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Décision

PE.2013.0100

CDAP - PE.2013.0100 - 2013-05-30 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

30 mai 2013Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant mauricien né en 1985, X.________

(ci-après: X.________) a suivi, dans son pays d'origine, une formation de

cuisinier auprès de l'école hôtelière Hocatel et obtenu un certificat de

cuisinier en 2006. Il a travaillé en qualité d'assistant cuisinier pendant au

moins un an. Le 23 avril 2007, il a requis l’octroi d’un visa au Consulat

général de Suisse à Port-Louis, Maurice, en vue d'obtenir une autorisation de

séjour pour étudier au Centre d'enseignement des métiers de l'économie

familiale (ci-après: CEMEF) de 1********. Par décision du 31 juillet 2007, le

Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer l'autorisation

requise, au motif que l'intéressé était déjà au bénéfice d'une formation

effectuée dans son pays d'origine et que la nécessité de suivre la formation

auprès du CEMEF n'était pas démontrée, cette formation ne paraissant au surplus

pas adaptée aux projets de l'intéressé. Le SPOP a également retenu que la

sortie de Suisse n'était pas assurée, des membres de la famille du requérant

résidant en Suisse. Sur recours d’X.________, le Tribunal cantonal a confirmé

cette décision par arrêt PE.2007.0423 du 10 avril 2008, définitif, auquel on

renvoie tant en fait qu’en droit.

B.

X.________ est rentré à Maurice. Il y a

travaillé de 2008 à 2010 en qualité de cuisinier; il a notamment eu quatre

employés sous ses ordres. Le 2 mai 2010, une autorisation de séjour, limitée à

douze mois, a été octroyée à X.________ pour travailler au pair dans la famille

de ses logeurs, les époux A. Y.________ et B. Y.________, à 1********, soit son

oncle et sa tante.

C.

Le 3 juillet 2012, l’Association Z.________, à

Lausanne, a requis l’octroi d’une autorisation de séjour pour études en faveur

de X.________, afin que ce dernier puisse suivre une formation sur quatre ans,

au terme de laquelle un CFC en informatique lui serait délivré. Le 16 août

2012, X.________ serait, selon ses déclarations, revenu en Suisse pour y

effectuer un séjour touristique. Dans sa réponse du 22 août 2012 à

l’Association Z.________, le SPOP a prié l’intéressé de requérir au préalable

l’octroi d’un visa d’entrée.

Ayant réussi les tests d’aptitude, X.________

a débuté sa formation. Le 5 septembre 2012, il a annoncé son arrivée aux

autorités communales de 1********, au domicile des époux Y.________, et a

requis la délivrance d’une autorisation de séjour temporaire. Le 20 septembre

2012, constatant l’absence de visa d’entrée, celles-ci ont dénoncé l’intéressé

au Ministère public pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le 17 octobre 2012, le SPOP a fait part à X.________

de son intention de refuser l’autorisation demandée. Le 12 novembre 2012, X.________

a exposé, par la plume de son conseil, l’avocat Marco Rossi, les raisons pour

lesquelles il devait être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour

études. Le 5 février 2013, il a été entendu par le Procureur chargé de

l’enquête pénale ouverte à son encontre. Le 6 février 2013, le SPOP a refusé de

délivrer l’autorisation requise et prononcé le renvoi de l’intéressé.

D.

X.________ a recouru contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Invité à se déterminer, X.________

a maintenu ses conclusions.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Dans ses dernières écritures, le recourant

indique se tenir à la disposition du Tribunal pour une éventuelle audience de

comparution personnelle, dont il n’a cependant pas formellement requis la

tenue.

a) Quoi qu’il en soit, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34

al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et

recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Les art. 29

al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la

procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être

entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre

d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en

cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, le Tribunal peut de toute façon se dispenser de tenir une audience. L’autorité

intimée a produit son dossier complet, les faits sont établis et le litige a

trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre exclusivement

juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98

LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime

en mesure de statuer en connaissance de cause, sans recueillir les explications

orales du recourant.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissant mauricien, le recourant ne peut pas invoquer en sa faveur un

traité; son recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit

la LEtr et ses ordonnances d’application.

a) Les dispositions régissant l’entrée

en Suisse sont régie par l’ordonnance fédérale du 22

octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5

al. 1 impose aux ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de

l’AELE d’obtenir un visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour

d’une durée de plus de trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger doit remplir pour un tel séjour, outre les conditions

requises à l’art. 5, al. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les

conditions d’entrée ci-après: il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa

national au sens de l’art. 5 (let. a); il doit remplir les conditions

d’admission pour le but du séjour envisagé (let. b).

