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Décision

PE.2013.0093

CDAP - PE.2013.0093 - 2013-10-08 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

8 octobre 2013Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissant angolais

né le 2 mai 1957, est entré en Suisse le 3 juin 1983 et a déposé une demande

d'asile le 5 juillet 1983. Dans sa requête, il a indiqué avoir accompli, entre

1976 et 1980, une formation de médecin-dentiste auprès de l'université de

médecine dentaire de La Havane, à Cuba, puis avoir exercé cette activité en

Angola, de 1980 à 1983. Il a mentionné la présence en Suisse de deux sœurs,

dont une avait obtenu la nationalité suisse. Dans l'attente de la décision

relative à sa demande d'asile, A. X.________ Y.________ a occupé successivement

les postes de buffetier-saladier, ouvrier, aide mécanicien et aide de terrain

qualifié chez un géomètre. Le 9 novembre 1989, l'Office fédéral des étrangers a

approuvé la proposition du canton de Vaud d'octroyer à A. X.________ Y.________

une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE). Le 14

novembre 1989, A. X.________ Y.________ a retiré sa demande d'asile. Au

bénéfice d'une autorisation de séjour, il a travaillé comme chauffeur de taxi,

jusqu'en avril 1990.

En juillet 1991, après s'être marié

avec une ressortissante portugaise, A. X.________ Y.________ a quitté la Suisse

sans annoncer son départ, pour se rendre vraisemblablement au Portugal. Deux

enfants restés au Portugal sont nés de cette union.

Le 12 octobre 1992, le Tribunal du

district de Vevey a reconnu A. X.________ Y.________ coupable de dommages à la

propriété et l'a condamné à une amende de 1'000 fr. pour avoir crevé plusieurs

pneus entre fin 1989 et février 1991, tout en relevant que l'intéressé

souffrait d'importantes perturbations psychiatriques.

La mère et le père de A. X.________

Y.________, tous deux domiciliés au Portugal, sont décédés respectivement en

1994 et en 2003. A. X.________ Y.________ a entre temps obtenu la nationalité

portugaise. Il a divorcé de son épouse le 29 avril 1999.

B.

A la suite de la signature d'un contrat de

travail à temps complet en mai 2007 avec la blanchisserie Z.________ C.________,

A. X.________ Y.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

UE/AELE d'une durée de cinq ans, valable jusqu'au 31 mai 2012. Le 2 juin 2008, la

société D.________ SA l'a engagé pour un emploi d'aide caviste auxiliaire à

temps partiel, d'une durée indéterminée. Le recourant est suivi par l'ORP de

Vevey depuis le 1er janvier 2009. Il a participé à une mesure

d'insertion professionnelle du 1er mai 2009 au 31 juillet 2009

auprès de Puissance L, pour un revenu mensuel de l'ordre de 3'100 fr. Il a

perçu des indemnités du chômage à partir du mois d'octobre 2009. A. X.________

Y.________ a suivi, entre le mois d'octobre 2010 et le 15 avril 2011, un cours

de mécanique de précision dans l'atelier E.________. Le dossier ne précise pas

s'il a été rémunéré pour cette activité. Depuis le 1er avril 2011,

il perçoit des prestations de l'aide sociale. Il a participé à une mesure de

réinsertion professionnelle entre les mois d'août et octobre 2011, pour un

salaire mensuel net d'environ 2'720 fr.

C.

A la suite de l'avis de fin de validité de son

permis, A. X.________ Y.________ a demandé la prolongation de son autorisation

de séjour, subsidiairement la transformation de son autorisation de séjour en

autorisation d'établissement le 10 avril 2012, en indiquant être à la recherche

d'un emploi.

Selon une attestation du 11 avril

2012 du Centre social intercommunal de Vevey, A. X.________ Y.________ a

bénéficié des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er

avril 2011, pour un montant total de 32'462,90 fr.

Le 8 octobre 2012, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a informé A. X.________ Y.________ de son

intention de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour, en

raison de la perte de son statut de travailleur et de sa dépendance aux

prestations de l'assistance publique.

A. X.________ Y.________ a fait

valoir qu'il poursuivait activement ses démarches de recherche d'emploi, ainsi

que de reconnaissance en Suisse de son diplôme de médecin-dentiste.

D.

Le 31 janvier 2013, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________, respectivement

de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, et a

prononcé son renvoi de Suisse.

A. X.________ Y.________ a recouru

contre la décision du SPOP du 31 janvier 2013, dont il demande l'annulation.

