PE.2013.0100
CDAP - PE.2013.0100 - 2013-05-30 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
30 mai 2013Français20 min
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N° affaire:
PE.2013.0100
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.05.2013
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
FORMATION DANS UNE NOUVELLE PROFESSION
FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE
FORMATION CONTINUE
VISA{AUTORISATION}
ÂGE
MEMBRE DE LA FAMILLE
ÉTUDIANT
LEI-17-1
LEI-27-1 (1.1.2011)
LEI-27-1-d (1.1.2011)
OASA-23-2 (1.1.2011)
OASA-24
Résumé contenant:
Ressortissant mauricien âgé de 28 ans entré en Suisse non pas pour y effectuer un séjour touristique, mais bien pour y effectuer des études d'informatiques. Or, il ne fait état d'aucune autre motivation particulière et n'entend pas profiter des acquis de sa profession de cuisinier pour se perfectionner en Suisse. Ainsi, il n'entend pas compléter une formation déjà existante, mais bien entreprendre une nouvelle formation. En outre, les plus sérieux doutes subsistent sur le but réel de son séjour en Suisse, où il est logé chez son oncle et sa tante. Confirmation du refus de délivrer une autorisation de séjour pour études.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2013
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick
Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Marco Rossi, avocat à Genève.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population du 6 février 2013 refusant de lui octroyer une autorisation
de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant mauricien né en 1985, X.________
(ci-après: X.________) a suivi, dans son pays d'origine, une formation de
cuisinier auprès de l'école hôtelière Hocatel et obtenu un certificat de
cuisinier en 2006. Il a travaillé en qualité d'assistant cuisinier pendant au
moins un an. Le 23 avril 2007, il a requis l’octroi d’un visa au Consulat
général de Suisse à Port-Louis, Maurice, en vue d'obtenir une autorisation de
séjour pour étudier au Centre d'enseignement des métiers de l'économie
familiale (ci-après: CEMEF) de 1********. Par décision du 31 juillet 2007, le
Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer l'autorisation
requise, au motif que l'intéressé était déjà au bénéfice d'une formation
effectuée dans son pays d'origine et que la nécessité de suivre la formation
auprès du CEMEF n'était pas démontrée, cette formation ne paraissant au surplus
pas adaptée aux projets de l'intéressé. Le SPOP a également retenu que la
sortie de Suisse n'était pas assurée, des membres de la famille du requérant
résidant en Suisse. Sur recours d’X.________, le Tribunal cantonal a confirmé
cette décision par arrêt PE.2007.0423 du 10 avril 2008, définitif, auquel on
renvoie tant en fait qu’en droit.
B.
X.________ est rentré à Maurice. Il y a
travaillé de 2008 à 2010 en qualité de cuisinier; il a notamment eu quatre
employés sous ses ordres. Le 2 mai 2010, une autorisation de séjour, limitée à
douze mois, a été octroyée à X.________ pour travailler au pair dans la famille
de ses logeurs, les époux A. Y.________ et B. Y.________, à 1********, soit son
oncle et sa tante.
C.
Le 3 juillet 2012, l’Association Z.________, à
Lausanne, a requis l’octroi d’une autorisation de séjour pour études en faveur
de X.________, afin que ce dernier puisse suivre une formation sur quatre ans,
au terme de laquelle un CFC en informatique lui serait délivré. Le 16 août
2012, X.________ serait, selon ses déclarations, revenu en Suisse pour y
effectuer un séjour touristique. Dans sa réponse du 22 août 2012 à
l’Association Z.________, le SPOP a prié l’intéressé de requérir au préalable
l’octroi d’un visa d’entrée.
