PE.2013.0097
CDAP - PE.2013.0097 - 2013-12-05 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
5 décembre 2013Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0097
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.12.2013
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASSISTANCE PUBLIQUE
CONJOINT ÉTRANGER
LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS
CEDH-8
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LASV-31-2
LEI-44
LEI-44-c
RLASV-22-1
Résumé contenant:
Regroupement familial demandé sur la base de l'art. 44 LEtr.
L'épouse du recourant, ressortissant tunisien, est au bénéfice d'un permis de séjour B, elle dispose depuis 2012 de moyens de subsistance suffisants pour elle et son fils, issu d'un précédent mariage; elle a auparavant durablement dépendu de l'aide sociale. Ses revenus actuels ne permettent pas de couvrir toutes les charges de la famille si la demande de regroupement familal était admise pour le recourant. Il est en outre douteux que celui-ci puisse trouver rapidement du travail en Suisse. Il n'a pas fait état de promesses concrètes d'embauche et son expérience professionnelle se limite à quelques stages en entreprise, la plus récente datant de 2010. Les conditions de l'art. 44 LEtr ne sont donc pas remplies.
L'épouse du ressortissant n'est pas au bénéfice d'un titre durable en Suisse, elle est toutefois mère d'un enfant mineur suisse, dont elle détient l'autorité parentale. Sa présence durable en Suisse paraît donc assurée; toutefois l'art. 8 par. 2 CEDH permet une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale moyennant une pesée des intérêts (consid. 2b).
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 décembre 2013
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente ; MM.
Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs, Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
X.________________,
à Bouarada (Tunisie), représenté par Me Jeton KRYEZIU,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/décision du
Service de la population (SPOP) du 22 janvier 2013 refusant de lui délivrer
une autorisation d'entrée, respectivement de séjour
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________________, ressortissant tunisien né le
22 octobre 1984, a déposé, auprès du Département fédéral des migrations
(ci-après : l’ODM) une demande, datée du 22 février 2012, pour un « visa
de long séjour (visa D) » pour la Suisse afin d'y rejoindre son épouse Y.________________,
née le 30 novembre 1983, ressortissante tunisienne, titulaire d'une autorisation
de séjour. Le couple s'est marié le 12 septembre 2011 en Tunisie. La demande a
été transmise au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le
SPOP) le 7 mars 2012.
Y.________________, domiciliée à
Prilly, est arrivée en Suisse le 30 octobre 2000. Elle est mère d’un enfant, Z.________________,
de nationalité suisse, né le 27 juin 2006, issu d’une précédente union avec un
ressortissant suisse, dont elle a divorcé le 18 juin 2010.
B.
Sur demande du SPOP, le bureau des étrangers de
la Commune de Prilly a préavisé négativement la demande de regroupement
familial de X.________________ au motif que l’épouse était au bénéfice du
revenu d’insertion (ci-après : RI) et qu’elle ne trouvait pas d’emploi.
Quant à l’intéressé, il n’avait pas de perspective d’engagement en Suisse. Il a
également transmis au SPOP divers documents dont une attestation du 22 mai 2012
du Centre social régional de Prilly-Echallens (ci-après : le CSR) dont il
ressort que Y.________________ était dépendante de l’aide sociale depuis le 1er
janvier 2006. Le montant total versé, au titre du RI, pour la période de janvier
2006 à mai 2012, s’élevait à 143'289.35 francs.
Le 3 juillet 2012, Y.________________
a écrit au SPOP afin qu’il annule la demande de regroupement familial en faveur
de X.________________ au motif qu’elle était en train d’initier une procédure
de divorce.
Le 4 septembre 2012, le SPOP a
informé X.________________ qu’il avait l’intention de rendre une décision de
refus d’autorisation d’entrée, respectivement de séjour, au motif que les
conditions du regroupement familial n’étaient pas remplies puisque son épouse
avait l’intention de divorcer. Il relevait également le fait qu’elle était au
bénéfice du RI depuis le 1er janvier 2006.
Par lettre du 31 août 2012, reçue
par le SPOP le 7 septembre 2012, Y.________________ a informé cette autorité de
ce qui suit :
"Je me
réfère à ma correspondance du 3 juillet 2012, par laquelle je vous indiquais
vouloir renoncer à la demande de Visa de mon époux, Monsieur X.________________.