Dans son recours, il explique s'être présenté en début d'année 2013 à un

entretien pour un emploi auprès de l'hôtel F.________ à 3********.

Dans ses déterminations du 18 avril

2013, le SPOP a indiqué être en mesure de délivrer à A. X.________ Y.________ une

autorisation de séjour d'une durée limitée à une année dès le 31 mai 2012, compte

tenu de sa qualité de travailleur salarié communautaire se trouvant en

situation de chômage involontaire. Le SPOP a invité le recourant à transmettre

toute proposition d'emploi signée en sa faveur jusqu'au 31 mai 2013. A. X.________

Y.________ n'a produit aucune proposition d'emploi dans le délai imparti.

Le 4 juin 2013, le SPOP a conclu au

rejet du recours. Le recourant a répliqué. Il a précisé n'avoir finalement pas

été engagé par l'hôtel F.________.

A la demande du juge instructeur,

le SPOP a produit le 23 août 2013 le dossier des services sociaux ayant pris en

charge le recourant. Il ressort du dossier que, le 19 septembre 2012, le

recourant a été sanctionné d'une réduction de 15% de son RI pendant deux mois,

en raison de son comportement inadéquat lors d'un entretien avec un conseiller.

Il lui était reproché de n'avoir pas répondu aux questions qui lui étaient

posées et de ne pas avoir été participatif durant l'entretien. Le recourant

n'est en outre plus inscrit à l'ORP de Vevey depuis le 9 avril 2013, en raison

de l'échéance de son titre de séjour. Le dossier contient les preuves de ses

recherches d'emploi pour les mois de mai à juillet 2013.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autres part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

), le droit de séjour et d'accès à une activité économique est

garanti, sous réserve des dispositions transitoires de l'art. 10 ALCP, aux

ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne conformément aux

dispositions de l'annexe I ALCP (art. 4 ALCP). En sa qualité de citoyen

portugais, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP (ATF

134.

II 10 consid. 2 p. 13). Ainsi, les travailleurs salariés, les indépendants

et les prestataires de service ont le droit de séjourner et d'exercer une

activité économique selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de

l'annexe I ALCP (art. 2 § 1 al. 1 Annexe I ALCP). Est un travailleur salarié celui qui exerce une activité lucrative de

douze heures hebdomadaires au moins (ch. 4.2 des directives de l'Office fédéral

des migrations, état au 1er août 2012, relatives à l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une

part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses

Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de

libre-échange [OLCP; RS 142.203], ci-après: directives OLCP). Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est

également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les

dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP).

Ainsi les ressortissants communautaires ont le droit, en principe, de se rendre

en Suisse "pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai

raisonnable" (art. 2 § 1 al. 2 Annexe I ALCP). Ceux qui

n'exercent pas d'activité économique et qui ne bénéficient pas d'un droit de

séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP (rentiers, étudiants, etc.) ont

un droit de séjour pour autant qu’ils prouvent aux autorités nationales

compétentes notamment qu'ils disposent de moyens financiers suffisants pour ne

pas devoir faire appel à l'aide sociale durant leur séjour (art. 24

§ 1 let. a Annexe I ALCP). A certaines conditions, les ressortissants d’une partie contractante

et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une

autre partie contractante après la fin de leur activité économique (art. 4

Annexe I ALCP) sans être soumis aux mêmes exigences que les personnes sans

activité lucrative.

Les

autorisations octroyées en vertu de l'ALCP et son protocole s'éteignent par

leur révocation ou leur non prolongation selon les dispositions générales du

droit administratif, lorsque, suite à une modification de la situation de fait,

les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies.

Demeurent réservés les cas spéciaux prévus dans l'ALCP (art. 6 § 6 Annexe I ALCP; chiffre 12.2.2 des directives OLCP). Une révocation d'une

autorisation de séjour de courte durée UE/AELE ou de séjour UE/AELE est exclue

lorsque:

a) le travailleur n'est plus actif en

raison d'une incapacité de travail temporaire due à une maladie ou à un

accident ou suite au chômage involontaire (art. 6 § 6 Annexe I ALCP);

b) l'indépendant ou le prestataire de

services n'est plus actif en raison d'une incapacité de travail temporaire due

à une maladie ou à un accident (art. 12 § 6 Annexe I ALCP);

c) un droit de demeurer existe.

2.

a) A teneur de l'art. 6 § 1 Annexe I ALCP, le

travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un

emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de

l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq

ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être

limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve

dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois

consécutifs. L'art. 6 § 6 Annexe I ALCP dispose que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au

travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que

l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant

d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage

involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent.

b) Il y a lieu d'examiner si le

recourant dispose encore du statut de travailleur salarié communautaire.

Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP,

dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit

communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de

justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l'Union

européenne, ci-après citée : la Cour de justice ou CJCE) antérieure à la date

de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de

l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le

parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et

tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136

II 5 consid. 3.4 p. 12 et les références citées, 65 consid. 3.1 p. 70; Florence

Aubry Girardin, L'interprétation et l'Application de l'Accord sur la libre

circulation des personnes du point de vue de la jurisprudence, in L'accord sur

la libre circulation des personnes Suisse-UE, 2011, p. 43 ss).

Selon la Cour de justice la notion

de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre

circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis

que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au

contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid.

3.2

p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE Kempf du 3 juin 1986,

139/85, Rec. 1986 p. 1741, point 13 et Levin du 23 mars 1982, 53/1981, Rec.

1982.

p. 1035, point 13, voir aussi Conclusions de l'avocat général du 5 juillet

2007, C-291/05 , Rec. 2007 I-10719 point 73). Doit ainsi être considéré comme

un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps,

en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des

prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts

Brian Francis Collins du 23 mars 2004, C-138/02, Rec. 2004 p. I-2703 point 26

et Lawrie-Blum, du 3 juillet 1986, 66/85, Rec. 1986, p. 2121, points 16 et 17).

Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion

d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales

et accessoires (arrêt Petersen du 28 février 2013, destiné à la publication,

point 30). Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en

principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette

qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de

travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi

doit être qualifiée de travailleur (arrêts Caves Krier Frères Sàrl du 13

décembre 2012, destiné à la publication, point 26 et Martinez Sala du 12 mai

1998, C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719, point 32). La recherche réelle d'un emploi

suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à chercher un emploi

et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il

soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (arrêts Brian

Francis Collins, précité, point 37, Commission CE du 20 février 1997, C-344/95,

Rec. 1997 I-1035, point 17 et Antonissen du 26 février 1991, C-292/89, Rec.

1991.

p. I-779 point 22). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un

ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de

bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347), les

intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi

ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls

comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339

consid. 4.3 p. 349).

c) En l'occurrence, le recourant

semble avoir rempli la condition de travailleur salarié communautaire. En

effet, à son arrivée en Suisse, le recourant a été engagé pour une durée

indéterminée auprès de l'atelier de repassage Z.________ C.________ dès le mois

de mai 2007 à temps complet. Il a ensuite travaillé, depuis le 30 mai 2008,

pour la société D.________ SA en tant qu'aide caviste auxiliaire à temps

partiel. L'autorité intimée ne conteste pas que le recourant a effectivement

occupé durant un an un emploi qui portait sur des activités économiques réelles

et effectives. Le recourant a ainsi acquis la qualité de travailleur salarié

communautaire au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. La question se pose toutefois

de déterminer s'il a perdu cette qualité, en raison de sa situation de

demandeur d'emploi. En effet, il ressort du dossier que le recourant est suivi

depuis le 1er janvier 2009 par l'ORP de Vevey. En fin de droit de

chômage depuis le mois de mars 2011, il bénéficie des prestations de l'aide

sociale depuis le mois d'avril 2011 sans interruption. Depuis lors, seules les

mesures d'insertion professionnelle, auxquelles il a été contraint de

participer, lui ont permis d'obtenir une rémunération ponctuelle, entre le 1er

mai 2009 et le 29 août 2009, ainsi qu'entre le 1er août 2011 et le

31.

octobre 2011. Le recourant a également accepté de se soumettre à différentes

mesures, destinées à lui permettre de réintégrer le milieu professionnel. Dans

ce contexte, il a effectué, entre 2010 et 2011, un stage pour apprendre le

métier de mécanicien de précision au sein de l'atelier E.________. Il a

également participé, entre le 29 novembre 2011 et le 29 août 2012, à des cours

dispensés par la société G.________. Selon un rapport de l'ORP de la Riviera du

23.

août 2012, le recourant s'est montré investi dans la recherche d'un nouvel

emploi, dans des domaines d'activité variés. Le 19 septembre 2012, le recourant

a toutefois été sanctionné d'une réduction de son forfait RI de 15% pour deux

mois, en raison de son comportement inadéquat lors d'un entretien avec un

conseiller. Selon cette décision, le recourant n'aurait pas répondu aux

questions qui lui étaient posées et n'aurait pas été participatif dans le cadre

de l'entretien, ce qui aurait conduit le conseiller à mettre un terme précipité

à la rencontre.