L'art. 16 OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les indications

relatives au but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes des directives de l'Office

fédéral des migrations relatives à la LEtr (ci-après: directives ODM), mises en

relation avec les directives du même office sur les visas, liste 1 par

nationalités, les ressortissants mauriciens sont soumis à cette obligation. Ces

directives ajoutent qu’en principe aucune autorisation de séjour ne sera

délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Des dérogations à cette

règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en

faveur d’un étranger possédant un droit à une autorisation de séjour en Suisse.

b)

Contrairement à ce qu’il soutient, le recourant n’est pas venu en Suisse pour y

effectuer un séjour touristique, mais bien pour y effectuer des études. Le

recourant feint d’ignorer que la demande de délivrance de permis en vue d’un

séjour pour études, qu’il a contresignée, remonte au 3 juillet 2012. Ainsi,

lorsqu’il est entré dans notre pays le 16 août 2012, selon ses déclarations

devant le Procureur, le recourant savait qu’il s’agissait bien d’un séjour en

vue d’y effectuer des études. On rappelle sur ce point que l’étranger entré

légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une

demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger

(cf. art. 17 al. 1 LEtr). L’autorité cantonale compétente peut autoriser

l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions

d’admission sont manifestement remplies (ibid., al. 2). Dès lors, pour ce

premier motif, le recours devrait être rejeté, à moins que le recourant puisse

démontrer que les conditions d’une dérogation à la règle de l’art. 5 al. 1 OEV

sont en l’occurrence réalisées (v. dans le même sens, arrêt PE.2012.0310 du 11

février 2013).

3.

Le recours a trait au refus par l’autorité de

délivrer une autorisation de séjour pour études, dont on rappelle en premier

lieu les conditions d’octroi.

a) L'art. 27

al. 1 LEtr prévoit qu'un étranger peut être admis en Suisse en vue d’une

formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de

l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement

envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des

moyens financiers nécessaires (let. c.); il a le niveau de formation et les

qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le

perfectionnement prévus (let. d.).

Aux termes de l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsque

aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément

n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à

éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

Selon l'alinéa 3 du même article, une formation ou un perfectionnement est en

principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent

être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but

précis.

L'art. 24 OASA précise les exigences demandées

à l'égard des écoles visées à l'art. 27 LEtr. Ainsi, les écoles qui proposent

des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir

une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement; les

autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à

des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme

d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement

doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confirmer que le

candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques

requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés,

les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique

soit effectué (al. 4).

b) Même dans l'hypothèse où toutes les

conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme

potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger

n'a pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de

séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du

droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid.

1.

; ATAF C-4995/2011 du 21 mai 2012, consid. 7.1), ce qui n'est manifestement

pas le cas en l'espèce. L'autorité dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation

dans le cadre de la présente cause.

Toujours selon la jurisprudence (v.

notamment ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009), lors de l'admission

d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en

considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr), de même que les effets de la

surpopulation étrangère. A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les

étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de

courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une

politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a

pp. 6 s.; v. en outre Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, publié in RDAF I 1997 pp. 267 ss,

pp. 287 ss).

S'agissant des étudiants étrangers

admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne

saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et

cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans

ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour

tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène

et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des

établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la

possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur

le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de

rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité

sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première

formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une

première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux

qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel

constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment ATAF

C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril

2009.

consid. 5.2 et la jurisprudence citée).

La jurisprudence a précisé dans ce

but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de

séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés

de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (ATAF C-1444/2008 du 24 avril

2009.

consid. 7.2 et références citées, arrêt concernant un étudiant

étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son

pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en

2006.

un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du territoire

et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui

amené l’ODM à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour,

refus confirmé par le TAF). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec

nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à

un premier cycle parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second

cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de

base. A l'inverse, la jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour

l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne

constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (arrêt

PE.2011.0112 du 3 janvier 2012).

c) Selon les directives de l'ODM,

"I. Domaine des

étrangers", dans leur version au 30 septembre

2011.

(ci-après: directives ODM), vu le grand nombre d’étrangers qui demandent d'être

admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions

d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de

qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent

être respectées de manière rigoureuse, afin d'empêcher que les séjours autorisés

pour une formation ne soient exploités de manière abusive, en éludant des

conditions d'admission plus sévères. A propos des écoles concernées et du

programme d'enseignement, ces directives prévoient, au chiffre 5.1.2, que seul

l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont

le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir

délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr. On entend par école délivrant une

formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé

chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de

commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles

tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs

également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les

exigences envers les écoles mentionnées à l’art. 24 OASA sont applicables (cf.

annexe 5/1 relative à la circulaire sur le registre des écoles privées en

Suisse). Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent

qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir,

ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation

à temps complet.

d) La condition liée à l'assurance

du départ de l'étranger au

terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (voir ég.

l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans le cadre des modifications

entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Dans le cadre de la nouvelle

formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les autorités doivent toutefois

continuer de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir

frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (voir Rapport de la Commission

des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à

l'initiative parlementaire "Faciliter l’admission et l’intégration des

étrangers diplômés d’une haute école suisse", in FF 2010 373, p. 385 ad

art. 27 LEtr; voir également l'arrêt PE.2010.0559 du 28 juin 2011, lequel a

fait l'objet de la procédure de coordination prévue par l'article 34 du

règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]).

