PE.2013.0092
CDAP - PE.2013.0092 - 2013-08-27 - A.X._____, B.Y.__, C.Z._____/Service de la population (SPOP)
27 août 2013Français31 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0092
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.08.2013
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.Y.________, C.Z.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
DÉSUNION
CAS DE RIGUEUR
INTÉGRATION SOCIALE
PERSONNE À L'ASSISTANCE
COMPORTEMENT
ENFANT
ADOLESCENT
MAJORITÉ{ÂGE}
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
OASA-77-4
OIE-4
Résumé contenant:
En elle-même, la situation de la recourante ne démontre ni une intégration réussie ni des raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour après la dissolution de son mariage (c. 2 et 3b). Sa situation ne doit toutefois pas être examinée de manière isolée, mais tenir compte des conséquences de son éventuel renvoi sur le statut de ses enfants. Le cas de son fils mineur qui devra, cas échéant, la suivre à l'étranger, n'a pas été traité à suffisance (c. 3c). Quant à son fils majeur, qui n'est pas tenu de l'accompagner à l'étranger, il n'a pas davantage été traité à suffisance, et devait en outre faire l'objet d'un examen individuel, séparé de celui de sa mère et de son frère (c. 4). Admission partielle du recours et renvoi du dossier pour complément d'instruction et nouvelles décisions.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août 2013
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Claude Bonnard et
M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
A. X.________,
2.
B. Y.________,
3.
C. Z.________,
tous trois à 1******** et représentés par Me Philippe OGUEY, avocat, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ et consorts c/
décision du SPOP du 5 février 2013 leur refusant la délivrance d'une
autorisation d'établissement, subsidiairement la prolongation de leurs
autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse dans un délai de
trois mois
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante de la République
démocratique du Congo (RDC), née le ******** (ou le ******** selon d'une
demande d'entrée en Suisse refusée en 1996), a épousé le 2 septembre 2005 dans
son pays d'origine le ressortissant suisse D. X.________, né le ********. Elle
a déposé une demande d'entrée en Suisse le 10 octobre 2005.
Alors que des doutes pesaient sur
l'identité de l'intéressée (à raison du lieu et de sa date de naissance) et que
les actes remis n'avaient pas pu être légalisés par l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa (v. lettre du 12 septembre 2006), l'autorisation d'entrée en Suisse a néanmoins
été établie compte tenu de la reconnaissance et de la transcription du mariage
en Suisse décidée par le canton de 2******** (canton d'origine d'D. X.________).
A. X.________ est ainsi entrée en Suisse le 25 mai 2007. Elle a été mise au
bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour, renouvelée par la suite, la
dernière fois jusqu'au 24 mai 2012 (avec libération du contrôle fédéral [LCF]
au 25 mai 2012).
B.
A. X.________ est mère de E. F.________, née le ********,
et de G. F.________, née le ********, venues en Suisse lorsqu'elles étaient
enfants en compagnie de leur père et y demeurant encore actuellement (v.
rapport et procès-verbal d'audition du 29 avril 2011).
C.
Dès 2005, l'intéressée a engagé des démarches
afin de faire venir en Suisse trois autres enfants, présentés comme les siens
et du même père, tous ressortissants de la RDC, soit H. I.________ né le ********,
C. Z.________ né le ******** et B. Y.________ né le ********.
Le 1er décembre 2005,
l'ambassade a émis un préavis négatif et préconisé un test ADN à l'égard des
deux parents présumés, en raison des doutes sur l'authenticité des actes
présentés à l'appui de l'identité et de la filiation des intéressés, ainsi
qu'afin d'éviter un trafic d'enfants. Ce test a effectivement été exécuté pour
l'enfant H. I.________, qui a confirmé la filiation maternelle. Il ne sera en
revanche pas réalisé pour les deux autres enfants, notamment en raison de
l'obtention ultérieure d'actes plus probants.
H. I.________, C. Z.________ et B. Y.________ sont entrés en Suisse le 30
janvier 2008 et ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.
D.