Il ressort du dossier que le

recourant a participé à des entretiens d'embauche, qui n'ont toutefois pas débouché

sur la signature d'un contrat de travail. Le recourant a ainsi démontré qu'il

cherchait activement un emploi, en répondant à des annonces et en formulant des

offres spontanées, ainsi qu'en acceptant de participer aux mesures destinées à

faciliter sa réinsertion professionnelle. Le recourant a en outre étendu ses

recherches à des professions qui ne sont pas directement en relation avec sa

formation initiale de médecin-dentiste, pour augmenter ses chances de retrouver

un emploi. On peut toutefois se demander si ses démarches n'apparaissent pas

d'emblée vouée à l'échec. En effet, depuis qu'il se trouve en situation de

chômage involontaire, le recourant n'a pas été en mesure de retrouver lui-même

une activité lucrative. Il a ponctuellement perçu un revenu, entre les mois de

mai et juillet 2009, ainsi qu'entre les mois d'août et octobre 2011. Il

s'agissait toutefois de mesures de réinsertion professionnelle qui lui ont été

imposées, en raison de son statut de demandeur d'emploi. Les démarches qu'il

entreprend depuis désormais plus de quatre ans pour retrouver une activité

lucrative n'ont débouché sur aucune promesse sérieuse d'engagement. A cela,

s'ajoute que le recourant a récemment adopté une attitude inadéquate à l'égard

de son conseiller au sein de l'ORP de Vevey, qui a justifié une réduction de

son forfait RI de 15% durant deux mois. Pour tous ces motifs, il y a lieu de

retenir que le recourant a perdu sa qualité de travailleur communautaire au

sens de l'art. 6 § 1 annexe 1 ALCP.

3.

Même à supposer que le recourant ait conservé sa

qualité de travailleur communautaire, en raison de sa participation à une

journée d'essai auprès d'un potentiel employeur en début d'année 2013, le

recours devrait de toute manière être rejeté.

a) Selon l'art. 6 § 1 annexe 1

ALCP, le titre de séjour est automatiquement prolongé pour une durée de cinq

ans au moins. Cette disposition précise toutefois que, lors du premier

renouvellement, la durée de validité du titre de séjour peut être limitée, sans

pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. En

raison de son statut de travailleur salarié communautaire, le recourant peut

prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, pour une durée

toutefois limitée à une année conformément à l'art. 6 § 1 Annexe 1 ALCP, dès

lors qu'il se trouve actuellement en situation de chômage involontaire depuis

plus d'une année.

Dans ses déterminations du 18 avril

2013, l'autorité intimée ne conteste pas que le recourant puisse bénéficier

d'une prolongation de son autorisation de séjour, pour une durée toutefois

limitée à un an. Selon le SPOP, le recourant aurait toutefois déjà bénéficié de

ce laps de temps, puisque son autorisation de séjour initiale arrivait à

échéance le 31 mai 2012 et qu'il n'a pas produit une proposition d'engagement durant

la période courant du 31 mai 2012 au 31 mai 2013, soit depuis désormais plus

d'une année à compter de l'échéance de son autorisation de séjour.

Aux termes de l'art. 61 al. 1 let.

c LEtr, l'autorisation prend fin à son échéance. L'art. 59 al. 2 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit toutefois que,

lorsque la personne concernée a déposé une demande de prolongation, elle est

autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure, pour autant qu'aucune

autre décision n'ait été rendue. Cela signifie que, tant que la procédure de

prolongation est pendante, les droits découlant de l'autorisation échue produisent

leurs effets même après l'expiration de sa durée de validité (cf. Silvia

Hunziker, Bundesgestetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne

2010, n°15s. ad art. 61 LEtr; Marc Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 2009, n°

2.

ad art. 61 LEtr).

b) Le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour du recourant le 31 janvier 2013 seulement, sans

examiner si le recourant pouvait être mis au bénéfice des droits conférés à

l'art. 6 annexe 1 ALCP. Le 18 avril 2013, le SPOP a toutefois relevé qu'une

autorisation de séjour limitée à une année aurait pu être délivrée au

recourant; il n'a toutefois pas rendu une nouvelle décision en ce sens. Depuis

l'échéance de son autorisation de séjour le 31 mai 2012, le recourant a pu

continuer à séjourner en Suisse et poursuivre ses recherches d'emploi. Il a

désormais épuisé le délai minimal d'un an prévu à l'art. 6 annexe 1 ALCP, qui

arrivait à échéance le 31 mai 2013. Or, selon les Directives OLCP de l'ODM,

état au 1er mai 2011, si l'intéressé est encore au chômage de

manière involontaire à l'issue de cette période d'un an, le droit à l'octroi

d'une autorisation en vertu de l'ALCP s'éteint et l'étranger peut être renvoyé

(Directives OLCP, ch. 12.2.2). Se trouvant actuellement toujours en situation

de chômage involontaire, le recourant ne peut dès lors prétendre au

renouvellement de son autorisation de séjour, d'une durée limitée à une année,

au sens de la disposition précitée.