4.

En l’espèce, il s’avère, à la lumière de ce qui

précède, que deux motifs dirimants doivent conduire au refus d’octroi de

l’autorisation requise et partant, à la confirmation de la décision attaquée.

a) Au préalable, on constate que

durant deux ans, le recourant effectuera dans le cadre de la formation qu’il a

débutée un ou plusieurs stages rémunérés. Or, une telle activité devrait être

considérée comme salariée, selon l'art. 1a al. 2 OASA. Elle suppose donc

l'octroi d'une autorisation, par la délivrance d'une unité du contingent (art.

20.

LEtr et art. 19 et 20 OASA). Le recourant n'échapperait donc pas davantage

aux priorités du recrutement prévues par l'art. 21 LEtr (v. sur ce point, Directives

ODM dans leur version du 20 août 2009, ch. 4.1.1; arrêt PE.2009.0627 du 19

janvier 2010). Quoi qu’il en soit, même si la demande n’a pas été soumise au

Service de l’emploi, autorité compétente en la matière, cette question peut

souffrir de toute façon de demeurer indécise.

b) On observe en premier lieu que

le recourant est entré dans sa vingt-huitième année. Il a déjà bénéficié dans

son pays d’une formation professionnelle de cuisinier. Du reste, il ressort de

son curriculum vitae, joint à son dossier, que le recourant a exercé cette

profession à tout le moins deux ans, voire même davantage, à Maurice. Or, il

envisage à présent d’entreprendre en Suisse une formation en informatique, dont

la réussite est sanctionnée par l’obtention d’un certificat de capacité. Durant

les vingt-et-un premiers mois, cette formation est dispensée en école à plein

temps; elle se poursuit sur deux années par des stages rémunérés en entreprise.

Pour seule explication, le recourant met en avant le chômage auquel il pourrait

être exposé dans son pays, dans lequel il ne serait pas parvenu à décrocher un

emploi de longue durée. Le recourant ne fait état d’aucune autre motivation

particulière. Il n’entend toutefois pas profiter des acquis de sa profession de

cuisinier pour se perfectionner en Suisse, ceci d’autant plus qu’il parle

couramment et écrit, toujours selon son curriculum vitae, le français et

l’anglais. Sans doute, il peut être un atout pour un cuisinier d’avoir

certaines connaissances en informatique. En l’occurrence cependant, ce n’est

pas un complément à une formation déjà existante, mais bien une nouvelle

formation que le recourant souhaite débuter. En aucun cas, la formation

maintenant envisagée s’inscrit dans le perfectionnement professionnel

constituant un prolongement direct de sa formation de base de cuisinier. Dès

lors, il ne se justifie nullement de déroger en l’occurrence au principe

jurisprudentiel, rappelé ci-dessus, selon lequel la priorité doit être accordée

aux étudiants ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.

c) Le Tribunal partage l’opinion de

l’autorité intimée, selon laquelle les plus sérieux doutes subsistent sur le

but réel du séjour du recourant. On gardera en effet à l’esprit que le

recourant est logé à 1********, chez son oncle et sa tante. Une première fois,

il a essuyé un refus définitif alors qu’il envisageait de suivre des cours

d’économie familiale. Après avoir travaillé deux ans dans son pays, le

recourant a emménagé chez les époux Y.________ pour y travailler au pair et y effectuer

des tâches domestiques. Bien que cela ne sied guère au parcours d’un cuisinier

professionnel avec deux ans d’expérience, le recourant a tout de même obtenu à

cette occasion une autorisation de séjour limitée à un an. Après l’échéance de

cette autorisation, il prétend être revenu en Suisse à des fins touristiques;

c’est du moins ce qu’il a expliqué au Procureur. Or, on voit qu’en réalité, peu

après le terme de la validité de celle-ci, le recourant a requis, par

l’intermédiaire d’une association, l’octroi d’une autorisation au fins de

suivre une formation en informatique durant quatre ans. Préalablement à

l’examen de la demande, le SPOP a invité le recourant à requérir la délivrance

préalable d’un visa auprès d’une représentation diplomatique suisse à Maurice.

Le recourant ne s’est pas exécuté puisqu’il séjournait déjà en Suisse, non pas

à des fins touristiques, mais aux fins d’y suivre une formation et ceci, sans la

moindre autorisation. Il a du reste été dénoncé par les autorités morgiennes. Dans

ces circonstances, les déclarations du recourant, à teneur desquelles il

s’engage à quitter le pays au terme de cette nouvelle formation appellent les

plus sérieuses réserves. Force est bien plutôt d’admettre qu’en réalité, la

demande a pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en

Suisse et y demeurer.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent par

conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu

le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant

(art. 49 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens ne saurait entrer en

ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 6

février 2013, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.