H. I.________, âgé aujourd'hui de près de 25 ans, est
titulaire d'un permis B valable jusqu'au 25 juillet 2013. Pour le surplus, sa
situation sur le plan de la police des étrangers, de son comportement, de son
intégration et de ses moyens de subsistance ressort de son propre dossier auprès
du Service de la population (SPOP).
C. Z.________, âgé aujourd'hui de
19 ans, a été entendu par la police le 24 avril 2012. A cette occasion, il a
déclaré qu'il avait effectué ses 7ème et 8ème années
scolaires à 1********; il avait ensuite fréquenté les semestres de motivation
(SEMO) pendant une année, puis suivi l'Unité de transition au travail (UTT)
pendant six mois, avant d'effectuer une année auprès du Centre d'orientation et
de formation professionnelle (COFOP). Il avait commencé le 2 août 2011 un
apprentissage de poly-bâtisseur en étanchéité. Par ailleurs, il avait pour
3'000 fr. d'amendes impayées auprès des CFF. Il ressort en outre du dossier
qu'il a bénéficié du revenu d'insertion (RI) du temps de sa minorité (de
novembre 2010 à fin mars 2012), étant précisé qu'il est majeur depuis le 21
avril 2012. L'apprentissage évoqué a apparemment été interrompu, puisque
l'intéressé a été engagé en mars 2013 par une entreprise de travail temporaire
pour une mission, de trois mois.
B. Y.________, âgé actuellement de 13
ans et demi, a été scolarisé en 2012-2013 en sixième année (cycle de
transition) à 1********. Le dossier ne contient pas d'autre élément le
concernant.
E.
La séparation des époux von X.________ a été
enregistrée le 7 décembre 2010. Cette annonce a déclenché une enquête de police
au cours de laquelle A. X.________ a été entendue. Elle a expliqué le 29 avril
2011 que son mari avait quitté le domicile conjugal au 1er novembre
2010, date retenue également par le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 22 décembre 2010. Elle a précisé qu'hormis ses enfants résidant en
Suisse, le reste de sa famille vivait entre la France, Londres et la Suède;
elle n'avait plus de famille dans son pays d'origine. Elle est titulaire d'actes
de défaut de biens (pour un montant de 787,20 fr. au 28 mars 2011).
A. X.________ a travaillé comme
auxiliaire de conditionnement (du 10 septembre au 19 octobre 2007), puis ouvrière
(dès le 25 mars 2008) et trieuse (du 15 septembre au 4 octobre 2008). Elle a
ensuite oeuvré au service d'une entreprise de nettoyage et d'entretien de
bâtiments du 27 juillet 2011 au 9 septembre 2011, puis du 13 décembre 2011 au 7
janvier 2012, enfin de mai à octobre 2012 selon état du dossier en octobre 2012
(cf. contrats de durée déterminée et décomptes de salaire démontrant une
activité oscillant entre 25 et 64 heures par mois, pour un salaire mensuel net
entre 377,50 fr. et 930,50 fr. entre mai et octobre 2012). Elle a suivi
deux jours de formation en juin 2008 au cours "Nettoyage d'entretien des
bureaux et sanitaires" (cf. attestation de la J.________).
Elle est au bénéfice du RI depuis
le 1er novembre 2010 (avec interruption au mois de septembre 2011).
Au 8 juin 2012, les prestations versées à ce titre s'élevaient à 48'582,05 fr.
(de novembre 2010 à mai 2012, cf. attestation du 12 juin 2012).
D. X.________ et A. X.________ sont
divorcés depuis le 4 septembre 2012. Selon le jugement rendu par le Tribunal
d'arrondissement de 1********, "Etant indépendantes financièrement, les
parties ont renoncé à toute pension ou contribution d'entretien après divorce".
Les époux n'avaient pas cotisé à la prévoyance professionnelle durant le
mariage.
F.
Dans l'intervalle, soit le 4 mai 2012, A.
X.________ a sollicité la délivrance d'un permis d'établissement.
