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Décision

PE.2013.0088

CDAP - PE.2013.0088 - 2013-04-16 - A. X.________/Service de l'emploi

16 avril 2013Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant hongrois, exploite

en qualité d'indépendant à 1********, en Hongrie, une entreprise de peinture en

bâtiment sous la raison sociale X.________ et Compagnie.

B.

Le 22 août 2012, les inspecteurs des chantiers

de la branche de la construction dans le canton de Vaud (ci-après: les

inspecteurs) ont procédé au contrôle d'un chantier concernant la transformation

de trois logements dans un immeuble situé à 2********. Ils ont alors constaté

que A. X.________ y oeuvrait à titre indépendant, en sous-traitance, depuis le

20 juillet 2012 et pour une durée de trois mois. A. X.________ n'avait pas

annoncé son arrivée et sa prise d'activité.

C.

Ayant reçu copie du rapport établi suite à ce

contrôle par les inspecteurs, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a par

courrier du 4 janvier 2013 imparti à A. X.________ un délai au 28 janvier 2013

pour se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés. L'intéressé a

répondu par courrier du 14 janvier 2013. Il a exposé ignorer qu'il aurait dû

annoncer son activité déployée en Suisse.

D.

Par décision du 25 janvier 2013, le SDE a

prononcé à l'encontre de A. X.________ une amende de 2'000 fr. pour n'avoir pas

respecté la procédure d'annonce des prestataires indépendants.

A. X.________ a recouru contre

cette décision le 11 février 2013 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à l'annulation de

la décision attaquée, subsidiairement à la réduction de l'amende prononcée à

son encontre. Il a complété son recours les 1er et 15 mars 2013. A. X.________

a exposé ne pas avoir été informé qu'il devait annoncer ses prestations de

service en Suisse. Il a ajouté que le montant de l'amende était

particulièrement élevé compte tenu de sa situation.

Le 27 mars 2013, le SDE a indiqué

que pour toute réponse au recours, il se référait à sa décision du 25 janvier

2013, qui était maintenue.

Le Service de la population (SPOP)

a renoncé à se déterminer.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD, RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'autorité intimée a sanctionné le recourant

pour n'avoir pas respecté la procédure d'annonce préalable.

aa) L’Accord entre la Confédération

suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en

vigueur le 1er juin

2002.

(ALCP, RS 0.142.112.681) accorde aux ressortissants des Etats contractants

un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée,

d’établissement en tant qu’indépendant ainsi que le droit de demeurer sur le

territoire des parties contractantes (art. 1 let. a, 3 et 4 ALCP); il accorde

également aux prestataires de services le droit de fournir un service pour une

prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas

90.

jours de travail effectif par année civile (art. 1 let. b et 5 ALCP).

bb) L’art. 2 § 4 annexe I ALCP

précise que les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des

autres parties contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.

L’art. 9 de l’ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,

d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les

Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction

de la libre circulation des personnes, OLCP, RS 142.203) concrétise cette

dernière disposition; son alinéa 1bis a la teneur suivante:

"En cas de prise d’emploi sur le

territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis

par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année

civile, la procédure de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce, procédure,

éléments, délais) au sens de l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les

travailleurs détachés [LDét, RS 823.20] et de l’art. 6 de l’ordonnance du

21.

mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse [ODét, RS 823.201]

s’applique par analogie. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne

dépassant pas trois mois par année civile, l’annonce doit toutefois s’effectuer

au plus tard la veille du jour marquant le début de l’activité."

cc) La disposition topique de la

loi sur les travailleurs détachés, à laquelle l'art. 9 al. 1bis OLCP fait

référence, prévoit ce qui suit:

"Art. 6 Annonce

1.

Avant le début de la mission, l’employeur

annonce à l'autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let.

d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les

indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:

a. l'identité des personnes détachées en

Suisse;

b. l'activité déployée en Suisse;

c. le lieu où les travaux seront

exécutés.

2.

L’employeur joint aux renseignements

mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris

connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les

respecter.

3.

Le travail ne peut débuter que huit jours

après l'annonce de la mission.

4.

L'autorité désignée par le canton en

vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, fait immédiatement parvenir une copie de

l'annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la

Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée

de force obligatoire de la branche concernée.

