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Décision

PE.2013.0099

CDAP - PE.2013.0099 - 2013-04-29 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

29 avril 2013Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Y.__________________, née le 11 février 1936,

est ressortissante du Kosovo et domiciliée dans ce pays. Elle est veuve et mère

de six enfants, dont deux, X.__________________ et Z.__________________, sont

domiciliés en Suisse, pays dont ils ont acquis la nationalité ; les quatre

autres vivent au Kosovo.

B.

Le 22 août 2011, Y.__________________ a déposé

auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina une demande d'autorisation d'entrée

en Suisse (Demande pour un visa de long séjour/visa D).

Le 25 mai 2011, son fils, X.__________________,

domicilié à Aigle dans le canton de Vaud, a requis du Service de la population

(ci-après: le SPOP), division étrangers, la délivrance en faveur d’Y.__________________

d'une autorisation de séjour en invoquant les art. 28 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), 25 de l’ordonnance du

24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), et 8 CEDH. Il exposait que sa mère était

malade et vivait actuellement chez l’une de ses sœurs au Kosovo, mais que

celle-ci ne pouvait plus s’en occuper pour des raisons économiques. Il

souhaitait dès lors l’accueillir chez lui. Il ajoutait qu’il prenait déjà en

charge avec l’aide de son frère Z.__________________ ses soins médicaux et

qu’ils continueraient à l’entretenir financièrement une fois qu’elle serait installée

en Suisse.

Le 4 août 2011, le SPOP, division

étrangers, a informé X.__________________ que les conditions de la loi sur les

étrangers permettant l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de sa mère

Y.__________________ n’étaient pas remplies.

Selon les décomptes bancaires

figurant au dossier, Y.__________________ perçoit une pension mensuelle de 45

euro.

C.

Par décision du 4 janvier 2012, le SPOP,

division étrangers, a refusé de délivrer à Y.__________________ l'autorisation

d'entrée, respectivement l'autorisation de séjour requise dès lors qu'elle ne

disposait pas de revenus financiers propres suffisants selon l'art. 28 LEtr. Il

a également retenu qu’elle ne se trouvait pas dans un cas individuel d’extrême

gravité du fait qu’elle vivait chez l’une de ses filles au Kosovo et qu’elle

bénéficiait du soutien financier de ses deux fils, domiciliés en Suisse, de

sorte que sa situation à l’étranger était globalement plus favorable que celle

de ses compatriotes dépourvus d’un tel soutien. Elle ne pouvait par ailleurs

pas se prévaloir d'un regroupement familial au seul motif que deux de ses fils

vivaient dans ce pays.

Cette décision n’a pas fait l’objet

d’un recours de sorte qu’elle est aujourd’hui entrée en force.

D.

Le 5 novembre 2012, X.__________________, a

déposé auprès du SPOP, division étrangers, une demande de réexamen de cette

décision. Il exposait en substance que sa mère Y.__________________, avait son

centre d’intérêts en Suisse puisque ses deux fils et leur famille y habitaient

et travaillaient.

E.

Par décision du 7 février 2013, le SPOP,

division étrangers, a déclaré la demande de reconsidération (réexamen) du 5

novembre 2012, irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, au motif que

l’intéressé n’avait pas démontré l’existence de faits nouveaux, la situation

personnelle et financière de sa mère n’ayant pas été modifiée dans une notable

mesure depuis sa décision du 4 janvier 2012.

F.

Le 11 février 2013, X.__________________ recourt

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision en concluant, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation

de séjour en faveur de sa mère Y.__________________. Il expose qu’il dispose avec

son frère Z.__________________ de moyens financiers suffisants pour subvenir aux

besoins de sa mère, de sorte que l’autorisation requise devrait être délivrée

sur la base des art. 28 LEtr, 25 OASA et 8 CEDH.

Il n'a pas été demandé de réponse

au recours.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 LPA-VD [loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

auprès de l’autorité compétente, par le destinataire de la décision attaquée

qui a un intérêt digne de protection à son annulation – le refus de réexamen

porte sur la décision négative du 4 janvier 2012, entrée en force, d’une

autorisation de séjour en faveur de sa mère Y.__________________ (cf. art. 75

let. a LPA-VD). Le recours qui respecte au surplus les formes prévues par la

loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) est recevable. Il y a

lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant se plaint d’une violation du droit

fédéral et cantonal. Il soutient qu’il existe un motif de réexamen au sens de

l’art. 64 al. 2 LPA-VD à la décision de l’autorité intimée du 4 janvier 2012 qui

refusait l’octroi d’une autorisation de séjour à sa mère Y.__________________

parce qu’elle ne disposait pas de moyens financiers propres pour subvenir à ses

besoins. Il soutient que les conditions de l’art 28 LEtr, qui règle l'admission

de rentiers, sont remplies.