Le SPOP a l'informée le 27 août
2012 qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation
de séjour et de celles de ses enfants (sans spécifier lesquels),
subsidiairement de lui refuser l'octroi d'un permis d'établissement au motif
que si sa vie conjugale avait duré trois ans, l'intéressée ne faisait pas état
d'une bonne intégration (bénéficiaire du RI et titulaire de deux actes de
défaut de biens).
A. X.________ s'est déterminée le
26 septembre 2012 par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Oguey, expliquant ce
qui suit:
" 1) Quant au fait que ma cliente
bénéficie du RI
J'observe tout
d'abord que le premier à blâmer pour cette situation inconfortable est M. X.________.
Ce dernier, bien que conscient que sa future épouse avait des enfants à charge
et qu'il lui serait difficile de trouver un emploi correctement rémunéré, n'a
en aucune manière contribué à son entretien durant la séparation et après leur
divorce, alors qu'a priori il aurait pu et surtout dû le faire avant de
s'engager (pièce 2).
Ensuite, s'il est
exact que ma cliente bénéficie du RI, ce RI est partiel puisqu'elle
décroche, tant bien que mal, divers emplois, souvent hélas de courte durée ou à
temps très partiel. Dès 2007 jusqu'à ce jour (pièce 3), elle a occupé
différents emplois. Les certificats remis à ces occasions par ces différents
employeurs sont tous positifs.
Enfin, ma cliente
est non seulement active au niveau de son église, mais également dans le cadre
d'une association à but non lucratif. Vous trouverez plus de détail en pièce 4
à ce sujet.
2) Quant aux
dettes
A l'instar de
l'absence de contribution d'entretien, les dettes accumulées sont des dettes
qui n'ont pas été réglées par l'ex-époux de ma cliente. Ces dettes sont
d'ailleurs nettement plus élevées qu'elles devraient étant donné qu'il y a eu
taxation d'office, faute pour M. X.________ d'avoir rendu à temps la
déclaration d'impôts qu'il était quand même mieux à même de remplir que son
épouse…
Bref, en
considérant que le mariage a duré du 2 septembre 2005 au 4 septembre 2012,
qu'il y a lieu de prendre en considération l'enfant mineur à charge de ma
mandante, que cette dernière parle et écrit fort bien le français, qu'elle ne
s'est pas laissée oisivement vivre mais a toujours recherché du travail et
qu'enfin, si elle émarge à l'aide sociale, la faute en incombe bien sûr à une
formation de base qui n'est pas aux standards suisses mais aussi par un
conjoint à peine à même d'assurer son propre train de vie sans plus, et enfin
qu'elle est active dans une association, il est difficile de ne pas conclure à
son intégration réussie, comme le prévoit la LEtr.
(…)"
G.
Par décision du 5 février 2013, le SPOP a refusé
la prolongation des autorisations de séjour d'A. X.________ et de ses enfants C.
Z.________ (alors majeur) et B. Y.________, ainsi que la délivrance d'une
autorisation d'établissement, et leur a imparti un délai de départ de trois
mois pour quitter la Suisse.
Cette décision constate, en bref,
que les conditions de la poursuite du séjour en Suisse après la dissolution du
mariage d'A. X.________ ne sont pas remplies (absence de qualifications
professionnelles et intervention de l'assistance publique). La délivrance d'une
autorisation d'établissement n'était pas possible dès lors que l'union
conjugale avait duré moins de cinq ans et vu les prestations allouées par les
services sociaux.
H.
Par acte du 6 mars 2013, A. X.________, son fils
mineur B. Y.________ et C. Z.________, représentés par Me Philippe Oguey, ont
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours dirigé contre la décision du SPOP du 5 février 2013, concluant, avec
dépens, principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce que leur
permis de séjour soit renouvelé pour une durée fixée dans le sens des
considérants, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
I.
Par décisions du 14 mars 2013, les recourants
ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (exonération d'avances et
des frais judiciaires; assistance d'office d'un avocat en la personne de Me
Philippe Oguey).
J.
