 27 septembre 2012, consid. 3; PE.2010.0419
du 12 juin 2012 consid. 1c).
La jurisprudence de la Cour de
céans est similaire dans le contexte de l'application de l'art. 9 al. 2 let. a
LDét, qui s'applique notamment en cas d'infraction à l'art. 6 LDét et
prévoit également une amende administrative de 5'000 fr. au plus. Ainsi, dans
un arrêt PE.2006.0072 du 30 mars 2007, la Cour a retenu ce qui suit (cf. ég.
arrêts CDAP GE.2011.0112 du 18 octobre 2011; PE.2009.0674 du 25 mars 2010;
PE.2007.0290 du 1er novembre 2007):
"Il ne fait pas de doute que la sanction doit
avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en principe être infligées
dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu les mesures
d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre de la libre
circulation des personnes. En ce sens, s'agissant du défaut ou retard
d'annonce, on peut considérer que l'amende doit en règle générale être fixée à
un montant de 2'000 francs. "
Aucun motif ne permet en l'espèce
de s'écarter de cette pratique. Le recourant a eu un comportement négligent en
ne se renseignant pas sur la procédure à suivre pour détacher des travailleurs
en Suisse. Le moyen selon lequel le montant de sanction serait très élevé en
Hongrie n'est pas déterminant, la quotité de l'amende ne devant être fixée qu'en
fonction de la gravité de l'infraction et de la faute (voir art. 8 de la loi
fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif – DPA; 313.0 – qui dispose
qu'il n'est pas nécessaires de tenir compte pour fixer les amendes administratives
ne dépassant pas 5'000 fr. d'autres éléments d'appréciation et notamment de la
situation financière de l'intéressé). C'est ainsi avec raison que l'autorité
intimée a fixé le montant de l'amende à 2'000 francs.
Il appartiendra au recourant de
s'adresser à l'autorité intimée pour obtenir, le cas échéant, des facilités de
paiement.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront
mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55
al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 25 janvier
2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 avril 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.