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Décision

PE.2013.0091

CDAP - PE.2013.0091 - 2013-05-06 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)

6 mai 2013Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu la décision du Service de la

population du 28 janvier 2013 refusant la demande de prolongation de l’autorisation

de séjour temporaire pour études présentée par X.________________ et

impartissant à cette dernière un délai d'un mois dès notification de la

décision pour quitter la Suisse,

- vu le recours déposé contre cette

décision le 6 mars 2013,

- vu l'accusé de réception du 8

mars 2013 impartissant à la recourante un délai au 8 avril 2013 pour effectuer

un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’échec de la notification de

Considérants

l’accusé de réception,

- vu la publication dans la Feuille

des avis officiels des 29 mars et 2 avril 2013 informant la recourante du délai

au 8 avril 2013 pour effectuer l’avance de frais requise,

- vu l’absence de paiement de

l’avance de frais dans le délai imparti,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été

effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que la recourante n'a ni requis

de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de

demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi

entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 6 mai 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.