Dans sa réponse du 10 avril 2013, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Le 22 avril 2013, le SPOP a
transmis, pour être versée au dossier, une ordonnance pénale du 1er
février 2013 reconnaissant C. Z.________ coupable d'injure et de violence
contre les autorités et les fonctionnaires, infractions commises le 7 juin 2012
et le condamnant à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr., avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 450 fr. convertible en quinze
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif dans le délai imparti. Il ressort de cette ordonnance ce qui suit:
"A bord du
train (...) C. Z.________ a, alors qu'il se voyait demander de signer un
formulaire "voyage sans titre de transport par le contrôleur (...), et
comprenant que par conséquent il devra s'acquitter de CHF 100.- d'amende, dit à
ce dernier "je vais te péter la gueule enfoiré" avant de le saisir
par la cravate et de tirer violemment dessus, ayant pour conséquence de
l'étrangler douloureusement. Essayant de se déplacer afin d'attirer l'attention
des voyageurs, [le contrôleur] a reçu un coup de poing dans le ventre de la
part du prévenu, puis ce dernier lui a répété "je vais te péter la gueule
et te tuer". Finalement le prévenu a signé ledit formulaire puis lancé son
stylo au visage [du
contrôleur]."
Les recourants ont déposé le 8 mai
2013 des observations complémentaires. Ils ont produit des pièces dont il
résulte que le contrat de travail de la recourante auprès de l'entreprise de
nettoyage et d'entretien précitée a été résilié avec effet au 31 mars 2013, en
raison de la l'abandon du contrat d'entretien du client auquel elle avait été
affectée. Selon des attestations du 6 mai 2013, elle suit une mesure
"connexion-ressources" dans le but de préparation à l'emploi et de
développement de l'aptitude au placement; cette mesure entend la placer dans un
programme emploi qui lui permettra d'avoir un contrat de durée déterminée de 10
mois et ceci "très prochainement".
Le 30 mai 2013, le SPOP a confirmé
ses conclusions tendant au rejet du recours.
K.
Le dossier de H. I.________
a été produit, à la demande du tribunal, pour les besoins de la présente cause.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Est uniquement litigieux le refus de renouveler
les autorisations de séjour des recourants, ceux-ci ne contestant pas le refus
du SPOP de leur délivrer un permis d'établissement.
2.
Les enfants C. Z.________ et B. Y.________ - tout
comme H. I.________ - ont été admis en Suisse dans le cadre du regroupement familial. Il
s'agit donc d'autorisations de séjour dérivant de celle de leur mère, laquelle
avait elle-même obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage
avec un ressortissant suisse. La recourante étant désormais divorcée, il y a
lieu d'examiner la situation des intéressés en fonction de cette nouvelle
configuration familiale.
a) Après la dissolution de la
famille, l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et
que l'intégration est réussie.
aa) La durée de l'union conjugale
d'au moins trois ans, requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule
depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse,
jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.
3.2
i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne
peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre
2010.
et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let.
a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être
purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des
époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF
2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le
ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son épouse
durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF
2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1;2C_487/2010 du 9
novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.).
bb) En l'espèce, la recourante a
vécu en Suisse auprès de son ex-mari, de nationalité suisse, du 25 mai 2007 au
1er novembre 2010, soit pendant trois ans et cinq mois environ. La
condition temporelle de l'art. 50 al. 1 LEtr est par conséquent remplie.
b) Les parties sont divisées sur la
question de savoir si l'intégration de la recourante est réussie, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
aa) Le principe
d'intégration veut que les étrangers dont le séjour est légal et durable participent
à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf.
ATF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2;2C_997/2011 du 3 avril 2012
consid. 4.3; 134 II 1 consid. 4.1, traduit et résumé in: RDAF 2009 I 543).
En vertu de
l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de
la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à
la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile
(let. b).
Selon l'art. 4
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers
(OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste
notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution
fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le
lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c)
et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation
(let. d).
Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe
"notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4
OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration énumérés
par ces dispositions. La notion d' "intégration réussie"
doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans
l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation (cf. art. 54
al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE; ATF 2C_253/2012 du 11 janvier 2013
consid. 3.3.1;2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2;2C_427/2011 du 26
octobre 2011 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a relevé que, lorsqu'on est en
présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a
toujours été indépendant financièrement, soit qui n'a jamais recouru aux
prestations de l'aide sociale, qui s'est comporté correctement, soit qui n'a
pas contrevenu à l'ordre public, et qui maîtrise oralement la langue parlée au
lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son
intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 2C_253/2012 du 11
janvier 2013 consid. 3.3.1;2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2;2C_749/2011
du 20 janvier 2012 consid. 3.3;2C_426/2011 du 30 novembre 2011
consid. 3.3, et les références citées).
bb) A
l'appui de son refus, le SPOP a souligné que la recourante était depuis le 1er
novembre 2010, soit de manière durable, à la charge de l'assistance publique
qui avait déboursé une somme de plus de 48'000 fr. (à fin mai 2012). Elle n'avait
accompli que quelques missions temporaires de courte durée ou d'un taux
d'activité si réduit qu'elles ne lui avaient pas permis de subvenir à
l'entretien de la famille. Aucun motif d'ordre personnel ou médical ne
justifiait l'absence d'une intégration professionnelle en relation avec ses
capacités.
L'intéressée a déclaré, de son
côté, que la situation peu confortable dans laquelle elle se trouvait tenait à
son ex-époux qui, non content de l'avoir "abandonnée", n'avait
pas été "capable" de subvenir à ses besoins. Dès lors, elle avait
dû recourir à l'aide sociale. Sans qualifications particulières, elle avait dû
se contenter d'emplois à temps partiel, tout en devant élever deux enfants, et
ce quasiment du jour au lendemain. Elle allait commencer un programme emploi
qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et elle avait toujours fait
preuve de bonne volonté pour tenter de pourvoir à son entretien, des circonstances
peu favorables jusqu'ici (enfants à charge, raisons économiques) l'ayant
empêchée d'avoir un travail. S'agissant des dettes, elles découlaient de la
solidarité légale relative à l'imposition des époux. Son intégration pouvait
être qualifiée de réussie si l'on tenait compte du fait qu'elle avait de bonnes
connaissances du français, que son enfant mineur suivait une scolarité
convenable, qu'elle était active au sein d'une association à but non lucratif
et qu'elle n'avait, bien entendu, aucune condamnation pénale. Dans ces
conditions, un renvoi dans le pays d'origine apparaissait extrêmement
difficile.
cc) En l'espèce, si la recourante
s'est conformée à l'ordre juridique suisse et parle le français, elle ne
participe pas, en revanche, à la vie économique du pays dans la mesure attendue
d'elle. Elle ne fait valoir aucune circonstance expliquant son recours continu
et de longue durée à l'aide sociale. En effet, elle n'établit pas qu'elle
serait en mauvais état de santé ni en quoi la charge d'enfants, au demeurant
nés le 21 avril 1994 et le 22 décembre 1999, à savoir âgés de 13 ans et demi et
de 8 ans à leur arrivée le 30 janvier 2008, aujourd'hui de 19 ans (majeur) et
de 13 ans et demi, l'entravait dans l'exercice d'une activité lucrative alors
que de nombreuses femmes concilient vie de famille avec un emploi substantiel. Au
moment de son divorce, le tribunal a pris en considération son "indépendance
financière", ce qui écarté une contribution d'entretien en sa faveur. L'absence
de qualifications professionnelles très élevées ne justifie pas qu'elle n'ait
pas réussi à s'insérer dans le marché du travail dont les besoins nécessitent
aussi de la main-d'œuvre peu qualifiée. Ce manque d'autonomie financière
s'explique d'autant moins que la recourante vit en Suisse depuis 2007 et
qu'elle a de bonnes connaissances de français. En l'état de la procédure, la
recourante n'a pas établi que le programme emploi qu'elle suit aurait débouché
sur la signature d'un quelconque contrat. Il y a tout lieu de craindre que la
situation actuelle ne va pas changer fondamentalement avec la conséquence que
la recourante, née le 6 novembre 1959 ou le 28 juin 1958, à savoir âgée de 53
ou 55 ans, va se heurter à de sérieuses difficultés supplémentaires du fait de
son âge. Quant à sa participation à une association à but non lucratif, dont on
ignore du reste le domaine d'activité, elle n'est pas décisive.