Comme vous le
savez, j’ai entamé les démarches en vue du regroupement familial au mois de
janvier 2012. N’ayant pas de nouvelles de votre part depuis lors, des tensions
sont nées entre mon mari et moi, la distance entre nous n’arrangeant au
demeurant pas les choses.
C’est donc suite
à une dispute au téléphone que je vous ai adressé le courrier susmentionné.
Cet été, je me
suis rendu en Tunisie et j’ai enfin pu revoir mon époux, après tant de mois
d’absence. Ce séjour a été bénéfique pour notre couple, qui en ressort
renforcé.
Au vu de ce qui
précède, je vous informe qu’il n’a jamais été question de divorce et nous
espérons maintenant vivement que la procédure s’accélère, afin que nous
puissions vivre ensemble prochainement."
X.________________ a écrit au SPOP
le 1er octobre 2012 pour l'aviser que son épouse avait trouvé un
emploi de durée indéterminée et qu’elle n’était donc plus dépendante de l’aide
sociale depuis cette date. Il indiquait être électricien de formation et travailler
actuellement comme indépendant dans le domaine de l'informatique. Il ajoutait
vouloir tout mettre en œuvre pour trouver un emploi en Suisse dès l’obtention
d’un permis de séjour. Il joignait notamment une attestation du CSR du 27
septembre 2012 confirmant que Y.________________ n’était plus au bénéfice du RI
depuis le 30 septembre 2012, ainsi qu’une copie du contrat de travail conclu par
celle-ci le 1er octobre 2012 pour un emploi de durée indéterminée à
100%. Il joignait également une fiche de salaire du mois d’octobre 2012 indiquant
un salaire net de 2’765.05 fr. par mois.
Y.________________ a encore indiqué,
dans une lettre reçue le 29 novembre 2012 par le SPOP, qu’elle occupait un logement
de 3,5 pièces à Prilly. Elle joignait une copie de son contrat de bail, ainsi
qu’un bulletin de versement pour le loyer de décembre 2012 d’un montant de 1’740
fr., charges comprises.
C.
Par décision du 22 janvier 2013, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, par
regroupement familial, en faveur de X.________________, au motif que son épouse
ne bénéficiait pas de moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins de
la famille et que l’intéressé n’avait produit aucune promesse d’engagement sur
le marché de l’emploi en Suisse.
Le dossier contient une projection de
la situation financière des intéressés en cas de venue en Suisse du recourant
laissant apparaître un déficit de 1’465 fr. pour assurer l’entretien mensuel de
la famille selon les normes CSIAS. En bref, le SPOP a retenu des revenus
mensuels de 2’965.05 fr. (salaire et allocations familiales) et des charges
mensuelles de 4'430 fr. comprenant le minimum vital pour trois personnes de
2’070 fr., des primes assurance maladie pour deux adultes et un enfant de 620
fr. et un loyer de 1’740 fr.
D.
Par acte du 8 mars 2013, X.________________, par
l'intermédiaire de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal concluant,
principalement à l’octroi d’une autorisation de séjour, par regroupement
familial, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause au SPOP pour nouvelles instruction et décision.
Il a joint divers documents dont
une copie de son dossier professionnel contenant un brevet tunisien de
technicien professionnel en télécommunications délivré le 19 mai 2011 par le
Ministère de la formation professionnelle et de l’Emploi, ainsi que diverses attestations
de stages effectués dans des entreprises tunisiennes, d'une durée variant de un
à trois mois. Le dernier stage attesté a pris fin en avril 2010.
Le 14 mars 2013, il a également produit
un extrait du jugement de divorce de Y.________________ et A.________________
attribuant l’autorité parentale et la garde de l’enfant Z.________________ à sa
mère, ainsi qu’un large droit de visite au père, et fixant une contribution
d’entretien pour l’enfant à charge du père de 650 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans
révolus, 750 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de quatorze ans, 850 fr. jusqu’à
l’âge de 18 ans révolus et au-delà jusqu’à la fin de la formation de l’enfant
aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
L’autorité intimée s’est déterminée
le 21 mars 2013 et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recourant conteste le
refus de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en
Suisse par regroupement familial pour vivre auprès de son épouse, titulaire
d'une autorisation de séjour.
a) Aux termes de l’art. 44 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans s’ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s’ils
disposent d’un logement approprié (let. b) et s’ils ne dépendent pas de
l’aide sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte
que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de
l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du
titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au
regroupement familial sur la base de l’art. 44 LEtr (TF 2C_752/2011 du 2
mars 2012).