5.

Le Conseil fédéral précise les éléments

que doit contenir l'annonce. Il détermine:

a. les cas dans lesquels l'employeur peut

être exempté de l'annonce;

b. les cas dans lesquels des dérogations

au délai de huit jours sont autorisées.

6.

Il règle la procédure."

Quant à l'art. 6 ODét, il précise

notamment que "la procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est

obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours par année

civile" (al. 1); par ailleurs, l'annonce doit être faite au moyen d'un

formulaire officiel et comporter bon nombre de renseignements sur la personne

du travailleur et sur le travail à accomplir (cf. al. 4).

dd) Au chapitre des sanctions,

l'art. 32a OLCP a la teneur suivante:

"Est

puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque contrevient,

intentionnellement ou par négligence, aux obligations d’annonce prévues à

l’art. 9, al. 1bis."

b) En l’espèce, le recourant ne

conteste pas avoir omis d'annoncer aux autorités compétentes son activité en

Suisse débutée le 20 juillet 2012 et qui devait durer trois mois selon ses

explications. Il expose qu'il ignorait l'existence de la procédure d'annonce à

laquelle il était soumis.

Dans la mesure où l'art. 32a OLCP

punit non seulement celui qui a omis intentionnellement de s'annoncer

conformément à l'art. 9 al. 1bis OLCP, mais également celui qui contrevient par

négligence à cette obligation, le comportement du recourant tombe bien sous le

coup de cette disposition. Il lui incombait de s'informer avec précision des

démarches à accomplir en vue de sa régularisation avant le début de son

activité.

Ainsi, sur le principe, le prononcé

d'une amende est parfaitement justifié.

3.

Dans un moyen subsidiaire, le recourant

considère que la quotité de l'amende administrative – 2'000 fr. – est

excessive. Ce moyen n'est pas fondé. En effet, d'une part, l'art. 32a OLCP

prévoit une amende maximale nettement supérieure à celle prononcée, soit 5'000

francs. D'autre part, la jurisprudence considère que l'amende en cas d'absence

d'annonce doit être substantielle, pour éviter de vider la sanction de son

contenu (arrêt CDAP PE.2012.0182 du 27 septembre 2012, consid. 3; PE.2010.0419

du 12 juin 2012 consid. 1c).

La jurisprudence de la Cour de

céans est similaire dans le contexte de l'application de l'art. 9 al. 2 let. a

LDét, qui s'applique notamment en cas d'infraction à l'art. 6 LDét et

prévoit également une amende administrative de 5'000 fr. au plus. Ainsi, dans

un arrêt PE.2006.0072 du 30 mars 2007, la Cour a retenu ce qui suit (cf. ég.

arrêts CDAP GE.2011.0112 du 18 octobre 2011; PE.2009.0674 du 25 mars 2010;

PE.2007.0290 du 1er novembre 2007):

"Il ne fait pas de doute que la sanction doit

avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en principe être infligées

dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu les mesures

d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre de la libre

circulation des personnes. En ce sens, s'agissant du défaut ou retard

d'annonce, on peut considérer que l'amende doit en règle générale être fixée à

un montant de 2'000 francs. "

Aucun motif ne permet en l'espèce

de s'écarter de cette pratique. Le recourant a eu un comportement négligent en

ne se renseignant pas sur la procédure à suivre pour détacher des travailleurs

en Suisse. Le moyen selon lequel le montant de sanction serait très élevé en

Hongrie n'est pas déterminant, la quotité de l'amende ne devant être fixée qu'en

fonction de la gravité de l'infraction et de la faute (voir art. 8 de la loi

fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif – DPA; 313.0 – qui dispose

qu'il n'est pas nécessaires de tenir compte pour fixer les amendes administratives

ne dépassant pas 5'000 fr. d'autres éléments d'appréciation et notamment de la

situation financière de l'intéressé). C'est ainsi avec raison que l'autorité

intimée a fixé le montant de l'amende à 2'000 francs.

Il appartiendra au recourant de

s'adresser à l'autorité intimée pour obtenir, le cas échéant, des facilités de

paiement.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront

mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55

al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 25 janvier

2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 avril 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.