Cela étant, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a considéré que l'intégration de la recourante n'était pas
réussie en dépit des six années passées en Suisse, de sorte que l'intéressée ne
pouvait obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
3.
Il reste à examiner si la recourante peut
bénéficier de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de
la famille, le droit du conjoint à l’autorisation de séjour et à la
prolongation de celle-ci subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s’impose pour des raisons personnelles majeures.
a) L'admission d'un cas de rigueur
personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose
que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie
privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient
d'une intensité considérable. Les éléments qui font obstacle à l'exécution du
renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et
doivent par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il
n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile
ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348 ss). Les raisons personnelles
majeures visées par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2
LEtr, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2013).
Au contraire de l’art. 30 al. 1
let. b LEtr qui permet, de manière générale, de déroger aux conditions
d’admission afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d’une extrême
gravité ou d’intérêts publics majeurs, il convient plutôt, s’agissant
d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de déterminer sur la base des
circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137
II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de
l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger
d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa
situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348).
Lors de cette appréciation, il
convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de
l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part
à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en
Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat
de provenance (art. 31 al. 1 OASA). On rappelle à cet égard que l'art. 50 al.
1.
let. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation
la plus avantageuse pour eux mais, uniquement, à parer à des situations de rigueur
(ATF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3;2C_307/2012 du 26 juillet 2012
consid. 4.2, avec références).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse
aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_590/2010
du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2;2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La
violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette
appréciation et suffire isolément à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr,
lorsque la violence conjugale et la réintégration compromise dans le pays
d'origine ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui
permettent de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de
la dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit alors bien d'un
cas de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur
gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent
chacune constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent,
elles imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des
enfants (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
b) En l'espèce, la recourante n'a
pas été victime de violence conjugale et n'a pas été contrainte à se marier au
sens de la nouvelle version de l'art. 50 al. 2 LEtr entrée en vigueur le 1er
juillet 2013. En outre, on ne discerne pas en quoi elle ne pourrait pas se réintégrer
dans son pays d'origine qu'elle a quitté en mai 2007, à l'âge de 48 ou 47 ans.
Du reste, elle-même n'allègue rien de tel. La situation de la recourante,
limitée à sa personne, n'est donc pas constitutive d'un cas de rigueur.
Il reste que la situation de la
recourante ne doit pas être examinée de manière isolée, mais doit tenir compte
des conséquences de son éventuel renvoi sur le statut de ses enfants.
c) A cet égard, le refus de
renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et son renvoi s'étend à
son fils mineur B. Y.________. En effet, celui-ci vit en communauté avec elle,
il en partage le destin et doit, cas échéant, la suivre à l'étranger.
La situation de cet enfant s'avère nettement
plus délicate que celle de la recourante. Né en décembre 1999, l'enfant est arrivé
en Suisse en janvier 2008, soit à l'âge de 8 ans. Il est scolarisé depuis lors
dans notre pays (il vient d'achever la sixième année du cycle de transition) et
est âgé aujourd'hui de 13 ans et demi.
Sur ce point, le SPOP se limite à
relever dans sa réponse du 10 avril 2013 qu'au vu des âges susmentionnés et du
degré de scolarité, il ne peut être affirmé que l'enfant ait vécu en Suisse les
années décisives de l'adolescence.
Selon la jurisprudence relative aux
autorisations de séjour pour cas de rigueur, quand un enfant a passé les
premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa
scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine
par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse
n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine
constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au
milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de
l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la
question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la
réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou
d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation
professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en
particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement
personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un
milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss; Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in RDAF 1997 I 267 ss, p. 297/298).
En l'occurrence, on constate que
l'intéressé aura 14 ans révolus en décembre 2013 et qu'il est déjà entré dans l'adolescence.