Ayant réussi les tests d’aptitude, X.________
a débuté sa formation. Le 5 septembre 2012, il a annoncé son arrivée aux
autorités communales de 1********, au domicile des époux Y.________, et a
requis la délivrance d’une autorisation de séjour temporaire. Le 20 septembre
2012, constatant l’absence de visa d’entrée, celles-ci ont dénoncé l’intéressé
au Ministère public pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le 17 octobre 2012, le SPOP a fait part à X.________
de son intention de refuser l’autorisation demandée. Le 12 novembre 2012, X.________
a exposé, par la plume de son conseil, l’avocat Marco Rossi, les raisons pour
lesquelles il devait être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour
études. Le 5 février 2013, il a été entendu par le Procureur chargé de
l’enquête pénale ouverte à son encontre. Le 6 février 2013, le SPOP a refusé de
délivrer l’autorisation requise et prononcé le renvoi de l’intéressé.
D.
X.________ a recouru contre cette dernière
décision, dont il demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Invité à se déterminer, X.________
a maintenu ses conclusions.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Dans ses dernières écritures, le recourant
indique se tenir à la disposition du Tribunal pour une éventuelle audience de
comparution personnelle, dont il n’a cependant pas formellement requis la
tenue.
a) Quoi qu’il en soit, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34
al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et
recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Les art. 29
al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la
procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être
entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre
d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en
cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le Tribunal peut de toute façon se dispenser de tenir une audience. L’autorité
intimée a produit son dossier complet, les faits sont établis et le litige a
trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre exclusivement
juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98
LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime
en mesure de statuer en connaissance de cause, sans recueillir les explications
orales du recourant.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Ressortissant mauricien, le recourant ne peut pas invoquer en sa faveur un
traité; son recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit
la LEtr et ses ordonnances d’application.
a) Les dispositions régissant l’entrée
en Suisse sont régie par l’ordonnance fédérale du 22
octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5
al. 1 impose aux ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de
l’AELE d’obtenir un visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour
d’une durée de plus de trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger doit remplir pour un tel séjour, outre les conditions
requises à l’art. 5, al. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les
conditions d’entrée ci-après: il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa
national au sens de l’art. 5 (let. a); il doit remplir les conditions
d’admission pour le but du séjour envisagé (let. b).
L'art. 16 OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les indications
relatives au but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes des directives de l'Office
fédéral des migrations relatives à la LEtr (ci-après: directives ODM), mises en
relation avec les directives du même office sur les visas, liste 1 par
nationalités, les ressortissants mauriciens sont soumis à cette obligation. Ces
directives ajoutent qu’en principe aucune autorisation de séjour ne sera
délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Des dérogations à cette
règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en
faveur d’un étranger possédant un droit à une autorisation de séjour en Suisse.
b)
Contrairement à ce qu’il soutient, le recourant n’est pas venu en Suisse pour y
effectuer un séjour touristique, mais bien pour y effectuer des études. Le
recourant feint d’ignorer que la demande de délivrance de permis en vue d’un
séjour pour études, qu’il a contresignée, remonte au 3 juillet 2012. Ainsi,
lorsqu’il est entré dans notre pays le 16 août 2012, selon ses déclarations
devant le Procureur, le recourant savait qu’il s’agissait bien d’un séjour en
vue d’y effectuer des études. On rappelle sur ce point que l’étranger entré
légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une
demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger
(cf. art. 17 al. 1 LEtr). L’autorité cantonale compétente peut autoriser
l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions
d’admission sont manifestement remplies (ibid., al. 2). Dès lors, pour ce
premier motif, le recours devrait être rejeté, à moins que le recourant puisse
démontrer que les conditions d’une dérogation à la règle de l’art. 5 al. 1 OEV
sont en l’occurrence réalisées (v. dans le même sens, arrêt PE.2012.0310 du 11
février 2013).
3.
Le recours a trait au refus par l’autorité de
délivrer une autorisation de séjour pour études, dont on rappelle en premier
lieu les conditions d’octroi.
a) L'art. 27
al. 1 LEtr prévoit qu'un étranger peut être admis en Suisse en vue d’une
formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de
l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement
envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des
moyens financiers nécessaires (let. c.); il a le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (let. d.).