Pour que le regroupement familial
puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe
un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue
et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque
n'est pas suffisant (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib
81.
consid. 2d). La notion d'assistance publique doit être interprétée dans un
sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus
minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,
comme les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans
une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut
examiner sa situation financière à long terme et non pas seulement au moment de
la demande de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer, en
se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à
la charge de l'assistance publique (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; ATF 122 II
1.
consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b et 3c). Comme le regroupement familial vise à
réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun
de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un
revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne
pas apparaître purement temporaire (ATF 122 II
1.
consid. 3c ; TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011).
b) S’agissant de la notion de dépendance
à l'aide sociale au sens de l’art. 44 let. c LEtr, le Conseil fédéral a exposé
ce qui suit dans son Message du 8 mars 2002 (FF 2002 3549 ad art. 43 du
projet, auquel renvoie la note ad art. 44):
"Dans la
pratique, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS) demeurent déterminantes pour examiner si la famille dispose de
moyens financiers suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à
une dépendance à l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu
probable des membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur
a été promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont
remplies. […] "
Selon les normes CSIAS, le forfait
mensuel pour un ménage de 3 personnes s'élevait, en 2011, à 1’818 fr. (cf.
CSIAS, Concepts et normes de calcul de l'aide sociale, 4e éd., Berne
2005, Tableau B.2.2, complété en dernier lieu en décembre 2012); ce montant a
été augmenté à 1’834 fr. dès le 1er janvier 2013. Ne sont pas
compris dans le forfait : le loyer, les charges y afférentes, et les frais
médicaux de base (normes CSIAS précitées, chiffre B.2.1).
Dans ses directives intitulées
"I. Domaine des étrangers", l’ODM a précisé que les moyens financiers
devaient au moins correspondre aux normes CSIAS, les cantons étant libres de
prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale
des étrangers (ch. 6.4.2.3, version 01.07.2013; cf. ég. Marc Spescha, in
Kommentar Migrationsrecht, 2e éd., Zurich 2009, n° 5 ad art.
44.
LEtr).
Dans le canton de Vaud, la prestation
financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement
d'application de la loi vaudoise du 3 décembre 2003 sur l'action sociale, du 26
octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de
la loi vaudoise du 3 décembre 2003 sur l'action sociale [LASV; RSV 850.051]).
Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le
forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour 3 personnes, au
maximum à 2'070 fr.
c) En l’espèce, selon les pièces
figurant au dossier, l’épouse du recourant a bénéficié de prestations de l’aide
sociale de janvier 2006 à septembre 2012, soit durant plus de 6 ans. Au 22 mai
2012, le montant qu’elle avait perçu au titre du RI s’élevait à 143'289.35 fr.
Ainsi, au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, l’épouse du
recourant dépendait durablement et dans une large mesure de l’aide sociale.
Depuis, octobre 2012, elle a toutefois retrouvé un emploi pour lequel elle perçoit
un revenu mensuel net de 2’765.05 fr. Ce revenu, auquel s’ajoute 200 fr.
d’allocations familiales et 650 fr., au titre de contribution d’entretien pour
l’enfant Z.________________, soit un total de 3'615.05 fr., lui permet
actuellement d’assurer l’entretien de son fils et d’elle-même, puisqu’elle
n’émarge plus à l’aide sociale depuis octobre 2012.
Toutefois, selon les calculs effectués
par le SPOP et non contestés par le recourant, les dépenses mensuelles de la
famille, si le recourant venait vivre en Suisse, s’élèveraient à 4'430 fr. Ce
montant comprend le forfait mensuel selon les normes vaudoises pour l'entretien
de trois personnes de 2’070 fr., ainsi que le loyer de 1'740 fr. (charges
comprises), et les primes d’assurance maladie pour deux adultes et un enfant,
qui s’élèvent à 620 fr. Ce calcul est conforme à la jurisprudence précitée.
Ainsi comparés aux revenus de l’épouse de la recourante, qui s’élèvent par mois
à 3'615.05 fr., il en résulterait un déficit mensuel de 815 fr.
Force est dès lors de constater que
les revenus actuels de l’épouse du recourant ne suffiraient pas à couvrir
toutes les charges de la famille si la demande de regroupement familial était
admise.
d) Le recourant fait valoir qu’en cas
d’octroi d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour par regroupement
familial, il pourrait rapidement trouver un emploi en Suisse et contribuer
ainsi à l’entretien de la famille.
