PE.2013.0091
CDAP - PE.2013.0091 - 2013-05-06 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)
6 mai 2013Français3 min
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N° affaire:
PE.2013.0091
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.05.2013
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________ c/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
LPA-VD-47-4
Résumé contenant:
Recours déclaré irrecevable faute d'avance de frais effectuée en temps utile.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2013
Composition
M. François Kart, président; M. Robert Zimmermann et Mme Mihaela
Amoos Piguet, juges.
Recourante
X.________________,
à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 28 janvier 2013 refusant de prolonger son
autorisation de séjour temporaire pour études
Faits
Vu les faits suivants
- vu la décision du Service de la
population du 28 janvier 2013 refusant la demande de prolongation de l’autorisation
de séjour temporaire pour études présentée par X.________________ et
impartissant à cette dernière un délai d'un mois dès notification de la
décision pour quitter la Suisse,
- vu le recours déposé contre cette
décision le 6 mars 2013,
- vu l'accusé de réception du 8
mars 2013 impartissant à la recourante un délai au 8 avril 2013 pour effectuer
un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’échec de la notification de
Considérants
l’accusé de réception,
- vu la publication dans la Feuille
des avis officiels des 29 mars et 2 avril 2013 informant la recourante du délai
au 8 avril 2013 pour effectuer l’avance de frais requise,
- vu l’absence de paiement de
l’avance de frais dans le délai imparti,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que la recourante n'a ni requis
de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de
demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 6 mai 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.