Aux termes de l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsque
aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à
éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
Selon l'alinéa 3 du même article, une formation ou un perfectionnement est en
principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent
être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but
précis.
L'art. 24 OASA précise les exigences demandées
à l'égard des écoles visées à l'art. 27 LEtr. Ainsi, les écoles qui proposent
des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir
une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement; les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à
des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme
d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement
doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confirmer que le
candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques
requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés,
les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique
soit effectué (al. 4).
b) Même dans l'hypothèse où toutes les
conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger
n'a pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid.
1.
; ATAF C-4995/2011 du 21 mai 2012, consid. 7.1), ce qui n'est manifestement
pas le cas en l'espèce. L'autorité dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation
dans le cadre de la présente cause.
Toujours selon la jurisprudence (v.
notamment ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009), lors de l'admission
d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en
considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr), de même que les effets de la
surpopulation étrangère. A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a
pp. 6 s.; v. en outre Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, publié in RDAF I 1997 pp. 267 ss,
pp. 287 ss).
S'agissant des étudiants étrangers
admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne
saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et
cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans
ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour
tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène
et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des
établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la
possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur
le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de
rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité
sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une
première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux
qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel
constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment ATAF
C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril
2009.
consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a précisé dans ce
but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de
séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés
de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (ATAF C-1444/2008 du 24 avril
2009.
consid. 7.2 et références citées, arrêt concernant un étudiant
étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son
pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en
2006.
un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du territoire
et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui
amené l’ODM à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour,
refus confirmé par le TAF). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec
nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à
un premier cycle parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second
cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de
base. A l'inverse, la jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour
l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne
constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (arrêt
PE.2011.0112 du 3 janvier 2012).
c) Selon les directives de l'ODM,
"I. Domaine des
étrangers", dans leur version au 30 septembre
2011.
(ci-après: directives ODM), vu le grand nombre d’étrangers qui demandent d'être
admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions
d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de
qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent
être respectées de manière rigoureuse, afin d'empêcher que les séjours autorisés
pour une formation ne soient exploités de manière abusive, en éludant des
conditions d'admission plus sévères. A propos des écoles concernées et du
programme d'enseignement, ces directives prévoient, au chiffre 5.1.2, que seul
l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont
le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir
délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr. On entend par école délivrant une
formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé
chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de
commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles
tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs
également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les
exigences envers les écoles mentionnées à l’art. 24 OASA sont applicables (cf.
annexe 5/1 relative à la circulaire sur le registre des écoles privées en
Suisse). Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent
qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir,
ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation
à temps complet.
d) La condition liée à l'assurance
du départ de l'étranger au
terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (voir ég.
l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans le cadre des modifications
entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Dans le cadre de la nouvelle
formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les autorités doivent toutefois
continuer de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir
frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (voir Rapport de la Commission
des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à
l'initiative parlementaire "Faciliter l’admission et l’intégration des
étrangers diplômés d’une haute école suisse", in FF 2010 373, p. 385 ad
art. 27 LEtr; voir également l'arrêt PE.2010.0559 du 28 juin 2011, lequel a
fait l'objet de la procédure de coordination prévue par l'article 34 du
règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]).
4.
En l’espèce, il s’avère, à la lumière de ce qui
précède, que deux motifs dirimants doivent conduire au refus d’octroi de
l’autorisation requise et partant, à la confirmation de la décision attaquée.
a) Au préalable, on constate que
durant deux ans, le recourant effectuera dans le cadre de la formation qu’il a
débutée un ou plusieurs stages rémunérés. Or, une telle activité devrait être
considérée comme salariée, selon l'art. 1a al. 2 OASA. Elle suppose donc
l'octroi d'une autorisation, par la délivrance d'une unité du contingent (art.
20.