4.

L'autorité intimée a également fondé la décision

attaquée sur l'art. 24 annexe I ALCP.

a) Selon l'art. 24 par. 1

let. a Annexe I ALCP une personne ressortissante

d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de

résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle

dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide

sociale pendant leur séjour. Sont considérés comme

suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux,

eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres

de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque

cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont

considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension

minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2

Annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance

qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts

et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres

termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si

les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui

fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; cf.,

en dernier lieu, arrêts PE.2012.0163 du 25 octobre 2012, consid. 4;

PE.2012.0008 du 4 octobre 2012, consid. 3a).

b) Le

recourant n’a plus d’emploi, à tout le moins à compter du mois d'octobre 2009.

Depuis le mois d'avril 2011, il subvient à son entretien presque exclusivement au

moyen des prestations du RI. Le recourant n'est dès lors plus en état de

subvenir à ses besoins, de manière indépendante de l’aide sociale. Partant, il

n’a plus droit à l’autorisation de séjour, sur le vu des principes qui viennent

d’être rappelés (cf., en dernier lieu, arrêts PE. 2012.0259 du 21 janvier 2013,

consid. 3b; PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 et PE.2010.0439 du 1er

novembre 2010).

5.

Il y a lieu enfin d'examiner l'existence

éventuelle d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP qui prévoit que, si

les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens

de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des

motifs importants l’exigent.

a) Il n’existe pas de droit en la

matière (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2); l’autorité cantonale statue librement

(art. 96 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS

142.

]) après avoir soumis le cas à l’ODM pour approbation (directives OLCP,

ch. 8.2.7). L'art. 20 OLCP doit être interprété en relation avec l'art. 13 let.

f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, remplacé par l’art.

31.

OASA). Cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les

conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées

restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de

situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique

pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique

moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités;

arrêts PE.2012.0219 du 21 mars 2013 consid. 3a; PE.2012.0056 du 4 avril 2012

consid. 3a).

b) Le recourant explique qu'il a encore

une sœur en Suisse, son autre sœur, qui vivait également en Suisse, étant

décédée en 2011. Ses deux parents, qui étaient domiciliés au Portugal, sont

tous deux décédés. Le recourant a en outre vécu en Suisse entre juillet 1983,

lors du dépôt de sa demande d'asile, jusqu'en juillet 1991, date à laquelle il s'est

rendu au Portugal, où il a vécu jusqu'en 2007. Durant son séjour en Suisse,

d'une durée globale de treize ans, il n'a donné lieu à aucun trouble à l'ordre

public, si ce n'est la condamnation à une amende de 1'000 fr. en 1992. En dépit

de ce long séjour, il ressort du dossier que le recourant n'est pas intégré. Il

est sans emploi depuis plus de quatre ans et dépend presque exclusivement de

l'aide sociale depuis le mois d'avril 2011. A l'exception de la famille de sa

sœur, le recourant n'indique pas avoir noué des liens particulièrement étroits

avec des personnes en Suisse. Au Portugal, il a ses deux enfants majeurs, avec

lesquels il semble toutefois n'entretenir aucun contact. Le long séjour du

recourant, ainsi que la présence d'une partie de sa famille en Suisse, ne

constituent pas à eux seuls un cas de rigueur. Le recourant allègue en outre

que sa réintégration sociale et professionnelle au Portugal serait difficile,

du fait qu'il ne serait jamais parvenu à intégrer le marché du travail de ce

pays. La situation du recourant en Suisse n'est toutefois pas différente; il a

en effet rarement occupé un emploi plus d'un an et il n'a obtenu aucune

promesse d'embauche depuis plus de quatre ans, en dépit des nombreuses mesures

de réinsertion dont il a fait l'objet.

Sa situation ne relève ainsi pas

d'un cas personnel d'extrême gravité.

6.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Pour le surplus, il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31

janvier 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 octobre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.