La fin de sa scolarité se profile, sauf circonstance inconnue du tribunal, d'ici
trois ans. On ignore le degré d'intégration du recourant à l'école, et s'il a des
activités extrascolaires. On ne sait pas davantage si son comportement est correct
ou si, en revanche, il a donné lieu à des plaintes. En l'état, le tribunal n'est
donc pas en mesure de se forger une conviction.
d) Dès lors, le dossier doit être
renvoyé au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision relative aux
autorisations de séjour de la recourante et de son fils mineur.
4.
S'agissant du recourant C. Z.________, il est
majeur depuis le 24 avril 2012.
a) Dans sa réponse du 10 avril
2013, communiquée avant qu'il ait connaissance de l'ordonnance pénale du 1er
février 2013, le SPOP a rappelé que l'intéressé était arrivé en Suisse alors
qu'il avait 13 ans. Toujours selon le SPOP, s'il ressortait du dossier qu'il ne
bénéficiait plus du RI depuis le 31 mars 2012, aucun élément ne laissait
entendre que pendant les cinq années de son séjour en Suisse, il aurait terminé
sa scolarité, acquis une formation professionnelle particulière ou encore une
situation professionnelle stable. Enfin, il avait passé la plus grande partie
de sa vie dans son pays d'origine. Le SPOP a ajouté le 30 mai 2013 que la
condamnation pénale du 1er février 2013 confirmait son appréciation
selon laquelle l'intégration de ce recourant n'était pas réussie.
b) En raison du statut d'adulte du
recourant, sa situation sous l'angle de la police des étrangers ne dépend plus
de celle de sa mère, qu'il n'est pas tenu de suivre à l'étranger cas échéant,
et doit être examinée individuellement.
Toutefois, le dossier du recourant est
également lacunaire. Si l'on sait qu'il a dû recourir à l'aide sociale du temps
de sa minorité - ce qui paraît difficile de lui reprocher -, on ignore sa
situation économique et professionnelle actuelle. Il n'est en effet pas établi,
pièces à l'appui, s'il occupe toujours un emploi et s'il est capable désormais de
subvenir à ses besoins sur la durée sans recourir à l'aide sociale.
Dans ces conditions, la décision
attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé pour complément d'instruction
et nouvelle décision individuelle sur la situation du recourant majeur. Le SPOP
tiendra compte dans son appréciation de l'ordonnance pénale du 1er
février 2013 et des amendes impayées de 3'000 fr. auprès des CFF.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours et au renvoi du dossier au SPOP pour
complément d'instruction et nouvelles décisions.
Les recourants obtenant
partiellement leurs conclusions, ils ont droit à une indemnité réduite à titre
de dépens, à la charge du SPOP, répartie à concurrence de 2/3 en faveur d'A. X.________
et de son fils mineur B. Y.________, respectivement d'1/3 en faveur de C.
Z.________.
Compte tenu de leurs ressources, les
recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décisions du
14.
mars 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans
le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en
matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Philippe Oguey peut être
arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à un montant total de 2'160
fr. (12h x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des débours, soit 70 fr.
Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 2'408,40
fr., sans déduction du montant obtenu à titre de dépens. Cette indemnité sera
partagée entre les recourants dans la même proportion que celle appliquée aux
dépens.
Il n'y a pas lieu de prélever des
frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue par le SPOP le 5 février 2013
est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour complément
d'instruction et nouvelles décisions.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera à
A. X.________ et à son fils mineur B. Y.________ une indemnité de 500 (cinq cents)
francs à titre de dépens.
V.
L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera à
C. Z.________ une indemnité de 250 (deux cent cinquante) francs à titre de
dépens.
VI.
L'indemnité du conseil d'office d'A. X.________
et de son fils mineur B. Y.________, Me Philippe Oguey, est fixée à 1'605,60
(mille six cent cinq francs et soixante centimes) francs, dont à déduire le montant
perçu à titre de dépens.
VII.
L'indemnité du conseil d'office de C. Z.________,
Me Philippe Oguey, est fixée à 802,80 (huit cent deux francs et huitante
centimes) francs, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.
VIII.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont,
dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenus au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la
charge de l'Etat.
Lausanne, le 27 août 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.