a) L’autorité administrative est

tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la

base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première

décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque

(art. 64 al. 2 let. et. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1; 120 Ib

42.

consid. 2b, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient

servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force

(ATF 120 Ib 42 consid. 2b, et les arrêts cités; PE.2011.0105 du 28 juillet 2011,

consid. 2).

b) Selon l'art. 28 LEtr, un

étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis s'il a l'âge

minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s'il a des liens personnels

particuliers avec la Suisse (let. b) et s'il dispose des moyens financiers

nécessaires (let. c). Cette disposition reprend la réglementation de l'art. 34

de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Ces

conditions sont cumulatives (arrêts PE.2000.0566 du 13 mars 2001;

PE.2006.0032 du 4 septembre 2006 consid. 2; PE.2008.0456 du

11.

mai 2009 consid. 5). Selon les Directives de l'Office fédéral des

migrations (I. Domaine des étrangers, état au 1er février 2013, ch.

5.

), un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens

de l'art. 28, let. c, LEtr s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à

sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le

risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique. En outre, les

promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du

rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne

suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à

exécution reste sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par

des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres

ressources du requérant (p. ex. garantie bancaire) (directives précitées, ch.

5.

). La doctrine confirme que le critère des moyens financiers nécessaires est

rempli lorsque le rentier ne dépendra pas de l’aide sociale dans un avenir

proche (M. Spescha, H. Thür, A. Zünd et P. Bolzli, Migrationsrecht, 2ème

éd. 2009, ad art. 28 LEtr, n. 4, p. 71). Quant à la jurisprudence rendue sous

l’empire de l’art. 34 let. e OLE relative à l’exigence des moyens financiers du

rentier, elle avait toujours interprété de manière aussi restrictive ce critère,

en ce sens que les moyens financiers visés par cette disposition devaient être

ceux du rentier étranger et non pas de son entourage ou d’un tiers (voir par exemple les arrêts TA PE.2006.0395

du 14 février 2007, PE.2006.0272 du 15 juin 2006,

consid. 2, PE.2005.072 du 9 décembre2005, consid. 3, PE 1999.0255 du 30

août 1999). Les promesses d’aide matérielle de tiers,

en particulier des proches parents, n’étaient pas non plus déterminantes

puisque l’on devait notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34

OLE qu’il puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l’hypothèse où il

devrait vivre de manière indépendante (l’hypothèse de l’entrée dans un

établissement médico-social ne constituant qu'un exemple).

c) En l'espèce, le recourant ne

fait pas valoir que la situation financière propre de sa mère Y.__________________

se serait améliorée depuis la première décision du SPOP, entrée en force. Il

n’allègue en particulier pas qu’elle percevrait mensuellement, à titre

d’obligation alimentaire, une certaine somme de la part de ses enfants. Il se

limite à exposer que son frère et lui-même travaillent en Suisse et disposent

de revenus suffisants pour prendre en charge financièrement l’intéressée. Or,

dans sa décision du 4 janvier 2012, l’autorité intimée a dûment pris en compte

ces éléments mais a retenu qu’ils ne suffisaient pas à considérer que

l’intéressée bénéficierait des moyens financiers propres nécessaires à sa

subsistance. Cette décision est conforme à la jurisprudence précitée. La Cour

de céans a jugé que le montant mensuel qui devait être pris en considération au

titre de moyens de subsistance nécessaires s’élève à 2'100 fr. par mois pour

une personne seule (hors loyer) selon la "Détermination du montant de

la prise en charge financière au regard des normes de calculs de l'Aide sociale

vaudoise" (cf. PE.2012.0050 du 19 juillet 2012 ; PE.2009.0572 du

10.

mars 2010). Or, l’intéressée perçoit une rente mensuelle de 45 euro. Ce

montant n’est manifestement pas suffisant pour lui permettre d’assurer sa

propre subsistance, encore moins pour exclure qu'elle puisse à l'avenir

dépendre de l'assistance publique, notamment en cas de prise en charge dans un

établissement médico-social.

d) Faute d'éléments nouveaux

déterminants, c'est à juste titre que l’autorité intimée n'est pas entrée en

matière sur la demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée au motif que

les conditions des art. 28 LEtr et 25 OASA n’étaient pas remplies. La décision

respecte dès lors le droit fédéral et cantonal. Au demeurant, quand bien même Y.__________________

bénéficierait d'un revenu remplissant les conditions des articles précités, ces

dispositions, de nature potestative, ne confèrent aucun droit à une

autorisation de séjour.

3.

Manifestement mal fondé, le présent recours doit

être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures

(art. 82 al. 1 LPA-VD). La décision attaquée est confirmée. Les frais sont à la

charge du recourant qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7

février 2013 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant X.__________________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.