LEtr et art. 19 et 20 OASA). Le recourant n'échapperait donc pas davantage
aux priorités du recrutement prévues par l'art. 21 LEtr (v. sur ce point, Directives
ODM dans leur version du 20 août 2009, ch. 4.1.1; arrêt PE.2009.0627 du 19
janvier 2010). Quoi qu’il en soit, même si la demande n’a pas été soumise au
Service de l’emploi, autorité compétente en la matière, cette question peut
souffrir de toute façon de demeurer indécise.
b) On observe en premier lieu que
le recourant est entré dans sa vingt-huitième année. Il a déjà bénéficié dans
son pays d’une formation professionnelle de cuisinier. Du reste, il ressort de
son curriculum vitae, joint à son dossier, que le recourant a exercé cette
profession à tout le moins deux ans, voire même davantage, à Maurice. Or, il
envisage à présent d’entreprendre en Suisse une formation en informatique, dont
la réussite est sanctionnée par l’obtention d’un certificat de capacité. Durant
les vingt-et-un premiers mois, cette formation est dispensée en école à plein
temps; elle se poursuit sur deux années par des stages rémunérés en entreprise.
Pour seule explication, le recourant met en avant le chômage auquel il pourrait
être exposé dans son pays, dans lequel il ne serait pas parvenu à décrocher un
emploi de longue durée. Le recourant ne fait état d’aucune autre motivation
particulière. Il n’entend toutefois pas profiter des acquis de sa profession de
cuisinier pour se perfectionner en Suisse, ceci d’autant plus qu’il parle
couramment et écrit, toujours selon son curriculum vitae, le français et
l’anglais. Sans doute, il peut être un atout pour un cuisinier d’avoir
certaines connaissances en informatique. En l’occurrence cependant, ce n’est
pas un complément à une formation déjà existante, mais bien une nouvelle
formation que le recourant souhaite débuter. En aucun cas, la formation
maintenant envisagée s’inscrit dans le perfectionnement professionnel
constituant un prolongement direct de sa formation de base de cuisinier. Dès
lors, il ne se justifie nullement de déroger en l’occurrence au principe
jurisprudentiel, rappelé ci-dessus, selon lequel la priorité doit être accordée
aux étudiants ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.
c) Le Tribunal partage l’opinion de
l’autorité intimée, selon laquelle les plus sérieux doutes subsistent sur le
but réel du séjour du recourant. On gardera en effet à l’esprit que le
recourant est logé à 1********, chez son oncle et sa tante. Une première fois,
il a essuyé un refus définitif alors qu’il envisageait de suivre des cours
d’économie familiale. Après avoir travaillé deux ans dans son pays, le
recourant a emménagé chez les époux Y.________ pour y travailler au pair et y effectuer
des tâches domestiques. Bien que cela ne sied guère au parcours d’un cuisinier
professionnel avec deux ans d’expérience, le recourant a tout de même obtenu à
cette occasion une autorisation de séjour limitée à un an. Après l’échéance de
cette autorisation, il prétend être revenu en Suisse à des fins touristiques;
c’est du moins ce qu’il a expliqué au Procureur. Or, on voit qu’en réalité, peu
après le terme de la validité de celle-ci, le recourant a requis, par
l’intermédiaire d’une association, l’octroi d’une autorisation au fins de
suivre une formation en informatique durant quatre ans. Préalablement à
l’examen de la demande, le SPOP a invité le recourant à requérir la délivrance
préalable d’un visa auprès d’une représentation diplomatique suisse à Maurice.
Le recourant ne s’est pas exécuté puisqu’il séjournait déjà en Suisse, non pas
à des fins touristiques, mais aux fins d’y suivre une formation et ceci, sans la
moindre autorisation. Il a du reste été dénoncé par les autorités morgiennes. Dans
ces circonstances, les déclarations du recourant, à teneur desquelles il
s’engage à quitter le pays au terme de cette nouvelle formation appellent les
plus sérieuses réserves. Force est bien plutôt d’admettre qu’en réalité, la
demande a pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en
Suisse et y demeurer.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu
le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant
(art. 49 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens ne saurait entrer en
ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 6
février 2013, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.