Selon la jurisprudence précitée, il y
a lieu également de prendre en compte l’évolution probable de la situation
financière si le membre de la famille sollicitant le regroupement venait vivre
en Suisse. Dans ce cadre, il faut tenir compte du revenu réalisable que ce
dernier pourrait obtenir en Suisse. Il faut cependant que les chances
d’obtenir un emploi soient concrètes et rendues vraisemblables (ATF 122 II 1 consid. 3c ; TF
2C_268/2011 du 22 juillet 2011). En l’occurrence,
le recourant n’a pas fait état de promesses d’embauche en Suisse. Il n’expose
pas avoir effectué de recherches d’emploi dans ce pays et son expérience
professionnelle attestée se limite à quelques stages effectués dans des entreprises
tunisiennes, la plus récente datant de 2010. Ainsi, l’hypothèse qu’il puisse
s’intégrer rapidement dans le marché de l’emploi en Suisse paraît peu probable.
Dans, ces conditions, le risque que la famille retombe durablement à la charge
de l’assistance publique, en cas de regroupement familial, demeure concret.
Les conditions de l’art 44 LEtr
permettant à l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour au
recourant par regroupement familial ne sont donc pas remplies.
2.
Le recourant se prévaut également du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.
8.
par. 1 CEDH pour solliciter une autorisation de séjour en Suisse.
a) Le droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH permet de
s'opposer à l'éventuelle séparation de la famille et d'obtenir ainsi une
autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF
130.
II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid.
5.3
), ce qui est normalement le cas s'agissant des liens entre époux vivant
ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 120 Ib 257 consid. 1d).
Lorsqu'un étranger qui doit quitter la Suisse a un membre de sa famille qui
jouit d'un droit de séjour en Suisse et que le départ de ce dernier n'apparaît
pas d'emblée exigible, il convient de procéder à la pesée des intérêts requise
par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.1).
Une ingérence dans l'exercice du
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH
est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. L'incapacité de la famille à subvenir à ses
besoins peut justifier un refus d'autorisation de séjour. L'application de
cette disposition implique la pesée des intérêts et l'examen de la
proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3).
b) L’épouse du recourant étant au
bénéfice d’une autorisation de séjour, elle ne dispose en principe pas d’un
droit de résider durablement en Suisse. Cela étant, elle est mère d’un enfant
de 7 ans, de nationalité suisse, dont elle détient l’autorité parentale et le
droit de garde de sorte que sa présence durable en Suisse paraît assurée. Il
convient donc de procéder à la pesée des intérêts requise par l'art. 8 § 2 CEDH
(cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1). En l’espèce, les époux sont tous deux
ressortissants de Tunisie, pays dans lequel le recourant vit toujours et dans
lequel son épouse a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Il leur est dès lors loisible
de poursuivre leur vie commune dans ce pays. Le recourant y a d’ailleurs acquis
une formation et y travaille, selon ses déclarations, comme indépendant. Il est
également exigible de la part de l’épouse du recourant qui a choisi de se
marier à l’étranger avec un concitoyen, dépourvu d’autorisation de séjour en
Suisse, qu’elle le rejoigne dans ce pays. Il s’agit-là d’un choix personnel
qu’elle et sa famille doivent dès lors assumer. On précisera toutefois que la
décision attaquée n’implique pas qu’elle doive impérativement quitter la Suisse.
Elle pourrait, cas échéant, continuer à se rendre en Tunisie pour y rencontrer
son époux. Dans ces circonstances, le refus de l'autorité intimée d’octroyer
une autorisation d’entrée, respectivement de séjour au recourant, au motif qu’il
existe un risque concret de dépendance à l’aide sociale n'apparaît pas
disproportionné.
d) Quant à l’enfant de l’épouse,
ressortissant suisse, né d’un précédent mariage, le recourant n’en étant pas le
père, il ne peut à l’évidence pas se prévaloir envers celui-ci du droit au respect
de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour prétendre à
l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse.
C'est, partant, à juste titre que le
SPOP a fait application de l'art. 8 § 2 CEDH. Le refus d’octroyer une
autorisation d’entrée, respectivement de séjour, par regroupement familial en
faveur du recourant doit donc être confirmée.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée, aux frais du recourant qui
succombe et qui n'a, en conséquence, pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et
99.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22
janvier 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.